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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.011027

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,903 mots·~25 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 110 PE11.011027-ADY/DSO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 mars 2015 _____________________ Composition : Mme FAVRO D, présidente MM. Battistolo et Winzap, juges Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Y.________, partie plaignante, intimé, R.________, partie plaignante, intimé, Direction T.________, partie plaignante, intimée.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 7 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à l’art. 25 de la Loi sur les contraventions et contravention à l’art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné a une peine privative de liberté de 16 (seize) mois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 (dix) jours (II), a révoqué le sursis octroyé à F.________ le 21 octobre 2009 par le Tribunal de police de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine (IV), a statué sur les pièces à conviction, l'indemnité due au défenseur d'office et les frais de la cause (V à VII). B. Par annonce du 10 novembre 2014 puis déclaration motivée du 10 décembre 2014, F.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des accusations de voies de fait, de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et de dommages à la propriété, la peine privative de liberté qui lui est infligée étant inférieure à seize mois. L'appelant a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris. Au titre de mesures d'instruction, l'appelant a requis que le rapport d'expertise psychiatrique ordonné dans le cadre de l'enquête PE14.022174-JRC soit versé au dossier de la cause, dès qu'il serait rendu. La Dresse D.________, psychiatre FMH à [...], a rendu son rapport le 28 février 2015. Cette pièce a été versée au dossier le même jour (P. 45/2).

- 8 - Lors des débats, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel, sous réserve de la question de la qualité de R.________ pour déposer plainte au nom du kiosque Z.________, au sujet de laquelle il a déclaré s'en remettre à justice. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né en 1981 et originaire de la République démocratique du Congo, F.________ est détenteur d'un permis C. Il a occupé des emplois de déménageur ou de magasinier jusqu'en 2013, période où il s'est retrouvé au chômage. Il a encore pu travailler auprès de la Ville de Lausanne durant l'été 2013, avant d'être à nouveau au chômage. Il n'a pas retrouvé de travail jusqu'à son arrestation et sa mise en détention, le 23 octobre 2014, dans le cadre d'une autre enquête pénale en cours. F.________ dit avoir perçu 2'000 fr. du chômage avant son arrestation. Il avait son domicile officiel chez un ami, à qui il payait la moitié du loyer, par 600 fr. mensuel. Sa prime d'assurance maladie est de 300 fr. par mois. Le prévenu n'a pas de fortune et estime ses dettes à 20'000 francs. Le casier judiciaire suisse de F.________ comporte une inscription, savoir une condamnation prononcée le 21 octobre 2009 par le Tribunal de police de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, peine privative de liberté de six mois, sursis à l'exécution de la peine durant 4 ans, sous déduction de 7 jours de détention préventive. Il ressort en outre de ce jugement que le prévenu a été condamné le 14 septembre 1999 par le Procureur général de Genève pour dommages à la propriété et violation de domicile à 15 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans. 2. a) A Lausanne, au matin du 18 juin 2011, au cours d’une dispute conjugale, F.________ a insulté son épouse, M.________, en lui disant

- 9 - : "tu es diabétique, tu es une merde, tu ne sers à rien". Il lui a ensuite saisi la tête avec ses deux mains et l’a projetée au sol, à l’endroit même où il venait de briser des verres. Là, il l’a maintenue et secouée sur les bris de verre, lui a tapé la tête contre le sol et lui a serré le cou sans cependant qu’elle ne manque d’air. Finalement, après quelque trois minutes, il s’est relevé, s’est emparé d’une bouteille et, alors que son épouse était encore accroupie, l’a brisée sur le côté gauche de son occiput. M.________, qui a perdu connaissance durant une dizaine de secondes, a souffert d’un traumatisme crânio-cérébral, de dermabrasions au niveau des cuisses et de plaies dans la région occipitale, à l’épaule gauche et au 4ème doigt de la main droite, ces deux dernières ayant nécessité la pose de points de suture. Elle a en outre subi une fracture d'un 5ème doigt de la main droite. Le prévenu a admis les faits et, aux débats de première instance, a présenté ses excuses à son épouse. M.________ a maintenu sa plainte mais a renoncé à prendre des conclusions civiles. b) A Lausanne le 21 mai 2012, au cours d’une discussion relative aux attentats du 11 septembre 2001, F.________ a dit à Y.________ qu’il "n’aimait pas les américains et que si on lui donnait une fois l’occasion de tuer un américain, il le ferait". Y.________ lui a alors demandé : "comme je suis un américain, tu veux donc me tuer", ce à quoi F.________ lui a répondu par l’affirmative. En outre, F.________ a saisi d’une main Y.________ au visage, au niveau des joues, lui causant une égratignure de quelque 5 cm. Y.________ a déposé plainte. Il n'a pas pris de conclusions civiles. c) A Lausanne le 22 novembre 2012 au matin, dans les locaux de l’Office régional de placement (ci-après: ORP), F.________ s’est présenté à la réception où il a demandé à pouvoir rencontrer immédiatement son conseiller ORP et le responsable de secteur en précisant que si cette

- 10 exigence n’était pas satisfaite, il "tuerait tout le monde". C’est dans ces conditions que Q.________ et O.________ sont venus chercher F.________ et l’ont conduit dans un bureau. A cet endroit, F.________ leur a, notamment, dit : "vous êtes des porcs", "des porcs ! Vous comprendrez plus tard", "Dieu est grand", "il faudra que vous assumiez ce qui se passe aujourd’hui, moi je l’assumerai", "J’ai perdu mon travail, ma femme et mon logement, j’ai plus rien et vous avez tout. Bientôt tu sauras ce que c’est de ne plus rien avoir". Il a également affirmé "Dieu m’a fait comme je suis pour mieux casser des têtes", tout en donnant deux violents coups de poing sur le bureau du chef d’office. d) Entre le 7 novembre 2011 – les faits antérieurs étant prescrits – et le 21 novembre 2013, date de sa dernière audition sur ce genre de comportement, F.________ a fumé quotidiennement de la marijuana en quantité non établie. e) A Lausanne le 26 février 2013, alors qu’il se présentait à la déchetterie de Perraudettaz dans un camion en compagnie de deux autres employés de l’entreprise [...], F.________ s’est vu refuser la possibilité d’y décharger des déchets par le préposé et renvoyé à se rendre à Malley. N’acceptant pas cette contrariété, F.________ s’est énervé et s’en est pris verbalement, en usant de propos injurieux notamment, tant au préposé à la déchetterie qu’à une usagère d’un certain âge qui lui suggérait de se calmer. Face à cette situation et afin d’éviter que la situation ne dégénère, H.________, policier en congé, est intervenu en demandant au prévenu de se calmer. F.________ s’est dirigé vers lui agressivement, l’a poussé à deux reprises avec force et l’a menacé du poing. Alors qu'H.________ se légitimait au moyen de sa carte de police, F.________ est entré dans une plus grande rage encore. Il s’est approché d'H.________ à très courte distance, a tenté de lui asséner un coup de tête au visage puis l’a à nouveau poussé. Malgré qu’un de ses collègues de travail fût intervenu pour tenter de le calmer, F.________ s’est collé à H.________ tout en le traitant notamment de "fils de pute" et de "saloperie de flic" et en le

- 11 menaçant de mort. Alors que sa victime voulait prendre ses distances, F.________ l’a suivi et lui a asséné deux coups de tête à l’arrière du crâne. Après l’arrivée d’une patrouille de police requise dans l’intervalle et alors qu'H.________ se dirigeait vers la sortie de la déchetterie en vue de quitter les lieux, F.________ s'est positionné devant son véhicule et en a frappé le capot moteur avec ses mains, occasionnant des dommages à la peinture. H.________ a déposé plainte. Il n'a pas pris de conclusions civiles. f) A Lausanne le 16 août 2013, s’étant vu signifier de se placer dans la file d’attente alors qu’il avait passé la barrière d’interdiction du kiosque Z.________ pour se faire servir avant les clients qui faisaient la queue, F.________ a injurié R.________, employé dudit commerce, en le traitant de "fils de pute" et en lui disant "je vais niquer ta mère". Il a ensuite quitté le commerce avant d’y revenir quelques minutes plus tard, puis y a endommagé une barrière métallique en la forçant. R.________, en son nom et pour le compte du Z.________, a déposé plainte et s'est constitué partie civile. Il n'a néanmoins par formulé de prétentions chiffrées. g) A Lausanne le 16 août 2013, lors des événements qui se sont déroulés dans le kiosque Z.________ et qui sont relatés ci-dessus, F.________ s'en est également pris verbalement à un deuxième employé, C.________, en le traitant de "fils de pute" et en lui disant "je vais niquer ta mère" tout en le suivant à l’extérieur du commerce. Il l’a ensuite bousculé. Alors que sa victime le repoussait, F.________ l’a une nouvelle fois poussé sur son côté droit, provoquant sa chute, puis a quitté les lieux tout en l’insultant à nouveau. C.________ a déposé plainte. Il n'a pas pris de conclusions civiles.

- 12 h) Toujours le 16 août 2013, peu après les événements décrits sous lettres f et g ci-dessus et alors que la police avait été requise au kiosque Z.________, les agents dépêchés sur place ont fait stopper le bus dans lequel F.________ était monté. Après que F.________ en fut sorti et qu’il vociférait, les policiers ont décidé de mettre en place une confrontation avec le personnel du kiosque. Dans cette attente, F.________ s’est fortement énervé, s’est mis à gesticuler en hurlant qu’il souhaitait être emmené à l’Hôtel de police, et a injurié le sgtm V.________, l’app. B.________ et l’agt K.________, en leur disant "Bande de porcs, vous êtes des fils de porcs, vos mères sont des truies". Constatant que tout dialogue était impossible, que la colère du prévenu ne faisait qu’augmenter et qu’il se montrait de plus en plus agressif, les policiers ont décidé de l’entraver pour le conduire dans les locaux de police. Alors qu’il était sommé à plusieurs reprises de mettre ses mains contre un mur pour ce faire, F.________ a catégoriquement refusé de s’exécuter. Il a ensuite opposé de la résistance aux agents qui l’avaient saisi, en bloquant ses bras contre son corps et en faisant des mouvements de gauche à droite avec le haut de son buste. Acheminé au sol, il a persisté dans sa résistance en bloquant à nouveau ses bras contre lui, empêchant toute saisie jusqu’à ce qu’il soit fait usage de spray au poivre sur son visage. L’attitude de F.________ a perturbé l’ordre et la tranquillité publics Formellement identifié par le personnel du kiosque, F.________ a été acheminé à l’Hôtel de police où, alors qu’il était décontaminé suite à l’usage du spray au poivre, il a menacé l’appointé B.________ et l’agent K.________ en leur disant "Une fois que j’aurai les yeux ouverts, je vais vous reconnaître et vous retrouver dans la rue. Je ne vous dis pas ce que je vais vous faire car c’est un secret". Les trois policiers ont déposé plainte. Ils ont renoncé à prendre des conclusions civiles.

- 13 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Invoquant la présomption d'innocence, l'appelant conteste certains faits retenus à sa charge. 3.1 Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).

- 14 - Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans

- 15 pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.2 En ce qui concerne le cas retenu sous chiffre 2 de l'acte d'accusation, le prévenu conteste avoir frappé Y.________ au visage et lui avoir causé une égratignure au niveau des joues. Cela étant, il considère qu'il doit être libéré de l'accusation de voies de fait. En l'occurrence, le prévenu a lui-même expliqué, lorsqu'il a été entendu par la police peu après les faits, qu'il avait saisi Y.________ entre les deux joues avec sa main gauche et qu'il pensait que c'était à ce moment-là que l'ongle de son pouce avait dû le griffer (cf. dossier B/PV aud. 2, ad R4). Il a confirmé ses déclarations devant le procureur (cf. dossier B/PV aud. 3, lignes 27ss). Le témoin G.________, qui a vu les deux hommes se bousculer, a au demeurant affirmé que F.________ n'avait pas frappé Y.________, mais qu'il l'avait repoussé des deux mains (cf. dossier B/PV aud. 4, l. 70 et 75). Dans ces circonstances, mettre en lien l'égratignure subie par Y.________ avec l'altercation et le geste évoqué du prévenu relève de l'évidence. L'appréciation faite sur ce point par le premier juge ne peut qu'être confirmée et le moyen de l'appelant rejeté. 4. En lien avec le cas retenu sous chiffre 3 de l'acte d'accusation, l'appelant fait valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu l'infraction de l'art. 285 CP à sa charge. Il estime ne pas avoir contraint les fonctionnaires à faire un acte entrant dans leur fonction, dès lors qu'il a uniquement obtenu des représentants de l'ORP une entrevue afin de s'expliquer. Il conteste également tout lien temporel entre l'acte officiel et l'acte incriminé. 4.1 Aux termes de l'art. 285 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

- 16 - Un des comportements typiques envisagé par cette disposition consiste à contraindre une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire à faire un acte contre son gré. C'est le cas lorsque l'auteur force une personne à accomplir un acte officiel. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que l'acte ait été totalement accompli. Sous cet angle, il s'agit d'une infraction de résultat. La notion de contrainte correspond à celle développée à propos de l'art. 181 CP. L'auteur doit ainsi avoir attenté de façon illicite au droit d'autrui de se déterminer librement à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le caractère illicite de la contrainte peut découler du fait que le moyen utilisé est disproportionné par rapport au but visé, que le moyen utilisé est contraire au droit ou encore que le moyen utilisé, bien que conforme au droit et visant un but légitime, constitue, eu égard aux circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 12 ad. art. 285 CP). Pour que l'art. 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 285 CP). 4.2 En l'espèce, F.________ a exigé de rencontrer immédiatement son conseiller ORP et le responsable du secteur en menaçant de tuer tout le monde, ce qui a conduit Q.________ et O.________, employés de l'ORP, à le conduire dans un bureau. Ceci exposé, il ne fait pas de doute que les deux employés précités ont agi dans le cadre de leur fonction et que cette rencontre, obtenue sous la menace, entrait dans le cadre de leurs activités. L'énumération faite par le prévenu des diverses tâches des fonctionnaires des ORP, fondées sur les différentes lois qu'il cite, est à cet égard sans pertinence. Enfin, le lien entre les menaces et les vociférations, et le fait qu'il en est découlé que F.________ a obtenu un rendez-vous, résulte des déclarations du prévenu lui-même qui, devant le procureur, s'est exprimé ainsi: "Je constate que le fait de demander gentiment ne marchait pas. J'ai haussé le ton et ça a marché" (PV aud. n° 3, lignes 47 s.).

- 17 - Mal fondé, le moyen ne peut donc qu'être rejeté et le jugement confirmé sur ce point également. 5. En lien avec les faits retenus sous chiffre 6 de l'acte d'accusation, l'appelant soutient que l'infraction de dommages à la propriété ne saurait être retenue à sa charge, dès lors qu'aucun élément probatoire ne vient attester d'un dommage d'une part, que R.________ n'a pas la qualité de plaignant d'autre part. 5.1 Selon l'art. 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'objet de l'infraction est une chose, à savoir un objet corporel, que celui soit mobilier ou immobilier. De façon générale, l'art. 144 CP vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité. Le principe, recouvrant l'ensemble des hypothèses, est que le comportement délictueux doit causer un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (Dupuis, op. cit., nn. 3, 11 et 16 ad art. 144 CP). 5.2 En l'occurrence, les faits sont attestés par les images des caméras de surveillance du kiosque, dont un DVD des enregistrements effectués le 16 août 2013 figure au dossier : sa lecture permet de constater, via la caméra 7, qu'à 16h08, F.________ a cassé la barrière litigieuse; avant son passage, elle est intacte mais pas après. A cela s'ajoute le témoignage du gérant du kiosque (cf. dossier D/PV aud. 1), qui va dans le même sens, de sorte que le dommage commis par le prévenu ne fait pas de doute. 5.3 L'appelant conteste que R.________ ait la qualité pour porter plainte dans le cas particulier.

- 18 - La personne habilitée pour porter plainte au nom de la personne morale se détermine selon la structure interne de celle-ci. En principe, il s'agit de l'organe chargé de veiller sur les intérêts par l'infraction et qui est inscrit au registre du commerce (Stoll, in: Commentaire romand, Droit pénal I, Bâle 2009, n. 31 ad art. 30 CP). En l'occurrence, R.________ est le gérant adjoint du kiosque Z.________ du Flon où se sont déroulés les faits. Ce commerce dépend du réseau X.________, sans que l'on connaisse toutefois la forme juridique de cette entité, qui n'est pas inscrite au Registre du commerce. Lors du dépôt de la plainte, R.________ a indiqué agir en tant que représentant qualifié du kiosque : rien ne permet de remettre en cause cette qualité, qui n'a jamais été contestée jusqu'alors. D'ailleurs, R.________ a été entendu lors des débats de première instance sans que personne ne remette en cause son statut. Le moyen, invoqué au demeurant tardivement, doit être rejeté. 6. L’appelant ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement de certaines infractions retenues à sa charge. Or, l'ensemble de celles-ci sont confirmées. Examinée d’office, la Cour d’appel considère au demeurant que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de F.________ (cf. jugement, p. 21). Aucun élément contraire ne ressort pour le surplus de la récente expertise psychiatrique versée au dossier (P. 45/2), qui n'a retenu l'existence d'aucun trouble mental chez l'expertisé et souligné que le risque de récidive était élevé dans le cas particulier. La peine prononcée par les premiers juges doit ainsi être confirmée, sous réserve de la peine de substitution liée au non paiement fautif de l'amende, qui, fixée à dix jours, résulte d'une erreur manifeste et doit être rectifiée d'office en ce sens qu'elle sera arrêtée deux jours. 7. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé, sous réserve de la rectification d'office du chiffre II du dispositif

- 19 quant à la quotité de la peine de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront supportés par F.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais comprennent l'émolument de jugement, par 1'830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP; art. 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). L'avocat Fischer indique avoir consacré, hors audience de ce jour, 12 heures 30 à la défense des intérêts de F.________. Ce temps est quelque peu surévalué, de sorte qu'un total de 8 heures sera retenu. C'est ainsi des honoraires à hauteur de 1'440 fr. qu'il convient d'allouer à Me Fischer, montant auquel s'ajouteront trois vacations, par 360 fr., les débours, par 50 fr., et la TVA, par 148 fr., ce qui représente un total de 1'998 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 46, 47, 49, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3, 126 al. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 285 ch. 1, 286 CP ; 25 LContr; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 7 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est rectifié d’office à son chiffre II et confirmé pour le surplus, le dispositif étant désormais le suivant :

- 20 - "I. constate que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, contravention à l’art. 25 de la Loi sur les contraventions et contravention à l’art.19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 16 (seize) mois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 (vingt) fr. le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 (deux) jours; III. révoque le sursis octroyé à F.________ le 21 octobre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD contenant des images provenant du magasin "Z.________", fiche no 56654 ; V. arrête à 2'635 fr. 20 l’indemnité allouée au conseil d’office de F.________; VI. met les frais de la cause par 8'335 fr. 20 à la charge de F.________; VII. dit que F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, Me Laurent Fischer, que lorsque sa situation financière le permettra. " III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer. IV. Les frais d'appel, 3'828 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de F.________.

- 21 - V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 31 mars 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Laurent Fischer, avocat (pour F.________), - M. Y.________, - M. R.________, - Direction T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, secteur étrangers, - Office fédéral de la police,

- 22 - - Commission de police de la Ville de Lausanne (réf. FE/gs – affaire n°2519951), - M. B.________, - M. C.________, - M. K.________, - M. H.________, - M. V.________, - Mme M.________, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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