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TRIBUNAL CANTONAL 400 PE11.003394-//JMR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 novembre 2015 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Almeida Borges * * * * * Parties à la présente cause :
- 8 - V.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à Monthey, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, partie plaignante et intimé, Office assurance-invalidité pour le canton de Vaud, partie plaignante et intimé, T.________, partie plaignante et intimé, P.________, partie plaignante et intimée. Faisant suite à l’arrêt rendu le 28 août 2015 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré V.________ des accusations de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de menaces (I), l’a reconnu coupable de voies de fait, d’escroquerie, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, d’injure, de pornographie, d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, de contravention à la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants et de conduite en état d’ébriété qualifiée (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 septembre 2012 par le Tribunal de police de Lausanne, et à une amende de 2'000 fr. (deux mille francs) (III), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 20 (vingt) jours (IV), a ordonné la confiscation en vue de la destruction des objets suivants : une clé USB, deux disques, cinq
- 9 coffrets contenant au total 29 CD (séquestre [...]) ; un CD (séquestre [...]) ; deux feuilles avec photos sur CD (séquestre [...]) (V), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction d’une lettre écrite en roumain (séquestre [...]) et d’un récépissé postal (séquestre [...]) (VI), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 8'795 fr. 10, à la charge de V.________, frais comprenant à hauteur de 3'050 fr., TVA comprise, l’indemnité servie à Me Aba Neeman, conseil désigné d’office au prévenu (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité qui précède n’interviendrait que si la situation financière de V.________ le permettait (VIII). B. Par jugement du 9 juillet 2014, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par V.________ et a modifié d’office le jugement précité en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de huit mois et quinze jours, ainsi qu’à 15 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 2'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 septembre 2012. Le 14 septembre 2014, V.________ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Par arrêt du 28 août 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de V.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Par avis du 9 septembre 2015, les parties ont été informées de la composition de la Cour et invitées à formuler des observations ou des réquisitions dans un délai au 24 septembre 2015 avant la fixation de nouveaux débats. Par courrier du 24 septembre 2015, V.________ a constaté qu’il devait être acquitté du chef d’accusation d’escroquerie pour la période du 1er janvier 2009 au 14 juin 2010. En outre, il a relevé que les éléments au
- 10 dossier ne permettaient pas d’établir dans quelle quotité les tromperies qui lui étaient reprochées auraient faussé les calculs de l’Office d’assurance invalidité (ci-après l’Office AI), de sorte qu’il devait également être acquitté de cette infraction pour la période du 15 juin au 28 octobre 2010. Le même jour, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’avait pas d’observations à formuler. L’Office AI a produit le 21 octobre 2015 un rapport résumant les montants gagnés par le prévenu pour la période du 15 juin au 28 octobre 2010, les montants versés à ce dernier par l’assurance-invalidité durant cette période et les montants qui lui auraient été versés s’il n’avait pas procédé à des déclarations erronées (P. 73). A l’audience du 18 novembre 2015, V.________ a, par son défenseur d’office, conclu à ce qu’il soit condamné pour les autres infractions, qui ne sont plus contestées, à une peine avec sursis. C. Dans la mesure où, comme on le verra plus loin, seule l’infraction d’escroquerie reste litigieuse, on se bornera à exposer la situation personnelle du prévenu ainsi que les faits relatifs à ce chef d’accusation et on se référera pour le surplus aux faits retenus dans le jugement de la Cour de céans du 9 juillet 2014. 1. Né en Serbie-Monténégro, le […] 1965, V.________ vit en Suisse depuis 1987, d’abord au bénéfice d’un permis saisonnier puis, dès 1991, d’un permis d’établissement. Il a travaillé comme coffreur jusqu’à un accident en 1998. Après cela, il s’est consacré à l’acquisition de clientèle et à la gestion administrative de l’entreprise de coffrage qu’il exploitait avec son frère. Dès 2009, il a commencé à exploiter un établissement public. Par décision de l’Office AI du 17 juillet 2013, la demi-rente AI qu’il percevait, depuis le 17 juillet 2002, a été supprimée avec effet rétroactif
- 11 au 1er janvier 2008, étant précisé que le versement avait été suspendu dès le 28 octobre 2010. Depuis juin 2015, le prévenu occupe des emplois temporaires à 50%, mais on lui aurait promis un emploi à plein temps pour le début de l’année 2016 au plus tard. Il gagne environ 3'000 fr. net par mois, treizième salaire et vacances compris. Son épouse est employée dans un restaurant comme extra à hauteur de 70 ou 80 %. Avec leurs deux salaires, les époux disposent d’un revenu mensuel d’environ 5'500 francs. Le casier judiciaire suisse de V.________ comporte les inscriptions suivantes : - 21 septembre 2004, Préfecture de Lausanne, délit contre la Loi fédérale sur les armes, amende de 300 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve d’un an ; - 21 décembre 2006, Untersuchungsrichteramt III Bern- Mittelland, conducteurs se trouvant en état d’incapacité, violation simple et grave des règles de la circulation routière, amende de 1'500 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans ; - 3 septembre 2012, Tribunal de police de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, délit contre la Loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants, délit contre la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, violation simple et grave des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant en état d’incapacité (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 fr., amende de 500 francs. 2. Les 14 juin et 26 octobre 2010, lors d’entretiens de situation avec l’Office Al, le prévenu n'a pas déclaré qu'il exploitait un établissement public à Lausanne, ce qui lui a rapporté un bénéfice de 34’994 fr. en 2010. Se fondant sur un revenu sans invalidité de 65'000 fr., et sur le revenu d’invalide qui avait été annoncé par le prévenu, provenant de son activité dans sa société de coffrage, l’Office Al Iui versait une demi-rente
- 12 d’un montant mensuel de 1'418 fr., soit 788 fr. pour lui-même et 315 fr. pour chacun de ses deux enfants. Pour Ia période du 15 juin au 28 octobre 2010, il a versé un total de 5'751 fr., étant précisé que la rente pour l’un des enfants n'était due que jusqu’à fin août 2010. Si le prévenu avait annoncé Ie revenu de 34'994 fr. gagné en 2010 comme restaurateur, l'Office Al ne Iui aurait accordé qu'un quart de rente. Le total versé pour la période du 15 juin au 28 octobre 2010 n'aurait été que de 2‘875 fr. 50. L’Office AI a ainsi subi un préjudice de 2'875 fr. 50. E n droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF). 2. Dans son arrêt du 28 août 2015, le Tribunal fédéral a considéré que l’infraction d’escroquerie commise par V.________ ne pouvait pas porter sur la période allant du 1er janvier 2009 au 28 octobre 2010, car il ne résultait pas de l’état de fait qu’un comportement actif de tromperie, respectivement qu’un comportement passif de tromperie malgré une position de garant, pouvait être retenu avant le 14 juin 2010, date à laquelle le prévenu avait affirmé n’avoir pas d’autres activités que celle de
- 13 coffreur. Ainsi, l’appelant doit être acquitté pour la période du 1er janvier 2009 au 14 juin 2010. 3. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que pour la période du 15 juin au 28 octobre 2010, il n’était pas établi en quoi et dans quelle quotité la tromperie du prévenu aurait faussé le résultat des calculs de l’Office AI et qu’il incombait par conséquent à l’autorité de céans de compléter l’état de fait et rendre une nouvelle décision. 3.1 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse. L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118
- 14 - IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). 3.2 En l’espèce, il résulte de l’instruction que le prévenu a dissimulé des revenus à l’Office AI. C’est en vain qu’il fait valoir qu’il a utilisé ces revenus pour les injecter dans sa société de coffrage : il n’en demeure pas moins qu’ils devaient être annoncés. Par cette tromperie, il a obtenu une demi-rente d’invalidité, alors qu’il n’aurait eu droit, sans elle, qu’à un quart de rente. Pour la période litigieuse, le préjudice de l’Office AI a atteint 2'875 fr. 50. Les tromperies astucieuses de l’appelant ayant bien faussé le résultat des calculs de l’Office AI, les conditions de l’escroquerie sont donc réalisées.
- 15 - 4. Il convient ensuite d’examiner la quotité de la peine, l’appelant étant libéré de l’accusation d’escroquerie pour la période du 1er janvier 2009 au 14 juin 2010. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 4.1.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
- 16 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L’art. 43 al. 1 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution de la peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. 4.2 En l’espèce, la culpabilité de V.________ n’est pas anodine. Le prévenu s’est rendu coupable d’escroquerie, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, de voies de fait, d’injure, de pornographie, d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, de
- 17 contravention à la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants et de conduite en état d’ébriété qualifiée. A décharge, il faut tenir compte du fait que l’escroquerie reprochée porte désormais sur une période de quatre mois et demi seulement, que les infractions commises remontent à trois ans et que depuis cela l’appelant a adopté un bon comportement. Enfin, on notera que sa femme et lui travaillent et ont une vie stable. Au vu de tous ces éléments, c’est donc une peine privative de liberté de 6 mois et non de 8 mois et demi ainsi que 15 jours-amende à 30 fr. le jour et une amende de 2’000 fr. qui doit être prononcée à l’encontre du prévenu. Concernant l’octroi d’un sursis, le pronostic quant au comportement futur du prévenu n’étant pas défavorable au vu des éléments précités, ce dernier peut ainsi être mis au bénéfice de cette mesure de clémence. Toutefois, la durée du délai d’épreuve sera fixée au maximum légal. 5. En définitive, l’appel de V.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant cinq ans, à 15 jours-amende à 30 fr. le jour et à 2'000 fr. d’amende. 5.1 Vu l'issue de la cause, les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2015, par 4'697 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________, par 2'127 fr. 60, seront mis par neuf dixièmes à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2015, par 2'517 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, qui doit être arrêtée à 907 fr. 20, TVA incluse (soit 4 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr. ainsi qu’une vacation à 120 fr.), seront laissés à la charge de l’Etat.
V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office,
- 18 par 2'127 fr. 60, que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 69 al. 1 et 2, 106, 126 al. 1, 146 al. 1, 164 ch. 1 et 2, 177 al. 1, 197 ch. 1 et 2 al. 1, 325 CP ; 117 al. 1 LEtr ; 88 LAVS ; 91 al. 2 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 25 février 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère V.________ des accusations de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et de menaces ; II. reconnaît V.________ coupable de voies de fait, d’escroquerie, de diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, d’injure, de pornographie, d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, de contravention à la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants et de conduite en état d’ébriété qualifiée ; III. condamne V.________ à une peine privative de liberté de 6 mois (six mois) avec sursis pendant 5 (cinq) ans, à 15 (quinze) jours-amende de 30 fr. (trente francs) et à 2'000 fr. (deux mille francs) d’amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 septembre 2012 par le Tribunal de police de Lausanne ;
- 19 - IV. dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 20 jours ; V. ordonne la confiscation en vue de la destruction des objets suivants : - une clé USB, deux disques, cinq coffrets contenant au total 29 CD (séquestre 53780) ; - un CD (séquestre 54625) ; - deux feuilles avec photos su CD (séquestre 53780) ; VI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction : - une lettre écrite en roumain (séquestre 53780) ; - un récépissé postal (séquestre 53780) ; VII. met les frais de la procédure, arrêtés à 8'795 fr. 10, à la charge de V.________, frais comprenant à hauteur de 3'050 fr., TVA comprise, l’indemnité servie à Me Aba Neeman, conseil désigné d’office au prévenu ; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité qui précède n’interviendra que si la situation financière de V.________ le permet." III. Des indemnités de défenseur d'office pour les procédures d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60 et d’un montant de 907 fr. 20, TVA et débours compris, sont allouées à Me Aba Neeman. IV. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2015, par 4'697 fr. 60, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'127 fr. 60, sont mis par neuf dixièmes à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2015, par 2'517 fr. 20, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 907 fr. 20, TVA et débours compris, sont laissés à la charge de l’Etat.
- 20 - VI. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes du montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 19 novembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aba Neeman, avocat (pour V.________), - Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne, - Office assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - T.________, - Mme P.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- 21 - - Office d'exécution des peines, - Office fédéral des migrations, - Office fédéral de la police, - Secrétariat à l’économie, - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :