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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.002969

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,765 mots·~9 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 92 PE11.002969-MAO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 18 juillet 2011 __________________ Présidence de Mme BENDANI Juges : M. Colelough et Mme Rouleau Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : T.________, requérant, assisté par Me Charles-Henri de Luze, avocat, et MINISTERE PUBLIC CENTRAL, intimé

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par T.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 18 avril 2011 par la procureure du Ministère public central à son encontre. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 18 avril 2011, la procureure du Ministère public central a condamné T.________ à 10 (dix) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs) et a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 24 avril 2009 par la Préfecture du district de l'Ouest lausannois. B. Par acte du 15 juin 2011, T.________ a formé opposition contre l'ordonnance précitée. Il a expliqué qu'il n'avait jamais reçu l'avis postal lui indiquant qu'il avait reçu un recommandé et qu'il n'avait dès lors pris connaissance de l'ordonnance pénale que suite à son envoi le 3 juin 2011 sous pli simple. Il a également affirmé qu'il n'était pas coupable de l'infraction commise et que le véhicule impliqué avait été prêté à un dénommé [...], qui reconnaissait être le conducteur fautif. C. Lors de l'audience du 11 juillet 2011, la procureure a indiqué à T.________ que s'il maintenait son opposition, le dossier serait alors transmis au Tribunal de police et qu'il avait également la possibilité de retirer son opposition, ce qui avait alors pour effet de rendre l'ordonnance pénale exécutoire, son courrier du 15 juin 2011 devant être considéré comme une demande de révision à adresser à la Cour d'appel pénale. Suite à ces explications, le prévenu a retiré son opposition, demandant à ce que son courrier soit traité comme une demande de révision.

- 3 - Par décision du 12 juillet 2011, la procureure a pris acte du retrait de l'opposition et dit que l'ordonnance pénale du 18 avril 2011 était devenue exécutoire. Elle a transmis le dossier à la Cour d'appel pénale comme objet de sa compétence. Le 22 juillet 2011, l'avocat Charles-Henri de Luze a écrit à la cour de céans pour lui indiquer qu'il représentait les intérêts du requérant. Il mentionne le classement de l'enquête administrative menée par le Service des automobiles et de la navigation et conclut au classement de la procédure pénale. E n droit : 1. La requête de révision et la décision attaquées sont postérieures à l'entrée en vigueur du CPP. Il s'ensuit que les règles de compétence et de procédure des art. 410 ss CPP s'appliquent (cf. Renate Pfister-Liechti in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 9 ad. art. 451 CPP). 2. a) L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad. art. 417 [actuel art. 410 CPP]; ATF 6B_235/2011 du 30 mai 2011 et les réf. citées).

- 4 - Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011, c. 1 et les références citées). b) Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 c. 2.3). Dès lors que l’ordonnance pénale de l’art. 352 CPP revêt les mêmes caractéristiques que l’ancienne ordonnance de condamnation selon le Code de procédure pénale vaudois (cf. Gilliéron/Killias, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit. nn. 1ss ad art. 352 CPP), cette jurisprudence, rendue sous l’empire de l'ancien droit, s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (ATF 6B_235/2011 du 30 mai 2011 et les réf. citées). c) L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et

- 5 arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 (al. 4). Selon le message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (cf. FF 2006 1305 ad. art. 419 [actuel art. 412 CPP]). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Une décision de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie. Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; ATF 6B_235/2011 du 30 mai 2011 et les réf. citées). d) Aux termes de l'art. 355 CPP, en cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (al. 1). Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à l'audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (al. 2). Après l'administration des preuves, le ministère public décide: (a) de maintenir l'ordonnance pénale; (b) de classer la procédure; (c) de rendre une nouvelle ordonnance pénale; (d) de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (al. 3). 3. En l'occurrence, la procédure pénale qui a abouti à l'ordonnance de condamnation concernait une violation grave des règles de la circulation routière. Le prévenu savait évidemment que le fait qu'il n'avait pas utilisé le véhicule incriminé le jour en question et qu'un autre était le conducteur fautif était susceptible de jouer un rôle quant à la réalisation de l'infraction qui lui était reprochée. Il n'avait donc aucune raison légitime de taire de tels faits et devait par conséquent les révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition à

- 6 l'ordonnance de condamnation. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait dans son courrier du 15 juin 2011, lequel comprend également une demande implicite de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP. Au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus et en application de l'art. 355 CPP, le procureur ne pouvait proposer au prévenu de retirer son opposition, de manière à ce que son acte du 15 juin 2011 soit compris comme une demande de révision, mais devait statuer conformément à la disposition précitée. En effet, une telle demande de révision, alors que les faits sont connus et précisément contestés par la voie de l'opposition à une ordonnance pénale, ne peut qu'être qualifiée d'abusive, à l'instar de la solution prévalant dans l'ATF 130 IV 72. Les motifs de révision invoqués apparaissant abusifs au vu de la jurisprudence précitée, l'autorité de céans peut statuer en application de l'art. 412 al. 2 CPP. 4. Il ressort de l'art. 386 al. 2 CPP que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: (a) s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats; (b) s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (al. 3). Au regard de cette dernière disposition et compte tenu des informations données par la procureure au requérant (cf. supra consid. 3 de la partie en fait), on doit admettre que ce dernier n'a pas valablement retiré son opposition. Le dossier doit par conséquent être retourné au Ministère public, comme objet de sa compétence, pour la suite de la procédure. 5. En définitive, la demande de révision est rejetée. La décision prenant acte du retrait de l'opposition est annulée d'office et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure.

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 al. 3 et 410 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision formée le 15 juin 2011 par T.________ est rejetée. II. La décision prenant acte du retrait de l'opposition du 12 juillet 2011 est annulée d'office et la cause renvoyée au Ministère public pour la poursuite de la procédure.

- 8 - III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour T.________), - Ministère public central. La greffière :

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