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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.007705

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,036 mots·~5 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 322 PE11.007705-SRD/FMO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 août 2019 __________________ Présidence deMme FONJALLAZ , présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Parties à la présente cause : X.________, intimée à l'appel, requérante et prévenue, représentée par Me Laurent Etter, défenseur de choix à Vevey, et A.K.________, B.K.________ et L.________, appelants, intimés à la requête et parties plaignantes, représentés par Me Mylène Cina, conseil de choix à Sierre.

- 2 - Vu le jugement du 5 février 2019 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré X.________ des accusations de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et de banqueroute frauduleuse (II), a levé le séquestre ordonné le 19 août 2016 sur la parcelle no [...] (parcelle de base no [...]) du cadastre de [...], propriété de X.________, et a ordonné au Conservateur du Registre foncier de radier la restriction au droit d'aliéner inscrite sur cette parcelle en relation avec le séquestre, dès jugement définitif et exécutoire (III), vu l'annonce d'appel et la déclaration d'appel déposées respectivement les 8 février 2019 et 11 mars 2019 par A.K.________, B.K.________ et L.________, vu la requête de X.________ du 3 avril 2019 tendant à l'octroi par les parties plaignantes de fournitures de sûretés à hauteur de 5'000 fr., vu le courrier de la Présidente de la Cour d'appel pénale du 6 juin 2019, invitant les parties plaignantes à se déterminer sur la requête de X.________, vu la lettre des parties plaignantes du 17 juin 2019, concluant principalement au rejet de la requête de fourniture en sûretés de X.________, subsidiairement à ce que son montant s'élève au maximum à 1'500 fr., vu le courrier de la Présidente de la Cour d'appel pénale du 17 juillet 2019, informant les parties plaignantes que leur conclusion tendant à ce que X.________ soit reconnue coupable de complicité d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, apparaissait irrecevable dès lors que cette dernière n'avait pas été renvoyée au tribunal pour ces infractions, et leur impartissant un délai au 2 août 2019 afin d'indiquer si elles maintenaient leur appel ou, le cas échéant, afin de se déterminer sur sa recevabilité,

- 3 vu la lettre des parties plaignantes du 31 juillet 2019, concluant à ce que X.________ soit reconnue coupable de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, subsidiairement de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 383 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels, l’art. 136 CPP étant réservé, qu'il convient d'appliquer cette disposition avec modération, la situation financière de la partie plaignante ne devant pas l'empêcher de faire appel, respectivement de bénéficier du droit à l'accès au tribunal garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3, ad art. 383 CPP), qu'en l'espèce, les parties plaignantes ont conclu, au chiffre 5 de leur déclaration d'appel du 11 mars 2019, à ce que X.________ soit reconnue complice d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, que, selon l'acte d'accusation du 12 octobre 2018, X.________ n'a pas été renvoyée au tribunal pour ces chefs d'accusation (pp. 10-11), que le tribunal de première instance ne s'est pas écarté de l'appréciation juridique faite par le Ministère public sur l'état de fait (art. 344 CPP), que les appelants ont déposé des conclusions nouvelles le 31 juillet 2019,

- 4 qu'il y aura lieu de se prononcer sur ces conclusions à l'issue de l'audience d'appel, qu'il convient de garantir le recouvrement des prétentions de X.________ pour la procédure d'appel à l'égard des parties plaignantes, que les parties plaignantes ne sont pas au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, que L.________ ne produit aucune pièce attestant de la « situation financière délicate » dont elle se prévaut, que les parties plaignantes seront par conséquent astreintes, solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP), à fournir des sûretés d'un montant de 1'500 fr., correspondant à 5 heures d'activité d'avocat au tarif horaire de 300 fr., que ce montant n'empêchera pas les parties plaignantes de bénéficier du droit à l'accès au tribunal garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH, que les parties plaignantes devront s'acquitter de ce montant, d'ici au 20 septembre 2019, au moyen du bulletin de versement annexé à la présente ; attendu que, selon l'art. 383 al. 2 CPP, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la Cour de céans n'entrera pas en matière sur l'appel des parties plaignantes concernant X.________ ; attendu que les frais suivront le sort de la cause au fond.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 383 CPP, statuant à huis clos, prononce : I. La requête de fourniture de sûretés déposée le 3 avril 2019 par X.________ est admise. II. A.K.________, B.K.________ et L.________ sont astreints, solidairement entre eux, à fournir des sûretés d'un montant de 1'500 fr. d'ici au 20 septembre 2019. III. Les frais de la présente procédure suivront le sort de la cause au fond. IV. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Etter, avocat (pour X.________), - Me Mylène Cina, avocate (pour A.K.________, B.K.________ et L.________), - Me Pascal Nicollier, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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