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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.011859

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·954 mots·~5 min·5

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 128 PE11.011859-//MEC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 9 mai 2012 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mme Favrod et M. Meylan Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, avocat d'office, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s'est rendu coupable de blanchiment d'argent, d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), condamné F.________ à une peine privative de liberté de 4,5 ans (quatre ans et demi), sous déduction de 440 (quatre cent quarante) jours de détention avant jugement (II), ordonné le maintien en détention de F.________ pour des motifs de sûreté (III), condamné F.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours (IV), révoqué le sursis accordé à F.________ par le Juge d'instruction de Lausanne le 17 mars 2010 et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 30 fr., (trente francs) le jour (V), ordonné la confiscation et la destruction de deux téléphones portables NOKIA et FASHION séquestrés sous fiche n° 49953 (VI), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat du montant de 2'200 fr. (ODS 193) séquestré sous fiche n° 50121 (VII), mis les frais de la cause, par 31'683 fr. 85, y compris l'indemnité servie à son défenseur d'office par 4'257 fr. 10, TVA comprise, à la charge de F.________ (VIII) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ se soit améliorée (IX), vu l'annonce d'appel déposée le 13 avril 2012 par F.________ contre ce jugement, vu le courrier du 8 mai 2012 par lequel le défenseur d'office de F.________ a indiqué qu'il retirait l'appel déposé le 13 avril 2012 et remis une liste des opérations accomplies dans le cadre de la procédure d'appel, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant

- 3 la clôture des débats (let. a) et s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que l'appelant a valablement retiré son appel, qu'il convient ainsi d'en prendre acte, que le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 12 avril 2012 est dès lors exécutoire; attendu qu'en application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé, que les frais de la procédure d'appel doivent par conséquent être mis à la charge de F.________, qu'outre l'émolument, qui se monte à 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, par 306 fr. 70, TVA comprise (art. 135 al. 1 et 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 du tarif des frais judiciaires pénaux [TFJP; RSV 312.03.1]), que F.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait d'appel de F.________. II. Dit que le jugement rendu 12 avril 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est exécutoire. III. Fixe à 306 fr. 70 (trois cent six francs et septante centimes) débours et TVA inclus, l'indemnité de défenseur d’office allouée à Me Michel Dupuis pour la procédure d’appel. IV. Dit que les frais de la procédure d'appel, par 636 fr. 70 (six cent trente-six francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de l’appelant. V. Dit que l’appelant ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour F.________), - Ministère public central,

- 5 et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies.

- 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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