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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.012057

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·13,222 mots·~1h 6min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 417 PE11.012057-NPE/ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 2 décembre 2015 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Magnin * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, appelant, M.________, prévenu, représenté par Me Françoise Trümpy-Waridel, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction, Y.I.________, partie plaignante, représentée par Me Youri Widmer, conseil d'office à Lausanne, intimée, V.________, H.________ et L.________, parties plaignantes, représentés par Me Jean de Gautard, conseil de choix à Vevey, intimés.

- 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 juin 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré E.________ des infractions de violation simple et grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné pour homicide par négligence, lésions corporelles graves et simples par négligence, mise en danger de la vie d’autrui et violation des obligations en cas d’accident à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 4 ans, et à une amende à titre de sanction immédiate de 4'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 40 jours (II), a condamné M.________ pour homicide par négligence, lésions corporelles graves et simples par négligence, mise en danger de la vie d’autrui et infraction grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes, le solde étant assorti d’un sursis durant 5 ans (III), a dit qu’E.________ et M.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, d’Y.I.________ d’un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 15 septembre 2011, à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a donné acte de ses réserves civiles à l’encontre d’E.________ et M.________ pour le surplus à Y.I.________ (V), a dit qu’E.________ et M.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de H.________ d’un montant de 75'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, valeur échue (VI), a donné acte de ses réserves civiles à l’encontre d’E.________ et M.________ pour le surplus à H.________ (VII), a dit qu’E.________ et M.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de L.________ d’un montant de 50'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 30 août 2011 à titre d’indemnité pour tort moral (VIII), a donné acte de ses réserves civiles à l’encontre d’E.________ et M.________ pour le surplus à L.________ (IX), a dit qu’E.________ et M.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de V.________ d’un montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 30 août 2011 (X), a donné acte de ses réserves civiles à l’encontre d’E.________ et M.________ pour le surplus à V.________ (XI), a donné acte de ses réserves

- 13 civiles à l’encontre d’E.________ et M.________ à la Fondation [...] (XII), et a fixé les frais et les dépens (XIII à XVII). B. a) Par annonce du 30 juin 2015, puis par déclaration motivée du 22 juillet 2015, E.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant, sous suite de frais et dépens de première et de seconde instances, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions d’homicide par négligence, lésions corporelles graves et simples, mise en danger de la vie d’autrui et violation des obligations en cas d’accident, qu’il est condamné pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine nettement inférieure à celle qui lui a été infligée, fixée à dire de justice, que M.________ est reconnu seul débiteur des parties plaignantes pour les montants concernés et que les frais mis à sa charge sont considérablement réduits dans une mesure fixée à dire de justice. Par déclaration du 17 août 2015, le Ministère public a formé un appel joint, concluant à la réforme du jugement susmentionné en ce sens qu’E.________ est condamné, en raison des infractions retenues par le tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois fermes et 24 mois avec sursis durant 3 ans, et que les frais sont mis à sa charge. b) Par annonce du 2 juillet 2015, puis par déclaration motivée du 23 juillet 2015, M.________ a également formé appel contre le jugement rendu le 24 juin 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est en substance pas condamné à verser d’indemnités pour tort moral aux parties plaignantes, subsidiairement qu’il est condamné à verser une indemnité pour tort moral à H.________, L.________ et V.________ d’un montant inférieur à celui qui a été retenu dans le jugement précité, soit aux montants de respectivement 20'000 fr., 10'000 fr. et 3'000 fr., que l’indemnité due à son défenseur d’office est fixée à 11'463 fr. 40 et que les frais mis à sa charge s’élèvent à 26'443 francs.

- 14 - Par déclaration du 17 août 2015, le Ministère public a formé un appel joint, concluant à la réforme du jugement susmentionné en ce sens que M.________ est condamné, en raison des infractions retenues par le tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté ferme de 36 mois et que les frais sont mis à sa charge. Par courrier du 14 septembre 2015, M.________ a retiré partiellement son appel, en tant qu’il porte sur les conclusions tendant à la modification des chiffres XIV et XVI du jugement attaqué, à savoir sur l’indemnité de défenseur d’office et les frais. Par courrier du 8 octobre 2015, le Ministère public a retiré l’appel joint dirigé contre M.________. Le 28 octobre 2015, le Président de la Cour de céans a pris acte de ce retrait d’appel joint. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 E.________ est né le [...] 1974 à [...]. Originaire de [...]/VD, il est divorcé et a un enfant, né en 2007, pour lequel il paie une contribution d’entretien de 900 fr. par mois. Ses parents s’étant séparés durant son enfance, il a grandi auprès de sa mère. Il a un frère cadet ainsi que trois demi-frères et sœurs. Après avoir achevé sa scolarité, il a effectué un apprentissage d’employé de commerce, au terme duquel il a obtenu son CFC. Il a ensuite obtenu un diplôme de technicien qualité et en logistique, puis entrepris une formation dans l’horlogerie. Il travaille actuellement au sein de l’entreprise de manufacture horlogère [...], à [...], activité pour laquelle il perçoit un salaire mensuel brut de 9'000 fr., versé douze fois l’an, ainsi qu’un bonus. Son casier judiciaire suisse et son fichier ADMAS sont vierges. 1.2 M.________, titulaire d’un permis B, est né le [...] 1982 à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est marié et a un enfant à charge, né en 2012. Il serait le deuxième d’une fratrie de six enfants. Il n’aurait

- 15 pas terminé sa scolarité obligatoire, qu’il l’aurait interrompue à l’âge de 14 ans, et n’aurait pas suivi de formation professionnelle. Il indique être arrivé en Suisse à la fin de l’année 2011. Il travaille actuellement comme vendeur, pour un salaire mensuel brut d’environ 4'200 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge. Son fichier ADAMS fait état de trois inscriptions pour vitesse, soit une interdiction de faire usage du permis étranger pendant un mois prononcée le 3 août 2010, un avertissement prononcé le 10 février 2011 et un retrait de permis de six mois (+ cours d’éducation routière) prononcé le 31 octobre 2013. Son casier judiciaire français fait mention de deux condamnations : - 26 octobre 2009, Tribunal correctionnel d’Albertville, violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, 2 mois d’emprisonnement avec sursis ; - 6 septembre 2010, Tribunal correctionnel d’Albertville, violence sans incapacité par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, 3 mois d’emprisonnement avec sursis. 2. Faits de la cause Les faits retenus ci-après se fondent essentiellement, outre sur les déclarations des parties, sur le rapport de police du 29 septembre 2011 (P. 24) et le cahier photographique annexé (P. 25), ainsi que sur le rapport d’expertise technique de circulation établi par [...] le 17 octobre 2012 (P. 69) et ses compléments des 20 février et 18 octobre 2013 (P. 81 et P. 97/2) et du 18 juin 2015 (P. 162). La détermination des différentes vitesses et mesures a en particulier été effectuée au moyen de l’analyse de la vidéo de surveillance du trafic autoroutier. 2.1 L’accident du 23 juillet 2011

- 16 - Le 23 juillet 2011, vers 14h45, E.________ circulait depuis le Valais en direction de Lausanne sur l’autoroute A9, au volant d’un véhicule Porsche 911, à des vitesses supérieures à celles autorisées entre les jonctions de [...] et de [...], soit à une vitesse d’environ 130 km/h au lieu de 120 km/h, ainsi qu’à une vitesse d’environ 120 km/h dans le tunnel du [...], alors qu’elle est limitée à 100 km/h à cet endroit. Peu après ce tunnel, E.________ a dépassé le véhicule Audi S4 Quattro piloté par M.________, dans lequel se trouvait également le cousin de ce dernier, [...], assis à l’avant, et l’épouse de celui-ci, [...], située à l’arrière. Suite à cette manœuvre, M.________ a immédiatement déboîté sur la voie de gauche et a suivi la Porsche 911 à très courte distance. E.________ s’est rabattu sur la voie de droite et a été dépassé par l’Audi S4 Quattro. E.________ est alors directement revenu sur la piste de gauche, derrière M.________. En file et séparés par une distance de 41 m (±2 m ; P. 162/2), les prénommés ont ensuite accéléré jusqu'à atteindre une vitesse mesurée à 194 km/h à tout le moins (P. 69, pt. 5.2, p. 13), vitesse à laquelle ils ont circulé sur plusieurs centaines de mètres, alors qu’ils se trouvaient peu après l’aire de ravitaillement de [...]. Moins d’un kilomètre plus loin, à la hauteur de la bretelle de la sortie [...], au km [...] [...] - [...],M.________, inattentif, a percuté, dans une longue courbe à gauche, l’arrière du bus de marque Fiat Ducato de la Fondation [...], conduit à une allure de 100 à 110 km/h par V.________, avec à son bord B.I.________, passager avant, et H.________ et L.________, toutes deux à l’arrière. Le bus Fiat Ducato s’était auparavant déplacé sur la voie de gauche afin de dépasser le véhicule VW Polo conduit par A.________. Au moment du choc, et malgré un freinage d’urgence, la vitesse du véhicule piloté par M.________ était encore de 150 km/heure. Suite à l’impact, le bus conduit par V.________ a dévié sur la droite et heurté le véhicule VW Polo d’A.________ qu’il était en train de doubler, provoquant également l’embardée de ce dernier.

- 17 - Le bus Fiat Ducato a dévié sur la droite et a terminé sa course à environ 110 m du point de choc initial après avoir franchi le nez physique séparant les voies de circulation direction Lausanne de celles de la bretelle de sortie [...] et effectué un tonneau, avant de s’immobiliser sur les roues, à droite de la chaussée. La VW Polo, après avoir été percutée par le véhicule précité, a également franchi le nez physique précité et s’est ensuite immobilisée contre un mur en béton, bordant la droite de la chaussée sur la bretelle de sortie. M.________ a quant à lui pu stopper son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence à environ 180 m du point du choc. E.________, se trouvant derrière M.________, a pu éviter l’accident en roulant sur certains débris. Il a continué sa route durant une dizaine de kilomètres, avant de s’arrêter et de s’annoncer comme témoin à la police. 2.2 Description du lieu de l’accident A l’endroit de l’accident, la chaussée de l’autoroute A9 forme une ramification composée de deux voies de circulation direction Lausanne et de deux autres voies pour la bretelle de sortie [...]. Elles sont séparées par un terre-plein herbeux, formant un nez physique au bout duquel est implanté un séparateur de trafic de type A, aménagement précédé d’une surface interdite au trafic et d’une ligne de sécurité. Dans le sens Vevey - Lausanne, la chaussée décrit tout d’abord une longue courbe à droite depuis l’aire de ravitaillement de [...], puis une longue courbe à gauche au niveau de la bretelle de sortie [...]. La déclivité de la chaussée est d’environ 2% et son profil transversal est plat. Le revêtement, bitumineux et en bon état d’entretien, était propre et sec le jour de l’accident. A cet endroit, la visibilité est étendue. La vitesse est limitée à 120 km/h sur les voies de circulation direction Lausanne et à 100 km/h puis 80 km/h au moyen de signaux ad hoc pour les usagers circulant en direction de la sortie [...]. Le tronçon autoroutier entre la jonction de [...] et le lieu de l’accident, qui comprend plusieurs tunnels, est limité à la vitesse de 120 km/h, hormis le

- 18 franchissement des différents ouvrages d’art, où la vitesse est limitée à 100 km/heure. 2.3 Positions des véhicules et points de choc 2.3.1 A la suite du choc, les véhicules impliqués dans l’accident se sont positionnés de la manière suivante : Le bus Fiat Ducato se situait, dans son sens de marche, légèrement en travers et à cheval sur la voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence de la bretelle de raccordement direction [...]. Il a laissé des traces creuses sur la chaussée, ainsi que des traces de dérapage et de passage, puis divers débris et écoulements de liquides à l’endroit où le véhicule s’est immobilisé. Le véhicule WV Polo d’A.________ se trouvait en travers de la bande d’arrêt d’urgence de la bretelle de raccordement direction [...], l’avant appuyé sur une bordure bétonnée située à droite. Il a laissé des traces de dérapage. L’auto Audi S4 Quattro conduit par M.________ était arrêtée sur la bande d’arrêt d’urgence, direction Lausanne, environ 180 m après le point de choc. Elle a laissé des traces creuses sur la chaussée et des traces provenant de l’écoulement de liquides à l’endroit où le véhicule s’est immobilisé. Le véhicule Porsche 911 conduit par E.________ présentait des traces sur le pare-brise et le capot, provenant de la projection de déchets. 2.3.2 Les points de choc suivants ont en outre été constatés : Un point de choc entre le véhicule Audi S4 Quattro et le bus Fiat Ducato sur la partie gauche de la voie de gauche direction Lausanne, quasiment à l’endroit où est implanté le dernier portique supportant la signalisation.

- 19 - Un point de choc entre le bus Fiat Ducato et la VW Polo, lequel n’a pas pu être situé avec précision, mais qui doit se trouver sur la partie gauche de la voie droite direction Lausanne, dans une zone située entre le point de choc entre l’Audi S4 Quattro et le bus Fiat Ducato et le début des traces de dérapage laissées par la VW Polo. Le bus Fiat Ducato a heurté le talus herbeux du nez physique, puis celui en contre-haut, à droite de la bretelle de raccordement. Le véhicule VW Polo a heurté le séparateur physique de trafic de type A, implanté sur le nez physique. 2.4 L’analyse toxicologique de M.________ n’a rien révélé de particulier. 2.5 Selon le rapport d’inspection technique établi le 29 août 2011 par le Service des automobiles et de la navigation, le véhicule Audi S4 Quattro conduit par M.________ au moment de l’accident fait état de quelques irrégularités, mais qui n’ont pas présenté d’éléments susceptibles d’avoir provoqué l’accident ou d’en avoir aggravé les conséquences. 2.6 Conséquences de l’accident 2.6.1 B.I.________ est décédé le 14 septembre 2011. Selon le rapport d’expertise établi le 7 novembre 2012 par le Centre Universitaire Romand de médecine légale (P. 75) et les déclarations de la Dresse [...] (Jgt, pp. 4 à 6), le sévère traumatisme subi par B.I.________ lors de l’accident du 23 juillet 2011 est, de manière hautement vraisemblable, à l’origine d’une dissection de la carotide, qui a provoqué un sévère accident vasculaire cérébral, dont les conséquences ont causé la mort de la victime. Selon la prénommée, l’état préexistant de la victime – elle a souffert d’un traumatisme cranio-cérébral grave en 1974 lors d’un accident de ski, ce

- 20 qui lui a valu son placement à la Fondation [...] dès 2006 – n’a eu aucune conséquence sur la dissection de la carotide susmentionnée. 2.6.2 H.________ a souffert d’une luxation cervicale C0-Ci, d’un pneumothorax et contusion bilatérale pulmonaire, de diverses fractures et de multiples dermabrasions. Il ressort du rapport médical établi le 24 octobre 2011 par le Service de neurologie du CHUV que sa vie a été gravement mise en danger lors de l’accident (P. 35). En outre, selon le rapport établi le 7 avril 2015 par le Dr [...],H.________ souffre désormais, suite au traumatisme crânio-cérébral sévère consécutif à l’accident, d’une impotence assez sévère, avec des troubles cognitifs, visuels et une hémiplégie gauche, altérant ses possibilités d’interaction (P. 169/2). Par ailleurs, le Dr [...], dans son rapport établi le 6 mai 2015 (P. 169/3), atteste également du fait que la patiente reste à ce jour lourdement atteinte par les séquelles de l’accident, précisant qu’il en résulte une atteinte neuropsychologique massive et que l’hémiplégie dont elle souffre suite à cet événement entraîne un état grabataire. Le médecin indique en dernier lieu qu’il n’existe pas de réelles perspectives de réhabilitation et qu’elle a par conséquent été placée dans un EMS à mission gériatrique. Un troisième rapport médical établi le 17 juin 2015 par le Dr [...] (P. 170), lequel reprend globalement les éléments développés par les précédents médecins, constate en substance également que H.________ présente des séquelles importantes, en particulier en lien avec l’accident du 23 juillet 2011. 2.6.3 L.________ a souffert de plusieurs fractures et de contusions multiples. Sa vie a également été mise en danger au moment de l’accident (P. 32). Selon le rapport de la directrice de la Fondation [...] (P. 132/2), elle a été hospitalisée plus de deux semaines et a subi trois opérations pour réduire les fractures à ses deux fémurs et au tibia, à cause desquelles elle a par la suite gravement été altérée dans ses mouvements durant trois mois. Elle a ensuite été dépendante d’un accompagnant durant de nombreux mois, avant de pouvoir retrouver un fauteuil roulant motorisé en juin 2012. La plaignante a perdu en autonomie et aucune évolution notable n’a été constatée malgré les

- 21 thérapies mises en place. S’agissant de sa santé psychique, l’accident a eu des conséquences néfastes, dès lors qu’il en résulte une augmentation des variations de l’humeur et des pics d’anxiété, l’empêchant notamment de se rendre au procès (P.132/3). 2.6.4 V.________ a souffert, selon ses déclarations (PVaud. 5), d’une fracture tassée de la vertèbre L2 ainsi que d’une clavicule cassée. 2.7 Au cours de l’instruction, l’épouse du défunt B.I.________, Y.I.________, D.________, curatrice de H.________, V.________, L.________ et la Fondation [...] ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles. 3. Le 4 juin 2012, à 15h02, sur l’autoroute A12, à Châtel St-Denis, M.________ a, au volant du véhicule immatriculé BE [...], circulé à une vitesse de 157 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse était limitée à 120 km/h à cet endroit (P. 68). E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les appels d’E.________ et de M.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs

- 22 du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). I. Appel E.________ 3. L’appelant invoque une violation du principe de la présomption d’innocence et conteste les constatations et l’appréciation des faits opérées par les premiers juges, en soutenant en substance qu’il aurait fortement réduit la vitesse de son véhicule en levant le pied de l’accélérateur juste après être sorti du champ de la caméra de surveillance du trafic, augmentant ainsi la distance le séparant du véhicule de M.________. 3.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

- 23 - A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,

- 24 qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références citées). 3.2 L’appelant soutient qu’il aurait lâché l’accélérateur juste après la zone filmée par la caméra de surveillance du trafic, qu’il aurait ralenti de manière conséquente son véhicule depuis cet endroit et qu’il se serait ainsi retrouvé à une distance d’au moins 100 m, au lieu de celle de 40 à 50 m retenue par le tribunal, du véhicule de M.________ au moment de l’accident. Il ajoute que s’il avait été aussi proche du véhicule de ce dernier et roulait à la vitesse moyenne de 180 km/h, soit de 50 m/s, retenue par les premiers juges, au moment du freinage d’urgence de M.________, il n’aurait pas eu le temps, compte tenu du temps de réaction d’une seconde, d’éviter la collision avec le véhicule de ce dernier. L’appelant expose encore qu’il n’aurait pas été entravé dans sa trajectoire par l’accident et que les débris ayant légèrement endommagé la carrosserie de son véhicule ne seraient pas un indice de proximité de ce dernier par rapport à M.________. Dans son jugement, se basant sur les déclarations concordantes d’E.________ et celles de M.________, mais également sur l’expertise technique, le tribunal correctionnel a estimé que la version de l’appelant selon laquelle il aurait décéléré lorsqu’il est sorti du champ de la caméra était insoutenable et qu’il n’avait pu éviter l’accident que parce que, sous l’effet du choc, le bus Fiat Ducato et l’Audi S4 Quattro se sont immédiatement déportés sur la droite, lui laissant la voie de gauche libre. L’argumentation des premiers juges est pleinement convaincante et doit être suivie. En effet, à l’instar du tribunal correctionnel, il y a lieu de se référer aux déclarations concordantes des deux prévenus, qui ont tous deux, lors de leur première audition devant la

- 25 police, indiqué être très proches au moment du choc, soit à 40 ou 50 m selon E.________ (PVaud. 2, p. 2) et à environ 30 m selon M.________ (PVaud. 3, p 2), mais aussi aux déclarations du témoin [...], laquelle, lorsqu’elle s’est fait doubler par les deux véhicules, a estimé qu’ils n’étaient séparés que par une distance de 50 m (PVaud. 8). De surcroît, ces distances coïncident avec celle de 41 m, calculée par l’expert dans le champ de la caméra, distance qui n’a pas varié ou presque sur le tronçon observé. A cela s’ajoute encore que le témoin [...] a également affirmé que, peu avant l’accident, la Porsche 911 d’E.________ roulait à très vive allure à une quinzaine de mètres derrière M.________ (PVaud. 1). En dernier lieu, avec l’expert et les premiers juges, la Cour de céans considère également qu’il a été possible pour l’appelant d’éviter l’accident en raison du fait que le bus Fiat Ducato et l’Audi S4 Quattro se sont immédiatement déportés sur la droite après le choc. En effet, quand bien même il aurait levé le pied et ainsi légèrement réduit sa vitesse, ce qu’on ne peut exclure, il suivait encore à l’évidence M.________ de très près à une vitesse très élevée, vitesse qui ne peut être déterminée précisément au moment de l’accident. Au vu des éléments qui précèdent, force est ainsi de constater que les premiers juges se sont fondés sur des éléments complets et pertinents afin de déterminer les faits imputables à E.________. Il n’y a pas matière à doute. Le tribunal correctionnel n’a pas violé le principe de la présomption d’innocence. Le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 4. L’appelant conteste avoir pris part à une course-poursuite et ainsi s’être rendu coupable d’homicide par négligence. L’appelant soutient que l’on pourrait tout au plus lui reprocher d’avoir amorcé une ébauche de course-poursuite plusieurs centaines de mètres avant le point d’impact, mais que celle-ci se serait interrompue très rapidement, le lien de causalité entre son comportement et la survenance de l’accident faisant alors défaut. Au surplus, l’appelant admet uniquement devoir être condamné pour violation grave des règles de la circulation routière, sur la

- 26 base du très lourd excès de vitesse dont il se serait rendu coupable et du talonnage du véhicule de M.________ qu’il aurait momentanément effectué bien avant l’accident. 4.1 Le Tribunal fédéral a considéré que la coactivité par négligence n’était pas concevable (ATF 126 IV 84 consid. 2c). Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral, se référant à la doctrine, a ajouté que celui qui ne peut être qualifié de coauteur d’une infraction par négligence peut en revanche en être l’auteur s’il réalise, par ses agissements, les éléments de l’état de fait visé par la loi en provoquant la réalisation du risque qui pouvait se produire, mais aurait pu être évitée (TF 6B_477/2011 consid. 1.1 et l’auteur cité). Partant, il convient de déterminer indépendamment si E.________ s’est rendu coupable des infractions en lien avec l’accident du 23 juillet 2011. 4.2 L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : le décès d’une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145). 4.2.1 Conformément à l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut que l’auteur ait, d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 135 IV 56 ; ATF 133 IV 158 ; ATF 129 IV 119 ; ATF 122 IV 17). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par

- 27 l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques lorsqu’elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée (ATF 122 IV 17 précité ; ATF 122 IV 145 ; ATF 121 IV 207). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C’est donc en fonction de la situation personnelle de l’auteur que l’on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l’auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à une faute, c’est-à-dire que l’on puisse reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable (TF 6B_646/2009 du 6 janvier 2010 et les références citées). 4.2.2 Une condamnation pour homicide par négligence suppose l’établissement d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement imputable à l’auteur et le décès de la victime. Il s’agit de déterminer, dans chaque cas d’espèce, quelles sont les conditions qui ont effectivement joué un rôle dans la survenance du résultat. L’élément déterminant pour envisager l’imputation objective d’un résultat à un auteur est que ce dernier ait, par son comportement, réalisé l’une des conditions dont le résultat, dans sa manifestation concrète, est la conséquence (ATF 135 IV 56 consid. 3.1.2, JdT 2010 IV 43 ; Dupuis et al., Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 8 ad art. 117 CPP). Un acte représente la cause naturelle d’un résultat dommageable lorsque, dans l’enchaînement des événements, l’acte en question représente l’une des conditions sine qua non de la survenance du résultat dont il retourne. En d’autres termes, la causalité naturelle est établie lorsque l’on peut retenir que le résultat ne se serait très

- 28 vraisemblablement pas produit en l’absence de l’acte considéré (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 117 CP et les références citées). Il n’est toutefois pas nécessaire que ce dernier apparaisse comme la cause unique ou immédiate du résultat. Seul compte le fait que l’acte considéré représente l’une des conditions sans laquelle le résultat ne serait pas survenu (ibid.). Un acte se trouve en relation de causalité adéquate avec un résultat donné lorsque l’acte considéré est propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à engendrer un résultat du genre de celui qui s’est produit (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 117 CP et les références citées). L’établissement d’un rapport de causalité adéquate dépend de la prévisibilité objective d’un résultat. Un tiers observateur neutre devrait être à même de prédire la survenance dudit résultat au vu du comportement adopté par l’auteur, sur la base d’un pronostic objectif rétrospectif. Il n’est toutefois pas nécessaire que la chaîne des événements puisse être envisagée dans les moindres détails. Il faut, et il suffit, que l’acte soit objectivement propre à engendrer un résultat du genre de celui qui s’est produit ou à en favoriser la survenance, de sorte qu’il paraisse naturel d’imputer le résultat tel qu’il est survenu à l’adoption du comportement en cause (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). L’admission d’un rapport de causalité adéquate n’est enfin pas subordonnée à la condition que le comportement de l’auteur constitue la cause directe ou immédiate du résultat (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). 4.3.1 En l’espèce, la première condition posée par l’art. 117 CP, soit le décès d’une personne, est réalisée dès lors que B.I.________ est décédé des suites de l’accident, ce qui n’est pas contesté. 4.3.2 Au bénéfice du doute, et en dépit du fait que la vitesse à laquelle les appelants circulaient était légèrement supérieure à celle autorisée et qu’ils se suivaient à une courte distance, on peut considérer que l’existence d’une course-poursuite antérieure au second dépassement opéré par M.________ n’est pas établie, et partant, qu’à ce stade, il n’avait pas encore fautivement violé son devoir de diligence. Les voies de circulation étaient à ce moment en effet fréquentées et E.________ roulait à

- 29 l’origine sur la piste de gauche. Cependant, dès cet instant, M.________ a très fortement accéléré jusqu’à atteindre une vitesse comprise entre 194 et 208 km/h et E.________ l’a suivi en circulant à une vitesse équivalente, ce qu’il a d’ailleurs admis, alors que sa vitesse était précédemment de l’ordre de 120 km/heure. Cette accélération simultanée des deux véhicules, lesquels n’étaient séparés que d’un très faible écart, sur une distance d’environ 800 m est décisive et démontre qu’une course-poursuite a bien eu lieu sur ce tronçon-ci, et ceci même en l’absence de dépassements répétés. L’existence d’une course-poursuite était toujours d’actualité sur le tronçon qui suit la fin de la zone filmée par la caméra et jusqu’au lieu de l’accident, E.________ circulant toujours à une distance très proche de M.________ à une très haute vitesse, comme cela a été développé ci-dessus et confirmé par la Cour de céans (cf. 3.2). Ainsi, par ce comportement, E.________ a violé de manière fautive les règles de prudence les plus élémentaires de la circulation routière, en particulier la règle fondamentale prévue à l’art. 26 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et les articles 27 al. 1 LCR (signaux, marques et ordres à observer), 32 al. 1 LCR (vitesse) et 34 al. 4 LCR (distance). L’appelant n’a au demeurant pas contesté la réalisation de cette condition, admettant même avoir roulé à une vitesse excessive et talonné M.________ de très près à un moment donné. 4.3.3 Comme on vient de le voir, la Cour de céans a confirmé l’état de fait selon lequel E.________ n’avait pas, ou pas suffisamment, décéléré à la sortie de la zone filmée, de sorte qu’il était à une distance très proche du véhicule de M.________, et roulait donc toujours à une vitesse très élevée, retenant ainsi le fait qu’il ait pris part à une course-poursuite s’étant terminée au moment du choc. A cet égard, il est vrai que la cause immédiate de l’accident est le comportement de M.________, soit qu’il se trouvait à l’avant en circulant beaucoup trop vite et qu’il a été inattentif au point de percuter le véhicule conduit par V.________, ce qui n’est du reste pas contesté. Cependant, cela n’est finalement que la résultante d’un

- 30 comportement dont E.________ a psychiquement contribué à la réalisation, en prenant part à la course-poursuite et en poursuivant donc M.________ à très haute vitesse comme il l’a fait. En d’autres termes, sans le comportement d’E.________, M.________ n’aurait pas roulé à une vitesse aussi élevée et n’aurait pas été inattentif, lui permettant selon toute vraisemblance d’éviter l’accident en cause. Il résulte de ce qui précède qu’E.________ a bien pris une part déterminante dans la réalisation de l’accident survenu le 23 juillet 2011, de sorte que, les conditions étant réalisées, la condamnation d’E.________ pour homicide par négligence doit être confirmée. 5. Pour les mêmes motifs, l’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves et simples par négligence. Il ne remet cependant pas en cause la nature des lésions subies par H.________, L.________ et V.________. 5.1 Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). L'infraction de l'art. 125 al. 2 CP est réalisée lorsque trois éléments sont réunis : une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle grave ou simple subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion. 5.2 En l’espèce, la nature des lésions subies par les victimes de l’accident ne sont pas contestées, de sorte que le jugement de première instance peut être intégralement confirmé sur ce point. Ainsi, au vu des lésions corporelles subies par H.________ (cf. 2.6.2) et L.________ (cf. 2.6.3), celles-ci doivent être qualifiées de graves. Quant aux lésions subies par V.________ (cf. 2.6.4), elles seront qualifiées de simples. Pour le surplus, s’agissant des deux autres conditions de réalisation de l’infraction, soit la négligence et le lien de causalité, il y a lieu de se référer intégralement au développement qui précède sur l’infraction d’homicide par négligence,

- 31 auquel il peut être renvoyé. Partant, E.________ s’est bien rendu coupable de lésions corporelles graves et simples par négligence. 6. L’appelant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d’autrui. 6.1 Aux termes de l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition incrimine tout comportement de nature à créer un danger de mort imminent pour autrui. D'après la jurisprudence, la notion de danger de mort imminent suppose en premier lieu un danger concret, soit un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé, en l'occurrence la vie d'autrui, soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% ne soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (Dupuis et al., op. cit., nn. 5, 7 et 8 ad art. 129 CP ; ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa). Sur le plan subjectif, l'art. 129 CP exige un dol de mise en danger, qui ne peut néanmoins prendre la forme que d'un dol direct, à l'exclusion d'un dol éventuel. L'auteur doit avoir pleine et entière conscience de créer un danger de mort imminent tout en étant en mesure d'exclure l'hypothèse d'une issue fatale (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 129 CP et les références citées). S'agissant de l'absence de scrupules, cet élément subjectif spécifique à cette infraction tend à préciser que n'importe quelle mise en

- 32 danger intentionnelle de la vie d'autrui ne suffit pas. Il limite le champ d'application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie d'autrui lèse gravement le sentiment moral. D'après la jurisprudence, il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur, de l'état de ce dernier et de l'ensemble des circonstances concrètes, l'acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La notion d'absence de scrupules renvoie à un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L'acte doit donc revêtir une gravité qualifiée, dénoter une absence particulière d'inhibition face au fait de mettre en danger la vie d'autrui et un manque criant d'égards face à l'existence des tiers. Toutefois, dans la mesure où il est question d'un comportement créant un danger de mort imminent, donc d'une gravité intrinsèque certaine, il paraît adéquat de retenir que l'absence de scrupules devrait être admise dès lors que le comportement de l'auteur demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond pas à un but au moins partiellement légitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 12-14 ad art. 129 CP et les références citées). Dans une ancienne jurisprudence, le Tribunal fédéral avait précisé le terme sciemment en ce sens que celui qui, avec conscience et volonté, crée un état de chose d’où découle, ainsi qu’il le sait, un danger veut nécessairement ce danger. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’auteur ait voulu la réalisation de ce danger, voire seulement à titre éventuel, car il serait alors punissable pour commission intentionnelle du délit de lésion correspondant (ATF 94 IV 60 consid. 3, JdT 1968 IV 75 consid. 3). 6.2 En l’espèce, l'appelant a circulé, sur un tronçon conséquent, à une vitesse de 194 km/h un après-midi de juillet alors que l’autoroute était fréquentée, en talonnant à environ une seconde, soit le temps (jurisprudentiel) de réaction, le véhicule Audi S4 Quattro qui se trouvait devant lui. Par ce comportement, il a sciemment, et avec pleine et entière conscience de ses actes, créé un risque concret et un danger de mort imminent pour la vie des autres automobilistes, à commencer par les

- 33 passagers du véhicule précité. Au demeurant, le risque s'est réalisé puisque ce comportement a coûté la vie d'une personne. Roulant à une telle vitesse, il a manifestement agi sans scrupules, sans prêter un quelconque égard aux autres usagers de la route. Même s'il ne s'est pas fixé pour but de commettre une infraction, il s'est clairement accommodé de la réalisation de celle-ci afin de parvenir à son but, soit assouvir sa soif de vitesse. C'est donc par dol direct qu'il s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, et non par dol éventuel comme l'ont retenu les premiers juges. 7. Contestant son implication dans la réalisation de l’accident de la présente affaire, l’appelant soutient qu’il ne se serait pas rendu coupable de violation des devoirs en cas d’accident. 7.1 En vertu de l’art. 51 aLCR, le droit en vigueur n’étant pas plus favorable, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). S’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours ; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles. Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l’autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police (al. 2). Conformément à l’art. 92 al. 2 aLCR, le conducteur qui aura pris la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d’un accident de la circulation sera puni d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire. 7.2 La Cour de céans ayant en l’espèce retenu que le comportement d’E.________ était l’une des causes de l’accident,

- 34 l’argumentation des premiers juges peut être intégralement confirmée sur ce point. L’appelant ne s’est en effet pas immédiatement arrêté après ledit accident, lequel a causé des blessés, de sorte qu’il a bel et bien pris la fuite au sens de la disposition légale concernée, même s’il s’est annoncé plus tard comme témoin. En outre, l’argument selon lequel il n’a guère eu la possibilité de s’arrêter avant une longue distance après l’accident ne saurait être suivi, dès lors qu’il aurait pu s’arrêter sur la voie d’arrêt d’urgence. La condamnation pour violation des devoirs en cas d’accident est donc également justifiée. 8. L'appelant E.________ conteste la peine qui a été prononcée à son encontre. Le Ministère public conteste également la peine, en soutenant que celle-ci devrait être plus sévère, et fait valoir que l'appelant ne devrait être mis qu'au bénéfice du sursis partiel, l'exécution d'une peine minimale de six mois devant être ordonnée. 8.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié

- 35 le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 8.2 En l'espèce, la lourde culpabilité du prévenu et les éléments retenus à sa charge par le tribun al doivent être confirmés. L'appelant a en effet pris, à l'instar de son co-prévenu, des risques insensés sur une autoroute fréquentée en violant crassement les règles élémentaires de la sécurité routière, au détriment d'usagers de la route qui circulaient correctement. En outre, les biens juridiques atteints tels que la vie et l'intégrité corporelle sont les plus importants de l'ordre juridique suisse. E.________ n'a exprimé aucun regret ni excuse face au drame qui est survenu lors des débats de première instance, et guère plus devant la juridiction d'appel, autorité devant laquelle il a plutôt continué à nier toute implication personnelle, ce qui démontre son incapacité à prendre conscience de la gravité de ses actes. Il sera tenu compte du concours d'infractions, étant précisé que la violation grave des règles de la circulation routière est absorbée par l’homicide et les lésions corporelles par négligence et que l’homicide par négligence et en concours parfait avec l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui.

- 36 - A décharge, les aveux de l'appelant seront également pris en compte dans une mesure légère, de même que sa situation personnelle. Par ailleurs, l'absence d'antécédent aura un effet neutre. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de vingtquatre mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Elle sera assortie du sursis dont les conditions sont réalisées. Vu l’absence d’antécédent, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant n'est pas défavorable, ce d'autant qu’il n'a pas occupé la justice depuis le jour des faits, soit depuis plus de quatre ans. L’absence de prise de conscience d’E.________ aura pour effet d’ordonner un délai d’épreuve d’une durée de quatre ans. Partant, la conclusion du Ministère public tendant à l’octroi d’un sursis partiel sera rejetée. En dernier lieu, l'amende de 4000 fr., prononcée à titre de sanction immédiate en application de l'art. 42 al. 4 CP, sera confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de quarante jours. II. Conclusions civiles 9. L'appelant M.________, invoquant une violation du droit d’être entendu et de la garantie de la double instance, reproche aux premiers juges de ne pas avoir suffisamment motivé les raisons qui les ont amenés à le condamner au versement des montants alloués au titre d’indemnité pour tort moral à Y.I.________ et aux victimes de l’accident. 9.1 9.1.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

- 37 compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 IV 81 consid. 2.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3). Le droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue. Demeurent cependant réservés les cas dans lesquels la violation est de peu de gravité et peut être réparée, par exemple lorsque la partie dont le droit d'être entendu a été violé peut l'exercer par la suite devant une instance disposant du même pouvoir d'examen (Moreillon/Parein- Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24 ad art. 3 CPP ; TF 6B_562/2011 du 5 décembre 2011). 9.1.2 L’art. 409 CPP dispose que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats. Cependant, il appartient en règle générale à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP), l’annulation et le renvoi devant rester l’exception (TF 6B_528/2012 consid. 3.1.1 et les références citées). L’art. 409 CPP s’applique lorsque les erreurs affectant la procédure ou le jugement de première instance sont si graves que le renvoi au juge de première instance est la seule solution pour respecter les droits des parties, et notamment pour garantir la double instance (ibid.). 9.2 Avec l’appelant, il convient de constater que la motivation du jugement est brève sur la question de la justification de l’allocation de l’indemnité à Y.I.________ et sur les montants alloués aux victimes de l’accident. La motivation est toutefois suffisante pour permettre à l’appelant de comprendre sur quelles bases la décision attaquée a été prise et former appel en toute connaissance de cause. Cela ressort en effet de l’argumentation figurant dans la déclaration d’appel de M.________, qui démontre que ce dernier paraît avoir parfaitement compris

- 38 les considérants de la décision attaquée. On ne saurait ainsi soutenir que la brièveté de la motivation emporterait une violation du droit d’être entendu ou de la garantie de double instance, ce d’autant que, comme l’appelant le relève lui-même, la Cour d’appel dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. En outre, une annulation et un renvoi de l’affaire en première instance doivent rester l’exception et n’être envisageable que s’il est impossible de remédier en procédure d’appel aux vices constatés, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce. 10. L'appelant M.________ fait valoir qu'il n'aurait pas pu valablement préparer sa défense s'agissant des conclusions civiles requises par Y.I.________ et H.________, la production des déterminations écrites et les pièces y relatives n'étant intervenues qu'au stade des débats. 10.1 En vertu de l’art. 123 al. 2 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries. 10.2 Y.I.________ s'est constituée partie civile au tout début de la procédure, soit le 7 février 2012 (P. 46). L'appelant savait dès lors dès le début qu'elle prendrait des conclusions civiles. S'il est vrai que celles-ci n'ont été déposées qu'aux débats de première instance (P. 166 ; jgt p. 16) – ce qui est au demeurant conforme au CPP –, la plaignante a été entendue à cette occasion en présence de l’appelant et de son défenseur, lequel n’a pas soutenu avoir été empêché de lui poser des questions (jgt, p. 21), ce qui n’est du reste pas non plus établi. De surcroît, il s’en était remis à justice s’agissant des conclusions civiles (jgt, p. 22). Ayant eu l’occasion de présenter sa défense de manière adéquate aux débats, son argumentation n’est pas convaincante. Il en va de même s’agissant de H.________. Son conseil avait annoncé le 6 mai 2015 que les conclusions civiles seraient précisées lors de l’audience de jugement (P. 131). En outre, la curatrice de la plaignante avait déjà produit un certificat médical le 17 juin 2015 (P. 157) et le

- 39 défenseur de l’appelant a eu l’occasion de s’exprimer aux débats de première instance (jgt, pp. 23-24 et 26), où elle a du reste conclu au renvoi des prétentions civiles devant le juge civil. Les conclusions civiles prises par la prénommée sont donc parfaitement valables. 11. Pour le surplus, il n’est pas envisageable de renvoyer Y.I.________, H.________ et L.________ à agir devant le juge civil s’agissant de la question du tort moral. Le dossier contient en effet tous les éléments permettant de statuer valablement. Au demeurant, un tel renvoi violerait la règle de principe figurant à l’art. 126 al. 1 CPP. 12. L’appelant M.________ plaide l’irrecevabilité des prétentions civiles allouées aux victimes H.________ et L.________, en soutenant que les décisions de nomination de curateur, les autorisations de plaider délivrées par l’autorité de protection de l’adulte en application de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et les procurations en faveur de leur conseil n’ont pas été produites au dossier, éléments soulevés une nouvelle fois à titre préjudiciel en audience d’appel. 12.1 En ce qui concerne l’absence de procuration signée en faveur de Me Jean de Gautard, il convient de se référer à l’art. 129 al. 2 CPP, lequel définit l’exigence d’une procuration pour l’exercice d’une défense privée comme une simple prescription d’ordre et, partant, ne veut pas dire que les preuves administrées sont inexploitables (cf. en ce sens Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 129 CPP). En l’espèce, l’avocat ayant participé aux débats aux côtés de la curatrice de H.________, on peut partir de l’idée qu’un mandat de représentation oral lui a été donné. Les actes effectués par l’avocat ne sont donc pas nuls. Ayant également agi pour le compte de L.________ dans une même mesure, il n’y pas non plus lieu de remettre en doute la validité des prétentions civiles de cette dernière. 12.2 L’absence au dossier du consentement de l’autorité de protection de l’adulte prévue par l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC pourrait à

- 40 première vue apparaître plus problématique. Cependant, les actes juridiques accomplis sans le consentement de cette autorité n’a, à l’égard de la personne concernée, que les effets prévus par le droit des personnes en cas de défaut du consentement du représentant légal (cf. art. 418 CC), soit des actes que cette dernière accomplirait elle-même sans le consentement de son représentant. La prétention civile en réparation du tort moral est un droit strictement personnel au sens de l’art. 19c CC (TF 6S.316/2001 consid. 5b/ee ; ATF112 IV 10 ; ATF 41 II 553, JdT 1916 I 203). Par conséquent, H.________ aurait pu faire valoir seule ses prétentions civiles. Le fait qu’elle ait agi par l’intermédiaire de sa curatrice sans que ne figure au dossier d’autorisation de plaider ne porte pas à conséquence. Ainsi, les prétentions civiles déposées par la plaignante ne sont pas nulles. L’argumentation qui précède vaut mutatis mutandis pour ce qui concerne L.________. 12.3 Au surplus, l’absence au dossier des décisions de nomination des curateurs de H.________ et L.________ est sans incidence, dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause leur nomination. 13. L’appelant M.________ a contesté les montants alloués à Y.I.________ et aux victimes de l’accident, qu’il juge excessifs. 13.1 13.1.1 Selon l'art. 122 CPP, le lésé agissant en qualité de partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). 13.1.2 En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le

- 41 principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 consid. 2.2.2 ; ATF 123 III 306 consid. 9b). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1). S’agissant du montant de l’indemnité, toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d’autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d’orientation utile (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 ; ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 et l’arrêt cité). La loi exige ainsi en sus de la lésion elle-même des circonstances particulières. Ces circonstances ne sont réalisées en principe que si la lésion implique une importante douleur physique ou morale ou si elle a causé une atteinte durable à la santé. Il n’y a dès lors en général pas d’indemnisation pour une lésion simple, n’impliquant pas d’invalidité, et qui se guérit sans complication particulière. Des séquelles mineures ou une guérison complète ne permettent ainsi pas encore d’exclure de façon absolue toute indemnité pour tort moral, et d’autres circonstances peuvent, selon les cas, justifier l’application de l’art. 47 CO. Parmi elles figurent en premier lieu selon la jurisprudence une hospitalisation de plusieurs mois avec de nombreuses opérations ou une longue période de souffrance et d’incapacité de travail ; entrent en considération également les préjudices psychiques importants tels qu’un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (Guyaz, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, in : SJ 2013 II 215, pp. 229 à 230 et les références citées).

- 42 - 13.1.3 En cas de décès, il faut tenir compte de l'intensité des relations qui existaient entre le défunt et ses proches ; la proximité des liens de parenté et l'existence d'un ménage commun constituent des présomptions de fait en faveur d'une indemnité plus élevée. La perte d'un conjoint est considérée comme la souffrance la plus grave ; vient ensuite celle causée par la mort d'un enfant, puis celle due au décès du père ou de la mère (Werro, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 15 ss ad art. 47 CO ; Werro, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 2011, nn. 1369 ss ; Brehm, Berner Kommentar, Obligationenrecht, 4e éd., Berne 2013, nn. 136, 141 et 148 ad art. 47 CO). S’agissant de la perte d’un conjoint, la seule existence d’un lien conjugal ne devrait pas suffire pour faire admettre de façon absolue le principe d’une indemnisation, dès lors que, selon les règles habituelles sur le fardeau de la preuve, il appartient au lésé d’établir, à tout le moins de rendre vraisemblable, qu’il entretenait des relations harmonieuses avec son époux, et qu’il lui était particulièrement attaché (Guyaz, op. cit., in : SJ 2013 II 215, p. 234 et les références citées). 13.2 13.2.1 L'appelant considère qu'Y.I.________ n'aurait pas justifié les liens qu'elle aurait entretenus avec son époux, pas plus que la nature et la gravité de l'atteinte qu'elle aurait subie, ainsi que l'intensité et la durée des effets que le décès aurait eu sur sa personnalité. La particularité du cas d’espèce réside dans le fait que B.I.________ a souffert d’un grave traumatisme crânio-cérébral en 1974 à la suite d’un accident de ski et que, depuis lors, sa santé s’est peu à peu dégradée, au point qu’il a dû être placé à la Fondation [...] depuis 2006. La victime ne faisait pour cette raison plus ménage commun avec sa femme, qu’il avait épousée en 1994, soit douze ans avant. Dès cet instant, et selon les déclarations d’Y.I.________, qu’il n’y a au demeurant pas lieu de remettre en doute, celle-ci téléphonait à son époux tous les jours et faisait des activités avec lui les week-ends. Cependant, à compter de la date de l’accident, la prénommée a dû subir la pénible épreuve de la dégradation de l’état de santé de B.I.________, qui a conduit à son décès moins de deux

- 43 mois plus tard, dégradation qu’elle avait par ailleurs déjà subie dans une plus faible mesure auparavant. Contrairement à ce qu’allègue M.________, les éléments au dossier sont suffisants pour retenir qu’il existait un lien affectif profond et durable entre les époux. De plus, le placement du défunt en institution pour des raisons de santé n’est pas de nature à réduire l’importance de ce lien. Les relations étaient manifestement harmonieuses. Les arguments de la défense, qui se borne à interpréter à son avantage des pièces au dossier mais qui n’apporte pas d’éléments fiables, ne convainquent pas. En dernier lieu, la plaignante n’a produit qu’un certificat médical concis, ce dont on conviendra, attestant qu’elle a souffert psychiquement du décès de son époux. On ne saurait purement et simplement l’occulter sous prétexte de sa seule brièveté. Ainsi, il n’y a pas lieu de remettre en doute le bien-fondé de l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Partant, compte tenu de la faute gravissime des auteurs de l’accident, de l’extrême violence du choc lors de l’accident et du lien qui subsistait entre les époux, mais aussi en se basant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et une partie de la doctrine (cf. notamment TF 4A_423/2008 du 12 novembre 2008 consid. 2.6 ; Guyaz, op. cit., in : SJ 2013 II 215, pp. 243-251 et les références citées), l’allocation d’une indemnité pour tort moral en faveur d’Y.I.________ d’un montant de 30'000 fr. paraît adéquate et doit être confirmée. 13.2.2 M.________ estime que le montant de l’indemnité de 75'000 fr. alloué par les premiers juges à H.________ serait excessif, considérant que celui-ci ne devrait pas être supérieur à 20'000 francs. En l’espèce, la vie de H.________ a été sérieusement mise en danger lors de l’accident, lequel a, rappelons-le, été d’une rare violence, dû au comportement insensé des deux prévenus. A cause de l’accident, elle a premièrement dû être hospitalisée plus de deux semaines au CHUV pour traiter les lésions directes causées par l’accident, avant d’être transférée à l’Hôpital de la [...] pour une prise en charge à but de rééducation. La victime a souffert de graves traumatismes qui ont eu des

- 44 répercussions tragiques et désastreuses sur sa santé. Celle-ci souffre notamment d’une hémiplégie, la plaçant dans un état grabataire et l’empêche de communiquer efficacement, d’une atteinte neuropsychologique massive sans réelles perspectives d’amélioration et de séquelles chroniques. De surcroît, la souffrance psychique de la plaignante est également importante. Elle fait état d’agressivité et est encore à ce jour, soit plus de quatre ans après l’accident, triste et angoissée. Elle est en proie à des idées noires et des cauchemars, en lien avec des accidents de la route, accompagnés de troubles du sommeil (P. 170). Au surplus, l’argument selon lequel les médecins traitants seraient des proches de la plaignante et, par conséquent, feraient des déclarations qui lui seraient favorables n’est pas recevable. En outre, les pièces produites au dossier par le conseil de la plaignante et sa curatrice sont des éléments de preuves suffisants pour apprécier le montant de l’indemnité, étant précisé que, vu son état, on imagine mal comment H.________ aurait pu se rendre à l’audience afin de s’exprimer valablement. S’agissant de la quotité de l’indemnité, on peut rappeler que le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de 140'000 fr., dans le cas d’une motocycliste grièvement blessée dans un accident de la circulation qui a entraîné un traumatisme cérébral laissant des séquelles irréversibles (cf. ATF 134 III 97 consid. 4). Il a en outre admis comme conforme au droit le versement du même montant à un enfant resté gravement handicapé à la suite d’un accident de ski (cf. TF 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5). Dans ce contexte et au vu de ce qui précède, le montant de 75'000 fr. accordé à H.________ est adéquat et doit être confirmé. 13.2.3 L’appelant conteste le montant de l’indemnité de 50'000 fr., alloué à L.________ qu’il tient pour excessif. Au regard du comportement des appelants, la vie de L.________ a été sérieusement bouleversée. Sa vie a de plus été sérieusement mise en danger lors de l’accident, à la suite duquel elle a été hospitalisée plus de deux semaines, période durant laquelle elle a subi plusieurs opérations.

- 45 - Après cela, elle a dû supporter une perte de mobilité presque totale de près d’une année, durant laquelle elle a été incapable de se mettre debout, devant être accompagnée et perdant ainsi toute autonomie. Elle a également été en proie à des douleurs, notamment en période de rééducation. Il résulte en outre de l’accident des séquelles psychologiques dont des variations d’humeurs et des pics d’anxiété, qui l’ont en particulier empêchée de se rendre au procès. Au regard de ce qui précède, et en se référant à un cas comparable où le lésé aurait reçu, en l’absence de toute réduction qui lui serait imputable, une indemnité de 50'000 fr. pour avoir notamment subi une rupture du rein droit, une fracture du fémur et du poignet avec atteinte du nerf impliquant plusieurs interventions chirurgicales (cf. 6B_909/2014 consid. 3.3.3 et les références citées), le montant de l’indemnité pour tort moral de 50'000 fr. alloué à L.________ apparaît équitable et doit également être confirmé. 13.2.4 L’appelant M.________ conteste le montant de l’indemnité pour tort moral de 10'000 fr. allouée à V.________. Il considère que le montant de l’indemnité ne devrait pas dépasser 3'000 francs. S’il est vrai que V.________ n’a pas de séquelles physiques ni psychologiques suite à l’accident, cela ne veut pas pour autant dire, selon la jurisprudence, qu’il n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité pour tort moral. V.________ a tout de même été hospitalisé durant une semaine et a souffert d’une fracture tassée d’une vertèbre et d’une fracture de la clavicule. L’incident a aussi eu pour effet un arrêt de travail de trois mois. Les conséquences ne sont dès lors pas négligeables. Afin de calculer équitablement l’indemnité, il y a encore lieu de tenir compte de la gravité du choc pour un conducteur professionnel et de la très lourde faute des prévenus. Partant, l’indemnité allouée d’un montant de 10'000 fr. en sa faveur sera confirmée, celui-ci n’étant pas disproportionné au regard de l’ensemble des éléments de l’affaire.

- 46 - 13.3 Compte tenu du fait que M.________ et E.________ ont tous deux été condamnés en raison des faits en lien avec l’accident du 23 juillet 2011, les indemnités pour tort moral dont il est question ci-dessus seront mises à leur charge, solidairement entre eux, et ce dans les mêmes conditions que celles figurant dans le jugement entrepris, celui-ci étant intégralement confirmé. Cela étant, les conclusions d’E.________ tendant à ce que M.________ soit reconnu seul débiteur des parties plaignantes deviennent sans objet. En outre, vu le sort de la cause, la conclusion de l’appelant E.________ tendant à la réduction des frais de première instance est rejetée. 14. En définitive, les appels des prévenus et l’appel joint du Ministère public sont rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 4’440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge d’E.________ et de M.________ chacun pour quatre dixièmes, soit 1’776 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le défenseur d’office de M.________ a déposé une liste d’opérations faisant état de 22 heures et 15 minutes (hors audience) pour la procédure d’appel, ainsi que des débours à hauteur de 5%, TVA non comprise. Le temps de travail allégué est excessif dès lors que l’appel qu’il a déposé ne porte que sur les conclusions civiles et des aspects formels sans questions techniques particulières. En outre, il s’agit d’un conseil expérimenté qui connait au demeurant parfaitement l’affaire puisqu’il s’en est chargé en première instance. Partant, il sera tenu compte de 12 heures de travail d’avocat (12 x 180 fr. = 2'160 fr.), d’une vacation à 120 fr. et des débours pour 50 francs. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée

- 47 à 2'330 fr., plus la TVA, par 186 fr. 40, soit un montant total de 2'516 fr. 40, lequel sera entièrement mis à la charge du prénommé. Sur la base de la liste d’opération produite, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 1'496 fr. 90, TVA et débours inclus, sera allouée au conseil d’office d’Y.I.________. Au vu du sort de l’appel, elle sera mise à la charge d’E.________ et de M.________ chacun pour une demie, soit par 748 fr. 45. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ainsi que la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de Me Youri Widmer que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à E.________ les articles 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 106, 117, 125 al. 1 et 2, 129 CP ; 92 al. 2 aLCR ; 398 ss CPP ; appliquant à E.________ les articles 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 117, 125 al. 1 et 2, 129 CP ; 90 ch. 2 aLCR ; 398 ss CPP, prononce : I. Les appels et l’appel joint sont rejetés. II. Le jugement rendu le 24 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère E.________ des infractions de violation simple et grave des règles de la circulation routière ; II. condamne E.________ pour homicide par négligence, lésions corporelles graves et simples par négligence, mise en danger de la vie d’autrui et violation des obligations en cas d’accident à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, avec sursis durant 4 (quatre) ans et à une amende à titre

- 48 de sanction immédiate de 4'000 (quatre mille) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 40 (quarante) jours ; III. condamne M.________ pour homicide par négligence, lésions corporelles graves et simples par négligence, mise en danger de la vie d’autrui et infraction grave des règles de la circulation routière à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, dont 6 (six) mois ferme, le solde de 24 (vingtquatre) mois étant assorti d’un sursis durant 5 (cinq) ans ; IV. dit qu’E.________ et M.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, d’Y.I.________ d’un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 15 septembre 2011, à titre d’indemnité pour tort moral ; V. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre d’E.________ et M.________ pour le surplus à Y.I.________ ; VI. dit qu’E.________ et M.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de H.________ d’un montant de 75'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, valeur échue ; VII. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre d’E.________ et M.________ pour le surplus à H.________ ; VIII. dit qu’E.________ et M.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de L.________ d’un montant de 50'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2011 à titre d’indemnité pour tort moral ; IX. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre d’E.________ et M.________ pour le surplus à L.________ ; X. dit qu’E.________ et M.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de V.________ d’un montant de 10'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2011 ; XI. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre d’E.________ et M.________ pour le surplus à V.________ ; XII. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre d’E.________ et M.________ à la Fondation [...] ;

- 49 - XIII. arrête l’indemnité due à Me Youri Widmer, conseil d’office d’Y.I.________, à 7'371 fr., TVA et débours compris, dont 3'060 fr. d’ores et déjà versés ; XIV. arrête l’indemnité due à Me Françoise Trümpy-Waridel, défenseur d’office de M.________, à 10'594 fr. 80, TVA et débours compris ; XV. met une partie des frais, par 21'175 fr. 05, à la charge d’ E.________; XVI. met une partie des frais, par 33'814 fr., à la charge de M.________ ; XVII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Françoise Trümpy-Waridel. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’496 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Youri Widmer. V. Les frais d’appel sont répartis comme il suit : - A la charge d’E.________, les quatre dixièmes de l’émolument d’appel, soit 1’776 fr., et la moitié de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ; - A la charge de M.________, les quatre dixièmes de l’émolument d’appel, soit 1’776 fr., l’entier de l’indemnité allouée au chiffre III et la moitié de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus. Le solde des frais d’appel est laissé à la charge de l’Etat. VI. M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office ainsi que la

- 50 part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de Me Youri Widmer que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du 3 décembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Rossy, avocat (pour E.________), - Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate (pour M.________), - Me Youri Widmer, avocat (pour Y.I.________), - Me Jean de Gautard, avocat (pour V.________, H.________ et L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d’exécution des peines, - Service de la population (M.________, né le [...]1982), par l'envoi de photocopies.

- 51 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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