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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.006482

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,065 mots·~25 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 111 PE11.006482-SSM JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 19 juin 2013 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, V.________ et H.________, parties plaignantes, représentés par Me Isabelle Jaques, conseil d’office à Lausanne, appelants, et R.________, prévenu, représenté par Me Joëlle Zimmermann, défenseur d’office à Lausanne, intimé, Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par Z.________, V.________ et H.________ contre le jugement rendu le 15 novembre 2012 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant R.________. Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du nord vaudois a notamment libéré R.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle qualifiée et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a constaté que R.________ s’est rendu coupable d’assassinat, de brigandage qualifié, d’atteinte à la paix des morts, de tentative d’instigation à faux témoignage et d’infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière (II), a condamné R.________ à une peine privative de liberté de dix-huit ans, sous déduction de 563 jours de détention avant jugement (III), a ordonné le maintien en détention de R.________ pour motifs de sûreté (IV), a pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées par R.________ le 14 novembre 2012 (V), a dit que R.________ est le débiteur et doit immédiatement paiement, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2011, des montants suivants, à titre de réparation du tort moral : 50'000 fr. en faveur de Z.________, 25'000 fr. en faveur de V.________ et 25'000 fr. en faveur de H.________ (VI), a donné acte de leurs réserves civiles pour le surplus à Z.________, V.________ et H.________ à l’encontre de R.________ (VII), a statué sur les séquestres ordonnés (VIII à XI), a arrêté les indemnités des avocats d’office des parties (XII et XIII) et a statué sur les frais (XIV et XV). B. En temps utile, R.________ et le Ministère public ont annoncé faire appel de ce jugement, avant de déclarer retirer leurs annonces respectives.

- 3 - Par annonce d’appel du 22 novembre 2012, puis par déclaration d’appel motivée du 17 décembre 2012, Z.________, V.________ et H.________ ont formé appel contre ce jugement. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI du dispositif du jugement, en ce sens que les montants alloués au titre de tort moral sont fixés à 80'000 fr. pour Z.________ et 50'000 fr. chacun pour V.________ et H.________, le jugement étant maintenu pour le surplus. A titre de mesures d’instruction, ils ont requis leur audition dans le cadre de la procédure d’appel. Dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à déposer une demande de non-entrée en matière ou un appel joint. Pour sa part, R.________ a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il renonçait à formuler un appel joint. Par avis du 16 janvier 2013, le Président de céans a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP). Dans le délai prolongé au 5 mars 2013, les appelants ont complété leur déclaration d’appel. Ils ont pris acte du fait que, compte tenu de la procédure adoptée, ils ne seraient pas entendus et ont requis, en remplacement, le versement au dossier d’un rapport médical concernant Z.________ (P. 220). En temps utile, le Ministère public a renoncé au dépôt de déterminations. Le 15 avril 2013, le condamné a déposé des déterminations écrites, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

- 4 - Interpellés par le Président de céans, les conseils des parties ont produit leurs listes d’opérations par courriers des 18 et 19 juin 2013 (P. 227 et 228). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 R.________ est né le [...] 1992. Au terme de sa scolarité obligatoire effectuée en VSO, il a débuté un apprentissage de mécanicien en maintenance sur utilitaires lourds et légers. Au moment des faits, il était en troisième et dernière année de sa formation. Il réalisait alors un revenu mensuel de 900 francs. L’intimé était officiellement domicilié chez sa mère et son beau-père à [...], mais passait également une partie de son temps chez sa petite amie qui vivait à [...]. A cette époque, il avait des dettes de l’ordre de 4'000 à 5'000 francs et devait également de l’argent à sa mère et à sa compagne. Il ne payait rien pour le logement et la nourriture, mais finançait lui-même tout ce qui avait trait à sa voiture, à son téléphone portable et à ses loisirs. Selon les dires de sa mère, l’argent était un problème récurrent au sein de la famille. D’après elle, son fils vivait au-dessus de ses moyens, ce qui avait nécessité son intervention pour l’établissement d’un budget et d’un plan de paiement. Le casier judiciaire de R.________ est vierge. Il a toutefois été condamné le 18 mars 2010 par le Président du Tribunal des mineurs à une peine de cinq demi-journées de prestations personnelles, à subir sous forme de travail, avec sursis durant un an, pour vol d’importance mineur et menaces. 1.2 En cours d’enquête, l’intimé a été soumis à une expertise psychiatrique, qui n’a mis en évidence aucun trouble mental constitué au sens de la CIM-10, ni aucune survenue de trouble psychiatrique aigu au moment des faits. Les experts ont conclu à une responsabilité pénale entière et ont préconisé un travail psychothérapeutique ambulatoire autour des déterminants des passages à l’acte. Par ailleurs, ils n’ont relevé

- 5 aucun syndrome de dépendance à des substances psychoactives (cf. P. 140). Entendue à l’audience de première instance, la Dresse [...], coauteure de ce rapport, a confirmé les conclusions de cette expertise (jgt., p. 6). Depuis sa mise en détention, l’intimé a entrepris un suivi auprès du service de médecine et psychiatrie pénitentiaire. Selon l’attestation médicale du 1er octobre 2012, ce dernier adhérait à sa prise en charge et semblait en tirer bénéfice (P. 198). 2. R.________ a été renvoyé devant le Tribunal criminel selon acte d’accusation du 25 juin 2012 du Ministère public central. La cour de céans se réfère pour l’essentiel à l'état de fait tel qu’établi par les premiers juges, dès lors qu’il n’est pas contesté en appel. Elle retient en particulier les éléments suivants : 2.1 Le samedi 30 avril 2011, R.________ a passé l’après-midi seul chez son amie à [...]. Frustré et préoccupé par sa situation financière difficile, il est resté devant son ordinateur, naviguant notamment sur internet à la recherche d’adresses de salons de massage. En fin d’aprèsmidi, il a quitté ce logement pour se rendre en voiture à [...], en quête d’argent et de relations sexuelles. Il a tout d’abord tenté, sans succès, de joindre téléphoniquement une première fille avec laquelle il avait déjà eu des contacts téléphoniques. Puis, il s’est rendu dans un salon de massage, où il a voulu régler une prestation à CHF 200.-, au moyen de sa carte bancaire. Le solde de son compte étant négatif, la transaction a été refusée et l’intimé a quitté les lieux. Il a ensuite contacté téléphoniquement une autre masseuse, avec laquelle il n’a pas pu obtenir de rendez-vous. Suite à ces démarches infructueuses, R.________ a décidé de se rendre au salon de massage de B.________, sis à [...], où il savait qu’elle exerçait seule, dès lors qu’il s’y était déjà rendu mi-avril 2011. Muni d’un sac à dos qui contenait un couteau et des brides Colson, il est entré dans l’immeuble où se trouvait le salon. Bien qu’il savait de pas avoir d’argent et que sa carte bancaire ne fonctionnait pas, il s’est directement rendu au 3ème étage et a frappé à la porte. B.________ lui

- 6 a ouvert vêtue d’un string. Une fois dans l’appartement, elle lui a demandé quelle prestation il souhaitait obtenir. Ce dernier lui a répondu qu’il n’avait pas d’argent. Celle-ci lui a alors demandé pourquoi il était venu puisqu’il savait qu’il ne pouvait rien obtenir dans ces conditions. Ressentant l’attitude de son interlocutrice comme moqueuse, il lui a alors déclaré « puisque je n’ai pas d’argent, c’est toi qui vas m’en donner » et s’est rapidement placé derrière elle. Fort de ses connaissances en arts martiaux, il l’a attrapée au niveau du cou avec son avant-bras et a effectué une prise d’étranglement. Au bout de quelques instants, il a relâché sa pression, en disant à sa victime de se calmer. Cette dernière a alors crié, s’est débattue et a essayé de l’attraper avec ses bras. Le prévenu a une nouvelle fois serré le cou de sa victime jusqu’à ce qu’elle se calme, puis a relâché son emprise. A cet instant, elle a poussé un cri. L’intimé lui a alors immédiatement asséné un coup de coude dans la nuque, puis a repris la prise d’étranglement. Il a ensuite placé le cou de sa victime dans le creux de son bras, puis en utilisant son autre main et le poids de son corps, a poussé la tête de celle-ci pour la faire descendre au sol, à genoux, les bras en avant. R.________ s’est un peu éloigné de sa victime qui gémissait à terre, puis s’est rapproché d’elle. Celle-ci a alors essayé de lui attraper la jambe avec son bras. Son agresseur lui a saisi ce membre et l’a placé, de force, sous son corps, tout en posant son genou sur la nuque de manière à pouvoir saisir le sac qu’il avait amené avec lui. B.________ a tenté en vain de se dégager une nouvelle fois. L’intimé lui a asséné un nouveau coup de coude sur la nuque et a repositionné son genou au même endroit. En dépit de ses supplications, il a entrepris de lui attacher les deux mains au moyen de la bride Colson qu’il avait prise dans son sac. Il l’a ensuite abandonnée gémissante au sol pour effectuer une fouille des lieux à la recherche d’argent et d’objets à dérober. B.________ a une ultime fois essayé de se relever, mais son agresseur lui a asséné un nouveau coup sur la nuque, plus violent que les précédents, la faisant tomber en avant. Il a saisi le couteau qui se trouvait dans son sac et le lui

- 7 a planté dans la nuque à deux reprises, conscient du fait que le coup était mortel. Il a ensuite retiré l’arme d’un coup sec, puis l’a posée sur sa droite. Il s’est à nouveau relevé et a entrepris de fouiller le logement, ramenant vers son sac divers objets qu’il comptait dérober. R.________ s’est ensuite rapproché de sa victime, qui gisait inanimée au sol, a coupé son string au moyen du couteau et s’est emparé d’un godemiché et de préservatifs qui se trouvaient sur la table de nuit. Il a introduit à plusieurs reprises cet objet dans l’anus de sa victime, qui gisait inerte, émettant toutefois de légers ronflements. Il a ouvert la braguette de son pantalon, a sorti son pénis et tenté de mettre un préservatif, mais sans succès. Il a finalement abandonné son projet de pénétrer sa victime avec son sexe, s’est rhabillé et a jeté le préservatif dans les toilettes. Avant de quitter le logement, il a refait une dernière fouille des lieux et a dérobé divers objets ainsi que des numéraires pour un montant de 2'000 francs. Au terme de cette soirée ainsi que les jours suivant, au moyen de l’argent dérobé, R.________ a effectué divers achats, a offert 100 fr. à son amie ainsi qu’à sa mère, a payé des factures et renfloué son compte bancaire. Le corps sans vie de B.________, qui gisait nu sur le carrelage du logement dans une mare de sang, a été découvert par son mari et par sa fille le 1er mai 2011, en début de soirée. Le 3 mai 2011, l’époux de la victime, Z.________, et ses deux enfants, V.________ et H.________, se sont constitués parties plaignantes. 2.2 Le 30 avril 2011, l’intimé a téléphoné à son ami [...] et lui a demandé de lui fournir, au besoin, un alibi pour l’après-midi et la soirée, expliquant qu’il avait planté un couteau dans la nuque d’une personne suite à une affaire de circulation routière. Cette personne n’a finalement pas invoqué cet alibi fictif lors de ses interrogatoires.

- 8 - 2.3 Le même jour, le prévenu a circulé sur l’autoroute entre [...] et [...] à une vitesse dépassant largement celle autorisée sur ce tronçon, en atteignant des pointes de 200 à 220 km/h. E n droit : 1. 1.1 Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________, V.________ et H.________ est recevable. 1.2 Aux termes de l'art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. L’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins. Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que l’appel ne porte que sur des prétentions civiles et qu’au vu des conclusions prises, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. 1.3 L’art. 382 al. 1 CPP précise que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

- 9 - En l’occurrence, les parties plaignantes ont un intérêt au sens de la disposition précitée, de sorte que la qualité pour recourir doit leur être reconnue. 1.4 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3). 1.5 Dans la mesure où il s’agit d'un appel dirigé exclusivement contre des conclusions civiles, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. b CPP). 2. Les appelants invoquent une violation de l’art. 47 CO. Ils critiquent les montants des indemnités qui leur ont été alloués à titre de réparation morale, ceux-ci devant, à leur avis, être portés à 80'000 fr. pour l’époux de la victime et à 50'000 fr. pour chaque enfant. 2.1 Aux termes de l’art. 47 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième: Droit des obligations]; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l’importance de la faute du responsable, d’une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (TF 6B_12/2011 du 20 décembre 2011 c. 9.1; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; 123 III 306 c. 9b).

- 10 - Conformément à la jurisprudence, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 c. 2.2.3). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (TF 6B_12/2011 ibid.; ATF 130 III 699 c. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et il évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime. Toute comparaison avec d’autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut, suivant les circonstances, être un élément utile d’orientation (TF 6S_295/2003 du 10 octobre 2003 c. 2.1; ATF 125 III 269 c. 2a). De plus, s’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 c. 7.2 et les arrêts cités). S’agissant des montants accordés pour tort moral en cas de perte d’un conjoint ou d’un parent, il est utile de se référer aux exemples tirés de la jurisprudence rendue au cours de ces dernières années, qui donnent des éléments de comparaison. Selon la pratique judiciaire répertoriée, dans la grande majorité des cas, c’est un montant de l’ordre de 40'000 à 50'000 fr. qui a été alloué au conjoint d’une victime décédée ensuite d’un acte criminel. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, tels que meurtre ou assassinat, l’indemnité a été portée à 75'000 fr., voire 85'000 francs (Hütte, Ducksch, Gross et Guerrero, Le tort moral, Une présentation synoptique de la jurisprudence, Tableaux, Bâle 2006, Vol. II, I/32, ch. 6.8; Hütte, Ducksch et Gross, Le tort moral, Une présentation synoptique de la jurisprudence, Vol. I, Genugtuung bei Verlust eines

- 11 - Ehegatten, II/8, 1998-2000). S’agissant des indemnités accordées à l’enfant d’un parent décédé, elles se situent régulièrement entre 15'000 et 30'000 fr., des montants supérieurs ayant toutefois été alloués dans des cas graves (Hütte, Ducksch, Gross et Guerrero, op. cit., I/35, ch. 6.11; Hütte, Ducksch et Gross, op. cit., Genugtuung bei Verlust eines Elternteiles, IV/7, 2003-2005). Dans des arrêts plus récents, le Tribunal fédéral a considéré comme conforme l’octroi de 25'000 fr. à des enfants âgés de deux et quatre ans, dont le père avait été abattu d’un coup de feu en pleine rue. Quant à la veuve, un montant de 45'000 fr. lui avait été alloué en instance cantonale (TF 6S_296/2003 du 10 octobre 2003, c. 2.2). Par ailleurs, la Haute cour a également estimé équitable d’accorder un montant de 50'000 fr. à une fille majeure dont la mère avait été assassinée dans des conditions affreuses, et avec laquelle elle entretenait de bonnes relations. Dans cette même affaire, le fils majeur de la deuxième personne tuée avait obtenu une indemnité de 30'000 fr., en raison de la gravité des circonstances et nonobstant l’absence de relations entre ces personnes (TF 6B_12/2011 du 20 décembre 2011, c. 9.3 et 9.4). La fixation de l’indemnité pour tort moral est donc une question qui relève pour une part importante de l’appréciation des circonstances du cas d’espèce (TF 6S_296/2003, c. 2.1; ATF 129 IV 22, ibid.). 2.2 En l’occurrence, en retenant que l’homicide du 30 avril 2011 avait anéanti la vie de l’époux ainsi que celle des deux enfants de la victime et, par conséquent, provoqué une atteinte psychique entraînant une réparation morale, le Tribunal criminel n’a pas méconnu les principes énoncés ci-dessus (cf. supra c. 2.1). Cela n’est au demeurant pas contesté. S’agissant de l’ampleur de cette réparation, les premiers juges ont notamment indiqué que les parties plaignantes « devront composer jusqu’à la fin de leur existence sans leur épouse et mère et vivre avec le triste souvenir de cette funeste soirée du 30 avril 2011 ». Il ressort par ailleurs du jugement que « le tribunal a pu percevoir qu’ils ont été sérieusement marqués par les faits et le demeureront pour bien

- 12 longtemps encore quand bien même ils ont fait preuve d’une grande dignité aux débats » (jgt., p. 50). Force est dès lors de constater que les premiers juges ont été particulièrement succincts dans leur motivation. 2.2.1 S’agissant du mari de la victime, en procédant à sa propre appréciation, la cour de céans retient les éléments suivants : - Il sied de rappeler que c’est ce dernier qui a découvert le corps sans vie de sa femme. Il a ainsi dû faire face à la violence, au sadisme et à l’acharnement dont a fait preuve l’assassin et a pu, de ce fait, déduire de la scène que son épouse avait eu une fin atroce et douloureuse. - Celui-ci avait déjà subi un premier veuvage particulièrement traumatisant alors que ses enfants n’avaient que quatre ans, qui l’avait plongé dans la dépression. C’est la victime, sa nouvelle femme, qui l’avait aidé à surmonter ce deuil. Les événements tragiques de la présente cause ont ravivé de manière singulièrement forte des sentiments éprouvés dans le passé et qui l’ont fait une nouvelle fois retomber dans la dépression et la consommation d’alcool (cf. P. 220). - En outre, il ressort du dossier que son amour pour la victime et la bonne entente qu’il entretenait avec elle étaient réels, même s’il convient d’admettre que la profession de prostituée de sa femme et le fait que le couple ne vivait pas ensemble au quotidien, mais à raison d’une ou deux fois par semaine, sont des éléments de nature à relativiser la force des liens qui les unissaient. - B.________ était comme une mère pour les enfants de l’appelant. Cela a pour conséquence d’accentuer le sentiment de perte et de chagrin éprouvé par Z.________. - Par ailleurs, leur union durait depuis plus de dix ans et le couple ne rencontrait aucun problème particulier.

- 13 - - Enfin, au vu de sa situation personnelle et financière difficile, son épouse contribuait à l’entretien de la famille. Par conséquent, compte tenu de ces circonstances et par référence aux cas pratiques évoqués ci-dessus (cf. c. 2.1), il se justifie d’allouer à Z.________ un montant de 80’000 fr. à titre de réparation morale, comme requis par les appelants. 2.2.2 S’agissant des enfants de la victime, la cour retient ce qui suit : - C’est la fille qui a découvert le corps sans vie de sa mère. Par ailleurs, les deux enfants ont pris connaissance, au travers du dossier pénal, des circonstances de violence particulière dans lesquels leur mère est décédée. - La victime et ses enfants se portaient des sentiments réciproques d’amour et d’affection. H.________, bien que majeur, vivait encore au domicile de sa mère. Quant à V.________, elle s’entretenait quotidiennement avec sa mère, leur rapport étant très proche. - B.________ était une grand-maman aimée et aimante pour leurs propres enfants. - Enfin, ils ont tous deux consultés des thérapeutes. Cet élément atteste du traumatisme subi. Au vu de tous ces éléments, et par comparaison avec les cas évoqués ci-dessus (cf. c. 2.1), l’indemnité pour tort moral à allouer à chaque enfant doit être portée à 35'000 fr., montant qui est équitable, compte tenu des circonstances. 3. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre VI du dispositif du jugement attaqué modifié, en ce sens que les montants

- 14 alloués à titre de réparation morale sont fixés à 80’000 fr. pour Z.________ et à 35'000 fr., pour chacun des enfants, le jugement étant maintenu pour le surplus. 4. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument par 1’540 fr. et de l’indemnité allouée au conseil d’office des appelants, par 1’873 fr. 35, TVA et débours compris, ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimé, par 2’386 fr. 80, TVA et débours compris, doivent être mis à la charge de R.________, qui a conclu au rejet de l’appel et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant de l’indemnité réclamée par Me Joëlle Zimmermann, on précisera que celle-ci a produit une liste d'opérations faisant état d’un total de 14 heures et 10 minutes (P. 227/1). Compte tenu de la nature de la cause et des opérations nécessaires pour la défense des intérêts de l’intimé, le temps consacré à la présente procédure paraît trop importante. Tout bien considéré, c'est un montant de 2’386 fr. 80, correspondant à 12 heures de travail, TVA et 50 fr. de débours compris, qui doit lui être alloué à titre d'indemnité d'office pour la procédure d'appel. R.________ ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités d'office prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47 CO et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 15 novembre 2012 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère R.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle qualifiée et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; II. Constate que R.________ s’est rendu coupable d’assassinat, de brigandage qualifié, d’atteinte à la paix des morts, de tentative d’instigation à faux témoignage et infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière; III. Condamne R.________ à une peine privative de liberté de dix-huit ans, sous déduction de 563 jours de détention avant jugement; IV. Ordonne le maintien en détention de R.________ pour motifs de sûreté; V. Prend acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées par R.________ le 14 novembre 2012 et ainsi libellées : « s’agissant des prétentions civiles écrites complétées ce jour, je me reconnais débiteur : de Z.________ des 2'000 fr. dérobés (chiffre 4 des conclusions civiles); de Mme V.________ de la somme de 3'779 fr. 20 (chiffre 6 des conclusions) (…) »; VI. Dit que R.________ est le débiteur et doit immédiatement paiement, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2011, des montants suivants, à titre de réparation du tort moral : 80'000 fr. en faveur de Z.________; 35'000 fr. en faveur de V.________; 35'000 fr. en faveur de H.________;

- 16 - VII. Donne acte de leurs réserves civiles pour le surplus à Z.________, V.________ et H.________ à l’encontre de R.________; VIII. Lève le séquestre et ordonne la restitution de l’ordinateur portable HP Pavillon n° [...], du câble d’alimentation et de la clé USB avec carte SIM Swisscom séquestrés sous fiche n° 88 à Z.________; IX. Lève le séquestre et ordonné la restitution à R.________ de l’ordinateur portable HP avec clé USB séquestrés sous fiche n° 87; X. Ordonne la confiscation et la destruction du solde des objets séquestrés sous fiches n° 87, 88 et 89; XI. Ordonne la destruction dès jugement définitif et exécutoire des DVD, CD et couteau finlandais qui figurent au dossier sous fiches de pièce à conviction n° 36, 37, 38, 86, 90 et 180; XII. Arrête l’indemnité de Me Isabelle Jaques, conseil d’office des plaignants Z.________, V.________ et H.________, à 19'215 fr. 95, débours et TVA compris, sous déduction de 7'808 fr. 40 déjà versés; XIII. Arrête l’indemnité de Me Joëlle Zimmermann, défenseur d’office de R.________ à 28'181 fr. 95, débours et TVA compris,sous déduction de 14'295 fr. 90 déjà versés; XIV. Met une partie des frais de justice, par 139'403 fr. 95, à la charge de R.________, montant comprenant les indemnités allouées sous chiffres XII et XIII ci-dessus; XV. Dit que le remboursement à l’Etat par R.________ des indemnités allouées sous chiffres XII et XIII ci-dessus ne pourra être exigé de lui que lorsque sa situation financière se sera améliorée et le permettra." III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’873 fr. 35 (mille huit cent septante-trois francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques.

- 17 - IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’386 fr. 80 (deux mille trois cent huitante-six francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Joëlle Zimmermann. V. Les frais d'appel, par 5’800 fr. 15 (cinq mille huit cent francs et quinze centimes), y compris les indemnités allouées à Mes Isabelle Jaques et Joëlle Zimmermann, sont mis à la charge de R.________. VI. R.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des avocats d’office prévue aux ch. III et IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Isabelle Jaques, avocate (pour Z.________, V.________ et H.________), - Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à :

- 18 - - M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Office de l’exécution des peines, - Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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