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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.011617

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,184 mots·~6 min·4

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 442 PE11.011617-//LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 octobre 2018 __________________ Présidence de M. STOUDMANN , président M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléant Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, intimé, S.________, partie plaignante et intimé.

- 2 - Vu le jugement du 31 mai 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que J.________ s’était rendu coupable de délit manqué de contrainte et d’infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 10 fr. le jour-amende (II), a renvoyé S.________ à faire valoir ses prétentions civiles contre J.________ devant le juge civil (III), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD contenant les copies forensiques des ordinateurs saisis et inventoriés sous fiches nos 2399 et 2417bis (IV), a arrêté l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, débours et TVA compris, au montant de 4'969 fr. 25 (V), a mis à la charge de J.________ une part des frais de procédure, arrêtée au montant de 6'835 fr. 80, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office (VI), a dit que J.________ devrait rembourser à l’Etat l’indemnité fixée sous chiffre V dès que sa situation financière le permettrait (VII), a condamné J.________ à verser à S.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 10'000 fr. (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX), vu les annonces d’appel non motivées déposées les 1er et 18 juin 2018 par J.________, vu l’envoi du 7 septembre 2018, par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Côte a notifié une copie complète du jugement à J.________ et lui a imparti un délai de vingt jours dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis du suivi des envois de La Poste, duquel il ressort que J.________ a retiré le pli susmentionné le 11 septembre 2018, vu l’avis du 9 octobre 2018, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai imparti et a dès lors informé J.________ que, sauf objection

- 3 motivée, son appel était caduc, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de cinq jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu l’ajout manuscrit de J.________ sur l’avis du 9 octobre 2018, posté à l’attention du Tribunal cantonal le 19 octobre 2018, par lequel il sollicite du Président de la Cour de céans des précisions sur la déclaration d’appel dont il est question, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que cette déclaration doit notamment indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a) et les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) (cf. art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration

- 4 d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, qu’aux termes de l’art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer, que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP), qu’en l’espèce, J.________, qui s’est vu notifier une copie complète du jugement motivé le 11 septembre 2018, n’a pas adressé de déclaration d’appel dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans son envoi du 7 septembre 2018, qu’au surplus, les deux annonces d’appel faites par l’intéressé ne satisfont pas aux conditions posées par l’art. 399 CPP et ne peuvent donc tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de J.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que dans son envoi du 19 octobre 2018 faisant suite à l’avis du Président de la Cour de céans du 9 octobre 2018, J.________ ne déclare pas retirer son appel mais sollicite des renseignements sur la procédure en cause, auxquels il n’y a par ailleurs pas lieu de donner suite, le numéro de référence de l’affaire figurant sur l’avis adressé à l’intéressé, que, par conséquent, les frais de la présente décision, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 403 et 428 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. J.________, - M. S.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être

- 6 déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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