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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.004622

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,994 mots·~45 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 96 PE11.004622-VPT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 12 avril 2018 __________________ Composition : M. PELLET , président Mme Fonjallaz et M. Sauterel, juges Greffier : M. Petit * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Inès Feldmann, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé à l’appel joint du Ministère public, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant par voie de jonction et intimé, T.________ SA, partie plaignante, représenté par Me Jean-Christophe Diserens, conseil de choix à Lausanne, intimée.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 novembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable de tentative d’extorsion et de recel (I), a condamné X.________ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 167 jours de détention préventive au 7 novembre 2017 (II), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ afin de garantir l’exécution de la peine prononcée (III), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dettes signée par X.________ en faveur de T.________ SA (VII), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés, respectivement leur dévolution à l’Etat de Vaud (IX et XI), a statué sur les pièces à conviction (X), a ordonné la libération des sûretés d’un montant de 11'255 fr., versées par X.________, leur confiscation et leur dévolution à l’Etat de Vaud pour le paiement des frais de justice (XII), a arrêté l’indemnité due à l’avocate Inès Feldmann, en sa qualité de défenseur d’office de X.________, à 26'178 fr. 55, débours et TVA compris, dont à déduire des avances sur indemnité déjà versées d’un montant total de 20'601 fr. 85 (XIII), a mis les frais de la cause par 30'577 fr. 25 à la charge de X.________, y compris l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Inès Feldmann, dont à déduire le montant des sûretés libérées de 11'255 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XV) et a dit que les indemnités de défense d’office allouées aux avocates Inès Feldmann et Axelle Prior sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permet (XVII). Par prononcé rectificatif du 17 novembre 2017, le tribunal a notamment modifié le chiffre XV du dispositif du jugement de la manière suivante : « XV. met les frais de la cause par 36'394 fr. 05 à la charge de X.________, y compris l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate

- 12 - Inès Feldmann, dont à déduire le montant des sûretés libérées de 11'255 fr., conformément au chiffre XII ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ». B. a) Par annonces des 13 (date de l’envoi) et 15 novembre 2017 et annonce complémentaire du 22 novembre 2017, puis déclaration motivée du 12 décembre 2017, X.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, qu’il est pris acte qu’il renonce à solliciter une indemnité pour la détention subie, que les sûretés d’un montant de 11'255 fr. sont restituées « à qui de droit » avec intérêts à 5% l’an dès leur versement, enfin qu’il est libéré avec effet immédiat. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de [...] en qualité de témoin ainsi que la production de l’intégralité de l’expertise psychiatrique privée produite par R.Z.________ à l’audience de jugement de première instance. Par prononcé du 21 novembre 2017 (n° 410), le Président de la cour de céans a rejeté la demande de mise en liberté formée par X.________. b) Par déclaration du 19 décembre 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a déposé un appel joint, concluant à la modification du chiffre XV du dispositif du jugement, en ce sens que les frais de la cause sont mis à la charge de X.________ à concurrence de 36'394 fr. 05, y compris l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Inès Feldmann, dont à déduire le montant des sûretés libérées de 11'255 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le 5 février 2018, X.________ a déclaré renoncer à déposer une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint et s’en remettre à justice s’agissant de sa recevabilité. Il a par ailleurs déclaré maintenir son appel.

- 13 - Par avis du 13 février 2018, le Président de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuves formées par X.________, celles-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant français, X.________ est né le 1er avril 1974 à [...]. Il a été élevé par ses parents avec ses cinq frères et sœurs. Après sa scolarité obligatoire, le prévenu a obtenu un BEP dans la vente, domaine dans lequel il a travaillé quelques temps à l’issue de sa formation. Par la suite, il a côtoyé le milieu du football professionnel par le joueur [...], avec lequel il avait grandi. Il a alors travaillé en qualité de concierge pour les joueurs, notamment ceux de [...]. En parallèle à cette activité, il proposait des articles « customisés » [...] à ces mêmes footballeurs. Il a travaillé pour la société [...], active dans le domaine de la construction de villas de luxe pour les joueurs de football, pour un salaire mensuel de 1'800 euros auquel s’ajoutaient d’éventuelles primes. Lors des débats du 6 novembre 2017, le prévenu a indiqué ne plus travailler comme concierge pour les joueurs de football professionnels. Il s’est marié en 2001. De cette union, sont issus deux enfants, âgés respectivement de 14 et 16 ans. S’agissant de sa situation financière, il a indiqué avoir des crédits pour les voitures du couple et ne disposer d’aucune économie. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne contient aucune inscription. Le casier judiciaire français du prévenu mentionne les condamnations suivantes : - 6 novembre 1996, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, 3'000 francs français d’amende pour détention non autorisée d’animal non domestique ou de ses produits – protection particulière, importation non autorisée d’animal non domestique ou de ses produits – protection particulière et détournement ou destruction par le saisi d’objet saisi et confié à sa garde;

- 14 - - 21 novembre 2000, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, 100 jours-amende à 50 francs français à titre principal pour escroquerie; - 4 septembre 2002, Tribunal correctionnel de Montluçon, 760 euros d’amende pour vol en réunion ; - 26 mai 2005, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Nîmes, 6 mois d’emprisonnement pour vol et recel de bien provenant d’un vol; - 23 octobre 2009, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 3 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol commis avec violence sans incapacité; - 12 avril 2010, Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, 3'500 euros d’amende pour recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie. 2. 2.1 Préambule Le mercredi 15 septembre 2010, vers 04h00, plusieurs inconnus ont pénétré par effraction dans le musée de la manufacture horlogère T._______, au [...]. Ils ont fracturé quatorze vitrines d'exposition et fait main basse sur cinquante-neuf montres d'une valeur totale de 960'500 fr. (valeur d'assurance). Ils ont ensuite pris la fuite en direction de [...]. La société T.________ SA, par V.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 15 septembre 2010. Au début de l’année 2011, à [...] ou [...], le prévenu X.________ et son acolyte E.________, qui gravitaient tous deux dans le milieu du football professionnel, sont entrés en contact avec A.Z.________ (déféré séparément), père du footballeur international D.________. A cette époque, X.________ et E.________ étaient associés dans une entreprise de "costuming" de divers articles au moyen de chutes de cuir de la marque [...]. Leur marché ciblait principalement les joueurs de football professionnels. C'est dans ce contexte que X.________ et E.________ ont

- 15 convaincu A.Z.________ de se joindre à leur projet, escomptant que cette association leur permettrait d'entrer en relation avec D.________ et son entourage professionnel. Au fil des rencontres liées à ce "projet [...]", A.Z.________ a proposé à X.________ de s’adjoindre les services de sa demisœur, la prévenue R.Z.________, domiciliée à [...]. A ses dires, cette dernière possédait en effet un excellent carnet d’adresses, qui lui permettait d’être en relation avec des personnes fortunées. Au cours du mois de février 2011, R.Z.________ a ainsi rejoint l’équipage composé de X.________, d’E.________ et d’A.Z.________. 2.2 Activité délictueuse A une date indéterminée, au mois de février ou mars 2011, [...],A.Z.________ a dit à X.________ qu’il souhaitait offrir une montre de marque à son fils D.________. Quelques jours plus tard, X.________ a proposé à A.Z.________ d’acquérir une montre T._______ et il lui a présenté l'une des montres dérobées lors du cambriolage commis le 15 septembre 2010 dans le musée de la manufacture, au [...]. A.Z.________ a toutefois refusé de se porter acquéreur de cette montre, dont l'esthétique n'était pas à son goût. X.________ lui a déclaré qu’il avait tort, précisant que la montre proposée provenait d’un musée en Suisse et qu'elle avait une valeur considérable. X.________ a en outre révélé à A.Z.________ qu’il avait fait l’acquisition d’une douzaine de montres T._______, que le lot valait une fortune, mais qu’il devait payer les montres à son fournisseur et qu’il était dès lors sous pression. Quelques jours plus tard, après s'être renseigné sur internet au sujet des montres dérobées dans le musée T._______, A.Z.________ a repris contact avec X.________ pour lui faire part du plan qu'il avait imaginé, lequel consistait à contacter directement l'entreprise T._______ pour négocier le versement d'une somme substantielle en échange de la restitution du lot de montres provenant du cambriolage du musée. Du vendredi 11 au dimanche 13 mars 2011, X.________ et A.Z.________ se sont déplacés une première fois au domicile de R.Z.________, sis rue [...], à [...]. A cette occasion, les comparses ont

- 16 discuté du "projet [...]".X.________ a en outre proposé à R.Z.________ d'intervenir comme intermédiaire dans la vente de bijoux, en qualité d’agente commerciale. La prévenue a accepté cette proposition, tout en précisant qu’elle souhaitait obtenir les certificats de garantie des articles à vendre. Entre le mercredi 16 et le vendredi 18 mars 2011, X.________ et A.Z.________ sont venus une deuxième fois chez la prévenue. Lors de ce déplacement, X.________ était en possession de deux pochettes contenant des montres et des bijoux dont il connaissait la provenance délictueuse. La première de ces pochettes contenait deux montres [...] (dérobées lors d’un vol à main armée commis le 20 août 2009 dans la bijouterie [...], à [...]), deux montres [...] (volées au cours d’un braquage commis le 30 décembre 2009 dans la bijouterie [...], à [...]), une parure de bijoux et cinq colliers en perles de marque [...] (dérobés lors d’un vol commis le 20 mars 2007 dans un véhicule, à [...]), ainsi qu'une paire de boucles d’oreille dorée, un collier en métal argenté, un sachet contenant une paire de boucles d’oreille avec des perles blanches, ainsi qu’une boîte à bijoux de marque [...], dont il n'a pas été possible d'établir la provenance. La seconde pochette contenait quant à elle onze montres T._______ provenant du cambriolage commis le 15 septembre 2010 au [...], dont le prototype " [...]" que l'acteur [...] portait dans le film [...]. Lors des discussions, X.________ et A.Z.________ ont fait savoir à R.Z.________ qu’ils étaient sous pression pour vendre ce lot de montres et que celui-ci devait être écoulé dans son entier, pour un prix compris entre 700'000 euros et 800'000 euros. X.________ a en outre demandé à R.Z.________ de lui prêter 30'000 euros pour faire patienter la personne qui lui avait fourni les montres. A.Z.________ a laissé entendre qu’il avait lui-même emprunté 100'000 euros à cet effet auprès de son fils D.________. A partir du 19 mars 2011, R.Z.________ a vainement tenté de revendre les bijoux contenus dans la première pochette à certaines de ses connaissances fortunées. Le lundi 21 mars 2011, A.Z.________ a contacté téléphoniquement à trois reprises la boutique T._______ de la [...], à [...]. Se présentant sous le pseudonyme de « David » et se faisant passer pour un

- 17 collectionneur de montres de luxe, il a prétendu être en relation avec une personne détenant des montres provenant du cambriolage du musée. Dès le lendemain, A.Z.________ a engagé des négociations avec un responsable de la manufacture T._______ (ci-après: le responsable des négociations), en vue d'obtenir une importante somme d'argent en échange du lot de montres volées. Le mercredi 23 mars 2011, A.Z.________ a avisé R.Z.________ qu'il allait lui envoyer des photographies qu’elle devrait ensuite transmettre au responsable des négociations, dont il lui a communiqué l'adresse email par sms. Le jeudi 24 mars 2011, A.Z.________ a demandé à R.Z.________ de se créer une nouvelle adresse email pour l’envoi des photographies. La prévenue lui a répondu qu’elle ne pouvait pas le faire dans l’immédiat, du fait qu’elle se trouvait chez sa mère, à [...], et qu’elle n’avait pas d'accès internet. Elle a cependant proposé de s'en charger dès son retour à [...]. A.Z.________ a refusé cette option et lui a annoncé qu’il allait venir chez elle. Le même jour, vers 19h40, il a envoyé (ou fait envoyer) au responsable des négociations, qui insistait pour obtenir une preuve de l’existence des montres, un courriel contenant une photographie de onze montres T._______ dérobées lors du cambriolage du musée. Vers 22h30, A.Z.________, X.________ et une nommée F.________ se sont retrouvés sur le parking d'un supermarché de la zone commerciale de [...], d'où ils ont pris la route pour se rendre au domicile de R.Z.________, à [...]. X.________ a profité de ce déplacement pour amener une douzième montre T._______, soit un modèle [...] pour dame portant l'inscription " [...]" (référencée sous chiffre [...]), ainsi qu'une montre de marque O.________ dérobée lors d’un home-jacking commis le 3 mai 2010 au domicile du designer horloger, à [...]. Le vendredi 25 mars 2011, vers 11h15, A.Z.________ a contacté une nouvelle fois le responsable des négociations, qui a exigé d’obtenir une photographie des montres volées qui soit plus récente. A.Z.________ est alors allé acheter l'édition du jour du quotidien L’Equipe. Entre 14h00

- 18 et 15h00, après le retour de R.Z.________, il s'est déplacé dans la buanderie de l'immeuble, où il a photographié les douze montres T._______ volées que X.________ s'était procurées, après les avoir déposées sur la une du journal. Vers 16h00, alors que R.Z.________ devait se rendre à l’hôpital pour un contrôle, A.Z.________ et X.________ ont insisté pour qu'elle envoie les photographies des montres au responsable des négociations depuis un cybercafé. La prévenue a fait mine d'accepter et elle s'est rendue dans un cybercafé de la [...]. Elle a toutefois renoncé à envoyer l’email et a ensuite prétexté que le message n'avait pas passé. Finalement, X.________ a envoyé lui-même les photographies des montres à E.________, qui les a transférées au responsable des négociations vers 17h00, depuis un cybercafé de [...]. Le lendemain matin, X.________, A.Z.________ et F.________ ont quitté [...] pour retourner à [...]. Le lundi 28 mars 2011, A.Z.________ a repris contact avec le responsable des négociations. Les tractations ont fini par aboutir à un accord vers 17h15. Le montant convenu pour la restitution de trente et une montres dérobées lors du casse du musée, soit douze montres pourvues d'un mécanisme et dix-neuf montres sans mouvement, était fixé à 580'000 euros. Un premier lot de six montres devait être envoyé le 30 mars 2011 par voie postale, en échange d'un montant de 350'000 euros payable en main d'une société de sécurité mandatée par A.Z.________. Après le paiement du premier lot, le solde des montres devait être transmis moyennant le versement d'un montant de 230'000 euros auprès de la société de sécurité. Le mardi 29 mars 2011, en début de soirée, X.________ a pris le TGV pour se rendre à [...]. Il est arrivé vers 23h15 à la gare de [...], où il a été pris en charge par R.Z.________, qui l'a accueilli à son domicile. A cet endroit, X.________ a demandé à la prévenue de lui fournir une boîte pour qu'il puisse préparer le colis contenant les six premières montres destinées à la société T._______. Le mercredi 30 mars 2011, vers 09h15, R.Z.________ s’est rendue à l’office de poste sis rue [...], à [...], pour acheter un emballage

- 19 - PostPac. De retour à son appartement, elle a inscrit l’adresse de la société T._______ sur l’étiquette d’envoi, tandis que X.________ disposait six montres dans le colis. Vers 10h00, les deux prévenus ont quitté le logement et se sont rendus à l’office de poste de [...], sis rue [...], à bord de la voiture [...] de R.Z.________. Une fois sur place, la prévenue est allée poster le colis au guichet, alors que X.________ l’attendait dans le véhicule. Sur ordre du procureur, le colis postal a été immédiatement saisi. R.Z.________ et X.________ ont été appréhendés vers 10h30, à bord de la voiture de la prévenue. L’ouverture du colis a permis de découvrir six montres T._______ dérobées lors du cambriolage du musée, référencées sous chiffres [...]. La fouille du véhicule [...] de R.Z.________ a permis de retrouver les bijoux contenus dans la première pochette que X.________ avait en sa possession durant son séjour chez la prévenue du 16 au 18 mars 2011. Les perquisitions effectuées les 30 et 31 mars 2011 dans l'appartement et la cave de R.Z.________ ont permis de retrouver non seulement la montre O.________ dérobée lors du home-jacking commis le 3 mai 2010 à [...] et un faux certificat de garantie de ladite montre, mais également six autres montres T._______ dérobées lors du cambriolage du musée, contenues dans un sac en tissu blanc, référencées sous chiffres [...], ainsi qu’un exemplaire du journal L'Equipe du 25 mars 2011. L’ADN de R.Z.________ a été retrouvé sur le sac en tissu blanc, de même que sur les six montres T._______ contenues dans ce sac. Le 3 mai 2011, les douze montres T._______ susmentionnées ont été restituées à B.________, conservateur du musée T._______. Le 12 mai 2011, la parure de bijoux et les cinq colliers en perles ont été restitués à Q.________.

- 20 - Le 7 juin 2011, les deux montres [...], les deux montres [...] et la montre O.________ ont été restituées à [...], assureur à [...]. 3. Aux débats de première instance, T.________ SA a pris des conclusions civiles contre R.Z.________ et X.________. 4. Le 20 septembre 2016, le Tribunal correctionnel de Marseille a reconnu A.Z.________, coupable de recel en bande organisée de bien provenant d’un délit et l’a condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans, ainsi qu’à une amende de 30'000 euros. Il a retenu qu’A.Z.________ avait sciemment recelé des montres de marque T._______ qu’il savait provenir d’un vol commis au préjudice de cette société. Le jugement précise qu’A.Z.________ avait tout de suite reconnu les faits qui lui étaient reprochés et qu’il avait expliqué son implication par l’appât du gain. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel formé par X.________ et l’appel joint formé par le Ministère public, sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon

- 21 sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 A l’audience d’appel, X.________ a renouvelé sa réquisition de preuve tendant à la production de l’intégralité de l’expertise psychiatrique privée fournie par R.Z.________ à l’audience de jugement de première instance. 3.2 Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

- 22 essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1; ATF 132 Il 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les références citées). 3.3 Statuant sur le siège, la cour de céans a écarté la réquisition de preuve de X.________ tendant à la production de l’expertise psychiatrique privée de R.Z.________. On ne discerne en effet pas en quoi une telle expertise pourrait concerner l’appelant. La seule affirmation de ce dernier selon laquelle il ressortirait de cette pièce que R.Z.________ aurait « vraisemblablement dit la vérité sur le déroulement des faits de la présente cause et sur le rôle de chacun » à son psychiatre (cf. déclaration d’appel, p. 11) n’apparaît pas suffisante pour procéder à la mesure d’instruction sollicitée. Cette réquisition n’est en outre pas nécessaire au jugement de la cause. Comme on le verra ci-après, le dossier contient suffisamment d’éléments pour permettre à la cour de céans de se prononcer sur le déroulement des faits et le rôle de chacun. La réquisition tendant à l’audition de [...] en qualité de témoin n’a pas été réitérée par X.________ lors de l’audience d’appel. Ce témoin a déjà été entendu, en première instance, en contradictoire. On ne voit pas quel élément utile pourrait apporter sa nouvelle audition. L’appelant n’en invoque lui-même strictement aucun. Là également, les conditions posées à l’art. 389 CPP pour un complément de preuve ne sont pas réalisées. En définitive, les mesures d’instruction requises doivent être refusées. 4.

- 23 - 4.1 L’appelant soutient en premier lieu que le tribunal correctionnel aurait procédé à une constatation incomplète, respectivement erronée, des faits en se fondant sur les déclarations prétendument concordantes de R.Z.________ et de son frère A.Z.________. Selon l’appelant, la preuve de sa participation ne peut pas reposer sur ces seules mises en cause, car R.Z.________ aurait fait un « pacte avec son frère ». 4.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 4.3 Les premiers juges ont considéré que les mises en cause concordantes de R.Z.________ et A.Z.________ étaient probantes, car elles n’avaient pu être concertées, en raison de leurs arrestations respectives en Suisse et en France (cf. jugement, p. 37). Cette appréciation est adéquate, peu importe le prétendu pacte qui aurait été passé entre frère et sœur et dont l’appelant ne dit rien de pertinent concernant le sort de la cause. De toute manière, il résulte d’un procès-verbal d’audition de la prévenue du 10 mai 2011 (PV aud. 9, l. 171 à 178), qu’elle avait juré à son frère de garder le silence au sujet des faits de la cause et ne parler de l’affaire à personne. On ne voit donc pas ce que l’appelant pourrait retirer de ce serment comme élément probant qui le disculperait. En outre, la condamnation de l’appelant ne repose pas seulement sur les déclarations concordantes de R.Z.________ et de son frère A.Z.________, mais également sur celles de F.________ (cf. jugement, pp. 37 et 38) et de [...] (cf. jugement, pp. 4 à 8 et 38). C’est donc en vain que l’appelant fait la liste des faits secondaires concernant la préparation du colis ou les lieux de stockage des montres qui incrimineraient R.Z.________, dans la mesure où, d’une part, celle-ci a été condamnée

- 24 également et que, d’autre part, l’implication éventuellement plus importante de cette coaccusée ne disculperait aucunement l’appelant. C’est ainsi quatre personnes, deux coprévenus et deux témoins, qui ont donné des indications sur le fait que l’appelant a cherché à écouler des montres T._______ provenant du cambriolage du musée éponyme commis le 15 septembre 2010. Il en va de même du rôle éventuellement plus important d’A.Z.________, condamné également par la justice française, ce prévenu ayant par ailleurs entièrement reconnu les faits reprochés (cf. jugement, p. 36). Il apparaît en définitive que tous les trois prévenus sont impliqués dans les faits délictueux et l’appelant échoue totalement à démontrer qu’il aurait été mis en cause à tort par R.Z.________ et A.Z.________. 5. 5.1 L’appelant se plaint ensuite d’une appréciation arbitraire des preuves, car il n’aurait pas pu faire interroger le témoin à charge F.________ dont l’audition a été effectuée en France. En outre, son témoignage ne serait pas probant. 5.2 Tout accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu’un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu’une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d’interroger les déclarants (ATF 131 I 476 consid. 2.2; ATF 129 I 151 consid. 3.1 et les références citées; TF 6B_691/2010 du 30 mars 2011 consid. 1). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un

- 25 faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). 5.3 Dans le délai de prochaine clôture prolongé au 31 janvier 2013, la défense de l’appelant a sollicité, par courrier du même jour, la confrontation de ce dernier avec A.Z.________ (P. 118). Cette confrontation avait pourtant déjà été organisée dans le cadre des procédures d’entraide judiciaire menées par les autorités judiciaires vaudoises et françaises, le 9 novembre 2011. A l’occasion de la prochaine clôture de l’enquête, alors qu’elle était invitée à requérir toute mesure d’instruction utile, la défense n’a, en particulier, pas sollicité de confrontation avec le témoin F.________, alors que la localisation de ce témoin à l’étranger commandait à l’évidence d’agir par voie de commission rogatoire durant l’enquête. Elle n’a du reste jamais sollicité ultérieurement une telle confrontation, alors même qu’elle a requis à l’audience de jugement de première instance l’audition d’un autre témoin par voie de commission rogatoire, soit du chanteur [...] (cf. jugement, p. 14). Faute d’avoir sollicité une telle confrontation et alors même qu’elle a disposé d’une occasion pour le faire, la défense est forclose à la requérir en appel (TF 6B_713/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1). Pour le reste, c’est en vain que l’appelant fait valoir que les déclarations de F.________ ne pourraient pas être retenues contre lui, car elles n’ont, en partie, pas été retenues à l’encontre de R.Z.________. Le fait que la coprévenue de l’appelant ait bénéficié du doute sur un point de fait ne signifie aucunement que le témoignage de F.________ devrait être écarté. 6. L’appelant critique encore la décision incidente des premiers juges rejetant sa requête tendant à la production de l’intégralité de

- 26 l’expertise psychiatrique privée de R.Z.________, mais dès lors qu’elle a renouvelé cette réquisition en appel, la cour de céans a traité cette dernière en application de l’art. 389 CPP (cf. supra consid. 3.3). 7. 7.1 L’appelant conteste en toute hypothèse sa condamnation en qualité de coauteur de recel et tentative d’extorsion. Tout au plus, sa « complaisance » (cf. déclaration d’appel, p. 11) envers A.Z.________ devrait-elle être qualifiée de complicité. 7.2 Se rend coupable d'extorsion, au sens de l'art. 156 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. 7.3 Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 7.4 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid.

- 27 - 9.2.1). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 7.5 Les premiers juges ont retenu que l’appelant a bien agi comme coauteur des infractions retenues à son encontre. Il a été le receleur principal des montres T._______ provenant du cambriolage commis le 15 septembre 2010, de même que des autres bijoux et montres dérobés, et c’est lui qui les a fournis à ses comparses. Il a également été partie prenante, avec ses intérêts propres, dans le projet d’extorsion de la société T.________ SA consistant à revendre le butin au lésé pour la somme de 580'000 euros. Il a participé à la plupart des étapes du projet délictueux en amenant en Suisse les montres recelées et en préparant avec R.Z.________ l’envoi d’un premier lot de montres au lésé. C’est donc à bon droit que X.________ a été condamné pour recel et tentative d’extorsion en qualité de coauteur. 8. 8.1 L’appelant conteste la peine privative de liberté de 3 ans infligée par les premiers juges, qu’il estime trop sévère. Il se prétend encore digne du sursis. 8.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et

- 28 son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation profes-sionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 8.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

- 29 - Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018 (cf. RO 2016 1249). Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. 8.4 En l'espèce, la cour de céans considère, avec les premiers juges, que la culpabilité de l’appelant est lourde. Il a déployé, par appât du gain, une activité criminelle intense et dénuée de scrupules consistant à tenter d’extorquer des sommes considérables à la victime du vol. Il n’a manifesté aucune prise de conscience et n’a eu de cesse de mentir durant toute l’instruction. En outre, il a déjà été condamné à de multiples reprises pour des infractions contre le patrimoine, à quoi s’ajoute encore la circonstance aggravante du concours d’infraction. L’interruption de

- 30 l’instruction pendant près de deux ans et demi, soit du 4 décembre 2013 au 10 mai 2016 (cf. PV des opérations, p. 22), donne lieu à une réduction de la peine. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant, malgré la référence à « l’écoulement du temps » faite par les premiers juges (cf. jugement, p. 44), cette circonstance ne saurait conduire à une atténuation supplémentaire de la peine en application de l’art. 48 al. 1 let. e CP, dont les conditions ne sont à l’évidence pas réunies. En effet, la prescription pénale – de quinze ans au regard des infractions reprochées, passibles de cinq au plus de peine privative de liberté (art. 97 al. 1 let. b CP) – n’est pas près d’être acquise, les deux tiers du délai n’arrivant à échéance qu’en mars 2021. On ne saurait dès lors reprocher une quelconque violation de l’art. 48 al. 1 let. e CP au tribunal correctionnel, dont l’appréciation des éléments à charge et à décharge est adéquate et doit être confirmée. Si la peine privative de liberté prononcée semble sévère, elle est cependant identique à celle infligée à A.Z.________ jugé en France et apparaît, à ce titre également, pleinement adéquate. Le tribunal correctionnel n’a pas accordé au prévenu le sursis, même partiel. La cour de céans considère, à l’instar des premiers juges, que le pronostic concernant l’appelant est défavorable compte tenu de l’absence de prise de conscience et de ses antécédents. L’intéressé parait en effet ancré dans la délinquance, comme en attestent les condamnations prononcées régulièrement à son encontre depuis 1996 et qui vont en s’aggravant. Certes, l’appelant n’a, semble-t-il, plus fait parler de lui depuis 2011. A lui seul, cet élément ne permet toutefois pas de revenir sur le pronostic défavorable. La peine privative de liberté de 3 ans sera donc ferme. 9. 9.1 L’appelant conteste la libération du montant de 11'255 fr. versé à titre de sûretés, ainsi que ses confiscation et dévolution à l’Etat de Vaud pour le paiement des frais de justice. Alléguant qu’il n’a pas luimême fourni ces sûretés, l’appelant conclut qu’elles devraient dès lors être rendues « à qui de droit ».

- 31 - 9.2 Aux termes de l’art. 239 al. 2 CPP, les sûretés fournies par le prévenu qui ont été libérées peuvent être utilisées pour payer les peines pécuniaires, les amendes, les frais et les indemnités mis à sa charge. Cette disposition n’est applicable que pour autant que ce soit le prévenu qui ait fourni les sûretés, celles qui ont été fournies par un tiers devant, elles, lui être rendues dans leur intégralité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 239 CPP et les références citées). 9.3 En l’occurrence, il faut d’abord observer qu’ainsi libellée, la conclusion de l’appelant tendant à restitution des sûretés « à qui de droit » est impossible à exécuter faute de précision. Ensuite et surtout, il ressort du dossier que c’est X.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, qui a déposé en main du procureur les sûretés en cause. Ainsi, par arrêt du 8 septembre 2011 (n° 361), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a réformé l’ordonnance rendue le 24 août 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte rejetant la demande de mesures de substitution à la détention provisoire formée par X.________, en ce sens notamment que l’intéressé sera libéré « dès qu’il aura déposé en main du Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois la somme de 10'000 euros ». Le 9 septembre 2011, Me Inès Feldmann a donc donné l’ordre de verser le montant de 11'255 francs suisses – correspondant à 10'000 euros selon le cours de change de l’époque –, depuis le compte bancaire de son Etude sur le compte des « Juges d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois », avec date d’exécution au 12 septembre 2011 et communication au bénéficiaire [...] (P. 96/2). Me Feldmann a transmis par télécopie le jour même, soit le 9 septembre 2011, cet avis de versement au procureur en charge de l’enquête, sous référence « Affaire pénale X.________, réf. : [...] » (P. 96/2). A réception du versement le 12 septembre 2011, le procureur a ordonné la relaxation de X.________ (cf. PV des opérations, p. 20). On déduit de ce qui précède que l’appelant a constitué les sûretés litigieuses conformément à la décision de la Chambre des recours

- 32 pénale précitée et qu’il en est bien l’ayant-droit économique dans la procédure. Au demeurant, aucun tiers ne s’est manifesté pour réclamer la restitution du montant déposé en main du procureur le 12 septembre 2011. Le moyen doit par conséquent être rejeté. 10. Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ sera ordonné pour garantir l'exécution de la peine, vu le risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, sans attache en Suisse, il est à craindre, dans l’hypothèse d’une libération, qu’il soit tenté de regagner son pays, la France, où réside sa famille. 11. 11.1 Dans son appel joint, le Ministère public requiert la rectification du montant des frais de justice. 11.2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3; TF 6B_13/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.1).

- 33 - 11.3 Le tribunal correctionnel a rectifié, par prononcé du 16 novembre 2017, le montant des frais de justice à la charge du prévenu, pour le porter à 36'394 fr. 05. Il n’est pas contesté que ce montant représente la somme exacte des frais qui doivent être mis à la charge du prévenu. Toutefois, comme le relève l’appelant par voie de jonction, cette modification ne peut pas intervenir selon la procédure prévue à l’art. 83 CPP, mais bien par l’admission de l’appel joint. 12. Conclusions, frais et indemnités 12.1 En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté. Quant à l’appel joint du Ministère public, il sera admis dans le sens des considérants. 12.2 Vu le sort des appels respectifs, l’émolument d’arrêt, par 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). La liste des opérations produite par Me Inès Feldmann, défenseur d’office de X.________, fait état de 35h05 d’activité d’avocate. Le temps annoncé est excessif. Il faut supprimer les tâches de secrétariat (rédaction du bordereau d’appel), réduire le temps consacré à la prise de connaissance de la correspondance et des avis, transformer les temps de déplacement en vacations et réduire le temps estimé pour l’audience d’appel. En définitive, une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 4’820 fr. 05, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Inès Feldmann, correspondant à 21h51 d’activité d’avocate à 180 fr. (3'933 fr.), plus 50 fr. de débours, plus 4 vacations à 120 fr. (480 fr.), plus 8% de TVA (357 fr. 05), à la charge de X.________.

- 34 - X.________ sera tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 12.3 Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2 in initio). En l'espèce, Me Jean-Christophe Diserens, conseil de choix de T.________ SA a produit une liste d'opérations faisant état d’une activité de 4h50 par l’avocat-stagiaire, au tarif horaire de 200 francs. Compte-tenu de la durée exacte de l’audience d’appel, il sied d’allouer à la partie plaignante un montant de 603 fr. 10 TVA incluse, correspondant à 3h30 d’activité d’avocat-stagiaire à 160 fr. (art. 26 al. 3 TFIP) (560 fr.), plus 7.7 % de TVA (43 fr. 10), à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, à la charge de X.________. La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 22 al. 1 ad art. 156 ch. 1, 160 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de X.________ est rejeté. I. L’appel du Ministère public est admis. II. Le jugement rendu le 9 novembre 2017 et rectifié le 16 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre XV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

- 35 - "I. constate que X.________ s’est rendu coupable de tentative d’extorsion et de recel; II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 167 (cent soixante-sept) jours de détention préventive au 7 novembre 2017; III. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X.________ afin de garantir l’exécution de la peine prononcée sous chiffre II ci-dessus; IV. inchangé; V. inchangé; VI. inchangé; VII. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 6 novembre 2017 par X.________ en faveur de T________ et dont la teneur est la suivante: « X.________ se reconnaît débiteur de T.________ SA du montant de 1 (un) francs, à titre d’indemnité pour tort moral. »; VIII. dit que R.Z.________ est, solidairement avec X.________, débitrice de T.________ SA d’un montant de 1 (un) franc à titre de réparation du tort moral subi, et que R.Z.________ et X.________ sont les débiteurs solidaires de T.________ SA du montant de 12'000 fr. (douze mille francs), débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, la plaignante T.________ SA étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus contre R.Z.________ et X.________; IX. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants: - un faux certificat de garantie pour montre O.________ et un journal français « L’Equipe » du 25 mars 2011 séquestrés sous fiche n° 246; - un étui en cuir noir et tissu blanc, un boîtier en carton TréSor vide, séquestrés sous fiche n° 247;

- 36 - - un iPhone Imei 012 158 001 801 085, un téléphone portable Sfr rouge et noir et un carton postal à l’adresse de T.________ SA séquestrés sous fiche n° 248; X. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants: - un CD-ROM (copie du dossier IH11/00011, P11/100706) séquestré sous fiche n° 238; - un CD extraction de données iPhone R.Z.________, un CD CTR 022 734 32 83 Sunrise + documents R.Z.________, un CD CTR 022 734 32 83 Swisscom + documents R.Z.________ et un CD CTR 078 781 34 47 Orange + documents R.Z.________ séquestrés sous fiche n° 244; - un CD extraction de données iPhone X.________ séquestré sous fiche n° 245; XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat d’une paire de boucles d’oreille métal jaune avec brillants, d’un collier métal gris avec brillants et d’un sachet plastique contenant une paire de boucles d’oreille avec deux perles blanches séquestrés sous fiche n° 247; XII. ordonne la libération des sûretés d’un montant de 11'255 fr. versées par X.________, leur confiscation et leur dévolution à l’Etat et dit que le montant de 11'255 fr. sera porté en déduction d’une partie des frais de justice mis à la charge de X.________ sous chiffre XV ci-dessous; XIII. arrête l’indemnité due à l’avocate Inès Feldmann, en sa qualité de défenseur d’office de R.Z.________, à 26'178 fr. 55, débours et TVA compris, dont à déduire des avances sur indemnité déjà versées d’un montant total de 20'601 fr. 85; XIV. inchangé; XV. met les frais de la cause par 36'394 fr. 05 à la charge de X.________, y compris l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Inès Feldmann, dont à déduire le montant des sûretés libérées de 11'255 fr. conformément au chiffre XII cidessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; XVI. inchangé;

- 37 - XVII. dit que les indemnités de défense d’office allouées aux avocates Inès Feldmann et Axelle Prior sont remboursables à l’Etat de Vaud par les condamnés dès que leur situation financière le permet." III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est ordonné. V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'820 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Inès Feldmann. VI. X.________ est débiteur de T.________ SA d’un montant de 603 fr. 10 (six cent trois francs et dix centimes) à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. VII. Les frais d'appel, par 8'160 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de X.________. VIII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : Du

- 38 - Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 avril 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Inès Feldmann, avocate (pour X.________), - Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour T.________ SA), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Office d'exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

PE11.004622 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.004622 — Swissrulings