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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.014890

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,104 mots·~16 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 244 PE11.014890-PBR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 25 novembre 2013 __________________ Présidence de M. PELLE T, président Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant, et C.________, prévenu, représenté par Me Fabien Hohenauer, défenseur d’office, à Lausanne, intimé. Elle considère : E n fait :

- 6 - A. Par jugement du 8 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné C.________, pour lésions corporelles simples, vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, extorsion, injure, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction et contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux, à douze mois de privation de liberté et à 200 fr. d’amende, montant convertible en quatre jours de privation de liberté de substitution en cas de non paiement (I), a donné acte de ses réserves civiles à [...] (II), a dit qu’C.________ est débiteur de [...] de la somme de 1'144 fr. (III) et a dit mettre les frais, par 10'273 fr. 75, montant comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office par 2'052 fr., dont le remboursement à l’Etat ne sera exigible que si la situation financière du débiteur le permet (IV). B. Le 22 juillet 2013, le Ministère public a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 14 août 2013, il a conclu à la modification du jugement en ce sens qu’C.________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois (I et II), le jugement étant confirmé pour le surplus (III) et les frais mis à la charge de l’intimé (IV). A l'audience d'appel, le Parquet a produit une ordonnance pénale rendue le 10 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne condamnant C.________ à une peine privative de liberté de 40 jours, pour vol, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes et mettant à sa charge les frais, par 200 francs. L’appelant a confirmé ses conclusions; l’intimé s’en est remis à justice. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Le prévenu C.________, né en 1965, est sans profession. Ancien toxicomane, il est sans domicile fixe. On ne dispose pas d’autres

- 7 renseignements quant à sa situation personnelle, dès lors qu’il n’a jamais comparu aux audiences de jugement de première d’instance et d’appel. Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes : - une peine d’un an d’emprisonnement, prononcée le 4 mai 1999 par le Tribunal correctionnel du district de Morges, pour vol, escroquerie, faux dans les titres, usurpation de plaques de contrôle et/ou de signe distinctif pour cycle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; - une peine de huit mois d’emprisonnement, prononcée le 30 août 2000 par le Tribunal correctionnel du district de Lausanne, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, vol d’importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; - une peine privative de liberté de 20 jours, prononcée le 1er février 2005 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière; - une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. le jour, prononcée le 8 janvier 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne, pour vol, vol d’importance mineure, injure, menaces et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; - une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, prononcée le 26 mai 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour dommages à la propriété et violation de domicile. 2. Le prévenu a été renvoyé en jugement par deux actes d’accusation établis par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne les 6 novembre 2012 et 26 juin 2013. 2.1 A [...], le 21 mai 2010, le prévenu a bloqué son amie avec laquelle il faisait ménage commun depuis plus d’une année, [...], dans l’embrasure d’une fenêtre. Il l’a alors giflée à plusieurs reprises. 2.2 Au même endroit, le 25 mai 2010, le prévenu a traité son amie de «salope» et l’a frappée d’un «coup de boule» au visage. Par la suite, il l’a mise à terre et l’y a maintenue en continuant à l’insulter. Il lui a demandé l’argent qu’elle détenait. [...] lui a remis 100 fr. en espèces et le prévenu l’a laissée partir. Elle a souffert d’un hématome à la base du nez

- 8 et aux deux yeux, d’une douleur à l’épaule droite et d’un petit hématome sur-rotulien au genou droit. Elle a été en arrêt de travail du 25 mai au 7 juin 2010. La victime a déposé plainte le 25 mai 2010. 2.3 A [...], dans le parc [...], le 20 juillet 2010, le prévenu a attaché ses deux chiens Husky à un arbre. Cela fait, il s’est absenté. Les deux chiens ont réussi à se libérer en cassant l’arbre et ont attaqué un chiot de même race appartenant à [...], lequel a été mordu au sommet de la cuisse gauche et au flanc. Le lésé n’a pas déposé plainte. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires a dénoncé le prévenu le 16 septembre 2010. 2.4 A [...], à la [...], le 15 septembre 2010, vers 17 h, le prévenu a frappé à plusieurs reprises ses deux chiens qui étaient attachés à un arbre situé au soleil depuis le début de l’après-midi. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires a dénoncé le prévenu le 16 septembre 2010. 2.5 Dans la même ville, entre le 1er janvier et le 29 août 2011, le prévenu a donné à quatre ou cinq reprises à des amis en manque un peu de la méthadone qui lui était prescrite. 2.6 Toujours à [...] et durant la même période, il a consommé très rarement de l’héroïne et de la cocaïne. 2.7 Dans la même ville, [...], le 12 août 2011, vers 3 h, le prévenu et un nommé [...] s’en sont pris à [...] et lui ont demandé son argent. Comme celui-ci refusait, [...] a exhibé un couteau et a appuyé la lame contre un flanc de la victime, alors que le prévenu la tenait. Puis [...] a fouillé la victime et s’est emparé de son sac à dos, qu’il a aussi fouillé pendant que le prévenu frappait [...] à coups de genoux dans les jambes

- 9 pour l’inciter à ne pas bouger. Pendant les faits, les comparses ont dit à la victime : «Donne ce que tu as – Laisse-nous regarder ce qu’il y a dans sont sac sinon on va te casser la gueule». Ils se sont ainsi emparés d’un couteau suisse, d’un briquet-chalumeau, d’un lecteur MP3, d’un téléphone portable, d’un rasoir et d’un paquet de cigarettes. Peu après, les acolytes ont exigé de [...], qui avait assisté à la scène et qui leur avait demandé de partir, qu’il vide ses poches, ce qu’il a refusé. Les comparses ont alors quitté les lieux, avant d’être interpellés vers 5 heures. [...] a été condamné à raison notamment de ces faits par jugement rendu le 15 mars 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (PE11.014890/PBR). [...] a déposé plainte le 12 août 2011. 2.8 Toujours à [...], dans le magasin [...], le 2 février 2012, le prévenu a dérobé un téléviseur d’une valeur de 349 francs. Il a été interpellé après le passage des caisses. Le lésé a déposé plainte le 2 février 2012. 2.9 Egalement à [...], le 25 octobre 2011, le prévenu et [...] ont dérobé dans un camion une mallette contenant un ordinateur et une imprimante. Le lésé à déposé plainte le 27 octobre 2011. 2.10 Toujours à [...], entre le 29 mars et le 2 avril 2013, le prévenu et le même comparse ont dormi et entreposé sans droit des affaires personnelles dans la buanderie d’un immeuble. A leur retour sur les lieux, le 2 avril 2013, ils ont constaté que la porte d’entrée du bâtiment était verrouillée. Ils ont alors forcé cette porte et se sont retrouvés devant la buanderie, également verrouillée. Ils ont renoncé à pénétrer dans ce local, mais ont dérobé une valise et des couvertures dans une cave de l’immeuble. Pour ce faire, ils ont arraché des lattes de paroi à clairesvoies. Ils ont été interpellés le même jour à 21 h 20.

- 10 - La régie immobilière [...], à [...], gestionnaire de l’immeuble, a déposé plainte le 3 avril 2013. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 1’144 fr. 90. 3. Pour les faits ci-dessus, les premiers juges ont considéré qu’C.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples (cas n° 2.2), de vol (cas n° 2.8 et 2.9), de tentative de vol (cas n° 2.10), d’extorsion (cas n° 2.2), de brigandage qualifié (cas n° 2.7), de dommages à la propriété (cas n° 2.10), d’injure (cas n° 2.2), de violation de domicile (cas n° 2.10), d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas n° 2.5 et 2.6), d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux (cas n° 2.3 et 2.4). Les voies de fait (cas n° 2.1) sont prescrites. S’agissant du brigandage qualifié, les premiers juges ont retenu que le prévenu s’était associé à un brigandage commis au moyen d’un couteau appuyé sur le flanc de la victime. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

- 11 - 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’appelant soutient que la peine infligée en première instance est trop clémente et viole les art. 47 et 49 al. 1 CP. Il considère que, la peine minimale réprimant le brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 2 CP étant d’un an de privation de liberté, la peine prononcée dans le jugement attaqué devrait être augmentée pour tenir compte du concours de ce dernier crime avec d’autres infractions graves, d’une part, et des antécédents judiciaires de l’intimé, d’autre part. Une peine de 18 mois de privation de liberté serait ainsi adéquate pour sanctionner les comportements illicites de l’intimé. 3.2.1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

- 12 - L’art. 49 CP dispose que, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion; il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). L’art. 140 CP, qui réprime le brigandage, prévoit que celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (ch. 1, 1re phrase); le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (ch. 2). 3.2.2 Le concours est la seule circonstance aggravante de la peine qui figure dans les dispositions générales du Code pénal. La récidive, autrefois retenue comme circonstance aggravante (art. 67 aCP), ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire, mais entre désormais en considération dans la détermination de la culpabilité, selon l’art. 47 al. 1 CP (FF 1999 1787 spéc. 1867). 3.3 C’est à juste titre que l’appelant fait valoir que la peine prononcée procède d’une violation de l’art. 49 al. 1 CP. En fixant la peine au minimum légal de l’art. 140 ch. 2 CP, les premiers juges ont manifestement fait abstraction des effets du concours, alors même qu’ils ont retenu de nombreuses autres infractions d’une certaine gravité. En particulier, outre le brigandage, les infractions de lésions corporelles et d’extorsion dans le cas n° 2.2, de même que les vols retenus dans les cas n° 2.8 et 2.9, devaient conduire à une élévation sensible de la peine dans la proportion prévue à l’art. 49 al. 1 CP. En outre, les multiples antécédents du prévenu, en particulier les condamnations à des peines privatives de liberté, devaient être pris en

- 13 considération pour la fixation de la peine selon les critères de l’art. 47 CP. En définitive, le concours d’infractions contre des biens juridiquement protégés différents et les antécédents du prévenu dictent le prononcé d’une peine correspondant aux réquisitions du Ministère public. 3.4 L’appel doit donc être admis et le jugement modifié en ce sens que l’intimé est condamné à une peine privative de liberté d’une quotité de dix-huit mois. 4. Il y a lieu en outre de corriger d’office une erreur manifeste entachant le chiffre IV du dispositif du jugement. En effet, il ressort clairement des considérants du jugement (c. 5, p. 11) que les premiers juges ont, à bon droit, entendu mettre entièrement les frais à la charge du prévenu. Le dispositif doit être précisé dans ce sens. 5. Les frais de la procédure d'appel doivent être laissés à la charge de l’Etat, dès lors que l’intimé s’en est remis à justice et n’est donc pas réputé succomber (art. 423 et 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé doit être fixée sur la base d'une durée d'activité d’une heure, à 180 fr. l'heure (s’agissant d’un avocat breveté), TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), soit à 194 fr. 40.

- 14 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 47, 49 al. 1, 50, 123 ch. 1, 139 ch. 1, 140 ch. 1 et 2, 144, 156 ch. 1, 177, 186 CP; 19 al. 1 et 19a LStup; 26 al. 1 et 28 al. 1 LPA; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par le Ministère public est admis. II. Le jugement rendu 8 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre I de son dispositif et complété d’office au chiffre IV de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant: "I. Condamne C.________, pour lésions corporelles simples, vol, brigandage qualifié, dommages à la propriété, extorsion, injure, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi cantonale sur la protection des animaux (recte : infraction et contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux), à 18 (dix-huit) mois de privation de liberté et 200 (deux cents) fr. d’amende, montant convertible en quatre jours de privation de liberté de substitution en cas de non paiement. II. (inchangé); III. (inchangé); IV. Met les frais, par 10'273 fr. 75 (dix mille deux cent septante-trois francs et septante-cinq centimes), à la charge d’C.________, montant comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office par 2'052 fr. (deux mille cinquante-deux francs), dont le remboursement à l’Etat ne sera exigible que si la situation financière du débiteur le permet." III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes) est allouée à Me Fabien Hohenauer.

- 15 - IV. Les frais d’appel, y compris l’indemnité au défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : Le greffier: Du 27 novembre 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Hohenauer, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Monsieur le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office fédéral de l’environnement, - Service pénitentiaire, par l'envoi de photocopies.

- 16 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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