654 TRIBUNAL CANTONAL 29 PE11.007540-//CPU JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 8 janvier 2013 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : MM. Colelough et Pellet Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, avocat de choix, à Monthey, appelant, et A.P.________ et B.P.________, plaignants, représentés par Me Pierre-Yves Brandt, avocat de choix, à Lausanne, intimés, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.
- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 6 novembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 6 novembre 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte du retrait de plainte et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre D.________ pour diffamation (I), pris acte pour valoir jugement de l'engagement souscrit par D.________ en faveur d'A.P.________ et de B.P.________ figurant en page 4 du procès-verbal (II), dit que D.________ doit à A.P.________ et B.P.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pénaux (III) et dit que D.________ doit supporter les frais de la cause par 1'190 francs (IV). B. Le 16 novembre 2012, D.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par ce mémoire, déjà motivé, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'admission de l'appel (1) et à la modification du chiffre III du dispositif du jugement en ce sens qu'aucune indemnité de dépens n'est due aux intimés A.P.________ et B.P.________ (2). Subsidiairement, il a conclu à l'admission de l'appel (1) et à l'annulation du jugement (2), la cause étant renvoyée au tribunal de police pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (3). Le 29 novembre 2012, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il n'entendait pas déposer d'appel joint. Dans leur réponse du 18 décembre 2012, déposée dans le délai de l'art. 400 al. 3 CPP, mais sans avoir été requis par la direction de
- 3 la procédure, les intimés A.P.________ et B.P.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, au rejet de l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu D.________, né en 1961, est déféré par acte d'accusation rendu le 17 avril 2012 par Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il lui est d'abord fait grief d'avoir, à [...], en mars 2011, sur une parcelle appartenant à A.P.________ et à B.P.________, déclaré à l'égard d'une tierce personne, [...], que les membres de la famille A.P.________ étaient des voleurs et que les garages bâtis sur cette parcelle et loués à Dame [...] étaient abusifs. Il lui est ensuite reproché d'avoir, à [...], dans le cadre des élections communales pour la législature 2011-2016, répandu le bruit qu'A.P.________, alors candidat, n'était pas domicilié à [...], mais dans une autre commune. L'accusant de violer les lois en vigueur, le prévenu a déposé un recours selon la loi cantonale du 16 mai 1989 sur l'exercice des droits politiques (RSV 160.01) contre la candidature du susnommé. Il ajoutait qu'A.P.________ avait une attitude mensongère, n'était pas très apprécié, et se livrait à des malfaçons, à des surfacturations et à des tromperies diverses dans son activité d'entrepreneur (P. 6/3). A.P.________ et B.P.________ ont déposé plainte contre D.________ conjointement le 16 mai 2011 (P. 4). A l'audience du tribunal de police, les plaignants ont conclu à l'allocation d'un montant de 2'500 fr., pour toutes choses, à titre de dépens pénaux (jugement, p. 5). 1.2 La conciliation a abouti en ce sens, notamment (jugement, p. 4), que le prévenu a présenté ses regrets aux plaignants pour les propos ou les écrits tenus à leur égard, qu'il a reconnu leur honorabilité et qu'il s'est engagé à ne plus tenir de propos qui pourraient être considérés comme blessants à leur égard (I), qu'il a pris en charge les frais de justice liés à l'affaire pénale instruite sous référence PE11.007540, tout en
- 4 s'engageant à verser, d'ici au 30 novembre 2012, un montant de 500 fr. à titre de réparation en faveur d'une œuvre d'utilité publique (II), que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur la question des dépens pénaux réclamés par les plaignants pour leurs frais d'avocat et ont soumis la question à Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement (III), qu'A.P.________ et B.P.________ ont retiré les plaintes déposées à l'encontre de D.________ qui avaient conduit à l'acte d'accusation du 7 avril 2012 dans le cadre de l'enquête ouverte sous référence PE11.007540 (IV) et que, moyennant fidèle exécution de ce qui précède, les parties se sont données quittance pour solde de tout compte du chef de la présente procédure et de ses conséquences (V). 2. En droit, le tribunal de police a considéré qu'il devait être pris acte du retrait des plaintes et de l'accord intervenu entre parties. La convention a ainsi été homologuée pour valoir jugement, une atteinte à l'honneur étant retenue à la charge du prévenu sur la base de ses écrits, d'une part, et de ses propos tels que rapportés par [...] durant l'enquête (PV aud. 2), d'autre part. Même si le témoin n'a pas confirmé que le prévenu avait répandu le bruit que les plaignants étaient des voleurs, il n'en a pas moins été tenu pour établi qu'il avait dit qu'il étaient avides d'argent. Pour ce qui est des dépens requis par les plaignants, le premier juge a retenu qu'ils avaient chiffré et justifié leurs prétentions. Il a estimé que leur conseil avait dû les assister dans le cadre d'une cause qui n'était ni nécessairement simple au plan juridique ni nécessairement claire sur le plan des faits, étant ajouté que le mandataire avait dû rédiger les plaintes pénales, qui, sur le fond, ne paraissaient pas avoir été déposées inconsidérément ou sans fondement. L'assistance d'un conseil n'apparaissait même, toujours de l'avis du tribunal de police, pas inutile sous l'angle de la preuve de la vérité et de la bonne foi par le prévenu au sens de l'art. 173 CP, dès lors que l'intéressé avait annoncé dans ses écrits qu'il se tenait prêt à prouver les propos et écrits incriminés. Le premier juge a ainsi admis le principe même d'une assistance des parties plaignantes. Il a en outre considéré que les conditions d'application de
- 5 l'art. 433 al. 1 CPP étaient remplies au vu de la convention passée entre parties, qui a recueilli son assentiment selon l'art. 427 al. 4 CPP. Le montant des dépens alloués aux plaignants a été fixé à 2'000 fr. au vu des opérations alléguées.
- 6 - E n droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 Vu son objet, limité à l'indemnité de dépens allouée aux plaignants en application de l'art. 433 al. 1 CPP, l'appel peut être traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a et d CPP). L'appelant a déposé des réquisitions de preuve au sens de l'art. 399 al. 3 let. c CPP. Certes, la procédure écrite n'exclut pas par principe des compléments de preuve (art. 390 al. 4 in fine CPP, par renvoi de l'art. 406 al. 4 CPP). Il n'en reste cependant pas moins que les conditions posées par l'art. 389 al. 2 CPP ne sont pas réunies. En effet, le dossier, complet et constitué à satisfaction de droit, permet de statuer sur l'objet de l'appel. Il s'ensuit que les réquisitions de preuve déposées par l'appelant doivent être rejetées. 1.3 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2. L'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans les cas suivant : (a) si elle obtient gain de cause; (b) si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. 3. Reprochant au premier juge d'avoir alloué des dépens pénaux aux plaignants, l'appelant fait valoir que ceux-ci n'ont pas eu gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Il soutient également qu'il n'a
- 7 pas été astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Les dépens alloués ne sont pas contestés séparément dans leur quotité. Il est constant que les intimés ont été représentés par un conseil de choix en première instance. 4. Il ressort de l'argumentation de l'appel que le prévenu considère que les conditions posées par l'art. 433 al. 1 CPP sont cumulatives, et non alternatives. Ce moyen est infirmé par la lettre de la loi. Il découle en effet de l'expression "dans les cas suivant" que les deux conditions dans lesquelles la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure doivent être examinées séparément l'une de l'autre. 5. Le moyen déduit de l'art. 426 al. 2 CPP tombe à faux. Il ressort en effet de la convention homologuée (ch. II; jugement, p. 4) que l'appelant a pris en charge les frais de justice liés à la présente affaire pénale, citée sous sa référence PE11.007540. Ce qui précède doit être mis en relation avec le chiffre I de la convention, aux termes duquel le prévenu a présenté ses regrets aux plaignants pour les propos ou les écrits tenus à leur égard, a reconnu leur honorabilité et s'est engagé à ne plus tenir de propos qui pourraient être considérés comme blessants à leur égard. L'existence d'un acte illicite est manifeste. La convention a été homologuée pour valoir jugement. En particulier, l'imputation des frais (ch. II in initio de la convention) a, pour ce qui est de son principe, recueilli l'assentiment du juge selon l'art. 427 al. 4 CPP. La mise à la charge du prévenu des frais de justice selon le chiffre IV du dispositif du jugement en découle. L'appelant ne peut donc à ce stade contester avoir été astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Qui plus est, l'appel ne porte pas sur les frais. La condition posée par l'art. 433 al. 1 let. b CPP est dès lors réalisée. S'agissant de conditions alternatives, et non cumulatives, le rejet de ce moyen suffit à sceller le sort de l'appel. 6. Au surplus, les plaignants ont aussi obtenu gain de cause à l'égard du prévenu au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP. Le prévenu a en effet admis l'essentiel des faits retenus à sa charge par l'acte d'accusation
- 8 du 17 avril 2012. Il a reconnu avoir porté atteinte à l'honneur des plaignants, violant ainsi leurs droits de la personnalité. Il s'est engagé à verser une indemnité à titre de réparation. 7. Bien que dépourvue de toute complexité ou ampleur particulières, l'affaire n'en justifiait pas moins l'assistance d'un conseil juridique en faveur des plaignants. La question de la preuve libératoire fournie par le prévenu au sens de l'art. 173 ch. 2 CPP revêt en effet quelque difficulté d'ordre juridique, ce d'autant que D.________ avait annoncé son intention d'administrer la preuve en question. A cela s'ajoute que l'instruction a comporté la production d'écrits et l'audition d'un témoin. En outre, les plaignants ont négocié une convention d'une ampleur significative aux débats de première instance, d'une durée totale de deux heures et quinze minutes et auxquels le prévenu a comparu assisté. Les honoraires et débours afférents à la représentation des plaignants constituent donc des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 al. 1, in initio, CPP. 8. Pour le reste, les plaignants ont pris des conclusions en dépens, à hauteur de 2'500 fr. pour toutes choses, et les ont étayées en plaidoirie. Il s'ensuit qu'ils ont validement adressé, chiffré et justifié leurs prétentions en dépens à l’autorité pénale au sens de l'art. 433 al. 2, 1re phrase, CPP. Les conditions formelles posées à l'allocation de dépens de première instance en leur faveur sont dès lors réunies. D'office, il peut être relevé que le montant alloué, qui correspond à environ six heures de travail pour un conseil de choix, ne prête pas le flanc à la critique. 9. L'appelant succombant entièrement sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais sont limités à l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]). Certes, les intimés ont agi avec l'assistance d'un conseil juridique de choix et ont pris leurs conclusions avec suite de dépens, dans le délai de l'art. 400 al. 3 CPP. Ils n'en ont toutefois pas moins déposé leur réponse sans en avoir été requis par la
- 9 direction de la procédure. Ils n'ont donc pas encouru de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 al. 1, in initio, CPP, applicable en procédure d'appel (art. 416 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant l'art. 433 CPP, statuant à huis clos, prononce :
- 10 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 novembre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. prend acte du retrait de plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre D.________ pour diffamation; II. prend acte pour valoir jugement de l'engagement souscrit par D.________ en faveur d'A.P.________ et de B.P.________ figurant en page 4 du procès-verbal; III. dit que D.________ doit à A.P.________ et B.P.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pénaux; IV. dit que D.________ doit supporter les frais de la cause par 1'190 francs". III. Les frais de la procédure d'appel, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Aba Neeman, avocat (pour D.________), - M. Pierre-Yves Brandt, avocat (pour A.P.________ et B.P.________), - Ministère public central,
- 11 et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :