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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.004989

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·15,107 mots·~1h 16min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 64 PE11.004989-PBR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 13 mars 2013 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenue, assistée par Me Ines Feldmann, avocate d’office à Lausanne, appelante, H.________, prévenu, assisté par Me Jean Lob, avocat d'office à Lausanne, appelant, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé, et J.________ prévenu, assisté par Me Benoît Morzier, avocat d’office à Lausanne, intimé.

- 12 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 7 décembre 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné J.________ pour abus de confiance, vol, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, faux dans les titres, faux dans les certificats, violation simple des règles de la circulation, conduite sous retrait de permis et usage abusif de permis et de plaques à 2 ans et 10 mois de privation de liberté, sous déduction de 609 jours de préventive, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 28 novembre 2007, 29 mai 2008, 5 mars 2009 et 11 janvier 2011 (I), ordonné le maintien en détention, à titre de mesure de sûreté, de J.________ (II), révoqué le sursis accordé à J.________ le 11 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine de 7 (sept) mois (III), condamné K.________ pour escroquerie, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres et infraction à la LACI, à 7 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 3 ans (IV), condamné H.________ pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et usage abusif de permis ou de plaques à 6 mois de privation de liberté (V), donné acte de leurs réserves civiles à H.________, [...] et, dans la mesure utile, [...] (VI), dit que J.________ est débiteur de [...] de 27'910 francs, [...] de 41'918 francs, [...] de 22'500 francs, [...] de 4'720 francs, [...]de 1'274 francs, [...] de 16'590 francs, avec intérêt à 5% l’an dès le 5 décembre 2012, [...] de 14'809 francs, [...] de 82'500 francs (VII), mis les frais de la cause à la charge de J.________ par 47'474 fr. 30, K.________ par 15'551 fr. 60, H.________ par 16'536 fr. 80 (VIII), dit que le remboursement à l’Etat des indemnités aux conseils d’office, incluses dans les frais selon chiffre VIII ci-dessus, arrêtées à 24'180 fr. pour le conseil de J.________, à 7'831 fr. 60 pour le conseil de K.________ et à 4'890 fr. pour le conseil de H.________, ne sera exigible que si la situation financière des débiteurs respectifs le permet (IX), et ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous nos 52083, 52086, 52084, 52082, 52153 et 48382 (X).

- 13 - B. Par annonce du 10 décembre 2012, puis par déclaration déposée le 20 décembre 2012, H.________ a fait appel de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que, principalement, il est libéré de toute infraction et de toute peine en ce qui concerne le ch. 6 de l'acte d'accusation (ci-après : ch. 4.6), subsidiairement à ce qu'il est libéré du chef d'accusation d'escroquerie en ce qui concerne ce chiffre, et condamné à 90 voire 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à vingt francs au maximum. Par annonce d'appel du 14 décembre 2012, puis par déclaration d'appel motivée déposée le 8 janvier 2013, K.________ a également attaqué ce jugement. Elle a conclu à sa réforme, en ce sens qu'elle est libérée de l'accusation d'escroquerie en ce qui concerne le ch. 8 de l'accusation (ci-après : 4.8) et que seule la complicité de faux dans les titres est retenue à son encontre; que s'agissant du cas 18 (ci-après : cas 4.18), elle est libérée de l'accusation de faux dans les titres, seule la complicité étant retenue à son encontre; que s'agissant du cas 24 (ciaprès : 4.24), elle est libérée de l'accusation d'escroquerie, seule la complicité d'escroquerie étant retenue à son encontre, et que cela étant, la peine à lui infliger soit fixée à 180 jours-amende avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs. Par annonce du 17 décembre 2012, puis par déclaration déposée le 8 janvier 2013, le Ministère public a lui aussi fait appel de ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que J.________ est condamné pour abus de confiance, vol, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, recel, faux dans les titres, faux dans les certificats, violation simple des règles de la circulation, conduite malgré un retrait du permis de conduire et usage abusif de permis et de plaques à 4 ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention provisoire subie, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 28 novembre 2007, 29 mai 2008, 5 mars 2009 et 11 janvier 2011, le jugement étant confirmé pour le surplus.

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- 15 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né au Pérou en 1986 et adopté en Suisse, J.________ est au bénéfice d’un CFC de gestionnaire de vente. Avant sa détention, il habitait à [...] en colocation avec [...]. La situation financière de J.________ est obérée et il fait l'objet de nombreuses poursuites (P. 225). Le prévenu est incarcéré depuis le 8 avril 2011 à la Prison [...] où il a reçu un avertissement à titre de sanction disciplinaire pour fraude et trafic (P. 270). Il envisage de suivre une formation de moniteur de fitness dès sa sortie de prison. 1.2 Le casier judiciaire de J.________ mentionne les inscriptions suivantes : - 5 juillet 2005, Tribunal des mineurs de Lausanne, vol, vol en bande (tentative), détention 15 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 1 an; - 28 novembre 2007, Juge d’instruction de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), concours (plusieurs peines de même genre), peine pécuniaire 45 jours-amende à 60 francs, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 1’500 francs; - 29 mai 2008, Juge d’instruction de l’Est Vaudois Vevey, violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), concours (plusieurs peines de même genre), peine pécuniaire 40 jours-amende à 20 francs; - 5 mars 2009, Ministère public du canton de Genève, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), circuler sans assurance-responsabilité civile, contravention à l’ordonnance sur la responsabilité civile et l’assurance en matière de circulation routière

- 16 concours (plusieurs peines de même genre), peine pécuniaire 60 joursamende à 30 francs, amende 400 francs; - 11 janvier 2011, Tribunal correctionnel de Lausanne, infractions d’importance mineure (appropriation illégitime), abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres, faux témoignage (tentative à instigation), violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), violation des devoirs en cas d’accident, conduire un véhicule défectueux, concours (plusieurs peines de même genre), peine privative de liberté 14 mois dont sursis à l’exécution de la peine 7 mois, délai d’épreuve 5 ans; 2. 2.1 La prévenue K.________, née en 1991 au Kosovo, est au bénéfice d’un permis B et habite à Lausanne. Elle a tout d'abord travaillé dans la vente, puis a émargé à l'assurance-chômage, avant de retrouver un emploi qu'elle a abandonné en 2012. Emargeant à l'aide sociale depuis le mois d'août 2012, la prévenue suit, depuis janvier 2013, des cours d'auxiliaire de santé, formation qu'elle devrait achever en mai 2013. La situation économique de K.________ est obérée; elle fait l'objet de poursuites. En raison de l’ouverture de la présente enquête, la procédure de naturalisation actuellement en cours la concernant a été suspendue. K.________ est une amie de J.________, qu'elle connaît depuis plusieurs années. Ce dernier a été le petit ami de sa sœur, [...]. 2.2 Le casier judiciaire de K.________ est vierge. 3. 3.1 Le prévenu H.________ est né en 1979 en Colombie. Il est marié et habite à Aigle avec sa mère. Sans formation professionnelle achevée, il a travaillé dans la restauration. A ce jour, il œuvre comme livreur de journaux pour le journal [...]; il s'agit d'un emploi fixe pour lequel il touche 2'500 fr. nets par mois, treize fois l'an. Il ne paie aucun acompte d'impôts.

- 17 - Son loyer se monte à 1'000 fr. par mois. La situation financière de H.________ est mauvaise. Il bénéficie de l'aide financière de sa maman dont il reçoit chaque mois un montant de l'ordre de 300 fr. à 400 francs. Son assurance-maladie et celle de son épouse sont entièrement subventionnées. 3.2 Le casier judiciaire de H.________ présente les inscriptions suivantes : - 1er avril 2003, Juge d’instruction de Lausanne, vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (délit manqué), faux dans les titres, blanchiment d’argent, concours d’infractions, emprisonnement 2 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, détention préventive 38 jours; - 3 juin 2008, Juge d’instruction de Lausanne, abus de confiance, atténuation de la peine, peine pécuniaire 30 jours-amende à 20 francs, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans. 4. J.________, H.________ et K.________ ont été renvoyés devant les premiers juges selon acte d'accusation du Procureur de l'arrondissement de Lausanne du 20 juillet 2012 pour des infractions commises entre juillet 2007 et avril 2011. A ce sujet, la cour de céans retient les éléments suivants : 4.1 A Lausanne, le 27 juillet 2007, J.________ a conclu un contrat de prêt pour un montant de 35'000 fr. auprès de la société [...] Pour obtenir ce prêt, il a confectionné une fausse fiche de salaire au nom de la société [...] attestant qu’il touchait un salaire de 7’325 fr. par mois environ. Or, si J.________ était effectivement salarié de cette entreprise en 2007, son salaire réel n’était que de 2'224 fr. par mois environ. Le prévenu a versé les premières mensualités de remboursement puis a cessé tout paiement. Le dommage s'élevait à 46’891 fr. 35 au 20 mai 2010. [...] n'a pas déposé plainte.

- 18 - J.________ a admis les faits. 4.2 A Sion, le 29 novembre 2008, J.________ a conclu un contrat de leasing avec la société [...]n/AG portant sur un véhicule de marque Renault Mégane lI 2.0 de couleur argentée d’un montant de 27’500 francs. Le contrat prévoyait expressément que le véhicule restait la propriété de la société [...] Comme sa situation financière était obérée, le prévenu a confectionné et produit de fausses fiches de salaire au nom de la société [...] attestant qu'il percevait un salaire mensuel de l’ordre de 5'768 francs. Or, cette société n’a jamais existé, ce que le preneur de leasing n'a pas vérifié. Une fois le véhicule acquis, J.________ l’a immatriculé à son nom et a payé quelques mensualités avant de cesser tout versement. Au début de l’année 2009, il a cédé ce véhicule à des personnes non identifiées pour solder une dette. La société [...] a déposé plainte. Le prévenu a admis les faits. 4.3 A Morges, le 12 mai 2009, J.________ a conclu un contrat de leasing avec la société [...] portant sur un véhicule de marque BMW X5 4.4i de couleur grise d’un montant de 42’000 francs. Le contrat prévoyait expressément que le véhicule restait la propriété de la société [...]. Au vu de sa situation financière obérée, J.________ a signé le contrat de leasing au nom de sa société [...]. Il a fait croire que sa société avait un chiffre d’affaire annuel de 450'000 fr. et a produit un faux "Business Plan" en vue de l’exploitation par sa société d’une discothèque à [...] A Morges, avenue de Plan 18, au garage [...], le 4 juin 2009, J.________ a pris possession dudit véhicule contre le paiement de la caution et du premier loyer d’un montant total de 6’729 fr. 80. Préalablement, le 25 mai 2009, le prévenu avait rempli le "Formulaire officiel pour l’inscription et la radiation du chiffre 178" au nom de [...]. II avait contrefait la signature de ladite société et produit ce document au Service des automobiles et de la navigation (ci après : SAN), afin de supprimer le code 178 (changement de détenteur interdit) sur le permis de circulation

- 19 du véhicule. Il avait ensuite immatriculé le véhicule au nom de sa société [...] Une fois en possession du véhicule, J.________ a payé les premières mensualités. A partir du mois de janvier 2010, il a eu du retard dans le paiement de celles-ci. A la même période, il a revendu le véhicule à un dénommé [...] à Vevey contre un montant de 20'000 francs. Dans plusieurs courriers adressés à la société de leasing, le prévenu a justifié son retard dans le paiement des mensualités en prétextant des soi-disant problèmes de trésorerie. Par courrier du 1er septembre 2010, la société [...] a finalement résilié le contrat et enjoint le prévenu de restituer le véhicule le 13 septembre 2010 au plus tard. Sur requête de la société [...], la société [...] a été déclarée en faillite par jugement du 3 février 2011. Le dommage s’élevait à 32'312 fr. 70 au 21 février 2011. [...] n'a pas déposé plainte. J.________ a admis les faits. 4.4. Au mois d'avril 2010, H.________ a immatriculé à son nom auprès du SAN un véhicule de marque Opel [...] appartenant à J.________ à la demande de ce dernier qui avait trop de dettes envers le SAN pour pouvoir le faire lui-même. J.________ a versé à H.________ quelques centaines de francs pour ce service. Pour ces faits, l'accusation a été abandonnée, car il n'a pas pu être démontré que le véhicule avait été acquis illicitement (jugement p. 40). 4.5 Du 13 avril au 6 septembre 2010, à la demande de J.________ (alors trop endetté envers le SAN pour le faire à son nom), H.________ a immatriculé à deux reprises à son nom un véhicule de marque BMW 318 i [...] du 14 avril au 19 mai 2010 et [...] du 6 juin au 6 septembre 2010), que J.________ avait loué à un dénommé [...] dans un garage situé à Renens. Pour ces faits, le Ministère public a renoncé à soutenir l'accusation au motif qu'il n'était pas démontré que le véhicule avait été acquis illicitement (jugement p. 40).

- 20 - 4.6 A Zurich, le 3 mai 2010, J.________ a conclu un contrat de location avec la société [...] basée à Zurich portant sur un véhicule BMW X5 de couleur bleue. Au vu de situation financière obérée et pour éviter qu’on lui demande des preuves de solvabilité, J.________ s’est fait recommander par un dénommé [...]. Le contrat prévoyait expressément que le véhicule restait la propriété de la société [...]. Le 5 mai 2010, [...] a rempli le "Formulaire officiel pour l’inscription et la radiation du chiffre 178" au nom [...] et a contrefait la signature de la société afin de supprimer le code 178 sur le permis de circulation du véhicule. II a remis ce document falsifié au SAN qui a procédé à la radiation du code 178. A la demande de J.________, H.________ a accepté de faire immatriculer le véhicule à son nom (PV aud. 8 p. 3). Au mois de juin 2010, dans un garage à Berne, J.________ et H.________ ont revendu ce véhicule (PV aud. 10 p. 4). H.________ a reçu environ 3'000 fr. de la part de J.________ (PV aud. 10 p. 4). La société [...] n'a pas déposé plainte. J.________ a admis ces faits. H.________ avait fait de même en cours d'enquête (PV aud. 8 p. 3 et PV. aud. 10 p. 4). Devant les premiers juges, il a toutefois prétendu qu'il ignorait que le voiture était louée, qu'il était au Maroc lors de la prise de celle-ci et qu'il n'avait rien reçu de [...] à la suite de la vente du véhicule (jugement p. 14). Ces dénégations, qui s'opposent aux pièces du dossier, ne sont guère convaincantes. Comme les juges de première instance, la cour de céans retiendra les faits qui précèdent qui reposent sur les premières déclarations de H.________ et les propos de J.________ paraissant francs et crédibles. 4.7 A Lausanne, le 10 juillet 2010, J.________ a signé deux contrats d’abonnements téléphoniques [...] concernant les raccordements [...], au nom de [...] dont il s’était approprié la carte d’identité précédemment. A cet effet, il a produit une fausse procuration au nom de [...]. Il a agi de même, le 31 août 2010, à Lausanne, à propos du raccordement [...]; les 3 et 4 novembre 2010, à Genève, concernant les raccordements [...]20; le 4 novembre 2010, à Genève, concernant les raccordements [...] [...] a reçu

- 21 les factures correspondant à l’utilisation de ces raccordements et a dû entreprendre les démarches adéquates auprès des opérateurs. Son dommage s’élève à plusieurs milliers de francs. [...] et la société [...] ont déposé plainte. J.________ a reconnu les faits. 4.8 A Lausanne, rue des Terreaux 17, le 4 août 2010, K.________ a conclu, à la demande de J.________ un contrat de prêt pour un montant de 20'000 fr. auprès de l'agence [...]. Ce dernier n’aurait pas pu obtenir luimême ce prêt, car sa situation financière était obérée. K.________ a fait croire à la [...] qu’elle était salariée de la société [...]. Au moment de la conclusion du contrat, elle a produit trois fausses fiches de salaire au nom de la société [...], attestant qu’elle gagnait un salaire mensuel de 4'427 fr. 85. En réalité, elle gagnait 2'000 fr. par mois comme vendeuse chez [...]. Ces fausse fiches de salaires avaient été préalablement établies par J.________ (PV aud. 6 p. 4). Les prévenus se sont rendus ensemble à la banque (PV aud. 12 pp. 3 et 4) où en sa compagnie K.________ – qui savait "[…] qu'on allait demander un prêt à mon nom avec de fausses fiches de salaire[…]" (PV aud. 12 p. 4) – a signé le contrat sans même l'examiner (PV aud. 12 p. 3); elle a également paraphé les fiches de salaire (P. 105 /2). L’argent obtenu a été utilisé par J.________. La [...] n'a pas déposé plainte. J.________ a admis les faits. K.________ a prétendu avoir été manipulée par J.________. Cela n'est pas crédible. La cour de céans retiendra les faits qui précèdent qui ressortent sans ambiguïté des pièces du dossier et des déclarations faites par K.________ en cours d'enquête. 4.9 Entre le 16 et le 21 septembre 2010, J.________ s’est fait remettre par [...] (déféré séparément) un véhicule automobile break de marque Dodge Journey 2.0TD de couleur grise claire métal, que ce dernier avait dérobé préalablement au [...] [...]. Le prévenu savait que le véhicule avait été dérobé préalablement. Le 21 septembre 2010, J.________ a rempli le "Formulaire officiel pour l’inscription et la radiation du chiffre 178" au

- 22 nom du [...] et contrefait la signature de la société afin de supprimer le code 178 (changement de détenteur interdit) sur le permis de circulation du véhicule. II a remis le document falsifié au SAN qui a procédé à la suppression du code 178. J.________ a ensuite immatriculé le véhicule au SAN au nom de sa société [...] et l’a vendu au dénommé [...] pour un montant de 7'000 francs. Il a remis 5'000 fr. à [...] et a gardé le solde. La [...] a déposé plainte. J.________ a admis les faits. 4.10 A Epalinges, route de la Croix-Blanche 1bis, au [...] le 20 septembre 2010, J.________ a conclu un contrat de leasing avec la société [...] portant sur un véhicule de marque Peugeot RCZ 1.6 Turbo 200 CV de couleur noire métal d’un montant de 42'650 francs. Le contrat prévoyait expressément que le véhicule restait la propriété de la société [...]. Au vu de sa situation financière obérée, J.________ a signé le contrat de leasing au nom de sa société [...] car il savait que le preneur de leasing se contenterait uniquement de vérifier si la société était inscrite au Registre du Commerce depuis plus d’un an. De plus, J.________ a demandé à [...] (déféré séparément) de payer la caution et la première mensualité pour un montant de total de 4'600 fr. à la livraison du véhicule le 4 octobre 2010. J.________ n’a jamais payé les mensualités suivantes. Le jour même de la livraison du véhicule, il a rempli le "Formulaire officiel pour l’inscription et la radiation du chiffre 178" au nom du [...] et contrefait la signature de la société afin de supprimer le code 178 (changement de détenteur interdit) sur le permis de circulation du véhicule. Il a remis le document contrefait au SAN qui a procédé à la suppression du code 178. J.________ a ensuite immatriculé le véhiculé au nom de sa société [...] et l’a revendu dans un garage à Clarens pour un montant de 26'000 francs. Le dommage s’élevait à 39'884 fr. 35 au 25 juillet 2011. [...] a déposé plainte. J.________ a admis les faits. 4.11 Entre le 19 et le 26 septembre 2010, J.________ s’est fait remettre par [...] (déféré séparément) un véhicule Fiat Punto de couleur noire métallisée, que ce dernier avait dérobé préalablement le 19

- 23 septembre 2010 au [...], [...].J.________ savait que ce véhicule provenait d’un vol. Le 27 septembre 2010, ce véhicule a fait l'objet d'un contrôle de police. Il était signalé volé depuis le 20 septembre 2010. Il a pu être restitué à la société [...]. Cette société a déposé plainte et s'est constituée partie civile. J.________ a admis les faits. 4.12 A Epalinges, route de la Croix-Blanche 1bis, entre le 25 et le 28 septembre 2010, J.________ et [...] (déféré séparémeJ.________ a essayé de revendre le véhicule Peugeot 107 blanc à un garage à Vevey. Ce véhicule a finalement été abandonné et retrouvé le 28 décembre 2010 au chemin de l’Ecu 19 à Vernier. [...] a, quant à lui, remis le véhicule Peugeot 107 gris à des personnes non identifiées à Belle garde en France. Ce véhicule n’a pas été retrouvé. La société [...] a déposé plainte. J.________ a admis les faits. 4.13 A Lausanne, avenue de Provence 2, au garage [...] entre le 17 et le 18 octobre 2010, J.________ et [...] (déféré séparément) ont dérobé deux véhicules automobiles de marque Mercedes-Benz noire et VW Polo grise. [...] a remis le véhicule Mercedes-Benz à deux personnes non identifiées à Genève. J.________ a, quant à lui, apposé sur le véhicule VW Polo la plaque d’immatriculation VD 307861 qui était attribuée au véhicule Citroën C5 dérobé à l’entreprise [...] (cf. infra, ch. 4.14). lI a utilisé le véhicule VW Polo régulièrement jusqu’à son interpellation par la police le 8 avril 2011. La société [...] a déposé plainte. J.________ a admis les faits. 4.14 A Vevey, avenue du Général-Guisan, au garage [...], entre le 17 et le 19 octobre 2010, J.________ et [...] (déféré séparément) ont dérobé un véhicule de marque VW Polo de couleur bleue appartenant à [...] Le 19 octobre 2010, J.________ a essayé d’immatriculer le véhicule au nom de sa société [...] en envoyant au SAN une attestation de [...]. Le prévenu n’a finalement pas réussi à immatriculer le véhicule et a décidé de

- 24 l’abandonner. Le véhicule a été retrouvé le 25 octobre 2010 sur un parking public situé route de Praz-Véguey à Chavannes-près-Renens. [...] a déposé plainte. J.________ a admis les faits. 4.15 A Genève, le 3 novembre 2010, J.________ a contracté un prêt de 21'000 fr. auprès de [...] Ledit contrat consistait en la reprise d’un prêt de 16'000 fr. initialement obtenu auprès de la partie plaignante par [...] et en un nouveau prêt de 5'000 francs. Afin de vérifier sa solvabilité, la partie plaignante a demandé au prévenu de lui produire un extrait récent de l’Office des poursuites. Le prévenu lui a remis une attestation confirmant faussement qu’il ne faisait et n’avait pas fait l’objet de poursuites, qu’il n’était pas et qu’il n’avait pas été sous le coup d’acte de défaut de biens, Le prévenu avait confectionné lui-même cette attestation. Sur la base de ce document, [...] a encore prêté 1'500 fr. au prévenu, le 10 novembre 2010, à Genève. Le prévenu n’a pas remboursé ces sommes. Il n'avait ni les moyens, ni l'intention de le faire. Le dommage subi par [...] s’élève 6'500 francs. Cette dernière a déposé plainte. J.________ a admis les faits. 4.16 A Nyon, quai des Alpes 2, au [...], le 24 novembre 2010, J.________ et H.________ ont loué un véhicule de marque Citroën C5 de couleur grise pour une durée d’un mois. Comme sa situation financière était obérée et qu’il était sous le coup d’un retrait du permis de conduire, J.________ a décidé d’effectuer la location au nom de [...], mère de H.________. II a établi une fausse procuration au nom de cette dernière (P.103) en faveur du dénommé [...] (déféré séparément). Il a demandé à H.________ d’obtenir une copie du permis de conduire de sa mère. H.________ a ensuite signé la fausse procuration en imitant la signature de sa mère. Avec ces deux documents, J.________ a fait signer le contrat de location par [...]. Ce dernier a versé à la société [...] un montant total de 1'910 francs correspondant au premier mois de location et à la caution.

- 25 - Cet argent lui avait été donné par J.________. [...] a pris possession du véhicule et l’a remis à J.________ et H.________ Le 24 novembre 2010, J.________ a rempli le "Formulaire officiel pour l’inscription et la radiation du chiffre 178" au nom de la société PSA Finances suisse SA et contrefait la signature de cette société afin de supprimer le code 178 (changement de détenteur interdit) sur le permis de circulation du véhicule. Il a remis le document falsifié au SAN qui a procédé à la suppression du code 178. Le 29 novembre 2010, J.________ et H.________ ont décollé les autocollants publicitaires situés sur la vitre arrière du véhicule et ont immatriculé ledit véhicule au nom de la société [...]. Le 2 décembre 2010, ils ont revendu le véhicule au garage [...] pour un montant de 17'7300 francs. [...] a encaissé la somme de 5'000 fr. provenant de la vente. Le solde 12'000 fr. a été conservé par J.________. La société [...] a déposé plainte et a pris des conclusions civiles chiffrées à l'encontre de J.________ et H.________ J.________ a admis les faits. H.________ a indiqué, en première instance, que sa mère ignorait l'existence de la fausse procuration, qu'il ignorait que J.________ avait établi une fausse procuration, qu'il l'avait d'ailleurs signée à son insu, et qu'il n'était pas présent au moment de la vente de la voiture (jugement p. 14). La cour de céans ne retiendra pas ces assertions qui sont contredites par les propos constants et crédibles de J.________ (PV aud. 2 p. 6; PV aud. 9 p. 7; PV 10 p. 5; PV aud. 15 p. 6; P. 7 p. 2 Dossier D; P. 23). H.________ a abandonné ces dénégations en appel (mémoire p. 2). 4.17 Au mois de décembre 2010, J.________ a confectionné au moins quatre fausses procurations au nom de H.________ datées des 4 et 18 décembre 2010, attestant que ce dernier l’autorisait à contracter à son nom des abonnements de téléphonie mobile. Entre le 4 et le 22 décembre 2010, J.________, au moyen de ces fausses procurations, a contracté six abonnements auprès de l’opérateur [...] au nom de [...] soit les numéros [...]. Il a revendu cinq téléphones portables acquis gratuitement suite aux abonnements conclus pour un montant de 1'000 fr. à 1'500 francs et a

- 26 utilisé les autres téléphones sans jamais payer la moindre facture. Le montant réclamé par l’opérateur [...] se montait au 22 mars 2011 à 15'750 francs. H.________ a déposé plainte. J.________ a admis les faits. 4.18 A Lausanne, place de l’Europe 3-4, le 13 décembre 2010, [...] s’est rendue à la Banque [...] en vue de la conclusion d’un contrat de prêt pour un montant de 60'000 francs. Elle a fait croire qu’elle était salariée de la société [...], ce qui ne correspondait nullement à la réalité. Elle a ainsi produit trois fausses fiches de salaire au nom de la société [...] attestant qu’elle gagnait un salaire mensuel de 5’951 fr. 55. Ces fausses fiches de salaire avaient été établies préalablement par J.________. K.________ a agi à la demande de J.________ qui, en raison de sa situation financière obérée, n'aurait pas pu obtenir lui-même ce prêt. J.________K.________ à la banque où, en sa compagnie, l'intéressée a signé à son nom le contrat de prêt, et paraphé les fausses fiches de salaire. K.________ a encaissé la somme cash de 38’711 fr. 20, le solde (21'288 fr. 80) ayant servi à racheter l’ancien crédit contracté le 4 août 2010 auprès de la société [...] (cf. supra ch. 4.8). Elle a remis l’argent directement à J.________. Ce dernier lui donné 7'000 fr., somme qu'elle a utilisée pour s'acheter des meubles. Il a gardé le solde. Les mensualités de remboursement n’ont jamais été payées. K.________ en est débitrice envers la banque [...] Le dommage s’élevait à 69'203 fr. 60 au 21 avril 2011 (P.5 Dossier B; PV aud. 12 pp. 5 à 7; PV aud. 6 p. 4). La banque [...] n’a pas déposé plainte. J.________ et K.________ ont admis la matérialité de faits. 4.19 En janvier 2011, J.________ a fondé une nouvelle société [...]. A cause de ses problèmes de solvabilité, J.________ a inscrit au Registre du commerce K.________ comme associé gérante unique et administratrice de cette société. 4.20 A Lausanne, le 7 janvier 2011, J.________ a produit à l’office d’exécution des peines un contrat de travail le concernant et passé avec la

- 27 société [...] afin de bénéficier d’un régime de semi-détention pour une peine privative, de liberté qu’il devait purger. A Lausanne, le 11 janvier 2011, J.________ a produit au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le même contrat de travail et un bulletin de salaire concernant le mois de décembre 2010, afin de bénéficier d’un régime de sursis dans le cadre d’un procès pénal concernant d’autres faits. Ce contrat de travail et le bulletin de salaire ne reflétaient pas la réalité puisqu’à l’exception de menus services, le prévenu n’a jamais travaillé pour la société [...] (PV aud. 4 et PV aud. 6). [...] a admis les faits. 4.21 Le 12 janvier 2011, à la demande de K.________, J.________ a établi une fausse attestation de stage au nom de sa société [...] et l’a envoyé à [...]. Ce document attestait faussement que K.________ effectuait un stage au sein de ladite entreprise du 10 au 22 janvier 2011, ce [...] lui a permis d'encaisser les indemnités de cette assurance sans effectuer le stage prévu à cette fin. J.________ a admis les faits. K.________ a prétendu que l'idée d'établir la fausse attestation de stage venait de J.________. La cour de céans ne retiendra pas cette version des faits, car elle est en contradiction avec les indications données par la prévenue au Ministère public lors de l'audition de confrontation du 16 janvier 2012. K.________ avait en effet expliqué qu'elle émargeait à l'assurance-chômage, que cette assurance l'obligeait à effectuer des stages, faute de quoi les indemnités étaient suspendues, qu'elle devait faire un stage chez [...] qu'en produisant la fausse attestation préparée par J.________, elle n'avait pas besoin de se présenter au stage et touchait son dû (PV aud. 12 pp. 15 et 16). 4.22 A Crissier et Lausanne, les 3 janvier, 22 et 23 février 2011, J.________ a conclu trois contrats de bail avec la société [...] pour deux locaux situés route du [...] à Lausanne d’un foyer de 875 fr. par mois chacun, ainsi que pour une place de parc d’un loyer de 60 fr. par mois.

- 28 - Comme sa situation financière était obérée, le prévenu a confectionné de fausses fiches de salaires pour faire croire qu’il était salarié de la société [...] avec un salaire de l’ordre de 7'024 fr. 75 par mois, a également confectionné une fausse déclaration de l’Office des poursuites attestant que la société [...] ne faisait pas l’objet de poursuites. Pour ce faire, il a pris une ancienne déclaration au nom de l’une de ses sociétés. II a scanné la déclaration, mis le nom de [...] et modifié la date. Il a imprimé la fausse déclaration avec une imprimante couleur. J.________ n’a jamais versé le moindre loyer. Le dommage s’élevait à 4'720 fr. au 3 mai 2011. La société [...] a déposé plainte. J.________ a admis les faits. 4.23 Entre janvier et mars 2011, J.________ a confectionné au moins deux fausses procurations au nom de K.________ datées des 31 janvier et 8 mars 2011 et attestant que cette dernière l’autorisait à contracter à son nom des abonnements de téléphonie mobile. Par ce biais, le prévenu a conclu à son insu douze abonnements de téléphonie mobile au nom de K.________ auprès de l’opérateur [...] et obtenu cinq ou six téléphones portables gratuitement qu’il a revendus pour un montant d’environ 1'500 francs. Le montant des factures de téléphone impayées en mars 2011 s'élevait à environ 4’951 fr. 20. K.________ a déposé plainte. J.________ a admis les faits. 4.24 A Lutry, route de Lavaux 89, au garage Autocorner SA, le 14 mars 2011, J.________ a conclu un contrat de leasing avec la société [...] portant sur un véhicule Audi A4 Avant 2.0 TFSI de couleur noire d’un montant de 59’000 francs. Comme sa situation financière était obérée, il a établi le contrat au nom de sa société [...] dont l’administratrice était K.________ (cf. supra ch. 4.19). Il a ainsi demandé à K.________ de signer le contrat, ce qu’elle a accepté en connaissance de cause. Il a inscrit comme garant solidaire le dénommé [...] (déféré séparément) et fait croire que ce dernier était salarié de la société [...], ce qui ne correspondait pas à la réalité. Il a produit de faux bilans de ladite société et également des fausses fiches de salaire au nom de la société attestant qu’ [...] touchait

- 29 un salaire mensuel de l’ordre de 4'761 fr. 20. Il a également produit de fausses fiches de salaire attestant que K.________ était salariée de la société [...]. Ces fausses fiches de salaire ont été paraphées par K.________ au moment de la conclusion du contrat. Le 1er avril 2010, J.________ a pris possession du véhicule et a payé la caution et le premier loyer d’un montant total de 14'000 francs. Cet argent lui avait été avancé par [...] (déféré séparément). A la même date, le véhicule a été immatriculé au nom d’ [...] par le prévenu. J.________ a acquis ce véhicule dans l’intention de le revendre rapidement afin d’obtenir des liquidités supplémentaires. [...] n’a pas déposé plainte. [...] a admis les faits. K.________ a précisé qu'elle ignorait que J.________ volait les voitures (jugement p. 13), ce qui ne convainc pas. L'autorité de céans retient, sur la base des pièces au dossier, que K.________ a agi en connaissance de cause et qu'elle a joué un rôle déterminant dans cette affaire (PV aud. 12 p. 10 et P. 6 p. 8 Dossier B). 4.25 A Epalinges, au Grand-Chemin 70, au mois de mars 2011, J.________ a dérobé la carte de crédit de [...]. A Lausanne notamment, entre le 14 et le 17 mars 2011, J.________ a effectué au moyen de cette carte plusieurs achats en compagnie de K.________ pour une montant total de 1'273.95. lI a également tenté d’effectuer divers paiements pour un montant total d’environ 1'655 fr. 65. [...] a déposé plainte. J.________ a admis les faits. 4.26 A Lausanne notamment, du 29 novembre 2008 au 8 avril 2011 J.________ a conduit régulièrement les différents véhicules automobiles acquis illicitement (cf. supra, ch. 4. 4 à 4.6, à ch. 4.9 à 4.14, ch. 4.16 et ch. 4.24), alors que son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée indéterminée depuis le 7 janvier 2008. J.________ a admis les faits.

- 30 - 4.27 A Lausanne, entre le 12 février et le 5 avril 2011, J.________ a commis diverses infractions au Code de la route avec les véhicules de marque VW Polo gris (cas 4.13) et de marque Ford prêté par [...]. Il a admis ces faits. 5. Outre les faits qui précèdent, J.________ été renvoyé devant les premiers juges en raison d'un acte d'accusation du 19 novembre 2012 rendu par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour l'activité délictueuse déployée à l'encontre de [...][…] de 2009 à 2010. La cour de céans s'y réfère, les faits retenus étant correctement établis et non contestés. 5.1 Dans la région de Villeneuve, au début de l’année 2009, J.________ est entré en contact avec [...], femme d’un certain âge, veuve et fortunée, dans l’intention d’obtenir d’elle diverses sommes d’argent qu’il n’avait, dès le départ, aucune intention, ni aucun moyen de rembourser, dès lors, notamment, que sa situation financière était obérée. Pour l’approcher, le prévenu s’est adjoint l’aide d’un certain [...], non identifié, supposé pratiquer la voyance depuis le Sanctuaire [...], au Portugal. Lors d’une conversation téléphonique avec [...], [...] a ainsi fait l’éloge de J.________, le présentant comme "quelqu’un de très bien, issu d’une excellente famille et dont le père était directeur chez [...]".J.________ pouvait l’aider à débarrasser l’appartement de sa mère qui venait d’entrer en EMS. A cette époque, [...] venait de perdre son mari et rencontrait plusieurs autres difficultés personnelles, notamment les problèmes de santé de sa mère, autant d’éléments qui la rendaient vulnérable. C'est dans ces circonstances que J.________ s’est présenté à sa victime, la séduisant immédiatement par sa gentillesse et sa serviabilité. Pour le remercier des services rendus, [...] lui a alors donné divers objets, en particulier une télévision, un tapis et des petits tableaux. Elle lui a en outre remis, pour l’aider, une somme de 1'000 francs.

- 31 - 5.2 A la mi-avril 2009, le [...] a repris contact avec [...] pour lui proposer une affaire "tout à fait légale", selon ses dires, qui lui permettrait de gagner plusieurs milliers de francs. J.________ a alors précisé à la victime qu’il s’agissait de lui prêter environ 20'000 fr. qu’il investirait dans l’acquisition d’un établissement luxueux à [...], lequel serait pourvu d’une discothèque, d’un SPA et d’un restaurant. Pour ce prêt, J.________ proposait à sa victime le taux d’intérêt exorbitant de 20 %, ce qui devait donc générer un bénéfice de 4'000 francs. Pour achever de convaincre sa victime, d’abord hésitante, J.________ lui a annoncé qu’il collaborait avec [...], sachant pertinemment à ce moment que [...] connaissait ce dernier depuis une dizaine d’années, ainsi que sa famille, et qu’elle savait que [...] était juriste ou avocat. Par téléphone, [...], dont l’intention dolosive et la participation à l’infraction n’ont pas été démontrées à satisfaction de droit, a confirmé à l’intéressée les dires de J.________ précisant qu’il gérait une discothèque et un marché folklorique à [...] Mise en confiance, [...] a ainsi conclu avec le prévenu, le 14 avril 2009, un contrat de prêt (P. 4/2) portant sur 20'000 francs. Ce contrat, élaboré par J.________ sur la base d’un modèle que lui avait fourni [...] comportait en particulier les dispositions suivantes : "Article 2; L’emprunteur s’engage à rembourser le montant du prêt le 31 mai 2009. Toutefois, si le financement qui doit être octroyé à ce dernier fin avril 2009 ne.lui est finalement pas accordé, les parties s’entendent pour établir un plan de remboursement par mensualités. Article 3: Pour le cas où des mensualités seraient fixées, l’emprunteur reste libre de verser des mensualités plus élevées que celles initialement prévues par les parties. Il pourra, cas échéant, rembourser l’intégralité du prêt, à tout moment, avant l’échéance contractuelle. Article : Les parties conviennent que l'emprunteur s’acquittera d’un taux d’intérêt de 20 %. Les intérêts sont calculés dès le versement du montant du prêt et selon la durée effective de ce dernier. Des intérêts moratoires supplémentaires ne pourront être perçus par le prêteur que 40 jours après la mise en demeure de l’emprunteur."

- 32 - Par ces dispositions, J.________ faisait faussement croire à sa victime qu’il toucherait prochainement une certaine somme d’argent (financement), qu’il était en mesure de rembourser le prêt en moins de deux mois, qu’il avait la possibilité matérielle de verser des mensualités plus importantes que celles qu’ils fixeraient ensemble s’il ne respectait pas le délai au 31 mai 2009, et enfin que la victime en retirerait un bénéfice juteux. Fin avril ou début mai 2009, alors que le prêt n’était pas échu, J.________ a encore obtenu de sa victime, sous divers prétextes fallacieux relatifs à son activité à [...] (paiement des salaires, etc.), un prêt de 7000 francs. En réalité, J.________ n’a jamais investi cet argent dans un quelconque projet en relation avec la discothèque de [...]), dans laquelle il a tout au plus eu un rôle d’employé à une période qu’on ignore. Le prévenu semble en revanche avoir participé, de loin, à une sorte de montage financier obscur impliquant diverses sociétés, ainsi que le nommé [...], propriétaire supposé du bâtiment [...], et [...], dont le rôle et l’activité n’ont pas été clarifiés. Il est utile de préciser qu’il ressort de l’acte d’accusation du 20 juillet 2012 (cf. supra ch. 4) que J.________ a établi un faux "Business Plan" en vue de l’exploitation d’une discothèque à [...] par sa société [...], société dont il s’agissait alors de démontrer la solvabilité dans le cadre de la conclusion d’un contrat de leasing portant sur une BMW (ch. 4.3). 5.3 Par la suite et jusqu’en juin 2010, J.________, beau parleur, a réussi à convaincre [...] de lui prêter d’autres sommes d’argent. Pour ce faire, il a à nouveau menti sur ses projets professionnels, expliquant qu’il travaillait pour la compagnie [...] (ce qui était vrai; la victime l'a vérifié), et qu’il avait l’intention d’acquérir un certain nombre de téléphones auprès de [...] et de les revendre, de façon à faire un important bénéfice. Pour convaincre [...], il lui a en particulier présenté un local en duplex sis à la rue de la Paix, à Montreux, dans lequel il était supposé aménager le 1er

- 33 juin 2010. Le local étant en travaux, la victime n’y est pas entrée. Elle a toutefois constaté la présence de téléphones en exposition et d’une enseigne [...] Dans ce contexte, les 19, 20, 23 et 29 avril 2010, [...] a été amenée à prêter respectivement les sommes de 10’000 francs, 3’000 francs, 7'000 francs et 15’000 francs, soit un total de 35'000 francs à J.________. Il apparaît que J.________ a bel et bien signé un contrat de bail auprès de [...], représentée par l’agence immobilière [...], portant sur un local commercial sis à la rue de la Paix 1, à Montreux, valable du 15 avril 2010 au 30 juin 2015. Le prévenu a toutefois fait établir ce contrat au nom de [...], dont la situation financière était précaire (faillite prononcée le 3 février 2011; cf. supra ch. 4.3). lI a, de surcroît, résilié ledit bail par courrier du 24 juin 2010. Par ailleurs, J.________ n’a jamais entrepris de démarches concrètes pour acquérir et revendre du matériel téléphonique chez [...]. De mars à juin 2010, dans ce contexte prometteur, le prévenu a encore obtenu 18'000 fr. et 1'500 francs, soit un total de 19'500 fr. de [...], sous d’autres prétextes fallacieux, notamment l’achat ou la location en leasing d’une voiture de luxe. 5.4 Pour convaincre sa victime, respectivement la faire patienter, le prévenu a signé diverses reconnaissances de dette en avril 2009, avril 2010 et juin 2010. II lui a en outre fait parvenir une lettre émanant prétendument de sa mère, [...] du 16 avril 2010, par laquelle cette dernière déclarait notamment à [...] : "[…] comme je lui avais déjà expliquer je souhaite qu’il produise un travaille avec son magasin a Montreux durent bien trois mois suite a cela je peux garantie que je l’aiderais pour pouvoir rembourser sa dette qu’il a en vers vous. Je lui laisserai le soin de vous communiquer les dattes a la quel je ferais le remboursement » (sic.). […]" Cette lettre a en réalité été rédigée et signée par le prévenu. Enfin, ce dernier a prétendu, larmes à l’appui, qu’il

- 34 était menacé, ainsi que sa famille, par des Kosovars à qui il devait de l’argent. Ces Kosovars l’auraient en outre frappé et lui auraient confisqué les clés du local de la Rue de la Paix à Montreux, destiné à son commerce pour [...] 5.5 En définitive, J.________ a obtenu de [...] un montant total de 82’500 fr. qu’il ne lui a toujours pas remboursé. [...] qui devait par la suite être flouée par le nommé [...], qui lui avait promis de récupérer l’argent dû par J.________ (PE 0. 029530-MYO-condamnation du 25 octobre 2011), a déposé plainte et a chiffré ses conclusions civiles aux débats de première instance. 5.6 J.________ a admis avoir emprunté la somme 82'500 fr. à [...] et, devant les premiers juges a reconnu lui devoir ce montant. Il a en outre précisé avoir tenu sa cocontractante au courant de ses projets, ce que la cour de céans tient pour avéré, puisque la victime ne l'a pas contesté. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de K.________, H.________ et du Ministère public sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

- 35 - 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). K.________ L'appelante a été condamnée pour les faits figurants dans les cas 4.8, 4.18, 4.21 et 4. 24 ci-dessus. 3.1.1 Les deux premières condamnations (cas 4.8 et 4.18) concernent des cas semblables : sur la base de fausses fiches de salaire établies par J.________, K.________ s'est rendue, en compagnie de ce dernier auprès d'un établissement de petit crédit pour obtenir un prêt. Pour ces faits, l'appelante été reconnue coupable d'escroquerie et de faux dans les titres. Elle conteste s'être rendue coupable d'escroquerie dans le cas 4.8 relatif à ses relations avec la [...], ladite banque n'ayant procédé à aucune vérification. Elle considère que c'est la raison pour laquelle cette infraction n'a pas été retenue à sa charge dans le cas 4.18 concernant le prêt contracté auprès de la banque [...] 3.1.2 Se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura

- 36 astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (art. 146 al. 1 CP in initio). Sur le plan objectif, l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP suppose en particulier une tromperie astucieuse. Selon la jurisprudence, il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3, p 264; 128 IV 18 c. 3a p. 20). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si elle n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (TF du 27 octobre 2011 6B_314/2011 c. 3.2.1 et les références citées). La jurisprudence admet l’astuce dans le cas où la dupe n’a pas la possibilité de vérifier les affirmations transmises ou si leur vérification se révélait très difficile. Ces hypothèses se rencontrent notamment lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la volonté d’exécuter un contrat. Une telle volonté n’est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l’examen de la solvabilité n’est pas exigible ou est impossible et qu’il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l’auteur de

- 37 s’exécuter (ATF 125 IV 124 c. 3a p. 127). Finalement, la prise en considération de l’éventuelle responsabilité de la dupe connaît certaines limites. D’une part, elle ne doit pas avoir épuisé toutes les mesures de contrôles possibles et imaginables qui se trouvaient à sa portée (ATF 128 IV 18 c. 3a p. 20) et, d’autre part, n’importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l’astuce. Il n’est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 17 ad art. 146 CP). 3.1.3 En l'espèce, il y a, dans les deux cas, des procédés relevant de l'escroquerie. K.________ savait qu'elle requérait un prêt à son nom à l'aide de fausses fiches de salaires (PV aud. 12 p. 4). Ces fiches faisaient état d'un revenu de 4'427 fr., pour obtenir un emprunt de 20'000 fr. (cas 4.8 ) et de 5'951 fr. 55 pour un prêt de 60'000 francs (cas 4.18). A cette époque, l'intéressée gagnait 2'000 fr. par mois comme vendeuse chez [...]. Au vu des salaires attestés, les prêts ont été accordés, ce qui n'aurait pas été le cas si la situation économique réelle de la prévenue avait été connue. Les mensualités n'ont pas été payées. 3.1.4 Les premiers juges retiennent que la tromperie était astucieuse dans le premier cas, mais l'excluent dans le second (jugement pp. 40 et 43). Cela n'est pas critiquable. On ne pouvait en effet pas exiger de la [...] qu'elle procède à une quelconque vérification, puisque même s'il paraissait élevé, le salaire allégué par K.________ ne paraissait pas incongru, et le montant prêté (20'000 fr.) est devenu courant dans le cadre des petits crédits. En revanche, un devoir de vérification existait dans le second cas ( [...] 4.18), s'agissant d'un emprunt de 60'000 fr. effectué par une jeune fille de moins de 20 ans, sur la base de fiches de salaires mentionnant un revenu nettement supérieur à ce que gagne une jeune femme sans formation de cet âge. Autrement dit, c'est à juste titre que les premiers juges ont abordé de façon différente deux situations qui n'étaient pas comparables. Le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point.

- 38 - 3.2. Pour les cas précités (4.8 et 4.18), le tribunal retient en outre que K.________ s'est rendue coupable faux dans les titres, ce que K.________ conteste en disant n'avoir été que la complice de K.________ 3.2.1.1 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Selon la jurisprudence fédérale, les faux certificats de salaire sont en principe de simples mensonges écrits et non pas des faux intellectuels (TF 6B_827/2010 du 24 janvier 2011 c. 4.5.2 et réf. citées et ATF 123 IV 61 c. 5c; JT 1995 IV 41). Dans un arrêt ATF 118 IV 363, la Haute Cour précise toutefois que si l'établissement d'un décompte de salaire dont le contenu est inexact ne constitue pas un faux dans les titres, dans la mesure où un caractère probatoire accru ne lui est pas conféré par une disposition légale particulière, une sanction pénale peut entrer en considération en vertu de lois spéciales, telles que celles en matière d'assurances sociales. Ont ainsi été considérés comme des faux intellectuels des décomptes de salaire au contenu erroné produits spontanément par l'employeur à la caisse de chômage. La jurisprudence fédérale a encore étendu le caractère de faux intellectuel aux documents falsifiés établis dans un domaine non fiscal (ATF 122 IV 25). Cette dernière jurisprudence est applicable en matière de petit crédit. 3.2.1.2 Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait

- 39 effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 c. 2.3.1; ATF 130 IV 58 ; ATF 125 IV 134). Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c). La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit. Le complice est donc un participant secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction (ATF 121 IV 109; JT 1996 IV 95). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. 3.2.2 Créées de toute pièce par J.________, les fiches de salaire présentées et paraphées par K.________ à l'appui des contrats de prêts litigieux constituent des faux matériels. S'il est vrai que c'est J.________ qui a créé les faux certificats de salaire, K.________ en a fait usage pour tromper les banques et obtenir les

- 40 crédits sollicités. On relèvera par ailleurs que l'appelante connaissait les intentions et les buts délictueux de J.________ à qui elle a accepté de prêter activement son concours (PV aud. 12 p. 4; P. 105/2) J.________ voulait emprunter de l'argent mais ne pouvait pas faire lui-même, en raison de sa situation financière obérée. A l'aide des fausses attestations de salaire préparées par J.________, K.________ a signé à sa place le contrat de prêt. Elle savait que ces fiches de salaire étaient fausses et que ces faux documents étaient nécessaires à l'obtention des prêts sollicités. Ces faits démontrent la réalité d'une décision commune et, partant, de la coactivité. Le jugement entrepris ne prête ainsi pas le flanc à la critique sur ce point. 4. K.________ se réfère, par ailleurs, à la fausse attestation de stage versée au dossier de l'assurance-chômage (cas 4.21). Elle conteste avoir pris l'initiative de cette falsification et prétend avoir agi comme complice (mémoire p. 5). Ce faisant, elle omet de considérer les propos qu'elle a tenus devant le Ministère public du 16 janvier 2012 et selon lesquels: "[…] en produisant ce document, je n'avais pas besoin de me présenter au stage et je touchais mon dû […]" (PV aud. 12 p. 16). Il ressort en outre de cette même audition que c'est bien K.________ qui a demandé à J.________ d'établir la fausse attestation. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée comme coauteur de faux dans les certificats (art. 252 al. 3 CP; la fausse attestation de stage n'étant pas un titre au sens de l'art. 251 CP). 5. K.________ plaide enfin n'avoir joué qu'un rôle secondaire dans le cas du contrat de leasing conclu illicitement le 14 mars 2011 au préjudice la société [...] (cas 4. 24). K.________ a accepté en connaissance de cause (PV aud. 12 p. 10; P. 6 Dossier B) de signer un contrat pour J.________. Cela lui avait été demandé par ce dernier qui ne pouvait pas le faire lui même en raison de sa situation obérée (PV aud. 12 p. 10). J.________ a inscrit comme garant solidaire le dénommé [...] dont il a fait croire qu'il était salarié de la société

- 41 - [...]. Il a produit de faux bilans de ladite société et également des fausses fiches de salaire au nom de la société attestant [...] touchait un salaire mensuel de l’ordre de 4'761 fr. 20. Il a en outre produit de fausses fiches de salaire attestant que K.________ était salariée de la société [...] dont elle était l'administratrice, ce qui ne correspondait pas à la réalité. K.________ savait que ces documents étaient faux (PV aud. 12 p. 10). Elle les a paraphés en signant le contrat. Le 1er avril 2010, J.________ a pris possession du véhicule et a payé la caution et le premier loyer d’un montant total de 14'000 francs. Cet argent lui avait été avancé par [...]. A la même date, le véhicule a été immatriculé au nom [...] par le prévenu. J.________ a acquis ce véhicule dans l’intention de le revendre rapidement afin d’obtenir des liquidités supplémentaires. Même si les fausses fiches de salaires qu'elle a paraphées ne constituent, dans ce contexte, que de simples mensonges écrits (ATF 118 IV 363 c. 2), ce ne sont pas les seuls faux documents réalisés par la prévenue, qui a également signé un contrat de leasing pour la société [...] alors que le véhicule n'était pas destiné à cette entreprise. Dans le contexte décrit ci-dessus, sa participation apparaît d'ailleurs essentielle à la conclusion du contrat de leasing illicite, de sorte que c'est à juste titre qu'elle a été, J.________, reconnue coupable d'escroquerie et de faux dans le titres. 6. L'appel de K.________ doit donc être rejeté s'agissant des questions de qualification. 7. Il faut encore examiner la peine infligée à K.________. Celle-ci conclut à une peine pécuniaire alors que le jugement entrepris lui inflige une peine privative de liberté de 7 mois avec sursis pendant 3 ans. 7.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de

- 42 l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du 19 avril 2012 c. 1.1). Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4; arrêt 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1.1). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF du 14 juin 2011, 6B_128/2011, c. 3.4) ou si elle n'est pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3). Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).

- 43 - 7.2 En l'espèce, on relèvera, à la charge deK.________ que celle-ci a commis quatre infractions en huit mois et qu'il y a concours d'infractions. A sa décharge, on retiendra qu'elle n'a profité que dans une proportion réduite des opérations menées par J.________ (7'000 fr. pour les petits crédits, rien pour les leasings et un salaire d'une quotité indéterminée pour les attestations remises à l'assurance-chômage). On relèvera également que l'intéressée a été largement influencée par J.________. A décharge toujours, on retiendra que l'appelante avait moins de vingt ans au moment de la commission des infractions. Dès lors qu'elle n'était pas l'amie intime de J.________, on ne peut pas retenir l'égarement amoureux. K.________ est également peu crédible lorsqu'elle plaide sa naïveté; elle a en effet parfaitement su mener une activité délictueuse pour son propre compte lorsque cela l'arrangeait, comme le montre son attitude vis-à-vis de l'assurance-chômage. Enfin, le fait que K.________ doive rembourser le prêt souscrit auprès de la [...] est sans influence sur la peine à lui infliger. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la quotité de la peine prononcée par le premier juge (7 mois) est adéquate et doit être confirmée. 7.3 S'agissant, en revanche, du genre de peine, il n'existe pas de motifs particuliers de prévention qui puissent justifier, pour une délinquante primaire très jeune, une peine privative de liberté. C'est dès lors une peine pécuniaire 210 jours-amende (34 CP) qui doit être prononcée pour sanctionner le comportement de K.________. Le montant du jour-amende, fixé à 20 francs, tient compte de la situation financière de l'intéressée au moment du jugement (ATF 116 IV 4 c. 3a). Cette peine doit être assortie d'un sursis, le pronostic n'étant pas clairement défavorable. Un délai d'épreuve de deux ans s'avère suffisant pour prévenir tout risque de récidive (art. 44 CP). 8. En définitive, l'appel de K.________ doit être partiellement admis sur la question de la peine et le jugement entrepris réformé dans le sens de ce qui précède. 9. Appel de H.________

- 44 - 9.1 H.________ considère qu'il devrait être libéré des chefs d'accusation retenus dans le cas 4.6 ci-dessus, dès lors qu'il l'a été pour les cas 4.4. et 4.5 qui lui paraissent semblables. Pour ce cas, il conteste s'être rendu coupable d'abus de confiance et invoque qu'en tout état, son comportement ne peut relever à la fois de l'abus de confiance et de l'escroquerie. 9.2 Commet un abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée sera puni d'une peine privative de cinq ans ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 al. 1 CP). Le comportement délictueux visé par l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP consiste dans le fait que l’auteur s’approprie la chose, en violation du rapport de confiance. L’appropriation implique, que l’auteur veut d’une part la dépossession durable du propriétaire et, d’autre part, qu’il entend s’attribuer la chose au moins pour un temps; sa volonté doit se manifester par des signes extérieurs (ATF 121 IV 25 = JT 1996 IV 188; une voiture louée peut être une chose mobilière confiée au sens de cette disposition). L’auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer ou l’aliéner; il se comporte comme un propriétaire sans en avoir la qualité (ATF 118 IV 151 c. 2a; Corboz, Les infractions en droit suisse, n° 7 et 8 ad art. 138 CP, pp. 236 s.). 9.3 A titre liminaire, il sied d'écarter l'argument fondé sur la comparaison avec les cas 4.4 et 4.5 ci-dessus, où l'accusation a été abandonnée, faute de preuve que les véhicules avaient été acquis illicitement, la situation du cas 4.6 n'étant pas comparable. Ainsi, dans ce dernier cas, H.________ a accepté de faire immatriculer à son nom (PV aud. 8 p. 3) un véhicule que J.________ avait acquis sans droit, car en violation d'une clause de réserve de propriété. Il a ensuite participé à la vente de cette voiture dans un garage à Berne (PV aud. 10 P. 4). En agissant de la sorte, H.________ s'est comporté en propriétaire; il s'est approprié une chose mobilière confiée au sens de l'art.

- 45 - 138 ch. 1 al.1 CP, ce qui réalise l'élément objectif de l'infraction d'abus de confiance. Les éléments subjectifs de cette infraction sont également réalisés puisque que le prévenu savait que la voiture ne lui appartenait pas et connaissait les procédés de J.________. Ce chef d'accusation doit dès lors être retenu à l'encontre de H.________ ce que constate à juste titre le jugement entrepris. H.________ ne saurait toutefois être reconnu coupable d'escroquerie. Cette infraction a en effet été commise au préjudice de la société [...], à un stade où l'intéressé n'est pas intervenu. 9.5 Le chef d'accusation d'escroquerie a également été retenu à tort dans le cas 4.16 concernant un contrat de location conclu par J.________ au nom de la mère de H.________ au préjudice du garage [...] Dans ce cas, seul peuvent être reprochés à H.________ le fait d'avoir signé la fausse procuration préparée par J.________ en imitant la signature de sa mère, ce qui constitue un faux dans les titres et d'avoir participé en toute connaissance de cause à la vente d'un véhicule qui ne lui appartenait pas, ce qui constitue un abus de confiance. 9.6 Il reste à fixer à la peine à infliger à H.________ compte tenu de l'abandon de deux cas d'escroquerie. H.________ conclut à ce que lui soit infligée une peine pécuniaire de 90, voire 150 jours-amende, le montant du jour-amende n'excédant pas à 20 francs. Le tribunal lui a infligé une peine privative de liberté de six mois. Il faut donc examiner si une courte peine privative de liberté ce justifie dans ce cas. 9.6.1 Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. L'art. 41 al. 1 CP prévoit ainsi deux conditions cumulatives.

- 46 - Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne soient pas réunies (cf. supra c.7.1). La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté de moins de six mois que s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). Dans un arrêt 6B_599/2011 du 16 mars 2012, le Tribunal fédéral pose que le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée. Il ne lui suffit pas d'expliquer pourquoi une peine privative de liberté ferme semble adéquate, mais il devra également mentionner clairement en quoi les conditions du sursis ne sont pas réunies, en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas exécutable et en quoi un travail d'intérêt général ne semble pas non plus exécutable (c. 3.1 in fine et les réf. citées). Une peine pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011, c. 3.4) ou parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3). 9.6.2 A la charge de H.________, on retiendra que celui-ci a souvent nié ses actes, en tenant des propos peu clairs, en contradiction avec les pièces du dossier. On retiendra également le concours d'infractions (art. 49 CP). Malgré son jeune âge (1979), le prévenu n'en est pas à son coup d'essai, ayant déjà été condamné à des peines privatives de liberté avec sursis en 2003 et en 2008 pour des infractions du même genre, et ayant subi 28 jours de détention préventive dans le cadre d'une affaire précédente. Il s'agit d'un délinquant récidiviste pour lequel le pronostic est défavorable. On voit dès lors mal comment une peine pécuniaire, voire une peine de travail d'intérêt général – même sans sursis – pourrait être suffisamment dissuasive dans le cas de ce délinquant que la menace d'une peine de prison n'est pas parvenue à dissuader de récidiver. Dès lors, seule une courte peine privative de liberté se justifie pour des motifs de prévention spéciale. Les conditions de l'art. 41 CP sont donc réunies. Il convient de fixer à quatre mois la quotité de cette peine pour tenir compte

- 47 de l'abandon de deux cas d'escroquerie et compte tenu des éléments à charge et à décharge exposés ci-dessus. 9.7 L'appel de H.________ doit donc être partiellement admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. 10. Appel du Ministère public 10.1 Le Parquet conteste la quotité de la peine infligée à J.________, qu'il considère comme étant trop clémente. Il plaide que les premiers juges auraient également dû prendre en compte les infractions commises après le jugement du 11 janvier 2011. Cela étant et compte tenu des éléments à charge retenus par le jugement entrepris, seule une peine privative de liberté de 4 ans, partiellement complémentaire aux précédentes prononcées les 28 novembre 2007, 29 mai 2008, 5 mars 2009 et 11 janvier 2011, serait adéquate. 10.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). En cas de concours réel rétrospectif partiel, soit lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (cf. art. 49 al. 2 CP), il faut déterminer d'abord celle pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave. Lorsque l'infraction la plus grave est celle à juger qui a été commise avant le premier jugement, une peine complémentaire (hypothétique) au premier jugement doit être

- 48 fixée et sa durée augmentée pour tenir compte des actes commis après ce premier jugement. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle à celle déjà prononcée. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011, c. 4.1 et les références citées). La jurisprudence fédérale a en outre précisé que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082 du 18 juillet 2011 c.2.2 et les références citées). 10.3 J.________ a été condamnés à trois peines pécuniaires en 2007, 2008 et 2009, ainsi qu'à peine privative de liberté de 14 mois dont 7 avec sursis pendant 5 ans infligée le 11 janvier 2011. Dans la présente cause, il s'est rendu coupable de cinq cas d'abus de confiance, dix-sept cas de faux dans les titres dont deux commis après le jugement du 11 janvier 2011, ainsi que de douze cas d'escroquerie dont deux commis après ledit jugement. Il a été condamné pour vol, recel et diverses infractions à la LCR commises avant et après le jugement du 11 janvier 2011. Les infractions les plus graves sont antérieures au dit jugement. Il y a l'escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), laquelle infraction est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus, ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. Il y a

- 49 aussi les plus nombreux encore faux dans les titres qui sont passibles d'une peine maximale de cinq ans de prison. La faute de J.________ est lourde. A charge on retiendra l'intensité de l'activité délictueuse qu'il a déployée de 2007 à 2011, à laquelle seule son arrestation a permis de mettre un terme. On tiendra également compte de la personnalité particulière de ce prévenu multirécidiviste et sans scrupule, qui n'hésite pas à s'en prendre à ses comparses et aux magistrats (cf. supra c. 4.20), et dont le comportement en prison a provoqué un avertissement (P. 270). A charge toujours, on considèrera le revenu substantiel que l'intéressé a tiré de son intense activité délictueuse (plus de 80'000 au seul préjudice de [...] ce qui réalise la circonstance aggravante du métier. A sa décharge, on considèrera qu'il a toujours admis les faits. N'est en revanche pas déterminant à ce titre, le fait qu'il se soit reconnu débiteur de ses victimes, si l'on sait de sa situation durablement obérée ne lui permettra pas avant longtemps d'honorer ses engagements. S'agissant enfin des projets que le prévenu nourrit pour son avenir – selon lesquels, il entreprendrait une formation de moniteur de fitness à sa sortie de prison – aucun élément concret ne permet de considérer qu'ils seront effectivement mis sur pied. Vu ce qui précède, une peine privative de liberté (globale) de 4 ans (48 mois) aurait été adéquate pour sanctionner l'ensemble de l'activité délictueuse de J.________ en une seule fois. De cette peine de 4 ans (48 mois), il y a lieu de déduire celle fixée le 11 janvier 2011 (14 mois), pour obtenir celle à infliger dans la présente cause, qui est de deux ans et dix mois (48 mois – 14 mois). La détention prévenue subie jusqu'à ce jour doit en être déduite. Cette peine sera ferme, le pronostic étant manifestement défavorable. En définitive, l'appel du Ministère public apparaît mal fondé et doit être rejeté. 10.4. Dès lors qu'il s'agit de juger l'activité délictueuse déployée par J.________ de juillet 2007 à avril 2011, soit avant et après le jugement

- 50 rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 11 janvier 2011, et qu'il y a concours réel rétrospectif partiel. La peine de deux ans et 10 mois fixée ci-dessus sera donc partiellement complémentaire à celle infligée le 11 janvier 2011. Le dispositif du jugement entrepris doit donc être corrigé d'office dans le sens de ce qui précède. 11. Il faut examiner la question de la révocation du sursis accordé le 11 janvier 2011. 11.1 Aux termes de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. II peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Lorsque le juge est appelé à connaître d’un crime ou d’un délit que l’auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d’une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d’épreuve du sursis antérieur et qu’il y ait dès lors lieu de prévoir que l’auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l’une des conditions de l’octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité, c. 4.4 et les arrêts cités in TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011, c. 2.1).

- 51 - Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut, par l’effet de choc et d’avertissement (Schock-und Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l’aménagement ultérieur de la vie de l’intéressé, conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5 p. 144, spéc. 147 ss). 11.2 Si l'on tient compte des éléments exposés ci-dessus, le pronostic est défavorable s’agissant de l'effet dissuasif de nouvelle peine ferme prononcée. Il sied donc de confirmer le jugement entrepris qui ordonne la révocation du sursis accordé le 11 janvier 2011. 12. Au vu de l'intensité de l'activité délictueuse déployée par J.________, ainsi que de ses antécédents judiciaires, il existe un risque concret de réitération que seul le maintien en détention permet d'écarter efficacement (art. 221 al. 1 CPP). Il convient donc d'ordonner le maintien en détention de J.________ pour des motifs de sûreté pour une durée de six mois. 13. Il reste à statuer sur les indemnités et les frais. 13.1 Me Ines Feldmann a produit une liste des opérations faisant état d'un montant global en sa faveur de 5'317 fr. 25. Le nombre d'heures alléguées par l'avocate, qui représentait déjà la prévenue pendant l'enquête et aux débats de première instance, apparaît trop conséquent compte tenu de la complexité du litige et du travail accompli. Compte tenu

- 52 de l'ampleur de la présente procédure et du temps consacré à la défense de la partie représentée (rédaction d'un mémoire de huit pages, échanges de correspondance, audience d'appel) dans un dossier déjà connu car défendu en première instance, il convient d'allouer à Me Ines Feldmann une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'332 fr. 80 (deux mille trois cent trente-deux francs et huitante centimes). Cette somme correspond à 12 heures à 180 francs plus 8 % de TVA. 13.2 Me Jean Lob a produit une liste des opérations faisant état de dix heures d'honoraires. Il convient de faire droit à cette demande et de lui allouer une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'944 francs. 13.3 Me Benoît Morzier a produit une liste des opérations mentionnant 9,8 heures d'honoraires, audience non incluse, ainsi que de 381 fr. de débours comprenant diverses vacations et les frais de déplacement jusqu'à la prison. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'744 fr. 30 doit lui être allouée. Cette somme comprend 12 heures d'honoraires à 180 francs, plus trois vacations à 120 francs, les débours et 8 % de TVA. 14. Vu le sort des appels, K.________ supportera un sixième des frais d'appel communs (886 fr. 65), plus la moitié de l'indemnité d'office allouée son défenseur d’office Me Feldmann (1'166 fr. 40), soit un total de 2'053 fr. 05. H.________ supportera un sixième de frais d’appel communs (886 fr. 65), plus la moitié de l’indemnité d’office allouée à son défenseur d'office Me Lob (972 fr.), soit un total de 1'858 fr. 65. Le solde des frais d'appel et des indemnités d'office, soit 8'429 fr. 40, est laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

- 53 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour K.________ les art. 146 al. 1, 251 ch. 1, 24 ad 251 ch. 1 CP, 105 LACI, 34, 42, 44, 47, 49 al. 1 CP, appliquant pour H.________ les art. 138 ch. 1, 251 ch. 1 CP, 97 ch. 1 al. 4 LCR, 40, 41, 47, 49 al. 1 CP, appliquant pour J.________ les art. 138 ch. 1, 139 ch. 1, 146 al. 1 et 2, 147 al. 1, 22 CP ad 147 al. 1, 160 ch. 1 al. 1, 251 ch. 1, 252 CP, 90 ch. 1, 95 al. 1 lit. b, 97 ch. 1 al. 1 et 4 LCR, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 70 CP, 221 CPP, appliquant pour tous les prévenus les art. 398 ss CPP prononce : I. L'appel de K.________ est partiellement admis. II. L'appel de H.________ est partiellement admis. III. L’appel du Ministère public est rejeté. IV. Le jugement rendu le 7 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, IV et V, son dispositif étant désormais le suivant : "I. condamne J.________ pour abus de confiance, vol, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, faux dans les titres, faux dans les certificats, violation simple des règles de la circulation, conduite sous retrait de permis et usage abusif de permis et de plaques à 2 (deux) ans et 10 (dix) mois de privation de liberté, sous déduction de 609 (six cent neuf) jours de préventive, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 11 janvier 2011; II. ordonne le maintien en détention, à titre de mesure de sûreté, de J.________;

- 54 - III. révoque le sursis accordé à J.________ le 11 janvier 2011 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine de 7 (sept) mois; IV. condamne K.________ pour escroquerie, faux dans les titres, instigation à faux dans les titres et infraction à la LACi, à 210 (deux cent dix) jours-amende à 20 (vingt) francs le jour, avec sursis pendant 3 (trois) ans; V. condamne H.________ pour abus de confiance, faux dans les titres et usage abusif de permis ou de plaques à 4 (quatre) mois de privation de liberté; VI. donne acte de leurs réserves civiles à H.________, [...] VII. dit que J.________ est débiteur de : - [...] de 27'910 francs - [...] SA de 41'918 francs - [...] de 22'500 francs - [...] SA de 4'720 francs - [...] de 1'274 francs - [...] de 16'590 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 5 décembre 2012 - [...] de 14'809 francs - [...] de 82'500 francs; VIII. met les frais de la cause à la charge de : - [...] par 47'474 fr. 30 - [...] par 15'551 fr. 60 - [...] par 16'536 fr. 80; IX. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités aux conseils d’office, incluses dans les frais selon chiffre VIII cidessus, arrêtées à 24'180 fr. pour le conseil de J.________, à 7'831 fr. 60 pour le conseil de K.________ et à 4'890 fr. pour le conseil de H.________, ne sera exigible que si la situation financière des débiteurs respectifs le permet; X. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous nos 52083, 52086, 52084, 52082, 52153 et 48382."

- 55 - V. La détention préventive subie par J.________ jusqu’à ce jour est déduite. Vbis. Le maintien en détention de J.________ à titre de sûreté est ordonné pour une durée de six mois. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'332 fr. 80 (deux mille trois cent trente-deux francs et huitante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Ines Feldmann. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante-quatre francs), débours et TVA compris, est allouée à Me Jean Lob. VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'744 fr. 30 (deux mille sept cent quarantequatre francs et trente centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Benoît Morzier. IX. Les frais d'appel, par 5'320 fr. (cinq mille trois cent vingt francs) et les indemnités d'office sont répartis comme il suit : - K.________ un sixième des frais d'appel communs (886 fr. 65; huit cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), plus la moitié de l'indemnité d'office prévue au chiffre VI ci-dessus (1'166 fr. 40; mille cent soixante-six francs et quarante centimes), soit un total de 2'053 fr. 05 (deux mille cinquante-trois francs et cinq centimes); - H.________ un sixième de frais d’appel communs (886 fr. 65; huit cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), plus la moitié de l’indemnité d’office prévue au chiffre VII ci-dessus (972 fr.; neuf cent septante-deux francs), soit un total de 1'858

- 56 fr. 65 (mille huit cent cinquante-huit francs et soixante-cinq centimes). Le solde des frais d'appel, plus le solde des indemnités d'office prévues aux chiffre VI et VII ci-dessus et l’indemnité d'office prévue au chiffre VIII ci-dessus (8'429 fr. 40; huit mille quatre cent vingt-neuf francs et quarante centimes) sont mis à la charge de l'Etat. X. K.________ ne sera tenue de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l'indemnité de son défenseur d'office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. XI. H.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l'indemnité de son défenseur d'office prévue au chiffre VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 15 mars 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du

- 57 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ines Feldmann, avocate (pour K.________), - Me Jean Lob, avocat (pour H.________), - Me Benoît Morzier, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Me Miriam Mazou, avocate (pour [...]), - Me Luc Del Rizzo, avocat (pour [...]), - Office d’exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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