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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.002217

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,953 mots·~45 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 99 PE11.002217/ACO/Jgt/lpv COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 18 avril 2023 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : A.Y.________, prévenu, représenté par Me Nicola Meier, défenseur d’office à Genève, appelant, D.________, prévenue, représentée par Me François Chanson, défenseur d’office à Lausanne, appelante, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, [...], parties plaignantes, intimés.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 6 septembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.Y.________ pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, empêchement d’accomplir un acte officiel et dénonciation calomnieuse (I) à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis pendant 5 ans (II), à 30 jours-amende de 30 fr. avec sursis pendant 5 ans (III) et à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (IV), a condamné D.________ pour vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et dénonciation calomnieuse (V) à 50 jours-amende de 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (VI) et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches nos 48584 et 56316 (VIII) et a mis une part des frais, comprenant les indemnités allouées à leurs défenseurs d’office, à la charge de chacun des prévenus (IX et X). B. Par annonce du 16 septembre 2022, puis déclaration motivée du 2 novembre 2022, D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des fins de la poursuite pénale, que les objets séquestrés lui appartenant lui sont restitués et que les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat. Elle a également conclu à l’allocation en sa faveur d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP de 600 fr. pour le dommage économique subi et de 1'000 fr. pour le tort moral subi, ainsi qu’à la destruction de « toutes les données signalétiques (la concernant), notamment toutes photographies, échantillons d’écriture et prélèvement ADN, récoltés en cours d’enquête ».

- 10 - Par annonce du 20 septembre 2022, puis déclaration motivée du 1er novembre 2022, A.Y.________ a également fait appel du jugement précité, en concluant, « avec suite de frais et dépens » des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des fins de la poursuite pénale, que les objets séquestrés lui appartenant lui sont restitués, et que les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Au titre des réquisitions de preuves, il a demandé qu’il soit procédé à « l’extraction d’images de vidéosurveillance du tram 17 auprès des Transports publics [...] ainsi que du passage de frontière de [...] du 28 avril 2020 entre 16h00 et 20h00 ». Cette requête a été rejetée par la direction de la procédure par avis du 16 janvier 2023, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réunies. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant français, A.Y.________ est né le [...] 1984 à Corbeil (France). Il est le père de quatre enfants de 16, 9, 8 et 1 ans, et vit en concubinage avec D.________. Arrivé en Suisse à l’âge de 12 ans, il y a grandi et poursuivi sa scolarité obligatoire. En 2003, il a obtenu un diplôme d’ingénieur d’une école d’ingénieurs [...]. Il travaille actuellement comme chauffeur indépendant de personnes à temps partiel et a récemment ouvert une Sàrl dans ce domaine. Il perçoit un salaire mensuel d’environ 2'500 francs. Il a des poursuites à hauteur d’environ 80'000 fr. et n’a pas de fortune. Le casier judiciaire suisse d’A.Y.________ ne comporte aucune inscription. Figure toutefois au dossier, sous pièce 26, le jugement rendu

- 11 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 22 janvier 2009 le condamnant pour fausse alerte, brigandage, escroquerie, injure et opposition aux actes de l’autorité notamment à une peine privative de liberté de 22 mois dont sursis à l’exécution de la peine sur 16 mois avec délai d’épreuve de 3 ans. Le casier judiciaire français du prévenu comporte onze condamnations entre avril 2013 et mars 2019 à plusieurs peines d’emprisonnement avec ou sans sursis, allant de 8 jours à plus d’1 an, ainsi qu’à des amendes pour, notamment, menace de mort réitérée, violence avec préméditation ou guet-apens sans incapacité et violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, escroquerie, recel, coups et blessures involontaires, coups et blessures volontaires envers époux ou cohabitant, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, délits de fuite et diverses infractions aux règles de la circulation routière. 1.2 Originaire de Provence/VD, D.________ est née le [...] 1988 à Kinshasa (République démocratique du Congo). Elle est la mère de deux enfants, âgés de 9 et 1 ans, et, comme déjà dit, vit en concubinage avec A.Y.________, père de ses enfants. Arrivée en Suisse alors qu’elle était enfant, elle y a accompli l’entier de sa scolarité obligatoire. Elle a obtenu une maîtrise universitaire en droit en 2017, délivrée par l’Université de [...]. Après avoir travaillé à un taux de 60% au sein d’une agence immobilière [...], pour un salaire d’environ 3'000 fr. par mois, elle a été licenciée l’été dernier et est actuellement au chômage, en recherche d’emploi. Sa première indemnité de chômage s’élevait à 2'000 francs. A l’époque du jugement de première instance, elle faisait l’objet de poursuites d’un montant d’environ 10'000 francs. Le casier judiciaire suisse de D.________ ne comporte aucune inscription.

- 12 - 2. 2.1 Selon cas 1 de l’acte d’accusation, À Lausanne, [...], au magasin M.________, le 8 juin 2010, D.________ avait utilisé la carte d’identité de K.________ à son insu pour obtenir une carte M.________. Elle avait ensuite utilisé cette carte pour effectuer des achats et également permis à d’autres personnes nonidentifiées de l’utiliser pour des achats. Cette carte a été retrouvée dans les affaires de D.________ le jour de son interpellation le 28 juin 2010. 2.2 Cas 2 de l’acte d’accusation A [...], sur l'autoroute A12, le 4 juin 2010, à 21h15, A.Y.________ a circulé au volant de la voiture de marque [...], immatriculée [...], à la vitesse de 185 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse autorisée à cet endroit était de 120 km/h et qu'il n’était de surcroît titulaire d'aucun permis de conduire valable (faits prescrits). Au moment des faits, il était accompagné de D.________. A [...], le 19 juin 2010, A.Y.________ a envoyé un courrier à l’attention de la Police cantonale fribourgeoise dans lequel il a faussement dénoncé le dénommé B.________, né le [...] 1986, comme étant l’auteur de l’excès de vitesse du 4 juin 2010, alors qu’il le savait innocent. Ce courrier était accompagné d’une photocopie de la carte d’identité française de B.________. 2.3 Cas 3 de l’acte d’accusation A Lausanne, [...], le 20 juin 2010, à 15h16, A.Y.________ a retiré au distributeur d’argent de l’[...] un montant de 1'000 fr. au moyen de la carte de crédit [...] obtenue frauduleusement au nom de K.________ avec des fausses fiches de salaire. A la même date, à 15h17 et à 15h18, le prévenu a essayé de retirer au même distributeur à deux reprises 1'000 fr.

- 13 sans succès. En effet, la limite journalière de retrait d’argent avait déjà été atteinte lors du premier retrait frauduleux de 15h16. A Lausanne, Renens et Zurich notamment, entre le 20 juin et le 2 juillet 2010, A.Y.________ a utilisé cette carte de crédit [...] pour divers achats et retraits d’argent. Le montant total du dommage s’élève à 10'776 fr. 36. La société [...] a déposé plainte pénale le 20 août 2010. 2.4 Selon cas 4 de l’acte d’accusation, À Lausanne, [...], dans les locaux du [...], entre le 9 et le 10 juillet 2010, D.________ avait dérobé le passeport biométrique N° [...] au nom de [...] et le passeport biométrique N° [...] au nom de [...]. La prévenue avait commandé un passeport biométrique à son nom en vue d’un voyage aux Etats-Unis. Son passeport était disponible dans les locaux du [...] à partir du 7 juillet 2010. Lorsqu’elle s’était rendue dans ces locaux pour récupérer son propre passeport, elle en avait profité pour dérober les deux passeports précités qui se trouvaient dans une caisse du « backoffice ». Elle les avait ensuite remis à A.Y.________. 2.5 Cas 5 de l’acte d’accusation A Zurich, [...], dans le courant du mois de juillet 2010, A.Y.________ a déposé en connaissance de cause divers objets chez son frère B.Y.________ (déféré séparément) qui provenaient d’infractions au patrimoine, soit : - trente-trois cartes d’identité françaises qui provenaient d’un cambriolage commis le 23 octobre 2009 dans la mairie de [...]/France ; - le passeport biométrique N° [...] au nom de [...] et le passeport biométrique N° [...] au nom de [...] qui avaient été dérobés dans les locaux du [...] entre le 9 et le 10 juillet 2010 (cf. cas 4) ;

- 14 - - la carte de crédit [...] au nom de K.________ qui avait été obtenue frauduleusement auprès de l’[...] en produisant des fausses fiches de salaire (cf. cas 3). 2.6 Cas 6 de l’acte d’accusation A [...], le 14 juillet 2010, la police a retrouvé dans la cave du studio qui était occupé par A.Y.________ dix-sept cartes d’identité françaises qui provenaient d’un cambriolage commis le 23 octobre 2009 dans la mairie de [...]/France et que le prévenu avait cachées. 2.7 Cas 7 de l’acte d’accusation A [...], au passage frontière de [...], le 28 avril 2020, vers 17h45, les garde-frontières ont appréhendé A.Y.________ qui se trouvait dans le tram n°17. Le prévenu faisait l’objet de quatre mandats d’arrêts. Les douaniers ont dès lors procédé à son arrestation et ont décidé de le menotter pour des raisons de sécurité. A ce moment-là, le prévenu a essayé de prendre la fuite. Il a dû être maîtrisé au sol afin d’être menotté. Lors de la manœuvre, il s’est débattu. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

- 15 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3. Appel d’A.Y.________ 3.1 3.1.1 A.Y.________ a requis la production des images de vidéosurveillance du tram n° 17 des [...] et celles du passage de frontière de [...] dans le but de montrer « son interpellation par les gardesfrontières le 28 avril 2020 ». 3.1.2 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est

- 16 entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1). 3.1.3 L’appelant n’a pas réitéré sa réquisition à l’audience d’appel. Cette requête ne répondait quoi qu’il en soit pas aux conditions de l’art. 389 CPP. En effet, à supposer que de telles images aient existé un jour et existent encore, l’appréciation des preuves qui suit au chiffre 3.5.3 cidessous permet de rejeter cette réquisition. 3.2 3.2.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de dénonciation calomnieuse concernant le cas 2 de l’acte d’accusation. Il fait valoir qu’il a pu se tromper et croire, de bonne foi, que c’était B.________ qui conduisait la voiture le jour litigieux, car il prêtait souvent le véhicule et n’avait pas vu, au moment de rédiger le courrier, la photo du radar. Il invoque l’erreur sur les faits et donc l’absence d’intention. 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.],

- 17 - Commentaire romand du Code de procédure pénale [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.2.3 Le conseil de l’appelant semble oublier qu’en première instance, le prévenu a déclaré ceci (jugt, p. 7) : « Je précise que j’entends retirer mon opposition par rapport à ce cas et que j’admets l’intégralité des faits et les qualifications juridiques. ». Par conséquent, il ne se justifie pas d’élucider les faits et il n’y a pas de place pour une erreur, comme le prétend l’appelant. On ne saurait suivre l’argument – nouveau – de l’appelant (p. 3 supra) selon lequel il aurait admis ce cas en pensant qu’il s’agissait uniquement de l’excès de vitesse (faits d’ailleurs prescrits) et

- 18 pas de la dénonciation calomnieuse. Sa condamnation pour dénonciation calomnieuse en relation avec ce cas doit donc être confirmée. 3.3 3.3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour utilisation et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur dans le cas 3. Il conteste tout usage de la carte après les premiers retraits et tentatives de retraits du 20 juin 2010. Il fait valoir que le rapport de police ne mentionne qu’un retrait frauduleux et qu’il n’a jamais été interrogé sur d’éventuels autres usages frauduleux. 3.3.2 Les principes applicables en matière d’appréciation des preuves ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 supra). 3.3.3 L’appelant, qui demande sa libération, ne tente pas dans son appel de justifier le premier retrait, où il a été filmé (dossier E, P. 25 et 29/2). En première instance, il soutenait avoir agi à la demande de sa tante et de sa mère. Cette allégation n’a pas été retenue et de toute façon ce retrait constituerait quand même une infraction dès lors que la requête n’émanait pas de la titulaire apparente de la carte. C’est l’[...] qui a signalé les usages de la carte litigieuse par courrier du 1er octobre 2010 (dossier E, P. 24). La carte a été retrouvée chez B.Y.________ qui a expliqué l’avoir reçue d’A.Y.________. A l’époque, le prévenu n’a pas pu être entendu, parce qu’il était à l’étranger, signalé au Ripol. Lorsqu’il a été arrêté en 2020, il a dû être entendu sur les nombreux soupçons qui planaient sur lui (PV aud. 9). La carte de crédit litigieuse a été évoquée (PV aud. 9, p. 9). Il est vrai que les paiements postérieurs au premier retrait de 1'000 fr. n’ont pas été examinés. On ne voit pas quelle conséquence l’appelant entend tirer de cette omission. Il a été entendu aux débats et a affirmé avoir donné la carte avec l’argent du premier retrait à son cousin (jugt, p. 7). Ce n’est pas crédible puisque la carte a été retrouvée chez son frère. Le prévenu ne cesse de mentir. La plupart des paiements litigieux ont été effectués dans

- 19 la région lausannoise, où habitait le prévenu, puis à Zurich, où habitait B.Y.________. Il ne fait aucun doute que le prévenu a utilisé la carte jusqu’à ce qu’il l’ait donnée à son frère. Il est indéniable que par les faits décrits sous chiffre 3 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.3 dans la partie « En fait »), A.Y.________ s’est rendu coupable d’utilisation et de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, dont les éléments constitutifs sont en l’espèce manifestement réalisés. 3.4 3.4.1 L’appelant conteste s’être rendu coupable de recel (cas 4 à 6). Dans les cas 4 et 5, il plaide la présomption d’innocence. Pour lui, les faits ne seraient pas avérés. Pour le cas 6, il fait valoir que son logement était laissé à la disposition de tiers, notamment son frère B.Y.________, qui ont pu y laisser les cartes d’identité volées. Celui-ci, qui le mettait en cause, pouvait mentir en raison d’un conflit les opposant. 3.4.2 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés au considérant 3.2.2 ci-dessus auquel il est renvoyé. 3.4.3 Le cas 4 concerne les passeports volés à Lausanne, au Centre [...]. Il est établi que D.________ est allée chercher son propre passeport à la même période et que les deux passeports en question se sont retrouvés ensuite chez B.Y.________. Or, ce dernier met son frère en cause, après avoir tenté de ne rien dire (PV aud. 2 p. 8 ; PV aud. 4 pp. 2 et 7 ; PV aud. 6 p. 33). Le petit conflit que B.Y.________ qualifie de « broutilles » (PV aud. 4 p. 3) ne permet pas d’envisager sérieusement qu’il mente dans l’intention de mettre faussement en cause son frère A.Y.________. Quant aux raisons pour lesquelles ce dernier lui a donné les passeports volés, B.Y.________ a expliqué ce qui suit : « Peut-être a-t-il pensé qu’ils allaient m’être utiles. En effet, il sait ce que je fais avec les pièces d’identité » (PV aud. 6 p. 33 ; cf. PV aud. 3 p. 2 où [...], amie intime de B.Y.________, a confirmé que ce dernier avait utilisé l’un des passeports suisses [celui de Mme [...]] retrouvés à leur domicile pour obtenir une fausse carte d’identité). Au vu

- 20 de ces éléments, il ne fait aucun doute que les deux passeports en question ont été remis à A.Y.________ qui les a à son tour donnés à son frère B.Y.________. Le cas 5 concerne en outre des cartes d’identité volées dans une mairie en France ainsi que la carte [...] au nom de K.________, sœur des [...]. Là encore B.Y.________ met son frère en cause (PV aud. 2 p. 4 ; PV aud. 4 pp. 2 et 3) et il n’y a pas de raison de croire qu’il ment. La carte [...] a quant à elle été utilisée par A.Y.________ (cas 3 partiellement admis) avant d’être retrouvée chez B.Y.________ de sorte que le cheminement inverse (ce serait B.Y.________ qui l’aurait donnée à A.Y.________) n’est pas possible. On notera aussi que, selon B.Y.________, en même temps que les cartes d’identité françaises, A.Y.________ lui a donné celle de B.________ utilisée pour une dénonciation calomnieuse (PV aud. 4 p. 3 ; PV aud 6 p. 30). Le tribunal relève encore à juste titre que, pour ce cas également, le prévenu est aussi mis en cause par [...] (cf. PV aud. 3). Le cas 6 concerne une autre partie des cartes d’identité volées en France, retrouvées non chez B.Y.________ mais dans la cave du prévenu. Ce dernier soutient avoir laissé sa cave à la libre disposition de tiers, en particulier de proches dont il refuse de donner le nom, mais sans doute aussi d’autres personnes puisqu’il affirme ignorer qui aurait bien pu apporter ces documents (PV aud. 9 pp. 4 et 5 ; p. 3 supra). On ne saurait suivre ces explications, qualifiées à juste titre de « fantaisistes » par le premier juge (jugt, p. 20). Dès lors que, comme on vient de le voir, de nombreuses cartes d’identité volées au même endroit et à la même période ont été remises par A.Y.________ à son frère (cas 5), il ne fait aucun doute que l’appelant a dissimulé ces autres documents dans sa cave. Le prévenu sachant ou à tout le moins pouvant présumer que les passeports, les cartes d’identité et la carte [...] de sa sœur avaient été volés, sa condamnation pour recel doit être confirmée pour chacun de ces trois cas. 3.5

- 21 - 3.5.1 Concernant le cas 7, l’appelant conteste s’être débattu et avoir tenté de fuir. Les garde-frontières l’auraient agressé. Il estime que ses requêtes tendant à la production d’images de vidéosurveillance et à l’audition des douaniers seraient la preuve de sa bonne foi. 3.5.2 Les principes applicables en matière d’appréciation des preuves ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 supra). 3.5.3 Le prévenu a déjà été condamné pour opposition aux actes de l’autorité (P. 26, p. 13) dans une situation similaire. On voit dans l’ensemble du dossier qu’il ne cesse de mentir et de renverser les rôles. Ses explications selon lesquelles il aurait été agressé par les gardefrontières au moment du contrôle sont contredites par le rapport de ces derniers (P. 34) dont la Cour de céans – à l’instar du Tribunal de police – n’a aucune raison de douter du bien-fondé. L’intéressé a d’ailleurs luimême admis qu’il était « inquiet » au moment de passer la frontière car il savait qu’il ne pouvait pas entrer en Suisse (jugt, p. 8), qu’il n’a pas voulu présenter sa carte d’identité lors du contrôle et qu’il ne s’est pas laissé faire au moment où il a été arrêté (PV aud. 9, p. 2). D’ailleurs, si l’intervention de plusieurs personnes (cinq selon le rapport des douanes, quatre selon le prévenu [PV aud. 9, p. 2]) a été nécessaire pour maîtriser l’appelant, c’est bien parce que celui-ci s’est fortement débattu lorsqu’il a été retenu. Enfin, on ne saurait rien conclure des réquisitions de l’appelant, qui peuvent s’inscrire dans une tactique dilatoire ou de diversion. Il s’ensuit que les faits décrits au chiffre 7 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.7 dans la partie « En fait ») et repris par les premiers juges doivent être confirmés, ainsi que la condamnation de l’appelant pour empêchement d’accomplir un acte officiel. 3.6 3.6.1 L’appelant ne formule aucun moyen spécifique en lien avec la fixation de la peine opérée par le tribunal, partant du principe qu’il est

- 22 acquitté, ce qui n’est pas le cas. La peine doit toutefois être vérifiée d’office. 3.6.2 3.6.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.6.2.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d'une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est

- 23 ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu’il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2 ; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.6.2.3 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

- 24 - 3.6.3 Le premier juge a retenu que la culpabilité d’A.Y.________ était importante. Malgré son palmarès pénal qui aurait dû en soi suffire à lui faire comprendre l’inadmissibilité et la gravité de ses comportements, il n’avait pas hésité à poursuivre son activité coupable. Il était même allé jusqu’à devoir être maîtrisé au sol par pas moins de cinq garde-frontières. De tels comportements étaient naturellement inadmissibles et devaient être lourdement réprimés. Face à un multirécidiviste, une peine pécuniaire ne saurait avoir l’effet dissuasif escompté et seule une peine privative de liberté au sens de l’art. 41 al. 1 let. a CP devait être envisagée pour sanctionner les infractions d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de recel et de dénonciation calomnieuse. La Cour de céans fait sienne la motivation du jugement attaqué (p. 21 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est complète et convaincante. L’infraction de dénonciation calomnieuse (cas 2 de l’acte d’accusation) justifie une peine d’1 mois, augmentée, en vertu du principe de l’aggravation, d’une peine de 2 mois pour l’utilisation et la tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cas 3 de l’acte d’accusation) ainsi que de 2 mois supplémentaires également pour l’infraction de recel (cas 4 à 6 de l’acte d’accusation), ce qui donne un total de 5 mois. Le tribunal a octroyé le sursis, compte tenu de l’ancienneté des faits, l’intéressé ayant entre-temps régularisé sa situation en Suisse, tant au niveau familial que professionnel. Pour assurer toutefois l’amendement durable du prévenu, qui a récidivé (cas 7 de l’acte d’accusation) malgré de nombreux antécédents et qui n’a pas fait montre de beaucoup de collaboration et de repentir durant la procédure, le délai d’épreuve a été fixé au maximum de cinq ans, ce qui est justifié. Quant à l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, elle a été adéquatement sanctionnée d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans.

- 25 - Enfin, afin de favoriser la prise de conscience de la gravité des infractions commises, c’est à bon droit qu’une amende a été prononcée à titre de sanction immédiate. Compte tenu de la situation personnelle et de la culpabilité de l’appelant, le montant de l’amende de 600 fr. prononcée par le tribunal de première instance à ce titre est adéquat. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 6 jours en cas de nonpaiement fautif peut également être confirmée. 3.7 3.7.1 L’appelant conclut à la restitution des objets séquestrés. 3.7.2 Les autorités pénales versent au dossier les pièces à conviction (art. 192 al. 1 CPP). Le juge prononce la confiscation des objets qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la morale ou l’ordre public (art. 69 al. 1 CP). 3.7.3 Le séquestre n° 48584 du 13 novembre 2010 (dossier E, P. 35), en mains du prévenu, porte notamment sur des cartes d’identité aux noms de tiers, des photos passeport, des récépissés [...], un portefeuille, un porte-cartes, un boîtier à lunettes [...], des lettres non-ouvertes adressées à B.Y.________ ou à K.________ et un billet comportant un numéro de téléphone. Le séquestre n° 56316 du 22 novembre 2013, auquel il a été procédé dans le cadre de l’enquête instruite contre « K.________ et cts » (dossier E, P. 70), porte sur un disque dur. Or, la déclaration d’appel n’explique pas quels objets appartiendraient au prévenu et devraient lui être restitués. Ce moyen est donc mal fondé et doit être rejeté. 3.8 3.8.1 L’appelant conclut à être libéré des frais de première instance. 3.8.2 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

- 26 - 3.8.3 La condamnation de l’appelant étant confirmée, cette conclusion est mal fondée. 4. Appel de D.________ 4.1 4.1.1 L’appelante conteste s’être rendue coupable d’escroquerie et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (cas 1 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait »]). Elle fait valoir qu’elle avait aussi en sa possession des cartes bancaires au nom de la même personne et qu’elle a bénéficié d’un classement sur ce point. Il aurait dû en aller de même pour la carte M.________. Elle conteste avoir fait faire cette carte, expliquant qu’elle n’avait aucun moyen d’accéder à une carte d’identité de K.________. Elle soutient que celui qui a demandé cette carte a aussi pu produire une procuration de l’intéressée, le dossier n’établissant pas le contraire. Elle reconnaît avoir fourni des explications variables mais soutient qu’en vertu de la présomption d’innocence, il faudrait retenir sa dernière version, selon laquelle la carte en question lui a été donnée par un proche de K.________. Elle indique qu’il pourrait s’agir de cette dernière elle-même ou d’un des frères [...]. L’appelante fait aussi valoir qu’on ignore quel usage a été fait de la carte M.________ et quel préjudice en est découlé. L’intention de porter atteinte aux intérêts d’autrui et le dessein d’enrichissement illégitime ne seraient pas établis. 4.1.2 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés au considérant 3.2.2 ci-dessus auquel il est renvoyé. 4.1.3 Les frères [...], A.Y.________ et B.Y.________, avaient des pratiques claires d’abus de cartes d’identité pour demander des cartes de crédit, qu’ils utilisaient pour commander des objets ensuite revendus sur internet. Ils ont entraîné dans leur affaire leur copine respective, D.________ et [...]. Leur sœur K.________ est aussi mêlée à cela. Il n’est pas toujours clair si ces femmes sont des complices ou des victimes, car des cartes à leurs noms ont été utilisées abusivement aussi.

- 27 - La confection de la carte M.________ après le départ de Suisse de K.________ est éminemment suspecte. Cette carte a été retrouvée en possession de l’appelante, tandis que la carte d’identité de K.________ a été retrouvée en possession de B.Y.________. La prévenue a fourni des explications contradictoires à ce sujet, qui font douter de sa sincérité (PV aud. 7 ; dossier E, PV aud. 7 et P. 28). Il ressort du dossier E (PV aud. 1 p. 4) que la police a aussi trouvé dans les affaires de la prévenue une carte bancaire [...] et une carte de compte du [...] au nom de K.________. Lors de sa première audition, la prévenue a soutenu que celle-ci avait « oublié » ces documents dans son sac alors qu’elle l’accompagnait à l’aéroport, et qu’elle-même ne les avait jamais utilisés. Elle n’est pas accusée d’avoir abusé de ces cartes bancaires. Lors de sa deuxième audition, elle a déclaré avoir fait la carte M.________ à la demande de l’intéressée, avec une procuration, puis avoir remis cette carte à « des proches » dont elle n’a pas voulu dire le nom. Elle a indiqué que des achats avaient été faits par ces « proches ». Elle a nié avoir remis la carte à B.Y.________ mais a refusé de dire si elle l’avait remise à A.Y.________ (dossier E, PV aud. 7). Par la suite, elle a nié avoir fait cette carte en relevant que le formulaire de demande comportait une écriture différente de la sienne et a déclaré que c’étaient des « proches » de K.________ qui lui avaient remis la carte en question (jugt, p. 4). De son côté, K.________ a expliqué (dossier E, PV aud. 9) qu’elle avait cherché sa carte d’identité en vain, en arrivant aux Etats-Unis. Elle avait été accompagnée à l’aéroport par A.Y.________. Elle n’avait pas, avant son départ, de carte [...] ou du [...]. De plus, elle ne fréquentait pas la M.________, et n'avait pas donné de procuration pour faire une carte. Il semble que la carte M.________ litigieuse soit une carte de crédit (dossier E, P. 36). Or, on ne sait pas précisément ce qui a été fait avec cette carte et donc dans quelle mesure quelqu’un – que ce soit K.________ ou la M.________ – a été lésé dans cette affaire. La carte a été

- 28 délivrée le 8 juin 2010 et la prévenue a été interpellée le 28 juin 2010. Si celle-ci a déclaré que des achats avaient été faits, la police n’a pu obtenir aucun renseignement de la M.________ qu’elle avait pourtant contactée (dossier E, P. 36). Il n’y a de plainte ni de K.________ ni de la M.________ ni de [...], émettrice de la carte (dossier E, P. 36). Le premier juge s’est contenté de retenir les infractions pour le motif que « des achats » avaient été effectués parce que la prévenue l’avait dit, sans aller plus loin dans l’instruction ou le raisonnement juridique. Dans la mesure où il n’est pas établi que cette carte a été utilisée et donc a causé un dommage à qui que ce soit, il y a lieu d’abandonner ces accusations. L’appelante doit donc être libérée des chefs d’escroquerie et d’utilisation abusive d’un ordinateur. 4.2 4.2.1 L’appelante conteste s’être rendue coupable de dénonciation calomnieuse (cas 2 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »]). Elle fait valoir qu’elle n’a fait que rédiger une lettre sur la base des indications de son coprévenu, sans avoir vu le courrier de la police, ni le formulaire de dénonciation. Elle ignorait donc de quel excès de vitesse il était question. 4.2.2 Il est renvoyé au considérant 3.2.2 supra en ce qui concerne les principes relatifs à la présomption d’innocence. 4.2.3 Il ressort du dossier B que la police a envoyé au détenteur du véhicule flashé, A.Y.________, une fiche d’identification du conducteur responsable. A.Y.________ a dénoncé B.________, carte d’identité à l’appui. Il a rempli le formulaire reçu de la police auquel il a joint une lettre d’accompagnement dactylographiée par la prévenue (dossier B, P. 5). L’appelante a raison d’indiquer que cette lettre ne comporte aucun détail sur l’infraction concernée. On ignore ce qu’A.Y.________ a dit à sa compagne en lui faisant rédiger cette lettre. La prévenue n’avait pas

- 29 d’intérêt personnel à cette dénonciation dont elle n’est pas la signataire. La police ne s’adressait pas à elle. A.Y.________ a pu parfaitement agir seul, comme il l’a lui-même d’ailleurs admis (PV aud. 9, p. 6). Au bénéfice du doute, il y a donc lieu d’admettre le grief et de libérer la prévenue du chef de dénonciation calomnieuse. 4.3 4.3.1 L’appelante conteste s’être rendue coupable du vol de deux passeports (cas 4 de l’acte d’accusation [cf. supra consid. 2.4 dans la partie « En fait »]). Elle relève que ces documents devaient servir à obtenir frauduleusement des cartes de crédit et qu’elle a été libérée de tout soupçon d’abus de carte de crédit, de sorte qu’il était illogique de penser qu’elle avait pu soustraire ces papiers. Elle émet l’hypothèse que ce serait A.Y.________ qui aurait lui-même volé les passeports. 4.3.2 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés au considérant 3.2.2 ci-dessus auquel il est renvoyé. 4.3.3 Là encore, c’est la coïncidence du passage officiel de la prévenue dans les locaux du Centre de [...] et du vol des passeports retrouvés en possession de B.Y.________ qui ne laisse pas de doute sur la réalité du vol. Mais il n’est pas exclu que ce soit A.Y.________ qui, accompagnant son amie (PV aud. 9, p. 3), ait opéré la soustraction ; il était soupçonné, au départ (dossier F), et il a été condamné pour recel (cf. consid. 3.4.3 supra). Le rapport de police estime seulement « intéressant de relever » la coïncidence du passage de la prévenue au Centre à l’époque du vol (dossier F, P. 6). A.Y.________, en niant savoir quoi que ce soit à ce sujet (jugt, p. 7), ment à l’évidence, B.Y.________ reconnaissant que c’était son frère qui lui avait donné ces passeports (dossier E, P. 25). Contrairement à son coprévenu, l’appelante n’a pas de casier judiciaire, et on peine à imaginer qu’elle ait volé seule, sans passer par son ami A.Y.________. Au bénéfice du doute, il y a donc également lieu d’abandonner l’accusation de vol pour ce cas. 4.4

- 30 - 4.4.1 L’appelante conclut au versement en sa faveur, en cas d’acquittement, d’une indemnité de 1'000 fr. à titre de réparation morale, et d’une indemnité de 600 fr. pour ses frais de déplacement et de garde. 4.4.2 Si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité pour le dommage économique subi et à une réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. b et c CPP). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral notamment si le prévenu a rendu plus difficile la conduite de la procédure (art. 430 al. 1 let. a CPP). 4.4.3 En première instance, la prévenue n’a réclamé que 600 fr. en application de l’art. 429 al. 1 let. b CPP (jugt, pp. 5 et 11), sans toutefois produire aucune pièce justificative de frais de déplacement ou de garde. De plus, elle continue à protéger son coprévenu en refusant de répondre à certaines questions et en mentant sur certains points. Dans ces circonstances, il est exclu de lui allouer une indemnité pour des frais ou un tort moral. 4.5 4.5.1 En application de l’art. 261 al. 1 let. b CPP, l’appelante demande la destruction de toutes les données signalétiques la concernant récoltées en cours d’enquête. 4.5.2 Selon l’art. 261 al. 1 let. b CPP, les données signalétiques d’un prévenu ne peuvent être conservées que jusqu’à l’entrée en force de la décision, lorsque, notamment, la personne en cause a été acquittée pour d’autres raisons que l’irresponsabilité. 4.5.3 La conclusion de l’appelante n’est pas une conclusion d’appel proprement dite, le jugement de première instance ne portant pas sur ce

- 31 point. C’est une requête qu’il lui faudra présenter à qui de droit une fois le jugement définitif et exécutoire. Cette conclusion doit donc être rejetée. 4.6 4.6.1 L’appelante conclut aussi à la restitution des objets séquestrés. 4.6.2 La teneur des art. 192 al. 1 CPP et 69 al. 1 CP a été rappelée au considérant 3.7.2 ci-dessus auquel il est renvoyé. 4.6.3 Comme son coprévenu (cf. consid. 3.7.3 supra), l’appelante n’indique pas quels objets séquestrés devraient lui être restitués. Cette conclusion doit donc être rejetée, pour ce même motif. 4.7 4.7.1 L’appelante conclut à ce que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat. 4.7.2 Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 4.7.3 Force est de constater qu’acquittée de l’ensemble des chefs d’accusation, l’appelante a eu raison de s’opposer à l’ordonnance pénale et que les frais engendrés par l’enquête pénale en relation avec ces faits se sont révélés inutiles en ce qui la concerne, l’intéressée ayant toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés. Certes, l’appelante a manifestement menti sur certains points, mais un prévenu a le droit de mentir, de sorte qu’on ne peut lui reprocher d’avoir compliqué l’enquête de manière illicite. Partant, les frais de première instance, mis à sa charge par le Tribunal correctionnel, doivent être supportés par l’Etat.

- 32 - 5. En définitive, l’appel d’A.Y.________ doit être rejeté, celui de D.________ partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le défenseur d’office d’A.Y.________ a produit une liste d’opérations (P. 110) faisant état d’une activité de 22h10, soit 1h40 par l’avocat breveté et 20h30 par l’avocat-stagiaire, y compris la durée de l’audience d’appel. Considérant que c'est le même mandataire qui a effectué le travail en première et en deuxième instances, qu'il connaissait ainsi parfaitement le dossier et que l’appelant n’a pas à s’acquitter des frais liés à la formation du stagiaire de son défenseur d’office, il y a lieu de réduire de 4 heures le total (16h30) annoncé pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire en lien avec la « procédure » (à savoir les postes « prise de connaissance du dossier », « recherches et rédaction », « Déclaration d’appel motivée », « corrections et compléments » et « préparation audience Cour d’appel pénale »). On retranchera également les 30 minutes comptabilisées au tarif d’avocat breveté en relation avec le poste « Etude & suivi du dossier – Jugement motivé du Tribunal de police », cette opération devant être indemnisée par la première instance. Enfin, il sera alloué une indemnité forfaitaire de 80 fr. pour le déplacement de l’avocat-stagiaire à l’audience d’appel en lieu et place des 2 heures comptabilisées. C’est donc un total de 15h40 qui doit être retenu, soit 1h10 pour l’avocat breveté et 14h30 pour l’avocat-stagiaire. Ainsi, le montant des honoraires s'élève à 1'805 fr. ([1h10 x 180] + [14h30 x 110]), auxquels s'ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) par 36 fr. 10, une vacation par 80 fr. et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout par 147 fr. 90, de sorte que c'est une indemnité totale de 2'069 fr. qui sera allouée à Me Nicola Meier pour la procédure d’appel. Au vu de la liste d’opérations produite par Me François Chanson (P. 111), défenseur d’office de D.________, dont il n'y a lieu de

- 33 s'écarter que pour rectifier le temps de l’audience à 1 heure en lieu et place des 3 heures comptabilisées, c’est une indemnité de 2'680 fr. 05, correspondant à 12h54 d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 46 fr. 45 de débours au taux de 2% (et non de 5% comme annoncé par l’avocat), à 120 fr. de vacation et à 191 fr. 60 de TVA sur le tout, qui doit lui être allouée. Vu l'issue de la cause déférée en appel, l’émolument d’audience et de jugement, par 3'040 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), sera mis par moitié, soit par 1'520 fr., à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Celui-ci supportera également l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Malgré le rejet de conclusions très accessoires de l’appelante, il y a lieu, vu son acquittement complet, de laisser le solde des frais ainsi que l’indemnité due à son défenseur d’office à la charge de l’Etat. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Enfin, le dispositif communiqué aux parties le 19 avril 2023 comporte une erreur manifeste à son chiffre III en ce sens que c’est le chiffre X et non le chiffre IX du dispositif du jugement attaqué qui est réformé. Il y a lieu de rectifier d’office cette erreur (art. 83 al. 1 CPP).

- 34 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à A.Y.________ les art. 34, 41 al. 1 let. a, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 69 al. 1, 147 al. 1, 22 al. 1 ad 147 al. 1, 160 ch. 1 al. 1, 286, 303 ch. 1 CP ; 192 al. 1, 398 ss CPP, appliquant à D.________ les art. 69 al. 1 CP ; 192 al. 1, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’A.Y.________ est rejeté. II. L’appel de D.________ est partiellement admis. III. Le jugement rendu 6 septembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est réformé aux chiffres V à VII, X et XI de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : « I. constate qu’A.Y.________ s’est rendu coupable des infractions d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de recel, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de dénonciation calomnieuse ; II. condamne A.Y.________ à une peine privative de liberté de 5 (cinq) mois, avec sursis pendant 5 (cinq) ans ; III. condamne A.Y.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, avec sursis pendant 5 (cinq) ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; IV. condamne A.Y.________ à 600 fr. (six cents francs) d’amende, convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ; V. libère D.________ des fins de la poursuite pénale ; VI. supprimé ; VII. supprimé ;

- 35 - VIII. dit que les objets séquestrés sous fiches n°48584 et n°56316 sont maintenus au dossier à titre de pièces à conviction ; IX. met une partie des frais de la procédure par 15'329 fr. 45, ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office à hauteur de 7'974 fr. 15 à charge d’A.Y.________ ; X. laisse à la charge de l’Etat le solde des frais, par 15'503 fr. 95, montant comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, Me François Chanson, par 9'375 fr. 55 ; XI. dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.Y.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre IX ci-dessus. » IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'069 fr. est allouée à Me Nicola Meier. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'680 fr. 05 est allouée à Me François Chanson. VI. La moitié des frais communs d’appel, par 1'520 fr., et l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IV cidessus, par 2'069 fr., sont mis à la charge d’A.Y.________, soit un total de 3'589 fr., le solde, par 4'200 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ au chiffre V ci-dessus, étant laissé à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité de défense d’office allouée à Me Nicola Meier au chiffre IV ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par A.Y.________ dès que sa situation financière le permet. VIII. Le jugement est exécutoire.

- 36 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 avril 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicola Meier, avocat (pour A.Y.________), - Me François Chanson, avocat (pour D.________), - [...], - [...], - [...], - Service [...], - [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), - Service de la population, par l'envoi de photocopies.

- 37 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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