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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.007003

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,188 mots·~6 min·2

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 25 PE11.007003-LML JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 8 janvier 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Saghbini * * * * * Parties à la présente cause : O.________, requérant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par O.________ contre la décision de refus de reprise de l’instruction rendue le 25 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre E.________. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance du 16 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________, ouverte suite au dépôt de la plainte d’O.________ contre la prénommée pour calomnie et diffamation. Par arrêt du 12 janvier 2012, la Chambre des recours en matière pénale a rejeté le recours formé le 5 décembre 2011 par O.________ contre cette ordonnance de classement (CREP 12 janvier 2012/114). B. Le 22 mars 2012, O.________ a requis auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne la reprise de la procédure pénale dirigée contre E.________. Par décision du 25 juillet 2012, le Procureur a refusé de reprendre l’instruction de la cause close par ordonnance de classement du 16 novembre 2011 au motif que les pièces produites par O.________ n’étaient pas propres à démontrer la culpabilité d’E.________ par rapport aux faits reprochés et que les conclusions qu’en tirait l’intéressé n’apparaissaient être à cet égard que de pures conjectures. Par arrêt du 13 août 2012, la Chambre des recours en matière pénale a rejeté le recours formé le 8 août 2013 par O.________ contre cette décision de refus de reprise de l’instruction (CREP 13 août 2012/520).

- 3 - Par arrêt du 11 octobre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 1er octobre 2012 par O.________ contre le jugement de la Chambre des recours en matière pénale (TF 1B_572/2012 du 11 octobre 2012). C. Par acte du 20 décembre 2013, O.________ a présenté une demande de révision de la décision de refus de reprise de l’instruction rendue le 25 juillet 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que la procédure dirigée contre E.________ soit reprise, à ce que la reprise de la procédure soit attribuée au Procureur général-adjoint, à ce qu’E.________ soit condamnée pour faux témoignage et calomnie et à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée. A l'appui de sa requête, O.________ soutient pour l’essentiel que le jugement du 17 octobre 2013 rendu par le Tribunal de prud’hommes de Lausanne ferait apparaître des éléments tendant notamment à confirmer le fait qu’il n’aurait jamais asséné de coups à E.________ et que cette dernière aurait bien émis des déclarations mensongères à son encontre. Selon l’intéressé, ces motifs, nouveaux, justifieraient l’admission de sa demande de révision de la décision de refus de reprise de l’instruction. E n droit : 1. Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver la condamnation d'une personne acquittée. La qualité de partie (art. 382 al. 1 CPP) pour une demande de révision est reconnue au prévenu, ainsi qu’à toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision (Rémy in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 410 CPP ; Fingerhuth in :

- 4 - Donatsch/Hansjakob/Lieber, n. 47 ad. art. 410 CPP) ; cela comprend notamment le lésé et la partie plaignante. Aux termes de l’art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la reprise d’une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Un recours au sens des art. 393 ss CCP peut être interjeté par le prévenu et les autres parties à la procédure contre le prononcé de la reprise de la procédure (Roth, op. cit., n. 11 ad. art. 323 CPP ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 15, ad. art. 323 CPP). 2. En l’espèce, le requérant peut être considéré comme un lésé au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. En revanche, sa demande de révision vise une décision de refus de reprise de l’instruction. N'étant pas une décision finale au sens de l’art. 410 al. 1 CPP, une telle décision n'est dès lors pas susceptible d'être revue. Partant, la demande de révision déposée par O.________ est irrecevable. Au surplus, il sied de relever qu’au vu des pièces produites par O.________ les éléments avancés par ce dernier n’apparaissent pas être des faits ou moyens de preuves nouveaux et sérieux à même de rendre vraisemblable une demande de reprise de la procédure, laquelle devrait alors s’adresser au Ministère public ayant classé la procédure pénale et contre laquelle il serait possible, en cas de décision de refus de reprise de l’instruction, d’interjeter un recours au sens des art. 393 ss CPP auprès de la Chambre des recours pénale. Il y a donc lieu de rappeler à l’appelant que la voie de la révision au sens de l’art. 410 al. 1 CPP devant la Cour d’appel pénale n’est pas ouverte contre ce genre de décision. 3. En définitive, la demande de révision présentée par O.________ doit être déclarée irrecevable. Le présent jugement sera rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Le présent jugement est rendu sans frais. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - O.________, - Ministère public central ; et communiquée à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - La greffière :

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