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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.003561

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·12,147 mots·~1h 1min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 215 PE11.003561/ACP JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 11 septembre 2012 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : MM. Pellet et Sauterel Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Vincent Demierre, avocat d’office à Renens, appelant, S.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Court, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, L.________, plaignante et intimée, K.________, plaignante et intimée. P.________, plaignante et intimée, Y.__________, plaignante et intimée,

- 10 - X.________, plaignante et intimée, C.________, plaignante et intimée, F.________, plaignante et intimée, M.________, plaignante et intimée, I.________, plaignante et intimée, G.________, plaignante et intimée, Z.________, plaignante et intimée, D.________, plaignante et intimée, B.________, plaignante et intimée, E.________, plaignante et intimée, T.________, plaignante et intimée, T.________, plaignante et intimée, H.________, plaignante et intimée, R.________, plaignant et intimé, N.________, plaignante et intimée, Q.________, plaignante et intimée, W.________, plaignante et intimée, ???.________, plaignante et intimée, V.________, plaignant et intimé, A._______, plaignante et intimée, U.________, plaignante et intimée, J.__________, plaignante et intimée.

- 11 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 23 mars 2012, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné S.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, vol d’usage, tentative de vol d’usage, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques et infraction à la LEtr., à une peine privative de liberté de trois ans et demi sous déduction de 610 jours de détention provisoire (I), maintenu S.________ en détention pour des motifs de sûretés (II), condamné J.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, faux dans les certificats, blanchiment d’argent, vol d’usage, tentative de vol d’usage, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques et infraction à la LEtr., à une peine privative de liberté de quatre ans et demi sous déduction de 446 jours de détention provisoire, peine complémentaire à celle prononcée le 18 décembre 2007 par le Tribunal de police de La Côte (III), maintenu J.________ en détention pour des motifs de sûretés (IV), condamné J.________ pour violation simple des règles de la circulation et circulation sans permis de conduire, à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 3 jours (V), condamné S.________ et J.________, solidairement entre eux, à payer à la Coop Genossenschaft, Planffayon, la somme de 10'000 fr., valeur échue (VI), pris acte des reconnaissances de dette signées par S.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire : 27'400 fr. en faveur de F.________; 2'373 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 22 juillet 2010 en faveur de O.________ (VII), pris acte des reconnaissances de dette signées par J.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire : 1'475 fr. en faveur de AB._______; 1'100 fr. en faveur du Service du Patrimoine Immobilier de Zunzgen; 5'812 fr., en faveur de l'Allianz Suisse pour AC._______; 1'000 fr. en faveur de AD._______; 2'373 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le 22 juillet 2010 en faveur de O.________ (VIII), donné acte de leurs réserves civiles à

- 12 - AE.______, ???.________, Q.________, AF.______, Commune d'[...], N.________, J.__________ SA, AG.______, AH._______, AJ.______, D.________, B.________, U.________, A._______, Z.________, G.________, AK.______, AL.______, X.________, Dübendorf, Station-service, [...], Treiten, AM.________, AN._________, V.________, Zurich Assurance pour C.________, H.________, M.________, Rossens, T.________, Kirchdorf, E.________, L.________, Y.__________, P.________, AO.________, AP.__________, AQ.__________, AR.__________, AS.__________, AT.________, K.________ (IX), ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 49058, n° 49171, n° 49192 et n° 49198 (X), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des montants séquestrés sous fiches n° 49051, 49369, 49370 et 49626 (XI), mis les frais de la cause, arrêtés à 16'915 fr. 50, à la charge de S.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Court par 4'726 fr., TVA comprise (XII), dit que l'indemnité servie à son défenseur d'office ne sera due que si sa situation financière s'améliore (XIII), mis les frais de la cause, arrêté à 35'426 fr. 35, à la charge de J.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Demierre, par 5'402 fr. 15, TVA comprise (XIV), dit que l'indemnité servie à son défenseur d'office ne sera due que si sa situation financière s'améliore (XV). B. Le 27 mars 2012, S.________ a formé appel contre ce jugement. Dans une déclaration motivée d'appel du 18 avril 2012, il a conclu au prononcé d'une peine privative de liberté de deux ans au maximum, sous déduction de la détention provisoire effectuée. Le 2 avril 2012, J.________ a formé appel contre ce jugement. Dans une déclaration d'appel sommairement motivée du 24 avril 2012, il a conclu à la réforme du chiffre III de son dispositif, en ce sens que la quotité de la peine est sensiblement réduite et assortie du sursis partiel. Le Ministère public n'a déposé ni demande de non-entrée en matière ni appel joint, tant s'agissant de l'appel de S.________ que de celui de J.________.

- 13 - Par courrier du 11 juillet 2012, la Présidente de la Cour d'appel pénale a autorisé S.________ à exécuter sa peine de manière anticipée pour autant qu'une place soit disponible, précisant qu'il ne devait pas être transféré dans le même établissement pénitentiaire que le co-prévenu J.________. Les parties plaignantes ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déposer un appel joint. Elles ont au surplus été dispensées de comparution personnelle à l'audience d'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 S.________ est né le 23 décembre 1984 en Moldavie, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité obligatoire avant de venir en Suisse en 2002 pour y déposer une demande d'asile et y chercher du travail. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il est revenu en Suisse clandestinement en 2005. Il admet avoir subsisté, depuis 2009 à tout le moins grâce aux vols qu'il a commis, le butin lui permettant entre autre de louer un appartement à Paris pour 600€ (PV aud. du 13.10.2010 Dossier E). Ces informations sont à prendre avec retenue, étant partiellement divergentes de celles que le prévenu avait donné au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 2 avril 2008 (P. 38, Dossier D). S.________ a fait l'usage des alias suivants : [...], 23.12.86, [...], 23.12.86, [...], 23.12.89, [...], 01.04.1987, [...], 20.08.1984. Son casier judiciaire suisse fait mention de quatre condamnations, à savoir : - 26 mai 2003, Magistratura dei minorenni Lugano, vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, violation de domicile, etc, peine privative de liberté 15 jours; - 28 novembre 2003, Ministero pubblico del cantone Ticino Lugano, vol, recel, etc, emprisonnement 30 jours, avec sursis durant deux ans,

- 14 sursis révoqué le 18 mars 2005; - 18 mars 2005, Juges d'instruction Genève, rupture de ban, emprisonnement 30 jours; - 2 avril 2008, Tribunal correctionnel Lausanne, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, etc, peine privative de liberté de 2 ans. Pour les besoins de la présente cause, S.________ a été incarcéré en détention avant jugement le 23 juillet 2010. 1.2 J.________ est né le 26 mars 1983 à Capriana en Moldavie, pays dont il est ressortissant. Il y a suivi sa scolarité obligatoire complétée de deux ans de collège, sans diplôme. En 2005, il a déposé une demande d'asile en Suisse, sans succès. Il est père de deux enfants. (PV aud. 12.10.2010 Situation personnelle Dossier E). Ces informations sont également à prendre avec retenue, étant partiellement divergentes de celles données par ce prévenu le 18 décembre 2007, certes sous une autre identité (P. 72). J.________ a fait usage des alias suivants: [...], 26.03.1984, [...], 18.03.1983, [...], 04.04.1982, et [...], 26.03.1984. Sous ses différentes identités, il a été condamné en Suisse à deux reprises: - 19 janvier 2006, Staatsanwaltschaft See / Oberland, Zweigtelle Uster, LSEE, emprisonnement 40 jours, sursis durant 3 ans; - 18 décembre 2007, Tribunal de police de la Côte, Nyon, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention LStup, peine privative de 4 mois. Pour les besoins de la présente cause, J.________ a été incarcéré en détention avant jugement le 23 juillet 2010.

- 15 - 2. Depuis le printemps 2006, la Suisse romande et le plateau (Seeland et au-delà) sont touchés par une vague de cambriolages, touchant essentiellement les commerces et entreprises groupés dans les zones industrielles, artisanales ou commerciales. La police, au travers de nombreuses enquêtes, a mis en avant les points suivants concernant le mode opératoire utilisé par les deux prévenus et leurs comparses (P.7/3): - les endroits touchés sont situés près des jonctions autoroutières ou à proximité d’artères principales, - les vols par effraction sont commis de nuit, en général par trois ou quatre individus, - très souvent, des véhicules de livraison ou des monospaces sont dérobés sur place et sont utilisés par les malfaiteurs (Citroën Berlingo ou C3, VW Caddie ou LT 35, Renault Kangoo), - des jeux plaques sont dérobés à d’autres endroits et sont fixés en lieu et place de ceux d’origine sur les véhicules volés afin de compliquer les recherches, - les auteurs n’hésitent pas à parcourir plus d’une centaine de kilomètres pour se déplacer à travers la Suisse romande, - plusieurs de ces véhicules ont été retrouvés à Lausanne (à proximité de la jonction autoroutière de Vennes, à l’av. de Valmont ou sur le parking d’échange P+R) et à Genève, - il n’est pas rare que les auteurs abandonnent un véhicule dérobé, utilisé pour le trajet aller, sur un lieu où des cambriolages sont commis, avant d’en dérober un second pour effectuer le trajet retour, - plusieurs auteurs ont été photographiés, de nuit, au volant de véhicules dérobés, par le radar automatique situé sur la L’AR N9, entre la jonction de Lausanne-Blécherette et l’échangeur de Villars-Ste-Croix, alors qu’ils circulaient en direction de Genève, - les photos précitées démontrent que ces individus agissent en multi composition et que plusieurs d’entre eux ont été « flashés » plus d’une fois,

- 16 - - les déplacements de ces délinquants indiquent qu’ils pourraient avoir un pied-à-terre dans la région genevoise, voire en France voisine. Les résultats des nombreuses investigations faites (identifications par les profils ADN ou empreintes digitales, arrestations opérées dans les différents cantons), ont permis à la police de constater que les auteurs des cambriolages proviennent des Ex républiques de l’URSS, particulièrement de la Moldavie, qu'ils ont occupé une fois ou l’autre les services de police de notre pays, qu'ils ne possèdent aucune pièce ou document officiel permettant de les identifier formellement, utilisant des noms, prénoms, dates de naissance et nationalités fantaisistes, qu'ils ont déposé une demande d’asile, pour la grande majorité, sans pouvoir obtenir ce statut, qu'ils ont résidé dans différents centres d’enregistrement ou dans des lieux qui leur ont été attribués, puis ont pris la clandestinité une fois leur demande d’asile rejetée, qu'ils ont occupé, pour la plupart, les services de polices des pays voisins (France, Allemagne, Autriche ou Italie), parfois à plusieurs reprises et enfin qu'ils ont des contacts avec des personnes établies en France particulièrement, voire en Italie. J.________ a ainsi admis avoir commis des vols, déjà en 2005- 2006, dans notre pays, en compagnie de S.________ et d'autres comparses. En 2010, il serait venu à tout le moins à quatre reprises sur le territoire helvétique uniquement dans le but d'y commettre des cambriolages. Il logeait, comme son co-prévenu, à Paris, dans des logements qu'"une personne, ressortissante moldave, domiciliée à Paris, dont je ne souhaite pas fournir le nom, organisait". La moitié du butin était destinée à cette personne, laquelle avait des contacts dans toute l'Europe. Quant à son rôle, le prévenu a déclaré: "lors des cambriolages, une fois je restais dehors, une fois je commettais le vol, une fois je conduisais. Rien n'était préétabli" (PV aud. du 12 octobre 2010 Dossier E).

- 17 - 3.1 A Vevey, dans la nuit du 12 au 13 mars 2006, le prévenu J.________ et un individu non-identifié formellement ont dérobé la voiture VW Golf rouge appartenant à AE.______, après en avoir forcé une porte. Ils ont aussi emporté une paire de lunettes à soleil et une veste en cuir. Ce véhicule a été retrouvé quelques heures plus tard sur l’autoroute A9, peu avant la sortie de la Blécherette. L’ADN de J.________ a été retrouvé à l’intérieur et ce dernier a admis avoir participé à ce vol. La lésée a déposé plainte le 13 mars 2006, sans prendre de conclusions civiles. 3.2 a) A Châtel-St-Denis, dans la nuit du 21 au 22 juin 2006, J.________, accompagné de quatre comparses, a pénétré dans les locaux de la société ???.________, sis [...], en forçant une fenêtre. Ils y ont dérobé un ordinateur portable, de l’argent liquide d’un montant total de 642 fr. 55 et une voiture CITROEN Berlingo immatriculée [...]. Le véhicule a été retrouvé à Genève, le 12 juillet 2006, alors que des plaques d’immatriculation vaudoises dérobées à Cheseaux-sur-Lausanne et mentionnées au cas cidessous (cas 3.4 a), y avaient été apposées. Le profil ADN de J.________ a été relevé sur le volant du véhicule. Le lésé a déposé plainte le 22 juin 2006, sans prendre de conclusions civiles. b) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux du ???.________, sis [...], en forçant une fenêtre. Ils y ont dérobé du matériel informatique ainsi que de l’argent liquide d’un montant total de 15'771 francs. Une trace de semelle correspondant aux chaussures de AU._________ a été retrouvée sur les lieux. Le lésé a déposé plainte le 22 juin 2006, sans prendre de conclusions civiles

- 18 c) A Châtel-St-Denis, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux de la société W.________, sis [...], en forçant une fenêtre. Ils y ont dérobé une machine ainsi que de l’argent liquide d’un montant total de 2'150 francs. Le lésé a déposé plainte le 22 juin 2006, laquelle a été retirée le 26 janvier 2012 d) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux de la société Q.________, sis [...], en forçant une fenêtre. Ils ont été mis en fuite par l’alarme, sans emporter quoi que ce soit. Le lésé a déposé plainte le 22 juin 2006 sans prendre de conclusions civiles. Le profil ADN de J.________ a été retrouvé dans le véhicule dérobé à l'occasion du cambriolage de ???.________ (cas 3.2.b) et son profil apparaît sur le burin ayant servi aux cambriolages commis à Châtel-St- Denis (P.7/3 p. 5). Le mode opératoire est celui habituellement utilisé par cette bande de cambrioleurs. Ces faits sont toutefois contestés par J.________. 3.3 a) A Arzier, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2006, J.________ et des comparses non identifiés ont pénétré dans le commerce de AF.______, sis [...], en forçant une serrure. Ils y ont dérobé 200 fr., une pince, un tournevis, un appareil photos numériques avec son étui et une carte mémoire, six batteries et une équerre. Le tournevis a été retrouvé sur les lieux du cas suivant. Le lésé a déposé plainte le 6 juillet 2006 plainte maintenue sans prendre de conclusions civiles.

- 19 b) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux de l’Administration communale, sis [...], en forçant une porte. Ils y ont dérobé 3'000 fr. dans un coffre-fort qu’ils ont forcé. L’ADN de J.________ a été retrouvé sur une pioche et sur le manche d’une sorte de cisaille utilisées pour fracturer le coffre-fort et abandonnées sur les lieux. Le tournevis dérobé au cas précédent a aussi été retrouvé sur place. Le lésé a déposé plainte le 6 juillet 2006. La Commune d'Arzier a pris des conclusions civiles à hauteur de 20'000 francs. J.________ a admis ces faits. 3.4 a) A Cheseaux-sur-Lausanne, dans la nuit du 10 au 11 juillet 2006, J.________, accompagné de cinq comparses, dont S.________, a dérobé les plaques d’immatriculation [...] attribuées à un véhicule appartenant à R.________ et les a apposées sur le véhicule CITROEN mentionné au cas 3.2.a ci-dessus. Elles ont été retrouvées à Genève, le 12 juillet 2006. Le lésé a déposé plainte le 11 juillet 2006 et l’a retirée le 9 avril 2009. b) A Romanel-sur-Lausanne, durant la même nuit, J.________ et ses comparses ont pénétré dans les locaux de l’entreprise N.________, sis [...], soit non loin de l’endroit précédent, en brisant une vitre. Ils y ont dérobé 5'514 fr. 70, deux ordinateurs portables, deux stations de charge, une valise pour ordinateur, deux baladeurs MP3, dix-sept aspirateurs, trois fers à repasser, deux micro-ondes, trois fours. Le lésé a déposé plainte le 11 juillet 2006, sans prendre de conclusions civiles. c) Au même endroit, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux de la J.__________, en forçant une porte. Ils y ont dérobé une voiture Audi A3 immatriculée VD [...]. Ce véhicule a été

- 20 retrouvé le 10 août 2006, à Dübendorf, dans les circonstances mentionnées au cas 3.9.c. ci-dessous. L’ADN de J.________ a été retrouvé à l’intérieur de la voiture. Le lésé a déposé plainte le 11 juillet 2006, sans toutefois prendre de conclusions civiles.

J.________ conteste avoir participé à ces cambriolages bien qu'il admette s'être trouvé dans le véhicule Audi A3, en compagnie de S.________, notamment au moment de leur interpellation à Dübendorf. 3.5 a) A Dübendorf, dans la nuit du 26 au 27 juillet 2006, J.________, accompagné de S.________ et d'un autre comparse, a pénétré dans les locaux du commerce de pneus AH._______, sis [...], en forçant une porte. Ils y ont dérobé 2'650 fr., une clé de voiture et un trousseau comportant six clés. Des traces de chaussures ont été relevées sur les lieux de ce cas et du cas suivant ; elles correspondaient aux chaussures portées par S.________ lors de son interpellation du 10 août 2006. Une autre empreinte de chaussures a été relevée sur les lieux des deux cas. Le lésé a déposé plainte le 27 juillet 2006. b) Au même endroit, le 27 juillet 2006, entre 02h30 et 03h15, les comparses ont pénétré dans les locaux de la société AJ.______, en forçant une fenêtre. Ils y ont dérobé de nombreux téléphones portables, ordinateurs portables, accessoires d’ordinateurs et sacs de transport pour ordinateurs portables d’une valeur de 96'458 francs. Outre les traces de chaussures mentionnées au cas précédent, un téléphone portable a été utilisé pour contacter un numéro de téléphone moldave. Les lésés ont déposé plainte le 27 juillet 2006. J.________ a finalement admis son implication pour ces faits aux débats de première instance. 3.6 À Bussy, le 29 juillet 2006, vers 02h30, le prévenu J.________ et des comparses non-identifiés ont pénétré dans la B.________, sise [...], en

- 21 forçant une fenêtre. Ils y ont dérobé deux ordinateurs portables, deux appareils photos numériques, un disque dur, une montre, une paire de lunettes de soleil, trois meuleuses, 15'300 fr., deux clés avec leur porteclés ainsi qu'une voiture CITROEN Berlingo immatriculée FR [...]. Le véhicule a été retrouvé le 10 août 2006, à Dietikon ; il contenait des objets provenant des cambriolages mentionnés aux cas 3.7.a. et 3.7.e. ci-dessous. Il se trouvait à proximité des lieux du cambriolage mentionné au cas 3.9.c ci-dessous. L’ADN de J.________ a été retrouvé sur le volant du véhicule. Il conteste cependant les faits, même s'il admet s'être, à une occasion ou à une autre, trouvé dans le véhicule. Le lésé a déposé plainte le 29 juillet 2006. 3.7 a) À Dietikon, dans la nuit du 1er au 2 août 2006, J.________ et des comparses non-identifiés ont pénétré dans les locaux de la société D.________, sis [...], en forçant une fenêtre. Ils y ont dérobé un ordinateur portable et ses accessoires, un scanner de données, un jeu de clés et de l’argent pour une valeur totale de 6'182 fr. 75. L’ordinateur et les clés ont été retrouvés dans la voiture CITROEN Berlingo immatriculée FR [...] dans laquelle l’ADN de J.________ a été prélevé. Le lésé a déposé plainte le 2 août 2006. b) Au même endroit, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux de la société U.________, en forçant une porte, pour y dérober des valeurs. Ils ont quitté les lieux sans emporter quoi que ce soit. Le lésé a déposé plainte le 2 août 2006. c) Au même endroit, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux de la société A._______, en forçant deux portes, pour y dérober des valeurs. Ils ont quitté les lieux sans emporter quoi que ce soit, après le déclenchement de l’alarme.

- 22 - Le lésé a déposé plainte le 2 août 2006. d) Au même endroit, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux du bureau d’architecte [...], en forçant une porte, pour y dérober des valeurs. Ils ont quitté les lieux sans emporter quoi que ce soit. Le lésé, dont la raison sociale n'existe plus à ce jour, a déposé plainte le 2 août 2006. e) Au même endroit, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux de la société Z.________, en forçant deux portes. Il y ont dérobé un ordinateur, des clés, deux montres, des téléphones portables, un appareil photos numériques, des outils, un téléviseur, des denrées alimentaires, de l’alcool et de l’argent pour une valeur totale de 26'186 fr. 99. Une partie du butin a été retrouvée dans le véhicule mentionné au cas 3.6 ci-dessus. Le lésé a déposé plainte le 2 août 2006. f) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux de la société G.________, sis [...], soit non loin de l’endroit précédent, en arrachant le cylindre d’une porte, pour y dérober des valeurs. Ils se sont emparés de deux jeux de plaques d’immatriculation ZH [...] et ZH [...]. Le premier jeu de plaques a été retrouvé sur les lieux du cas 3.7.g. ci-dessous. Le second jeu de plaques a été apposé sur la voiture mentionnée au même endroit. Le lésé a déposé plainte le 2 août 2006. g) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux de l’entreprise I.________, sis [...], soit non loin des lieux précédents, en forçant une fenêtre. Ils y ont dérobé des clés de voiture qui ont été abandonnées dans les véhicules correspondant et

- 23 stationnés à proximité, cinq cadres de plaques d’immatriculation et une voiture MAZDA 626 non-immatriculée sur laquelle les plaques ZH [...] mentionnées au cas précédent ont été apposées. Ce véhicule a été retrouvé le 17 octobre 2006, à Carouge. L’ADN de J.________, qui l’a conduite, a été retrouvé sur le levier de vitesse de cette voiture. Le lésé a déposé plainte le 2 août 2006, retirée le 2 février 2012. 3.8 A Lausanne, le 3 août 2006 et selon le même mode opératoire que décrit dans les cas cités précédemment, J.________, accompagné de S.________ au moins, a dérobé les plaques d’immatriculation VS [...] attribuées à un véhicule appartenant à AX._______ et les a apposées sur la voiture Audi A3 mentionnée au cas 3.4.c ci-dessus. Ces plaques ont été retrouvées à Dübendorf, le 10 août 2006, dans les circonstances mentionnées au cas 3.9.c ci-dessous et la trace ADN de J.________ y a été relevée. J.________ conteste son implication dans ce vol. Le lésé a déposé plainte le 3 août 2006, plainte retirée le 7 février 2012. 3.9 a) À Dübendorf, dans la nuit du 8 au 9 août 2006, le prévenu J.________, accompagné de S.________ et d'un autre comparse, a pénétré dans les locaux du restaurant AZ._______, sis [...], en forçant une fenêtre. Ils y ont dérobé diverses denrées alimentaires, des pièces de monnaie et des billets de banque pour un montant total de 4'418 fr. 50. Lors de l’interpellation de S.________, le 10 août 2006, deux tournevis ont été saisis dans la voiture Audi A3 occupée par les auteurs, voiture dans laquelle leur ADN a été retrouvé ; ils présentaient la même largeur que les outils utilisés pour pénétrer dans les locaux du restaurant et du cas suivant ; des particules de peinture rouge provenant des fenêtres du restaurant et du cas suivant ont aussi été relevées sur ces outils. En outre, S.________ détenait, lors de son interpellation, plusieurs pièces de 5 francs; or, une partie du butin du restaurant est composée de telles pièces.

- 24 - Le lésé a déposé plainte le 9 août 2006 et l’a retirée le 17 décembre 2007. b) Au même endroit, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux des sociétés AK.______ et AL.______ qui partagent des bureaux, en forçant une fenêtre. Ils y ont dérobé plusieurs ordinateurs portables, accessoires d’ordinateurs, sacoches d’ordinateurs, de l’argent liquide, des clés de voiture, une tirelire et un jeu de pétanque publicitaire, pour des montants de 33'161 fr. 95 au préjudice de AK.______ et de 30'890 fr. au détriment de AL.______. Outre les particules de peinture retrouvées sur les outils utilisés, le jeu de pétanque a été retrouvé dans la voiture occupée par les comparses. De plus, une trace de chaussure a été relevée tant sur les lieux de ces sociétés que sur ceux du cas suivant. Les lésés ont déposé plainte le 9 août 2006 mais n'ont pas pris de conclusions civiles. c) A Dübendorf, le 10 août 2006, les comparses ont pénétré dans les locaux de la X.________, sis [...], en forçant une porte, afin d’y dérober des cartouches de cigarettes, notamment. Ils ont été mis en fuite par la police et S.________ a été interpellé peu après. Des particules de peinture rouge provenant du pied-de-biche utilisé ont été retrouvées sur les vêtements de S.________ et sur le sol de la station-service. La voiture mentionnée au cas 3.4.c. ci-dessus et portant les plaques d’immatriculation mentionnées au cas 3.8 ci-dessus a été retrouvée à proximité ; il en va de même du véhicule mentionné au cas 3.6 ci-dessus. L’ADN de J.________ a été retrouvé dans les deux véhicules. J.________ a admis son implication dans ces cambriolages. Le lésé a déposé plainte le 10 août 2006. 3.10 A Lucens, entre le 14 et le 16 août 2006, J.________, accompagné d’au moins deux comparses, a dérobé les plaques d’immatriculation VD [...] attribuées à un véhicule appartenant à

- 25 - BA._______. Ces plaques ont été retrouvées le 18 août 2006, à Wiedlisbach ; elles étaient apposées sur une voiture Audi A4 dans laquelle l’ADN de J.________ a été retrouvé. S'il admet avoir circulé dans cette Audi A4 J.________ conteste toutefois son implication dans ce vol. La lésée a déposé plainte le 16 août 2006. 3.11 a) A Zunzgen, dans la nuit du 17 au 18 août 2006, J.________, accompagné d'au moins deux comparses, a pénétré dans les locaux de la société AB._______, sis [...], par une fenêtre laissée ouverte en imposte. Ils y ont dérobé 1'005 fr., une tirelire et deux bouteilles d’alcool. La tirelire et ces deux bouteilles ont été retrouvées peu après dans la voiture Audi A4 mentionnée aux cas 3.10 et 3.11.g. Le lésé a déposé plainte le 18 août 2006. Il a déposé des conclusions civiles à hauteur de 1'475 fr., sans pièces justificatives et J.________ s'est reconnu débiteur de ce montant. b) Au même endroit, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux du Service du patrimoine immobilier, en forçant une porte. Ils ont quitté les lieux sans emporter quoi que ce soit. Le lésé a déposé plainte le 18 août 2006. Il a déposé des conclusions civiles à hauteur de 1'100 fr.-, sans pièces justificatives et J.________ s'est reconnu débiteur de ce montant. c) Au même endroit, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux de la société BI.___________, en forçant une porte. Ils y ont dérobé un ordinateur portable d’une valeur de 2'100 francs. Le lésé a déposé plainte le 18 août 2006. d) Au même endroit, durant la même nuit, les comparses ont tenté de pénétrer dans l’appartement d’MS._______, en essayant de forcer

- 26 la porte d’entrée, ce pour y dérober des valeurs. Ils n’y sont pas parvenus et ont quitté les lieux sans emporter quoi que ce soit. La lésée a déposé plainte le 18 août 2006, retirée le 15 février 2012. e) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux de AC._______, sis [...], en forçant une porte. Ils y ont dérobé divers vêtements de sport d’une valeur de 7'436 fr. 20. Sur les lieux, des particules de couleur orange ont été retrouvées. Elles correspondent au pied-de-biche retrouvé peu après dans la voiture BMW 528i mentionnée aux cas 3.11.f et 3.11.g ci-dessous. Une partie du butin a été récupérée et restituée. Le lésé a déposé plainte le 18 août 2006. Allianz Suisse a déposé des conclusions civiles à hauteur de 5'812 fr., montant dont J.________ s'est reconnu débiteur. f) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux du AD._______, sis [...], en forçant une fenêtre. Ils y ont dérobé un petit coffre-fort, 6'900 fr., 300 Euros, deux appareils photos, des jantes et pneus de voiture, des clés de voiture, des amortisseurs et un véhicule BMW 528i. L’ADN de J.________ a été retrouvé sur la clé du coffre-fort. Les pneus ont été retrouvés à proximité de l’endroit mentionné au cas suivant. Les deux appareils photos, le coffrefort et 5'600 fr. ont pu être récupérés et restitués au plaignant. Le lésé a déposé plainte le 18 août 2006. Il a déposé des conclusions civiles à hauteur de 1'000 fr. et J.________ s'est reconnu débiteur de ce montant. g) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses ont dérobé les plaques d’immatriculation BL [...] attribuées au véhicule d’BC.________. Peu après, à Wiedlisbach, deux comparses de J.________ ont été interpellés dans la voiture BMW 528i mentionnée au cas précédent,

- 27 sur laquelle les plaques en question avaient été apposées. Non loin, une voiture Audi A4 portant les plaques d’immatriculation mentionnées au cas 3.10 ci-dessus a été retrouvée ; le butin mentionné aux cas 3.11.a et 3.11.f ci-dessus y était renfermé. L’ADN de J.________ y a été prélevé sur le volant et le levier de vitesse. Le lésé n’a pas déposé plainte. 3.12 Entre mars et août 2006, J.________ a admis avoir envoyé par le biais de WESTERN UNION et de MONEYGRAM 350 fr. et 500 fr. en Moldavie, sommes qui provenaient de ses vols. 3.13 Entre le 1er décembre 2009 et le 23 juillet 2010 pour le premier, ainsi qu’entre le 21 avril et le 23 juillet 2010, pour le second, S.________ et J.________ ont pénétré plusieurs fois sur le territoire suisse alors qu’ils n’étaient titulaires d’aucun document d’identité valable et d’aucun visa. De plus, une mesure d’interdiction d’entrée et de séjour en Suisse, valable du 11 mai 2010 au 11 mai 2018, avait été prise à l’encontre de S.________ qui avait été informé de l’ouverture de cette procédure le 12 septembre 2006. Aux débats de première instance, J.________ et S.________ ont finalement admis que leurs entrées et séjours en Suisse étaient illicites. 3.14 A Gampelen, dans la nuit du 1er au 2 décembre 2009, S.________ a dérobé une voiture OPEL Vectra Caravan bleue immatriculée BE [...] et appartenant à BM._____. Ce véhicule a été retrouvé le 20 janvier 2010 à Turbenthal. Bien que son ADN a été prélevé à l’intérieur du véhicule S.________ conteste son implication dans ce vol. La lésée a déposé plainte le 2 décembre 2009, retirée le 7 février 2012. 3.15 A Chermignon-d’en-Bas, dans la nuit du 21 au 22 avril 2010, S.________ et J.________ ont pénétré dans le garage d’V.________, sis [...], et y ont dérobé sa voiture FORD Escort immatriculée VS [...]. J.________ a

- 28 circulé au volant de ce véhicule, alors qu’il n’est pas titulaire d’un permis de conduire reconnu en Suisse, jusqu’au 3 mai 2010. A Aathal/Seegräben, le 3 mai 2010, à 02h17, il a circulé à une vitesse de 53 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée y est de 50 km/h. Après une course-poursuite avec la police, les comparses ont abandonné le véhicule à Würenlos, où il a été retrouvé le même jour. L’ADN de S.________ a été relevé sur un piedde-biche retrouvé dans le coffre. L’ADN de J.________ a été retrouvé sur le volant du véhicule. S.________ admet avoir été passager de la voiture alors que J.________ admet l'avoir conduite. Le lésé a déposé plainte le 22 avril 2010 et il lui a été donné acte de ses réserves civiles. 3.16 A Ennetbaden, soit non loin de Würenlos, dans la nuit du 3 au 4 mai 2010, S.________ et J.________ ont dérobé la voiture OPEL Astra immatriculée AG [...] et appartenant à la société C.________. Ce véhicule a été retrouvé le 19 mai 2010, à Rossens. L’ADN de J.________ a été prélevé sur le volant, le levier de vitesse et le frein à main. Le prévenu a conduit cette voiture du 4 au 19 mai 2010, sans être titulaire d’un permis de conduire valable en Suisse. S'ils admettent respectivement avoir été passager et conducteur du véhicule sans permis valable, S.________ et J.________ contestent en revanche leur implication dans ce vol. 3.17 a) A Rossens, dans la nuit du 18 au 19 mai 2010, S.________ et J.________ ont pénétré dans le garage privé d'H.________, sis [...], et y ont dérobé sa voiture OPEL Astra G16 immatriculée FR [...]. Les prévenus et un autre comparse, déféré séparément, ont été contrôlés le 6 juillet 2010, à Mijoux en France, par le personnel des Douanes françaises, alors qu’ils se trouvaient à l’intérieur de ce véhicule. La lésée a déposé plainte le 19 mai 2010 mais n'a pas pris de conclusions civiles.

- 29 b) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux de la M.________, sis [...], en brisant la vitre de la porte d’entrée. Ils se sont emparés de trois chaînes stéréo, de paquets de cigarettes, de cartouches de cigarettes, de rasoirs avec leurs lames, de déodorants, de boissons et d’argent d’une valeur totale de 13'708 francs. S.________ a admis son implication dans ces faits alors que J.________ la conteste. Le lésé a déposé plainte le 19 mai 2010 et il lui a été donné acte de ses réserves civiles. 3.18 a) À Planfayon, dans la nuit du 1er au 2 juin 2010, S.________ a pénétré dans les locaux du magasin COOP, sis [...], en fracturant plusieurs portes. Il y a dérobé des cigarettes et de l’alcool d’une valeur totale de 21'751 francs. Sur les lieux, une trace de semelles correspondant à celles que portait S.________ lors de son interpellation a été retrouvée. Elle a aussi été relevée sur les lieux du cas 3.18.b ci-dessous. Le lésé a déposé plainte le 2 juin 2010 et a déclaré retirer sa plainte si un montant de 10'000 fr. lui est versé ou que le prévenu s'en reconnaisse débiteur. b) Dans la même localité, durant la même nuit, S.________ a pénétré dans les locaux du commerce T.________, sis [...], en forçant une fenêtre et une porte. Il y a dérobé des cigarettes et des outils d’une valeur totale de 5'727 fr. 15. Sur les lieux, une trace de semelles correspondant à celles que portait S.________ lors de son interpellation a été retrouvée. Elle a aussi été relevée sur les lieux du cas 3.18.a ci-dessus. Le lésé a déposé plainte le 2 juin 2010 pour la retirer le 25 janvier 2012. c) Dans la même localité, S.________ a dérobé le fourgon Fiat Ducato immatriculé FR [...], appartenant à la menuiserie F.________ et

- 30 contenant des outils d’une valeur totale de 27'400 francs. Le fourgon a été retrouvé entièrement calciné, le 24 juillet 2010, à La Noue en France. L’ADN de S.________ a été prélevé sur un pied-de-biche retrouvé à l’endroit où le fourgon a été volé. S.________ admet sa participation à ces vols. Le lésé a déposé plainte le 2 juin 2010, précisant qu'elle pouvait être considérée comme retirée moyennant le paiement d'un montant de 27'400 fr., sans pièces justificatives. S.________ s'étant reconnu débiteur de ce montant, la plainte peut être considérée comme retirée. 3.19 a) À Planfayon, durant la nuit du 15 au 16 juin 2010, S.________ et J.________, accompagné d'un autre comparse, ont pénétré dans les locaux de la pharmacie E.________, sis [...], en forçant une fenêtre. Ils ont quitté les lieux sans emporter quoi que ce soit. L’ADN de J.________ a été prélevé sur un tournevis retrouvé sur les lieux. A cet endroit, une trace de semelle a été retrouvée ; elle a aussi été retrouvée sur les lieux du cas 3.20 ci-dessous. Le responsable de la pharmacie a reconnu AY.________ sur photos. Il a déposé plainte le 16 juin 2010, sans toutefois prendre de conclusions civiles b) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans le stand de tir, en forçant deux portes. Ils y ont dérobé des outils et de la munition d’une valeur totale de 8'127 fr. 50. Un couteau provenant de cet endroit a été retrouvé dans le fourgon occupé par S.________ et J.________ lors de leur interpellation du 23 juillet 2010. Ces derniers contestent leur implication dans ces vols. Le lésé a déposé plainte le 17 juin 2010. 3.20 A Kirchdorf, dans la nuit du 17 au 18 juin 2009, S.________ et J.________ ont pénétré dans les locaux du commerce T.________, sis [...], en forçant une porte. Ils n’y ont rien dérobé. Ils ont aussi forcé l’automate de la station-service et se sont emparés de 1'320 francs. Une trace de semelles identique à celle retrouvée au cas 3.19.a ci-dessus a été relevée

- 31 sur les lieux. S.________ et J.________ contestent leur implication dans ce vol. Le lésé a déposé plainte le 18 juin 2010 sans prendre de conclusions civiles. 3.21 a) À Wattenwil, non loin de la localité précédente, durant la même nuit, les comparses ont tenté de forcer l’automate du garage Y.__________, sis [...], sans succès. Ils ont quitté les lieux sans emporter quoi que ce soit. Le lésé a déposé plainte le 23 juin 2010. Des conclusions civiles par 18'569 fr.10 ont été prises, sans pièces justificatives. b) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux du magasin P.________, sis [...], dans le but d’y dérober des valeurs. Le butin est inconnu. Le lésé a déposé plainte. c) Au même endroit, durant la même nuit, les comparses ont tenté de forcer l’automate de la station-service, sans succès. Ils ont quitté les lieux sans emporter quoi que ce soit. Le lésé a déposé plainte le 16 juillet 2010, prenant des conclusions civiles à hauteur de 2'282 fr., sans justificatifs. d) A Noflen, non loin de la localité précédente, durant la même nuit, les comparses ont forcé l’automate de la station-service, sise [...]. Ils ont quitté les lieux sans emporter quoi que ce soit. S.________ et J.________ contestent leur implication dans ces vols.

- 32 - Le lésé a déposé plainte le 18 juin 2010, pour la retirer le 30 janvier 2012. 3.22 a) A Wangen bei Dübendorf, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2010, S.________ et J.________, accompagnés d'un autre comparse, déféré séparément, ont pénétré dans les locaux de la société AO.________, sis [...], en forçant des fenêtres. Ils se sont emparés de deux ordinateurs, d’un logiciel, d’un lecteur de bulletins de versement, de deux appareils téléphoniques, de deux scanners informatiques et d’argent d’une valeur totale de 8'835 fr. 70. Ils ont aussi fracturé un automate à café et tenté de fracturer un automate à nourriture appartenant à la société AP.__________. Des traces de semelles correspondant à celles de S.________ et J.________ ont été retrouvées sur les lieux. Les lésés ont déposé plainte le 16 juillet 2010. AO.________ a maintenu sa plainte sans conclusions civiles. AP.__________ a déclaré retirer sa plainte moyennant paiement ou reconnaissance d'un montant de 496 fr. 80, sans pièces justificatives. b) A Dürnten, durant la même nuit, S.________ et J.________, accompagné du même comparse, ont pénétré dans les locaux de la société MT._______, sis [...], en forçant une porte. Ils y ont dérobé un appareil photos numériques, trois autoradios et deux clés de voiture. Ils ont tenté de s’emparer d’un fourgon Fiat Ducato qui n’a pas démarré. Ils ont alors quitté les lieux avec un fourgon Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI non-immatriculé sur lequel ils ont apposé les plaques d’immatriculation ZH [...] qui ne lui étaient pas attribuées. Les comparses ont été interpellés le 23 juillet 2010, à Genève, alors qu’ils se trouvaient dans ce véhicule. J.________ et S.________ ont admis leur implication pour ces faits. Le lésé a déposé plainte le 16 juillet 2010 pour la retirer le 3 février 2012. 3.23 Entre le 16 et le 23 juillet 2010, J.________ a conduit le fourgon Mercedes-Benz susmentionné, de Dürnten à Genève, sans être titulaire

- 33 d’un permis de conduire valable en Suisse. A Aathal-Seegräben, le 21 juillet 2010, il a en outre circulé à une vitesse de 57 km/h, au lieu de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h. Ces faits sont admis par J.________. 3.24 a) À Wetzikon, dans la nuit du 20 au 21 juillet 2010, S.________ et J.________, accompagnés de deux comparses, ont pénétré dans les locaux de la société AQ.__________, sis [...], en forçant une fenêtre. Ils y ont dérobé un téléphone portable, une lampe de poche, un couteau de poche, deux accus, un caméscope et un appareil photos numériques d’une valeur totale de 1'547 fr. 85. Le butin a été retrouvé en possession des prévenus, lors de leur interpellation du 23 juillet 2010, et a été restitué au plaignant. Le lésé a déposé plainte le 21 juillet 2010, sans prendre de conclusions civiles. b) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux de la société AR.__________, sis [...], en forçant une fenêtre et une porte. Ils y ont dérobé deux appareils photos numériques d’une valeur totale de 750 francs. Ils ont aussi fracturé un automate à café appartenant à AS.__________ et se sont emparé ainsi d’une somme d’environ 418 fr. 80. Les deux appareils photos ont été retrouvés en possession des prévenus lors de leur interpellation du 23 juillet 2010 et ont été restitués au plaignant. Ces faits sont admis par les prévenus. Les lésés ont déposé plainte le 21 juillet 2010. AR.__________ a déposé des conclusions civiles à hauteur de 1'000 fr., avec intérêt de 5% dès le 21 juillet 2010. Par avis du 2 février 2012, la plainte d'AR.__________ a été maintenue, sans conclusions civiles. 3.25 a) A Volketswil, dans la nuit du 21 au 22 juillet 2010, S.________ et J.________, toujours accompagnés des deux même comparses que dans les cas décrits aux cas 3.24, ont pénétré dans les locaux de

- 34 l’entreprise O.________, sis [...], en forçant une porte. Ils y ont dérobé environ 100 francs. Le lésé a déposé plainte le 22 juillet 2010. Il a déposé des conclusions civiles d’un montant de 2'373 fr. 45, avec intérêt de 5% dès le 22 juillet 2010, montant dont S.________ et J.________ se sont reconnus débiteurs, solidairement entre eux. b) Dans la même localité, durant la même nuit, les comparses ont pénétré dans les locaux de la société AT.________, en brisant une fenêtre. Ils ont quitté les lieux sans emporter quoi que ce soit. Ces faits sont admis. Le lésé a déposé plainte le 26 juillet 2010, sans prendre de conclusions civiles. 3.26 A Genève, le 23 juillet 2010, S.________ et J.________ ont été interpellés par la police et se sont légitimés au moyen de deux fausses cartes d’identité roumaines établies aux noms de [...], respectivement [...]. Ces faits sont admis par les prévenus. 3.27 Entre le 1er janvier et le 23 juillet 2010, J.________ a admis avoir envoyé 700 fr. en Moldavie, argent provenant de ses vols. 4. Aux débats d'appel, J.________ a précisé qu'il ne s'opposait qu'aux cas déjà contestés en première instance. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de

- 35 - S.________ et de J.________ sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). I. Appel de J.________ 3. J.________ conteste son implication dans les cas de cambriolages qui se sont déroulés respectivement à Châtel-St-Denis et sa région dans la nuit du 21 au 22 juin 2006 (consid. 3.2), à Cheseaux-sur- Lausanne et sa région dans la nuit du 10 au 11 juillet 2006 (consid. 3.4), à Bussy la nuit du 29 juillet 2006 (consid. 3.6), à Dietikon dans la nuit du 1er au 2 août 2006 (consid. 3.7), à Lausanne le 3 août (consid. 3.8), à Lucens entre le 14 et le 16 août 2006 (consid. 3.10), à Chermignon-d’en-Bas dans la nuit du 21 au 22 avril 2010 (consid. 3.15), à Ennetbaden dans la nuit du 3 au 4 mai 2010 (consid. 3.16) et à Rossens dans la nuit du 18 au 19 mai 2010 (consid. 3.17), à Planfayon, durant la nuit du 15 au 16 juin 2010 (consid. 3.19), à Kirchdorf ainsi qu'à Wattenwill dans la nuit du 17 au 18 juin 2009 (consid. 3.20 et 3.21). 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels

- 36 justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, notamment garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge pénal ne peut pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé s'il existe, sur la base d'un examen objectif de la situation, des doutes quant à l'existence de ce fait. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 124 IV 86 c. 2a; 120 Ia 31 c. 2c). 3.2. 3.2.1 S'agissant des cambriolages commis la nuit du 21 au 22 juin 2006 dans la région de Châtel-St-Denis, les premiers juges ont retenu qu'une trace de semelle correspondant aux chaussures d'un complice de J.________ a été relevée sur les lieux, que le véhicule volé a été retrouvé à Genève le 12 juillet 2006, alors que les plaques d’immatriculation vaudoises dérobées à Cheseaux-sur-Lausanne (consid. 3.4) y avaient été apposées et enfin que les profils ADN de l’appelant et de ses comparses

- 37 ont été relevés à l’intérieur du véhicule, soit sur le volant en ce qui concerne J.________ (jgt., consid. 3.2 a et b). Conformément à l’appréciation des premiers juges, on doit admettre que l’appelant a agi en qualité de co-auteur lors des vols commis la nuit du 21 au 22 juin 2002 à Châtel-St-Denis et ce en se fondant sur les éléments suivants. D’une part, son profil a été retrouvé dans le véhicule dérobé à l’occasion du cambriolage du ???.________. D’autre part, son profil apparaît également sur le burin ayant servi aux cambriolages commis à Châtel-St- Denis. De plus, le mode opératoire est celui habituellement utilisé par cette bande. En outre, les infractions se sont toutes déroulées durant la même nuit et ce non seulement dans la même ville, mais dans le même quartier de [...]. Enfin, lors des débats de première instance, l’appelant a admis avoir conduit le véhicule dérobé. 3.2.2 S'agissant des cambriolages perpétrés dans la nuit du 10 au 11 juillet 2006 à Cheseaux-sur-Lausanne et à Romanel-sur-Lausanne (jgt., c. 3.4), on doit admettre, comme les premiers juges, que l’appelant a bien participé en qualité de coauteur. En effet, d’une part, son profil ADN a été retrouvé non seulement dans le véhicule citroën sur lequel les plaques VD [...] ont été apposées mais également sur le burin retrouvé dans ce véhicule ainsi que dans le véhicule Audi A3 immatriculée VD [...]. D’autre part, le mode opératoire utilisé est habituel de l’appelant et de ses comparses. En outre, on peut relever que les vols ont tous eu lieu dans un espace géographique bien limité. Enfin, lors des débats de première instance, l’appelant a confirmé avoir conduit les véhicules (jgt., consid. 3.4). 3.2.3 S'agissant du cambriolage commis à Bussy la nuit du 29 juillet 2006 (consid. 3.6) et ceux commis à Dietikon dans la nuit du 1er au 2 août 2006 (consid. 3.7), on doit admettre, à l’instar du Tribunal correctionnel, que l’appelant a participé aux infractions en se fondant sur les éléments suivants. D’une part, son ADN a été retrouvé dans les véhicules. D’autre

- 38 part, ce dernier a admis, en première instance, qu’il avait conduit ces véhicules et qu’il conduisait effectivement beaucoup de voitures volées, ce qui confirme sa qualité de coauteur au regard de l’organisation de la bande, dans laquelle les rôles étaient parfaitement interchangeables, l’appelant ayant déclaré lors de l’instruction (PV aud. du 12 octobre 2010) que, lors des cambriolages, une fois, il restait dehors, une fois il commettait le vol, une fois il conduisait. Par ailleurs, le mode opératoire est le mode habituel de la bande en question. 3.2.4 Quant au cambriolage commis à Lausanne le 3 août 2006, l'implication de J.________ ne fait pas de doute. D’une part, les plaques d’immatriculation VS [...] volées à cette occasion ont été retrouvées à Dübendorf à proximité du lieu où ont été commises des infractions pour lesquelles l’appelant a admis sa participation (jgt., consid. 3.9). D’autre part, son ADN a été retrouvé dans le véhicule muni des plaques volées cidessus. Enfin, le mode opératoire est habituel de la bande dont fait partie l’appelant (jgt., consid. 3.8 b). 3.2.5 S'agissant du vol de voiture commis à Lucens entre le 14 et le 16 août 2006, une fois de plus, la participation de l’appelant ne peut qu’être admise compte tenu de la présence de son ADN dans la voiture munie des plaques volées, qui a d’ailleurs été retrouvée très peu de temps après le vol des plaques, et le mode opératoire répétitif utilisé (jgt., consid. 3.10). 3.2.6 Concernant les faits survenus à Chermignon-d’en-Bas, dans la nuit du 21 au 22 avril 2010 (consid. 3.15), à Ennetbaden dans la nuit du 3 au 4 mai 2010 (consid. 3.16) et à Rossens, dans la nuit du 18 au 19 mai 2010 (consid. 3.17), il ne fait aucun doute que l’appelant a participé à ces infractions. En effet, d’une part, des indices sérieux attestent de sa culpabilité tels ses traces ADN retrouvées dans les véhicules et sur des outils, sa présence dans le véhicule volé arrêté par les douaniers, le fait d’avoir été flashé au volant de la Ford et la course-poursuite avec la police. D’autre part, son comparse S.________ a reconnu une partie de ces faits en première instance et ne conteste plus aucune de ces infractions

- 39 dans le cadre de son appel. Enfin, le mode opératoire est tout à fait habituel des coprévenus. 3.2.7 S'agissant des cambriolages commis à Planfayon la nuit du 15 au 16 juin 2010 (consid. 3.19), tout comme les premiers juges, on doit admettre que J.________ a participé, à titre de coauteur, à ces infractions. D’une part, son ADN a été retrouvé sur un tournevis qui était sur les lieux. De plus, un couteau provenant du second vol était retrouvé en possession des deux appelants lors de leur interpellation, alors qu’ils se trouvaient dans un véhicule qu’ils avaient également dérobé ensemble. Enfin, le mode opératoire est toujours le même: plusieurs vols durant la même nuit dans la même localité (jgt., consid. 3.20 let. d). 3.2.8 Pour le cambriolage commis à Kirchdorf dans la nuit du 17 au 18 juin 2006, les premiers juges ont, à juste titre, retenu que l'appelant est l’un des auteurs de ce vol (jgt., consid. 3.21 let. c). En effet, la trace de chaussure lie ce cambriolage à ceux commis dans la nuit du 15 au 16 juin 2010, dans la même région, et pour lesquels la trace ADN de J.________ a été retrouvée. De plus, le mode opératoire est toujours identique à celui de l’appelant et de ses comparses. 3.2.9 S'agissant des vols commis à Wattenwil, toujours durant la nuit du 17 au 18 juin 2006, on doit admettre, comme les premiers juges (jgt., consid. 3.22 let. f), que ces cas ont été commis par l’appelant notamment en raison du lien spatial et temporel existant entre les cas 3.19, 3.20 et 3.21, ces trois villages se situant dans un rayon de moins de 10 km et à proximité de l’autoroute A6, ce qui est typique du mode opératoire utilisé. De plus, les enquêteurs ont retrouvé des traces ADN de J.________, des traces de chaussures identiques ainsi que des objets volés lors de l’interpellation de ce dernier.

- 40 - 3.2.10 En définitive, comme les premiers juges, la Cour d'appel pénale a acquis la conviction de la participation de l'appelant aux infractions précitées en se basant sur un faisceau d'indices convergents comme par exemple la présence d'ADN de l'intéressé, le mode opératoire répétitif de la bande, l'espace géographique et temporel bien limité dans lequel se déroulaient les cambriolages, le fait que l'appelant a admis conduire des voitures volées et la présence en Suisse de ce dernier pour y commettre précisément les actes qui lui sont reprochés. Pour le reste, les qualifications juridiques retenues ne sont pas contestées et ne sont d'ailleurs pas critiquables. 4. J.________ requiert une réduction sensible de la peine prononcée à son encontre ainsi que l’octroi d’un sursis partiel. 4.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte

- 41 et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Conformément à l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

La peine complémentaire (ou additionnelle ou supplémentaire; Zusatzstrafe) compense la différence entre la première peine prononcée, dite peine de base (Grundstrafe), et la peine d'ensemble qui aurait été prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise antérieurement (Dupuis et al., op. cit., n. 24 ad art. 49 CP et la jurisprudence citée). 4.2 S’agissant de la quotité de la peine, les premiers juges ont retenu que la culpabilité de J.________ est plus importante que celle de son comparse S.________, en raison du plus grand nombre d'infractions pour lesquelles il est jugé. L'intensité de la volonté délictueuse est marquée et sa détention en 2007 ne l'a pas détourné de ses activités illicites qui ont cessé uniquement à la suite de son arrestation. Ils ont également retenu à charge les antécédents judiciaires et le concours d'infractions. Enfin, les premiers juges ont considéré que les regrets formulés étaient de pure circonstance, de même que les engagements financiers pris sans la moindre volonté de les exécuter. A décharge, le Tribunal correctionnel a pris en considération la situation personnelle de J.________ et un bon rapport de détention, de même que la tentative pour les cambriolages qui n'en sont restés qu'à ce stade de commission (jgt., consid. III.5). La Cour d'appel pénale fait sienne l'analyse des premiers juges quant à l'appréciation de la culpabilité de l'appelant. Au regard des infractions retenues, de l'importante culpabilité de J.________ et de sa

- 42 situation personnelle, la peine privative de liberté de quatre ans et demi fixée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. Au surplus, l’appelant ne saurait bénéficier d’un sursis partiel, celui-ci n’étant possible que pour les peines privatives de liberté de un an au mois et de trois ans au plus (cf. art. 43 al. 1 CP). 5. Il convient encore de relever que la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. En outre, le maintien en détention de J.________ à titre de sûreté est ordonné au regard du risque de fuite avéré compte tenu de la situation personnelle de l'appelant et de la gravité de la peine prononcée. 6. En définitive, l'appel de J.________ est rejeté. II. Appel de S.________ 7. Invoquant l’absence de preuves suffisantes, S.________ conteste s’être rendu coupable des cambriolages commis dans la nuit du 15 au 16 juin 2010 à Planfayon (jgt., consid. 3.20), dans la nuit du 17 au 18 juin 2009 à Kirchdorf (jgt., consid. 3.21) et à Wattenwil (jgt., consid. 3.22). 7.1 S'agissant du premier cas contesté, les premiers juges ont acquis la conviction que les prévenus avaient commis ensemble ces vols. Ils ont constaté que l’ADN de J.________ avait été relevée sur un tournevis retrouvé sur les lieux dans le premier cas, tandis qu’un couteau provenant du second vol était retrouvé en possession des deux prévenus lors de leur interpellation, alors qu’ils se trouvaient dans un véhicule qu’ils avaient également dérobé ensemble (jgt., consid. 3.20 let. d). Certes, un couteau provenant du second vol mentionné cidessus a été retrouvé en possession des deux appelants lors de leur

- 43 interpellation et les deux compères se sont souvent associés pour commettre des brigandages en Suisse, tant en 2006 qu’en 2010. On doit cependant admettre que les éléments sont insuffisants pour rattacher ce cas à S.________, ce même en qualité de coauteur. Par ailleurs, la bande dont faisaient partie les deux appelants comportait également d’autres comparses dont AU._________, BD.______, BE._____, BF.______ et AY.________ et agissait dans une composition variable, de sorte que les deux appelants n’ont pas nécessairement participé ensemble à chaque infraction. En l’espèce, rien n’indique que S.________ était présent ou a participé d’une quelconque manière à ces infractions. 7.2 En ce qui concerne le second cas contesté, les premiers juges ont acquis la conviction que les prévenus étaient également les auteurs de ce vol en se fondant sur le mode opératoire identique à celui des prévenus, la trace de chaussure qui liait ce cambriolage à ceux commis dans la nuit du 15 au 16 juin 2010, dans la même région, attribués aux prévenus, notamment en raison de l’ADN de J.________ (jgt., consid. 3.21 let. e). Ces éléments sont insuffisants pour admettre la participation de S.________ aux cambriolages mentionnés dans ce considérant. En effet, on ne sait pas à qui appartient la trace de semelle qui a été retrouvée sur les lieux. De plus, les éléments ne permettent pas de retenir que S.________ a participé aux infractions commises durant la nuit du 15 au 16 juin à Planfayon. Par conséquent, ces cas ne sauraient lui être imputés. 7.3 Quant aux vols commis à Wattenwil et sa région, le Tribunal correctionnel a acquis la conviction que ces cas avaient bien été commis par les prévenus en raison du lien spatial et temporel existant entre les cas 3.19, 3.20 et 3.21 ci-dessus, qui pouvaient être rattachés à S.________ et J.________ en vertu de leurs traces ADN, de chaussures ou des objets retrouvés en leur possession lors de leur interpellation. Ces trois villages se situent en effet dans un rayon de moins de 10 km et à proximité immédiate de l’autoroute A6 (jgt., consid. 3.22 let. f).

- 44 - La présence et participation de S.________ ne pouvant être retenues pour les cas cités sous chiffres 3.19 et 3.20 et aucun élément ne permettant de le rattacher aux cambriolages commis à Wattenwil et Noflen, il doit être également libéré de ces infractions. 8. S.________ conteste la peine prononcée et conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de deux ans au maximum, sous déduction de la détention provisoire effectuée. 8.1 L'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents. En revanche, en cas de récidive dans les conditions posées par l'art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. On doit en déduire que la possibilité d'un sursis partiel est nécessairement exclue si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis ne pouvant être accordé qu'en cas de circonstances particulières favorables (cf. art 42 al. 2 CP), alors que le sursis partiel n'est envisageable qu'en cas de pronostic incertain ou de doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.3 non publié in ATF 135 IV 152). 8.2 La culpabilité de S.________ est lourde. Ce dernier occupe la justice pour la cinquième fois depuis 2003, dont quatre fois pour des vols. Depuis sa condamnation en 2008, on note une certaine

- 45 professionnalisation dans la manière d'agir de l'appelant, qui œuvre désormais au sein d'une organisation bien rôdée. Le nombre de cas est important, de même que le butin récolté lors de véritables expéditions, la Suisse apparaissant comme un véritable supermarché. Seule son arrestation a mis fin à son activité délictueuse, laquelle intervient après une période de détention de deux ans. A l'évidence, l'appelant se moque de la justice et des sanctions qu'elle lui inflige. Le risque de récidive est patent. Les regrets exprimés ainsi que la reconnaissance de certains montants sont de pure forme et dictés par l'audience pénale. Les infractions sont en concours. A décharge, on peut retenir, comme les premiers juges, la situation personnelle de l'appelant, un bon rapport de détention ainsi que, de manière très modérée, la tentative (jgt., consid. III. 4). Compte tenu de l’abandon des cas cités ci-dessus (consid. 3.19, 3.20 et 3.21), il convient de réduire la peine prononcée par les premiers juges et de la fixer à trois ans. A juste titre, l’appelant ne requiert pas l’octroi d’un sursis, celui-ci étant exclu, compte tenu de sa condamnation, le 2 avril 2008, à une peine privative de liberté de 2 ans et le pronostic étant au demeurant clairement défavorable. Il convient encore de relever que la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. En outre, le maintien en détention de S.________ à titre de sûreté est ordonné au regard du risque de fuite avéré compte tenu de la situation personnelle de l'appelant. 9. En définitive, l'appel de S.________ est partiellement admis en ce sens que la quotité de la peine prononcée est réduite de trois ans et demi à trois ans.

- 46 - 10. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'490 fr. 40 est allouée à Me Demierre et de 1'868 fr. 40 à Me Court. La moitié des frais de la procédure d'appel, par 4'143 fr. 40, comprenant l'indemnité allouée à Me Court, est laissée à la charge de l’Etat, l'autre moitié des frais de la procédure d'appel, par 3'765 fr. 40, comprenant l'indemnité allouée à Me Demierre étant mise à la charge de J.________. J.________ n'est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

- 47 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 106, 139 ch. 1 à 3, 144 al. 1, 186, 22 ad 186, 252 CP; 90 ch. 1, 94 ch. 1 al. 1, 22 ad 94 ch. 1 al. 1, 95 ch. 1 al. 1, 96 ch. 2 al. 1, 97 ch. 1 al. 1 et al. 7 LCR, 115 al. 1 let. a LEtr et 398 ss CPP prononce : I. L’appel de J.________ est rejeté. II. L'appel de S.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 23 mars 2012 par le Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. condamne S.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats, vol d'usage, tentative de vol d'usage, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans sous déduction de 610 jours de détention provisoire; II. maintient S.________ en détention pour des motifs de sûretés; III. condamne J.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile faux dans les certificats, blanchiment d'argent, vol d'usage, tentative de vol d'usage, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques, infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à une peine privative de liberté de 4.5 ans (quatre ans et demi),

- 48 sous déduction de 446 jours de détention provisoire, peine complémentaire à celle prononcée le 18 décembre 2007 par le Tribunal de police de La Côte; IV. maintient J.________ en détention pour des motifs de sûretés; V. condamne J.________ pour violation simple des règles de la circulation et circulation sans permis de conduire, à une amende de fr. 300.- et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 3 (trois) jours; VI. condamne S.________ et J.________, solidairement entre eux, à payer à la [...], Planffayon, la somme de fr. 10'000.-, valeur échue; VII. prend acte des reconnaissances de dette signées par S.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire: - fr. 27'400.- en faveur de F.________; - fr. 2'373.45 avec intérêt à 5% dès le 22 juillet 2010 en faveur de [...]; VIII. prend acte des reconnaissances de dette signées par J.________ pour valoir jugement définitif et exécutoire : - fr. 1'475.- en faveur de [...]; - fr. 1'100.- en faveur du Service du Patrimoine Immobilier de Zunzgen; - fr. 5'812.- en faveur de l’Allianz Suisse pour [...]; - fr. 1'000.- en faveur de AD._______; - fr. 2'373.45 avec intérêt à 5% dès le 22 juillet 2010 en faveur de [...]; IX. donne acte de leurs réserves civiles à [...], ???.________, Q.________, [...], Commune d'Arzier, N.________, [...], [...], AH._______, [...], D.________, B.________, U.________, A._______, Z.________, G.________, AK.______, AL.______, X.________, [...], Hauptstrasse 1, Treiten, [...], AN._________, V.________, Zurich Assurance pour C.________, H.________, M.________, Rossens, T.________, Kirchdorf, E.________, L.________, Y.__________, P.________, AO.________, [...], AQ.__________, AR.__________, AS.__________, AT.________, K.________;

- 49 - X. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n°49058, n° 49171, n°49192 et n°49198; XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des montants séquestrés sous fiches n° 49051, 49369, 49370 et 49626; XII. met les frais de la cause, arrêtés à fr. 16'915.50, à la charge de S.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Court par fr. 4'726.-, TVA comprise; XIII. dit que l’indemnité servie à son défenseur d’office ne sera due que si sa situation financière s’améliore; XIV. met les frais de la cause, arrêtés à fr. 35'426.35, à la charge de J.________, dont l'indemnité due à son défenseur d'office Me Demierre, par fr. 5'402.15, TVA comprise; XV. dit que l’indemnité servie à son défenseur d’office ne sera due que si sa situation financière s’améliore." IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite pour S.________ et J.________. V. Le maintien en détention de S.________ et J.________ à titre de sûreté est ordonné. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'490 fr. 40 (mille quatre cent nonante francs et quarante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Demierre et de 1'868 fr. 40 (mille huit cent soixante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris, à Me Court. VII. La moitié des frais de la procédure d'appel, soit 2'275 fr., plus l'entier de l'indemnité allouée à Me Court, soit un total de 4'143 fr. 40 (quatre mille cent quarante-trois francs et quarante centimes), est laissée à la charge de l’Etat.

- 50 - VIII. La moitié des frais de la procédure d'appel, soit 2'275 fr., plus l'entier de l'indemnité allouée à Me Demierre, soit un total de 3'765 fr. 40 (trois mille sept cent soixante-cinq francs et quarante centimes), est mise à la charge de J.________. IX. J.________ n'est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du 13 septembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vincent Demierre, avocat (pour J.________), - Me Pierre-Yves Court, avocat (pour S.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

- 51 - - L.________, - K.________, - P.________, - [...], - X.________, - C.________, - F.________, - M.________, - I.________, - G.________, - Z.________, - D.________, - B.________, - E.________, - [...], - [...], - H.________, - R.________, - N.________, - Q.________, - W.________, - ???.________, - V.________, - [...], - U.________, - J.__________, - Service de la population, division Etrangers (26.03.1983; 23.12.1984), - Office d'exécution des peines, - Etablissements de Bellechasse, - Etablissements de la Plaine de l’Orbe, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 52 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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