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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.012698

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,868 mots·~19 min·5

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 283 PE11.012698-//TDE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 17 décembre 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenue, assistée par Me Nadia Calabria, avocate de choix à Bussigny, appelante, et P.________, plaignante, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 8 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 12 septembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait (I), constaté que A.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples par négligence (II), condamné A.________ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs (III), suspendu l’exécution de la peine prévue au chiffre III ci-dessus et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans (IV), dit que le CD figurant sous fiche n° 50203 est conservé au dossier à titre de pièce à conviction (V), et mis les frais de justice par 3'220 fr. à la charge de A.________ (VI). B. Par annonce du 21 septembre 2012 et par déclaration du 26 octobre 2012, A.________ a fait appel de ce jugement en concluant à ce qu'elle est également libérée du chef d'accusation de lésions corporelles simples par négligence et donc de toute peine, les frais de justice étant mis à la charge de l'Etat, ainsi qu'à l'allocation de 4'309 fr. 70 à titre de dépens de première instance et de 1'480 fr. à titre d'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let b et c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0). Par pli du 2 novembre 2012, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non entrée en matière ou à déposer un appel joint. Le 27 novembre 2012, il s'est référé aux considérants du jugement entrepris et a conclu au rejet de l'appel. La plaignante P.________ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de Santiago de Chile, A.________ est née le 14 avril 1964 au Chili, pays dont elle est ressortissante. Après avoir suivi sa scolarité obligatoire et une formation d’infirmière assistante dans son pays, elle est venue en Suisse en 1987. Dans notre pays, elle s'est mariée et a donné naissance à deux filles jumelles aujourd'hui majeures qui poursuivent leurs études et vivent sous son toit. Séparée de son mari, elle perçoit de celui-ci une contribution d’entretien de 1'550 fr. par mois. Elle travaille depuis vingt-deux ans comme maman de jour, activité dont elle a tiré un revenu mensuel net moyen de 4'500 fr. en 2011 et de 3'300 fr. en 2012. Ses charges mensuelles se composent d'un loyer de 1'427 fr., de 370 fr. d'assurance-maladie, ainsi que de 250 fr. d'impôts et d'environ 50 fr. de frais de transport. Ses dettes se montent à environ 30'000 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. Le 13 juillet 2011, dans son appartement sis à l’avenue [...],A.________ gardait cinq enfants, dont [...], âgé à l'époque de deux ans et demi. Au repas de midi, [...] a refusé de se nourrir. [...] l'a fait manger et lui a donné à boire. Contrarié [...] est entré en crise, a vomi les quelques cuillères de nourriture qu'il venait d'avaler, puis s'est jeté par terre dans ses vomissures. La prévenue l'a saisi et placé encore très agité dans la baignoire où elle a entrepris de le déshabiller pour le laver. [...] se débattait, elle l'a empoigné pour lui ôter son t-shirt, et l'a griffé involontairement. Le bambin est alors entré dans un état d'énervement tel que l'appelante a été incapable de poursuivre le déshabillage et le lavage sans qu'il se cogne la tête contre le bord de la baignoire et se blesse. Les médecins du CHUV (Département médico-chirurgical de pédiatrie) qui ont examiné l'enfant le soir des faits, ont constaté qu'il souffrait d'ecchymoses linéales au niveau sternal supérieur et cervical droit, de griffures avec croûtes de sang sèches au niveau supra-claviculaire et cervical droit, d'ecchymoses et érythèmes au niveau de la joue gauche et du lobe de

- 10 l’oreille gauche avec traces linéales pouvant correspondre à des marques de doigts, d'une lésion linéale rouge au niveau rétro-auriculaire, ainsi que de griffures au bras gauche. 3. La prévenue a été renvoyée devant le tribunal de police selon acte d’accusation du 30 mai 2012. Aux débats, l’accusation a été aggravée pour lésions corporelles par négligence au sens de l’art. 125 CP et voies de fait au sens de l’article 126 CP. La prévenue a contesté tant les faits reprochés que leur qualification juridique. 4. Le tribunal a condamné A.________ pour lésions corporelles simples par négligence et l'a libérée des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait. 5. Aux débats de première instance, la prévenue a requis, en cas d'acquittement, le versement à titre d'indemnité de l'art. 429 CPP d'un montant de 4'309 fr. 70 pour ses frais de défense (soit, environ 10 heures à 260 fr., débours et TVA inclus, plus 1'620 fr. de frais d'audience; P. 41), de 80 fr. pour des frais de soins non remboursés par sa caisse-maladie et de 1'400 fr. de tort moral, soit 100 fr. par mois de procédure durant quatorze mois (jugement p. 20). Le premier juge n'a pas statué sur cette demande et a mis l'entier des frais de justice de première instance à la charge de la prévenue. E n droit : 1. Interjeté en temps utile et dans les formes, l'appel de A.________ est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

- 11 - 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L'appelante conteste les faits. Elle nie avoir rudoyé [...] et produit des témoignages écrits qui la présentent, en bref, comme une maman de jour douce, attachante et digne de confiance (P. 5 à 9 bordereau). 3.1 Des propos constants tenus par l'intéressée en cours d'enquête (PV aud. 2 et PV aud. 4) et devant l'autorité de première instance (jugement p. 5 à 7), [...] refusait de se nourrir; la prévenue l'a

- 12 néanmoins fait manger et boire; contrarié, l'enfant est entré en crise, a vomi et s'est jeté dans ses vomissures. La prévenue l'a saisi et l'a placé, très agité, dans la baignoire pour le déshabiller et le laver (PV aud. 2 p. 2 et jugement p. 5). Comme l'enfant se débattait, elle l'a empoigné pour lui ôter rapidement (jugement p. 5) son t-shirt, le griffant involontairement (PV aud. 2, PV aud. 4, P. 4, p. 2). Cette empoignade, plus stressante qu'autre chose (PV aud. 4 p. 3 R. 14), et la griffure accidentelle qui a suivi, ont mis l'enfant – grand et fort pour son âge – dans un état d'énervement tel que la prévenue n'a plus été en mesure de le maîtriser (jugement p. 5). Il résulte donc des déclarations de l'appelante elle-même qu'elle a causé des blessures à l'enfant, alors qu'elle ne parvenait pas à le maîtriser. Les blessures constatées médicalement (P. 8 et P. 11) démontrent, au demeurant, la précipitation et la brusquerie avec laquelle le déshabillage a été entrepris. Il pouvait donc être retenu, comme l'a fait le premier juge (jugement p. 27), que l'appelante a été dépassée par les événements et a perdu patience vis-à-vis d'un bambin en colère. Cette appréciation se confirme au regard des propos de [...] – gardienne de jour régulière de [...]à cette époque, selon laquelle l'enfant était turbulent et souvent en crise (jugement p. 8) – et si l'on sait que A.________ avait la garde de quatre autres enfants le jour des faits. Cela étant, il importe peu que l'appelante ait été d'ordinaire une maman de jour douce et fiable; ce fait n'est d'ailleurs pas remis en cause. 3.2 L'état de fait du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. L'appel s'avère mal fondé sur ce point. 4. L'appelante demande à être libérée de l'infraction de lésions corporelles simples par négligence. Elle conteste avoir violé les règles de

- 13 prudence que lui imposaient les circonstances et son statut, et prétend que l'enfant s'est blessé parce qu'il était agité. 4.1.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2 La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible (TF 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 c.2.2.2). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle de sécurité n’a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C’est donc en fonction de la situation personnelle de l’auteur que l’on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l’auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu (CAPE 16 août 2012/199 c. 3. 1 in initio et réf. cit.). S'il y a eu violation d'une règle de prudence, encore faut-il qu'elle puisse être imputée à une faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur,

- 14 compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (TF 6B_543/2011 du 7 octobre 2011, et CAPE 16 août 2012/199, ibidem). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Le comportement incriminé doit également être la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit là d'une question de droit. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (TF 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 op. cit, et réf.). 4.2 S'il est vrai que A.________ n'a pas voulu provoquer les lésions constatées sur [...], on peut lui reprocher d'avoir objectivement violé son devoir de prudence en le plaçant très agité dans une baignoire pour le déshabiller de force et le doucher. En procédant de la sorte dans cet endroit confiné avec un enfant colérique, difficile à maîtriser et déjà en crise, l'intéressée a pris des risques qui se sont réalisés et qui ont conduit aux blessures constatées. Une telle situation aurait pu être évitée, si, comme on pouvait l'attendre d'elle en tant que professionnelle de la garde d'enfants, l'appelante avait attendu que l'enfant se calme avant de le doucher (ce qui aurait été possible puisqu'il avait peu vomi, et si elle l'avait déshabillé en un autre lieu que dans une baignoire. Cette violation objective de ses devoirs de prudence est donc imputable à faute à la prévenue. En définitive, l'infraction de lésions corporelles simples par négligence est réalisée, ce que retient à bon droit le jugement entrepris.

- 15 - L'appel apparaît mal fondé sur ce point également. 5. L'appelante conteste la peine. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1). 5.2 A la charge de A.________ on retiendra que malgré la grande expérience professionnelle dont elle se prévaut, elle a perdu patience avec un enfant, certes criseux, mais qui a été en définitive blessé à plusieurs endroits. A la décharge de l'intéressée, on relèvera cependant qu'il s'agit d'un événement isolé et d'un comportement négligent, résultant d'un mauvais choix. La faute de A.________ reste donc légère. Elle est

- 16 habituellement une bonne maman de jour. L'absence d'antécédent judiciaire est un élément neutre (ATF 136 IV 1). Au vu de ce qui précède, une peine de trente jours-amende est adéquate. La valeur du jour-amende doit être fixée à 30 fr., pour tenir compte de la situation économique de la prévenue au moment du jugement (ATF 116 IV 4 c. 3a). Cette peine doit être assortie d'un sursis, le pronostic n'étant pas clairement défavorable. Un délai d'épreuve de deux ans s'avère en outre suffisant pour prévenir tout risque de récidive (art. 44 CP). La peine infligée à A.________ doit en conséquence être confirmée. 6. A.________ reproche au premier juge d'avoir mis à sa charge l'entier des frais de justice de première instance alors qu'elle a été partiellement libérée. 6.1 L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Seul un comportement fautif au regard du droit civil peut justifier la mise des frais à la charge du prévenu libéré. Le comportement fautif du prévenu doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge de celui-ci. Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés. Enfin, il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l'art. 41 CO (CAPE 7 octobre 2011/61 c. 6.1, et réf. cit.).

- 17 - 6.2 Dès lors que l'appelante, qui était également soupçonnée d'autres faits, a été libérée des deux principaux chefs d'accusation et que seule une infraction par négligence doit être retenue, une partie des frais – fixée à deux tiers au vu du sort de la procédure de première instance – pouvait être mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Le montant des frais, fixé à 3'220 fr. par le premier juge, doit être confirmé; il n'est au demeurant pas remis en cause (art. 404 al. 1 CPP). Le grief est bien fondé. Le jugement entrepris doit donc être réformé dans le sens de ce qui précède. 7. A.________ soutient, au vu du sort de la cause en première instance et des conclusions qu'elle avait prises aux débats, que le premier juge aurait dû entrer en matière et lui allouer une indemnité de l'art. 429 CPP. Devant la cour de céans, elle demande expressément un montant de 4'309 fr. 70 à titre de dépens de première instance, ainsi que 1'480 fr. à titre d'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. b. et c CPP (mémoire p. 3). 7.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (TF 6B_753/2011 du 14 août 2011 c. 1). A partir du moment où le prévenu remplit les conditions posées à l'art.

- 18 - 429 al. 1er CPP et qu'aucun motif de réduction ou de refus au sens de l'art. 430 CPP n'est réalisé, l'indemnité doit lui être accordée. Il s'agit d'une obligation et non d'une possibilité, ainsi que cela ressort du texte légal même. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 7.2.1 Le premier juge n'a pas statué sur cette demande, comme il aurait dû le faire d'office. Il convient de combler cette lacune (art. 429 al. 2 CPP). A.________ et le dispositif du jugement attaqué modifié par l'ajout d'un chiffre VII lui accordant, à la charge de l'Etat, l'indemnité partielle cidessus. 7.2.2 Le droit à une indemnité de l'art. 429 CPP n'est pas ouvert pour la procédure de seconde instance, A.________ n'obtenant gain de cause que sur la question accessoire des frais (art. 429 al.1 let. a CPP, a contrario). 8. Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, qui se montent à 2'020 fr. sont mis, par trois quarts (1'515 fr.) à la charge de A.________ le solde (505 fr.) étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 50, 125 al. 1 CP et 398ss CPP prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 septembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre

- 19 - VI de son dispositif et complété par l'ajout d'un chiffre VII nouveau, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère A.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait; II. constate que A.________ s'est rendue coupable de lésions corporelles simples par négligence; III. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente); IV. suspend l'exécution de la peine prévue au chiffre III cidessus et fixe à la condamnée un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; V. dit que le CD figurant sous fiche no 50203 est conservé au dossier à titre de pièce à conviction; VI. met les frais de justice, arrêtés à CHF 3'220.-, par deux tiers, soit CHF 2'146.65 (deux mille cent quarante-six francs et quarante-cinq centimes), à la charge deA.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VII. alloue à A.________, à la charge de l'Etat, la somme de CHF 800.- à titre d'indemnité partielle de l'art. 429 al. 1 let. a CPP." III. Les frais d'appel, par 2'020 fr. (deux mille vingt francs) sont mis à la charge de A.________ à raison de trois quarts, soit 1'515 fr. (mille cinq cent quinze francs), le solde, par 505 fr. (cinq cent cinq francs) étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 20 - Du 19 décembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nadia Calabria, avocate (pour A.________), - P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, Secteur étrangers (14 avril 1964), par l'envoi de photocopies.

- 21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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