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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.012547

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,583 mots·~28 min·5

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 263 PE11.012547-/PCR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 23 novembre 2012 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : MM. Meylan et Sauterel Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Eric Muster, avocat d'office à Lausanne, appelant, et F.________, R.________ et N.________, plaignants et parties civiles, intimés, D.________ et J.________, plaignants, intimés, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 26 juillet 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que Q.________ s’était rendu coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, usage abusif de permis ou de plaques et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt-deux mois, sous déduction de 232 jours de détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a dit que le prénommé était le débiteur, d'une part, de F.________ de la somme de 105 fr. et, d'autre part, du R.________ de la somme de 4'000 fr. (IV), a donné acte à l'N.________ de ses réserves civiles (V), a mis les frais de la cause, arrêtés à 16'422 fr. 60, y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, à la charge du prévenu (VI) et a dit que ce dernier ne serait tenu de rembourser ces indemnités que pour autant que sa situation financière le permette (VII). B. Le 26 juillet 2012, Q.________ a annoncé faire appel. Par déclaration d'appel motivée du 14 août 2012, il a conclu principalement à la réforme du chiffre II du jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas dix mois, sous déduction de la détention préventive, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal correctionnel pour nouveau jugement. Par courrier du 30 août 2012, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel déposé par Q.________ et qu'il renonçait à déposer un appel joint. Les intimés J.________, pour C.________, D.________, B.N.________, pour N.________, et Z.________, pour le R.________ ont chacun demandé leur

- 10 dispense de comparution à l'audience d'appel. La Présidente de la cour de céans a fait droit à ces requêtes. Par courrier du 20 novembre 2012, l'appelant a produit un bordereau de pièces. Aux débats d'appel, il a confirmé ses conclusions. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Q.________ (alias : [...]) est né en 1988 en Russie, pays dont il est ressortissant. A la fin de sa scolarité obligatoire, il est venu en Europe de l'Ouest. Il a vécu successivement en Autriche puis en Italie, où il a fréquenté la dernière année d'école secondaire ("terza media"). Durant son séjour en Italie, il a suivi des cours d'italien ainsi qu'un stage de mécanicien, domaine dans lequel il a travaillé quelque temps, avant d'entreprendre une formation de pizzaïolo au terme de laquelle il a obtenu un diplôme. Il a été expulsé d'Italie après y avoir été condamné à deux reprises. Refoulé dans son pays d'origine, il est revenu en Europe de l'Ouest sept mois plus tard. Il est aussi passé par la Suisse, une première fois en 2007, ce qui lui a valu d'être condamné pour infraction à la LSEE, puis à nouveau en 2011. Célibataire, le prévenu n'a pas d'enfant à charge. Sans travail au moment des faits, il envisage de retourner en Russie à sa sortie de prison afin d'y trouver un emploi et de poursuivre ses études dans les langues étrangères (p. 3 ci-avant). Son casier judiciaire suisse comporte l'inscription suivante : - 21 septembre 2007, Ministero pubblico del cantone Ticino Lugano, délit contre la LSEE, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 200 francs.

- 11 - Le casier judiciaire italien mentionne deux condamnations prononcées par le Tribunal de Venise, la première du 6 août 2007 à deux mois de réclusion avec sursis et à 100 euros d'amende, pour tentative de vol, et la seconde du 4 juillet 2008 à 4 ans de réclusion et à une amende de 20'000 fr., ainsi qu'à une expulsion du territoire italien, pour détention illicite de produits stupéfiants. Il résulte également du rapport de la police cantonale fribourgeoise (pièce 31/1, p. 11) que le prévenu est connu d'un point de vue "dactyloscopique" des polices tessinoise (2007), autrichienne (2004 et 2010) et italienne (2007 et 2010), pour des infractions contre le patrimoine. Dans le cadre de la présente affaire, Q.________ est détenu avant jugement depuis le 8 décembre 2011. 2. 2.1 Dans la nuit du 20 au 21 avril 2011, à St-George, à la rue [...], Q.________ a fracturé les deux portes d'entrée du R.________ pour y prendre une batterie, qui avait été mise à charger, et les clés de contact de la [...] exposée à l'extérieur. Il a ensuite quitté les lieux au volant du véhicule, qui a été retrouvé stationné et verrouillé à la rue [...] à [...] le 8 juin 2011. Le 23 avril 2011, Z.________ a déposé plainte pour le R.________. 2.2 Dans la même nuit et dans la même localité, au chemin [...], le prévenu a dérobé les plaques d’immatriculation [...] du véhicule de F.________. Ce dernier a déposé plainte le 21 avril 2011. 2.3 Toujours la même nuit et dans la même localité, à la [...], Q.________ a forcé au moyen d’un pied de biche la porte de N.________, a fouillé les lieux et a emporté le stock de paquets de cigarettes d'une valeur de 14'080 francs.

- 12 - Le 21 avril 2011, B.N.________ a déposé plainte pour N.________. 2.4 Entre le 5 et le 6 octobre 2011, à Pailly, à la [...], le prévenu a pénétré par effraction dans le magasin C.________. Il a emporté trois coffres-forts contenant en tout quelque 6'000 fr., plusieurs cartouches de cigarettes de différentes marques, ainsi que divers produits cosmétiques. Le butin s’élève à 15'450 francs. Le 6 octobre 2011, J.________ a déposé plainte pour le magasin C.________. 2.5 Dans la même nuit et dans la même localité, à la rue [...], Q.________ a dérobé le véhicule de marque [...] immatriculé [...] appartenant à D.________. Les clés de contact se trouvaient dans le videpoche de la voiture. Celle-ci a été retrouvée verrouillée le 22 octobre 2011 à la Place [...], sur le parking communal à [...]. D.________ a déposé plainte le 6 octobre 2011. 2.6 Le 8 décembre 2011, à Mézières, au chemin [...], le prévenu, accompagné de deux comparses, V.________ et K.________, a pénétré par effraction dans la villa de T.________. Il a emporté une taie d’oreiller rose, une montre et un porte-monnaie. Le 9 décembre 2011, [...] a déposé plainte au nom et pour le compte de sa belle-mère T.________, plainte que celle-ci a retirée le 7 juin 2012. 2.7 Le 8 décembre 2011, à Bossonnens/FR, au chemin [...], les mêmes comparses ont pénétré par effraction dans la villa de P.________, ont fouillé les lieux et ont emporté de l’argent liquide pour un montant compris entre 3'000 et 3'500 fr., divers bijoux et montres ainsi que deux caméras vidéo d'une valeur totale de 2'859 francs. P.________ a déposé plainte le 8 décembre 2011.

- 13 - 2.8 Entre le 20 avril et le 8 décembre 2011, date de son interpellation, le prévenu est entré et a séjourné illégalement en Suisse à plusieurs reprises. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les forme et délai légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre

- 14 administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Q.________ conteste les faits exposés sous chiffres 2.1 à 2.5 ciavant (pp. 4 s.) correspondant aux cas n° 1 à 5 de l'acte d'accusation (cf. jugt, pp. 15 s.) et se déclare innocent. Il fait valoir qu'il existe pour chacun de ces cas un doute raisonnable qui aurait dû conduire le tribunal à sa libération. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

- 15 - En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 3.2.1 S'agissant tout d'abord du cas 1 de l'acte d'accusation (cons. 2.1 ci-avant), Q.________ affirme avoir seulement dormi dans la [...], ce qui

- 16 expliquerait la trace d'ADN découverte sur une bouteille en PET à l'intérieur du véhicule. Il relève encore que l’examen du véhicule a permis de découvrir un profil d'ADN ne lui appartenant pas sur le volant et le levier de vitesse et que selon le garagiste, il est surprenant que le voleur, sans fouiller les lieux, ait trouvé les clés de la voiture pourtant cachées derrière une radio posée sur une étagère. Ces griefs tombent à faux. Le tribunal correctionnel, qui, d'une manière générale, a indiqué que le prénommé n’était pas crédible, faisant preuve d’une mémoire sélective et donnant des explications floues, voire fantaisistes, a répondu, de manière convaincante, à tous ces arguments déjà invoqués en première instance. La version des faits du prévenu – donnée lors de sa sixième audition de police après plus de quatre mois de détention préventive (cf. pièces 31/24 à 31/26 et PV aud. 2, 3 et 6) – qui affirme avoir trouvé le véhicule "ouvert", à Porrentruy, est en contradiction flagrante avec la constatation des policiers selon laquelle la voiture en question était verrouillée lorsqu'elle a été retrouvée le 8 juin 2011 (pièce 4/2, p. 2). Dès lors que ni la police, ni le mécanicien de la commune, après avoir brisé le phare arrière et arraché la partie centrale de la banquette, n'ont réussi à ouvrir manuellement les portes du véhicule pour pénétrer dans l'habitacle et qu'aucune trace d'effraction n'a été relevée (ibidem), le garagiste Z.________ n'ayant d'ailleurs pas fait état, au moment de la restitution du véhicule, de dégâts matériels autres que ceux constatés sur le "feu arrière" (PV aud. 1, p. 2), on ne comprend pas comment l'appelant, qui prétend avoir dormi dans la voiture, aurait pu s'y introduire sans disposer des clés. Ensuite, selon les premiers juges, il n'y a rien de bien ingénieux, a fortiori pour une personne rompue aux cambriolages, à trouver une clé cachée derrière un poste de radio sur une étagère. Ce raisonnement est convaincant. On peut ajouter que le plaignant a indiqué qu’il n’avait aucun employé et n’avait vu aucun client suspect dans les jours précédant le vol (PV aud. 1, p. 2).

- 17 - Enfin, on ne saurait rien tirer du fait que des traces d'ADN appartenant à une tierce personne aient été retrouvées sur le volant et le levier de vitesse. Ces éléments peuvent tout au plus conduire à reconnaître que l'appelant n’était vraisemblablement pas seul à participer au vol du véhicule, mais il ne fait aucun doute qu’il y est mêlé. Ainsi, la preuve matérielle que constitue le profil ADN de Q.________, les explications données par le plaignant Z.________ et les contradictions du prévenu, qui s'est dit incapable de situer les événements dans le temps pour le motif que les "faits remontent à loin" (jugt, p. 5), alors qu'il a su décrire de manière précise ce qu'il avait bu et mangé ce jour-là (PV aud. 6, p. 2), sont suffisamment probants pour retenir l'infraction de vol du véhicule à la charge de celui-ci. 3.2.2 Q.________ fait valoir qu’il n’a été condamné pour les cas 2 et 3 (cons. 2.2. et 2.3 ci-avant) qu’en raison de leur proximité temporelle et spatiale avec le premier cas. Il soutient qu’il ressort du dossier que "des bandes de cambrioleurs venus de l’Est écument la région". Le lien entre le vol de la [...], celui des plaques d'immatriculation appartenant à F.________ et le cambriolage de N.________ ne résulte pas seulement de leur proximité temporelle et géographique, mais également du fait que la pancarte de vente de la [...] a été retrouvée dans la haie de F.________ (pièce 6, p. 3) et qu’un emballage de papier à cigarettes portant l’étiquette de N.________ a été trouvé dans le coffre de la voiture (pièce 50/2). On ne conçoit pas, dans ces circonstances, que Q.________ serait étranger aux cas 2 et 3, comme il le prétend. Il paraît invraisemblable que plusieurs bandes écument le même village la même nuit. 3.2.3 L'appelant conteste ensuite l’appréciation des premiers juges selon laquelle les cas 4 et 5 (cons. 2.4 et 2.5 ci-avant) témoigneraient d’un

- 18 mode opératoire suffisamment caractéristique pour lui être attribuables et fait valoir, s'agissant du cas 4, que le seul indice qui l’incrimine est la présence de traces de chaussures de marque "Le Coq Sportif", dont l’identité avec une paire qu’il a reconnue comme étant la sienne est seulement "possible". Il fait valoir qu'aucune empreinte n'a été relevée dans le cas 5. Le tribunal correctionnel a considéré que, si la concordance n’était que possible, le mode opératoire, consistant à voler une voiture pour pouvoir y transporter son butin, était commun à celui des cas 1 à 3. Par ailleurs, le prévenu avait donné des explications nébuleuses concernant les chaussures litigieuses, se disant incapable d’en indiquer l’origine et affirmant ne jamais les avoir portées en Suisses parce que trop grandes. Le mode opératoire consistant à voler un véhicule et cambrioler un immeuble à proximité n’est pas particulièrement original et on ne peut pas vraiment, sur la seule base des cas 1 à 3, en faire une caractéristique du comportement du prévenu. La coïncidence, comme celle résultant du fait que les véhicules ont été retrouvés sagement parqués et verrouillés, est cependant troublante et on peut, avec les premiers juges, considérer que cela constitue un indice, de valeur faible, mais pas nulle. Ensuite, si la correspondance entre la trace de semelle relevée sur les lieux du cambriolage (cas 4) et la chaussure de même marque appartenant à Q.________ n'est que "possible" (pièce 45, p. 9), ce qui ne permet pas de dire qu’il s’agit de cette chaussure précisément (pièce 55/2), on peut toutefois considérer que le prénommé s’est trahi par ses déclarations. En effet, si le prévenu était innocent, comme il le prétend, on aurait pu s'attendre, en pareilles circonstances, à ce qu'il affirme que cette trace devait correspondre à une autre chaussure identique, ce qu'il n'a jamais fait. Il a d’abord admis que les souliers en question étaient à lui, qu’il les avait reçus quelques mois avant sa venue en Suisse (qu’il situe au 7 décembre 2011, soit la veille de son arrestation) ne les avait "prêtés à

- 19 personne" (jugt, p. 8), avant de préciser, lorsqu’il lui a été signalé qu’ils avaient laissé une trace à Pailly, qu’il "ne les [avait] toutefois jamais portés en Suisse" (et accessoirement aussi qu’ils étaient trop grands pour lui; PV aud. 6, p. 2), ce qui sous-entend qu'il n'exclut pas que ces chaussures sont à l’origine de la trace. Dans ce cas, il en est forcément le responsable puisque les faits litigieux sont antérieurs de deux mois à son arrestation. Ces éléments ainsi que les contradictions et les explications floues de l'appelant sur l'identité du "généreux donateur" (jugt, p. 9) emportent donc la conviction et ne laissent pas de place au doute. S'agissant du cas 5, le tribunal a lié ce cas au précédent en raison de leur proximité temporelle et géographique et du mode opératoire susdécrit (jugt, p. 19). Contrairement à ce que prétend l'appelant, ces éléments sont suffisants pour admettre son implication. On peut en effet difficilement imaginer que plusieurs voleurs sans liens entre eux écument simultanément le même village. Enfin, on ne peut rien déduire de l'absence d'empreinte sur le véhicule (appel, p. 7), si ce n'est que le voleur a utilisé des gants, la police ayant d'ailleurs retrouvé deux paires de gants dans la camionnette occupée par l'appelant et ses comparses lors de leur interpellation le 8 décembre 2011 (pièce 31/26, p. 17). Cet élément n'incrimine pas le prévenu, mais ne le disculpe pas non plus. 3.3 En définitive, on ne discerne pas de doutes sérieux sur l'existence des faits retenus par le tribunal concernant les cas 1 à 5 et les pièces produites par l'appelant sous bordereau du 20 novembre 2012 (pièce 99/1) n'apportent aucun élément utile ou nouveau, si ce n'est qu'elles montrent, s'agissant de la pièce 3, que le prévenu était, semble-til, domicilié en France à l'époque des faits, ce qui n'est pas relevant, le domicile n'étant pas une preuve de présence. Mal fondé, le moyen tiré d'une violation du principe de la présomption d'innocence doit donc être rejeté.

- 20 - 4. Q.________ soutient n'avoir été que le complice des vols commis le 8 décembre 2011 (cas 6 et 7, cons. 2.6 et 2.7 ci-avant). 4.1 La complicité est définie à l'art. 25 CP comme le fait de prêter assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109, JT 1996 IV 95). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution), soit à la réalisation de ce dernier, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c). Il faut donc que le rôle de l'intimé ait été indispensable à la réussite de l'entreprise.

- 21 - 4.2 En l'espèce, l’appelant fait valoir qu’il est demeuré dans la voiture, dont il n’était qu’un passager, et que rien ne prouve qu’il partageait l’intention délictueuse de ses deux comparses. Le tribunal a au contraire considéré que le prévenu faisait le guet et servait en outre de chauffeur. Il s’est fondé sur le fait que des talkies-walkies avaient été retrouvés dans la voiture des voleurs, et sur les déclarations d'un témoin, [...]. L'argumentation du tribunal ne prête pas le flanc à la critique. Tout d'abord, aucun des voleurs impliqués n’est crédible, puisqu'ils ne cessent de mentir, se contredisent les uns les autres et refusent de s’incriminer mutuellement; il suffit de se référer aux explications que chacun des deux comparses a données au sujet de la provenance des objets séquestrés et des circonstances dans lesquelles ils ont rencontré le prévenu (pièce 31/21, p. 3, lignes 53 à 55, et pièce 31/22, p. 3, ligne 48). Ensuite, le véhicule remarqué et décrit par le témoin [...] – dont les déclarations ne sont pas remises en cause – était une camionnette du même genre que celle dans laquelle les trois malfrats ont été arrêtés le même jour à 21 heures avec le butin provenant de ces vols (pièces 45, p. 10, et 58/4). Ce témoin a précisé n'avoir vu qu'un seul occupant au volant; or, il ne pouvait s'agir que du prévenu, puisque celui-ci a admis n'avoir "jamais quitté cette voiture", au contraire de ses comparses (PV aud. 6, p. 3). Ainsi, en restant en permanence avec les deux autres malfrats durant au moins deux jours et en tenant sur les lieux, outre le rôle de chauffeur, celui de guetteur, Q.________, qui a d'ailleurs lui-même admis qu'"il ne pouvait pas ignorer les faits se déroulant à l'intérieur de la maison" (appel, p. 8), s'est associé aux cambriolages en question et a eu un rôle qui n'est pas de simple assistance secondaire, comme pourrait le prétendre celui qui fournirait du matériel (cagoules, radios, etc.), par exemple (cf. TF 6B_758/2009 du 6 novembre 2009, cons. 2.4.2). Au vu de ces éléments et compte tenu de ses antécédents dans d’autres pays et de ses déclarations manifestement mensongères sur les circonstances qui l'ont amené en Suisse, on ne peut pas avoir de doute sur le fait que le prévenu est bien

- 22 venu dans notre pays pour cambrioler et savait parfaitement à quoi il participait. Partant, le moyen tiré d'une "mauvaise application de l'art. 139 CP en relation avec les art. 24 à 27 CP (cas 6 et 7)" est mal fondé et doit être rejeté. 5. Enfin, Q.________ estime la peine trop sévère, mais ne remet pas en cause son caractère ferme. Il invoque une inégalité de traitement avec ses comparses V.________ et K.________, dont la détention préventive n’aurait pas été prolongée après six mois. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).

- 23 - Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Des différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent quant à elles être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (TF 6B_73/2012 c. 2.3.2 et les références citées). 5.2 En l'espèce, il ne ressort pas des faits constatés que les deux autres comparses auraient participé (excepté pour les cas 6 et 7) à l'ensemble des infractions commises par l'appelant. La situation de ce dernier n'est dès lors pas comparable à celle de ses coprévenus, qui n'ont du reste pas été jugés simultanément. Enfin, l'intéressé admet que détention préventive et condamnation au fond sont deux choses distinctes qui obéissent à des règles différentes. 5.3 Vu les faits retenus (l’infraction à la LEtr n’étant pas contestée), le concours d'infractions, les mauvais antécédents, la mentalité déplorable et endurcie de ce jeune voleur, qui nie l'évidence, le défaut de collaboration, l’absence d’indice d’un changement de mentalité ou d’une quelconque prise de conscience un tant soit peu sérieuse, la peine de vingt-deux mois de privation de liberté prononcée par les premiers juges se justifie. Le prévenu ne démontre pas vouloir vivre d’autre chose que de délinquance depuis sa première arrivée en Europe de l’Ouest. Alors qu’il affirme lui-même avoir obtenu l’asile de l’Italie, il n’a pas hésité à abuser de la confiance qui lui était accordée puisqu’il a été condamné deux fois dans ce pays. On ne discerne pas d'élément à décharge Mal fondé, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit donc être rejeté.

- 24 - 6. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. 6.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, arrêtée à 1'836 fr., TVA et débours compris, selon liste des opérations produite à cet effet par son conseil, seront mis à la charge du prévenu. 6.2 Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 51, 139 ch. 1, 144 al.1, 186 CP; 97 al. 1 let. a et g LCR; 115 al. 1 let. a et b LEtr; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 juillet 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : I. Constate que Q.________ s'est rendu coupable de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'usage abusif de permis ou de plaques et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers; II. Condamne Q.________ à une peine privative de liberté de 22 (vingt-deux) mois, sous déduction de 232 (deux cent trente-deux) jours de détention avant jugement; III. Ordonne le maintien en détention de Q.________ pour des motifs de sûreté;

- 25 - IV. Dit que Q.________ est le débiteur d'une part de F.________ de la somme de 105 fr. (cent cinq francs), d'autre part du R.________ de la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs), valeurs échues; V. Donne acte à N.________ de ses réserves civiles contre Q.________; VI. Met les frais de procédure, arrêtés à 16'422 fr. 60 (seize mille quatre cent vingt-deux francs et soixante centimes), comprenant l'indemnité de défenseur d'office précédemment allouée à Me Daniel Zbinden, par 1'866 fr. 20 (mille huit cent soixante-six francs et vingt centimes), celle d'ores et déjà accordée à Me Eric Muster pour la procédure devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), et celle présentement allouée à ce dernier, fixée à 7'938 fr. (sept mille neuf cent trente-huit francs), débours et TVA inclus, à la charge de Q.________; VII. Dit que Q.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à ses défenseurs d'office, conformément au chiffre VI ci-dessus, que pour autant que sa situation financière le permette. III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de Q.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’836 fr. (mille huit cent trente-six francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Eric Muster. VI. Les frais de la procédure d'appel, par 4'296 fr. (quatre mille deux cent nonante-six francs), y compris l'indemnité allouée à

- 26 son défenseur d'office sous chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de Q.________. VII. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V cidessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du 27 novembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Muster, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Office fédéral des migrations, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - M. F.________,

- 27 - - M. D.________, - Mme J.________ (pour C.________), - M. B.N.________ (pour N.________), - M. Z.________ (pour R.________), - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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