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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.011461

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,100 mots·~6 min·5

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 61 PE11.011461-SSM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 10 février 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUG H, président Juges : Mme Favrod et Mme Rouleau Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu, représenté par Me Mathias Burnand défenseur d'office, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que E.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (I), condamné E.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 167 (cent soixante-sept) jours de détention avant jugement et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), peine complémentaire à celle prononcée le 22 juin 2011 par le Ministère public de Zofingen-Kulm (II), suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 12 (douze) mois et fixé à E.________ un délai d'épreuve de 3 (trois) ans (III), dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq jours) (IV), ordonné le maintien en détention de E.________ pour des motifs de sûreté (V), ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des 364 fr. 60 séquestrés en cours d’enquête (ordonnance de séquestre du 20 octobre 2011) (VI), mis une partie des frais de la cause par 12'367 fr. 15 à la charge de E.________, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me Mathias Burnand, par 4’755 fr. 60 (VII), et dit que le remboursement à l’Etat par E.________ de l’indemnité allouée sous chiffre VII ci-dessus est subordonné à l’amélioration de sa situation économique (VIII), vu l'annonce d'appel déposée le 23 janvier 2012 par E.________, actuellement détenu à la Prison de la Croisée, à l'encontre de ce jugement, vu la lettre du 27 janvier 2012 adressée à l'autorité de céans par E.________ renonçant à faire appel après avoir pris connaissance des considérants du jugement, vu le courrier du 30 janvier 2012 émanant du Président de la cour de céans, prenant acte du retrait d'appel et rayant la cause du rôle sans frais de deuxième instance,

- 3 vu sa communication du même jour informant le Surveillantchef de la Prison de la Croisée du caractère définitif et exécutoire du jugement entrepris, vu la liste des opérations produite le 3 février 2012 par Me Mathias Burnand, défenseur d'office, qui s'est référé au travail effectué en procédure d'appel par Me Marie-Laure Suter, avocate-stagiaire en son Etude, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l'indemnité est fixée à la fin la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce, la Cour d'appel (art. 398 CPP) qui a pris acte du retrait d'appel et rayé la cause du rôle le 30 janvier 2012; attendu que la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 litt. d CPP); attendu que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (ATF 132 I 201 c. 8.7 in TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4), que dans le cas présent, les opérations effectuées en appel (entretien, lettre d'annonce d'appel, lettre au mandant et à l'autorité de céans, clôture du dossier) justifient la prise en compte de deux heures et

- 4 demie de travail à 110 fr. l'heure, s'agissant d'opérations effectuées par l'avocate-stagiaire Marie-Laure Suter, ce qui représente 275 fr. d'honoraires (110 fr. x 2, 5), qu'à cette somme, il y a lieu d'ajouter 47 fr. 60 de débours pour tenir compte de l'envoi de trois lettres et d'un déplacement à Orbe, que sur le total des montants dus à titre d'honoraires et de débours calculé ci-dessus, il convient d'ajouter la TVA (8 %), l'indemnité d'office étant due à Me Mathias Burnand, avocat breveté (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011, op. cit), qu'en définitive, un montant total de 348 fr. 40 (322 fr. 60 + 25 fr. 80) doit être attribué à Me Mathias Burnand à titre d'indemnité d'office pour la procédure d'appel, que l'indemnité d'office de 348 fr. 40 ci-dessus doit être mise à la charge de E.________ qui a retiré son appel (art. 428 al. 1 CPP), et qui, cela étant, est considéré avoir succombé (CAPE 13 décembre 2011/228), que l'appelant ne remboursera à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévu ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra; attendu que la présente décision est rendue sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des articles 135 al. 1 et 2, 398 et 406 CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Mathias Burnand la somme de 348 fr. 40 (trois cent quarante-huit francs et quarante centimes) à titre d'indemnité d'office pour la procédure d'appel. II. Met l'indemnité allouée au chiffre I ci-dessus à la charge de E.________. III. Dit que E.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévu au chiffre I ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 6 - IV. Dit que la présente décision est rendue sans frais. V. Déclare la présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Burnand, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Monsieur le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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