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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE11.001451

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,873 mots·~39 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 399 PE11.001451-ACP COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 28 septembre 2016 __________________________ Composition : Mme FAVROD , présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Bonjour * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, X.________, prévenue, représentée par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé, P.________, partie plaignante, représentée par Me Aline Bonard, conseil d’office à Lausanne, intimée.

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- 12 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 2 février 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance et d’éducation à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, avec sursis durant 2 (deux) ans (I), a condamné M.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et pornographie à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois (II), a dit que M.________ est le débiteur de P.________ d’un montant de 7'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2011 à titre d’indemnité pour tort moral (III), a ordonné la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° 48690, 48983, 48984, 51493, 55660, 56271, 56272 (IV), a fixé l’indemnité due à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de X.________, à 9'828 fr., TVA et débours compris, dont 3'000 fr. ont d’ores et déjà été versés (V), a fixé l’indemnité due à Me Adrien Gutowski, défenseur d’office de M.________, à 9'568 fr. 80, TVA et débours compris (VI), a fixé l’indemnité due à Me Aline Bonard, conseil d’office de P.________, à 12'027 fr. 10, TVA et débours compris, dont 7'120 fr. ont d’ores et déjà été versés (VII), a mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 22'591 fr. 15 à la charge de X.________ (VIII), a mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 38'201 fr. 90 à la charge de M.________ (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de M.________ et de X.________ le permet (X). B. a) Par annonce du 3 février 2016, puis déclaration motivée du 7 mars 2016, X.________ (ci-après : X.________) a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle est condamnée pour complicité d’actes d’ordre sexuel avec

- 13 des enfants et violation du devoir d’assistance et d’éducation à une peine pécuniaire de cent huitante jours au maximum, le montant du jouramende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, qu’elle est libérée du chef de prévention de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants concernant la séance photographique qui s’est déroulée entre septembre et novembre 2010 et qu’il est constaté qu’elle a été mise au bénéfice d’un classement concernant les faits survenus à Paris en décembre 2010 et est donc libérée du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants à ce titre. Le 31 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel joint contre ce jugement en concluant à ce que X.________ soit condamnée à une peine privative de liberté de vingt mois, avec sursis pendant deux ans. b) Par annonce du 5 février 2016, puis déclaration motivée du 8 mars 2016, M.________ a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de trente mois dont six mois ferme et vingt-quatre mois avec sursis. Le 31 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel joint contre ce jugement en concluant à ce que M.________ soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. M.________ 1.1 M.________ est né le [...] 1966. Cadet d’une fratrie de deux enfants, il a été élevé par sa mère dans un climat empreint d’alcool et de violence. Après avoir réussi un certificat fédéral de capacité (CFC) de facteur, le prévenu a œuvré dans cette profession pendant plusieurs années avant de s’orienter dans la vente et la représentation. Il émarge actuellement aux services sociaux et a fait une demande AI, qui est

- 14 toujours en cours. Il fait l’objet d’un suivi psychothérapeutique auprès de la Consultation [...], à [...] (P. 208) ; il a déclaré à l’audience d’appel qu’il était d’accord de suivre un traitement ambulatoire thérapeutique auprès de spécialistes du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ciaprès : SMPP). 1.2 Le casier judiciaire du prévenu fait état des trois condamnations suivantes : - 13.11.2007 : Préfecture de Cossonay, violation grave des règles sur la circulation routière, 20 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, et 400 fr. d’amende ; - 25.05.2009 : Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, pornographie, 30 jours-amende à 30 francs ; - 04.03.2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour voies de fait et menaces qualifiées, 20 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, et 500 fr. d’amende. 1.3 Dans le cadre de la présente procédure, M.________ a été soumis à une expertise psychiatrique (P. 78). Les experts ont mis en évidence chez le prévenu un trouble mixte de la personnalité dépendante et immature. S’il a globalement gardé, au moment des faits, une capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes, sa faculté à se déterminer d’après cette appréciation était toutefois restreinte dans une mesure légère. Le risque de récidive est par ailleurs jugé faible à moyen dans des infractions de même nature. Enfin, un traitement ambulatoire psychothérapeutique sur une base volontaire, susceptible de diminuer le risque de récidive, est préconisé par les experts (P. 78. p. 8). Il ne serait pas entravé dans son application ni ses chances de succès amoindries notablement par l’exécution d’une peine privative de liberté, étant précisé que l’expertisé suit déjà une psychothérapie et qu’il a noué une solide alliance avec son thérapeute (P. 93). 2. X.________

- 15 - 2.1 X.________ est née le [...] 1977 en Pologne, pays dont elle est originaire. Aînée d’une famille de trois enfants et élevée par sa mère, elle a été scolarisée en Pologne avant d’effectuer un apprentissage de pâtissière. Arrivée en Suisse en 2001, elle est mère de deux enfants, P.________, née le [...] 1996, et [...], né le [...] 2003. Par décision du 7 novembre 2011, la garde de sa fille, P.________, lui a été retirée (P. 68) avant de lui être restituée le 14 janvier 2013. La prévenue n’a pas la garde de son fils, confiée à son père. X.________ dispose d’une rente AI et de prestations complémentaires. Elle bénéficie actuellement d’un suivi psychiatrique une fois par mois. 2.2 Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge. 2.3 Dans le cadre de la présente procédure, X.________ a été soumise à une expertise psychiatrique (P. 79). Les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité de type dépendant, lequel a participé à diminuer de façon légère sa capacité volitive au moment des faits mais l’appréciation du caractère illicite des actes est pleinement conservée. Le risque de récidive est qualifié de faible, dès lors qu’elle semble avoir pris conscience des conséquences judiciaires auxquelles elle est confrontée et que le suivi psychothérapique dans lequel elle semble s’être investie lui permet de prendre conscience de sa fragilité psychologique et de sa difficulté à assumer ses responsabilités (P. 79, p. 11). 3. 3.1 A son domicile à Servion, entre le mois de janvier 2010 et le 21 avril 2010, sous le prétexte fallacieux de vouloir mettre en garde P.________, la fille de son amie X.________, alors âgée de 14 ans, contre les dangers d’Internet, M.________ a téléchargé des fichiers de pornographie enfantine par le biais du logiciel eMule en saisissant des critères de recherches lui permettant d’obtenir automatiquement ce type de fichiers, permettant par la même occasion à n’importe quel autre internaute intéressé par le même genre de fichiers de se les procurer. L’enquête a

- 16 mis en évidence plus de 462 vidéos de pornographie enfantine sur un ordinateur appartenant au prévenu. 3.2 Au même endroit, à environ quatre reprises en 2010, sous le prétexte fallacieux de lui prodiguer un massage de remise en place des énergies, dont deux fois après lui avoir préalablement demandé d’ôter tous ses vêtements et une fois après s’être lui-même entièrement dévêtu, M.________ a massé notamment les seins et les fesses de P.________. Bien que cette dernière lui ait clairement dit que ces massages ne lui plaisaient pas, M.________ a persisté à les lui prodiguer. X.________ n’est par ailleurs pas intervenue pour faire cesser les agissements de son compagnon quand bien même sa fille lui avait confié que le précité lui avait touché les seins, mettant en danger le développement psychique de cette dernière, qui a dû, ensuite des faits, consulter un psychologue. 3.3 A une occasion en 2010, M.________ et X.________ ont montré à P.________ une caisse remplie de « sex toys » et lui ont proposé d’en essayer un. 3.4 Plusieurs fois en 2010, dont certaines en présence de X.________, qui n’est pas intervenue pour faire cesser les agissements, M.________ a donné des tapes sur les fesses de P.________ et lui a touché les seins, prétextant après coup ne pas avoir fait exprès. 3.5 A diverses reprises en 2010, M.________ a, de manière insistante, proposé à P.________ de la prendre en photos sous le prétexte de lui permettre d’accepter son corps et de reprendre confiance en elle. Cette dernière a fini par accepter. Le prévenu en a profité pour, lors d’une session de photographies faite entre les mois de septembre et novembre 2010, lui demander de se déshabiller. P.________ n’a pas osé refuser de peur de créer des tensions entre sa mère et le prévenu. M.________ a ainsi pris des clichés de l’adolescente d’abord en sous-vêtements puis nue, après lui avoir demandé d’écarter les jambes et lui faire prendre des poses à connotation sexuelle évidente.

- 17 - 3.6 Dans le courant de l’année 2010, prétextant lui faire une surprise, M.________ a emmené P.________ dans la boutique de [...], pierceur à [...], et lui a annoncé que c’était pour lui faire poser un piercing sur le clitoris. Le prévenu, qui était prêt à assister à l’opération, a ainsi déclaré à [...] que la mère de P.________ était consentante. Ce dernier, constatant la minorité de la jeune fille, a toutefois refusé de procéder à la mise en place du piercing. 3.7 A Paris, en décembre 2010, lors d’un séjour touristique, M.________ et X.________ ont entretenu une relation sexuelle devant P.________ qui partageait la même chambre qu’eux. Le prévenu l’a incitée à regarder. P.________ a déposé plainte le 23 mars 2011. Elle l’a retirée le 6 mars 2013 s’agissant de l’aspect pénal de l’affaire tout en conservant sa qualité de partie plaignante au civil. E n droit : I. 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels formés par M.________ et X.________ ainsi que les appels joints formés par le Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

- 18 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_574/2015 du 25 février 2016 consid. 1.1 et la référence citée). II. Appel de X.________ 1. Dans un premier moyen, X.________ fait valoir qu’elle ignorait tout des conditions dans lesquelles M.________ avait pris des photographies de sa fille, P.________, lors de la séance qui s’est déroulée entre septembre et novembre 2010. Elle invoque, à cet égard, que les déclarations de sa fille la disculperaient et qu’elle aurait immédiatement demandé à son compagnon de détruire les photographies en question lorsqu’elle les a vues. 1.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Au stade de l'appréciation des preuves, le grief d'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves,

- 19 la présomption d'innocence (art. 10 CPP) est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressé (TF 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 Les premiers juges ont écarté les déclarations de X.________ et ont retenu que la séance de photographies réalisée par M.________ avait eu lieu au su et au vu de cette dernière, même si elle s’était absentée durant une partie de celle-ci. Ils ont par ailleurs considéré que, connaissant le prévenu, X.________ ne pouvait ignorer que tout ou partie des photographies qu’il prendrait de l’adolescente aurait une connotation sexuelle (cf. jgt p. 20). Dans sa première audition du 28 janvier 2011 (PV aud. 1, p. 3), P.________ a expliqué que sa mère, X.________, était au courant et d’accord avec la séance de photographies organisée par M.________, qu’elle se trouvait pendant ce temps-là dans la cuisine et qu’elle lui avait dit que son beau-père avait effacé les photographies. Entendue une seconde fois le 24 juillet 2014 (P. 161, ch. 8 à 12 et 15 à 16), l’adolescente a précisé ses déclarations en ce sens que sa mère était effectivement d’accord que M.________ prenne des clichés d’elle, mais qu’elle pensait qu’il s’agissait de photographies normales et qu’elle se ne trouvait pas dans la pièce au moment des faits. P.________ a également indiqué qu’elle ne se souvenait pas si sa mère était « en commissions » ou dans une autre pièce et si elle était venue pendant la séance. Elle a également rapporté que X.________ avait « engueulé » M.________ lorsqu’elle avait vu les photographies et qu’elle lui avait immédiatement demandé de les effacer. On relèvera par ailleurs qu’entre ces deux auditions, P.________ s’était réconciliée avec sa mère, était retournée vivre chez elle et avait retiré sa plainte. Il faut donc constater que l’adolescente a précisé ses déclarations, qui corroborent

- 20 pour l’essentiel la version de l’appelante, sans que l’on puisse considérer qu’elle s’est contredite. Pour le surplus, le fait que M.________ ait déclaré que sa compagne était présente lors de la séance de photographies n’est pas déterminant dès lors que l’ensemble de ses déclarations manque de crédibilité. Par conséquent, au regard des déclarations de la victime, qui n’indique pas lors de sa première audition que sa mère savait quelles étaient les conditions de la séance de photographies et qui précise, lors de sa seconde audition, que sa mère était d’accord, pensant qu’il s’agirait de clichés « normaux », il demeure un doute sérieux sur la participation de X.________ à cette séance unique. On relèvera également que cette dernière a fait effacer les photographies lorsqu’elle les a vues, ce qui démontre qu’elle les désapprouvait. En outre, dans la mesure où c’est l’unique fois où M.________ faisait ce type de photographies avec P.________, il n’est pas soutenable, et ce même s’il avait déjà fait des photographies pornographiques avec des adultes, que la prévenue ne pouvait que connaître la nature sexuelle des clichés. 1.3 Au vu de ce qui précède, X.________ doit être libérée, au bénéfice du doute, du chef d’accusation de complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants s’agissant de ces faits, qui ne sont pas retenus à son encontre. 2. Dans un second moyen, X.________ invoque une violation du principe ne bis in idem par les premiers juges dès lors que ceux-ci l’ont condamnée pour des faits dont elle avait été libérée par une ordonnance de classement rendue le 18 décembre 2014. 2.1 L'art. 11 al. 1 CPP dispose qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. Cette disposition établit le principe de l’autorité de la chose jugée (ne bis in idem) selon lequel les faits qui ont fait l’objet d’un

- 21 jugement entré en force ne peuvent plus être examinés dans une procédure pénale dirigée contre la même personne. Autrement dit, ce principe interdit qu’une personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits (TF 6B_1194/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad 11 CPP). 2.2 En l’occurrence, il faut constater, avec l’appelante, qu’elle a bénéficié d’une ordonnance de classement du 18 décembre 2014 s’agissant des faits qui se seraient déroulés à Paris au mois de décembre 2010. L’état de fait a été modifié en ce sens. En conséquence, X.________ doit être libérée du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. II. 1. Les peines sont contestées par les prévenus et par le Ministère public. 1.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs

- 22 liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 1 et les références citées). 1.2 A titre de sanctions, le Code pénal fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d’intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d’intérêt général, il suppose l’accord de l’auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l’intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines de prison ou d’arrêt, qui font obstacles à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer d’autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). 1.3 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

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Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT 2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure, il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification trop vaste (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.6). 2. X.________

- 24 - 2.1 X.________ conteste la quotité et le genre de peine qui lui a été infligée. Elle soutient que le prononcé d’une peine pécuniaire de cent huitante jours au maximum, avec sursis pendant deux ans, serait suffisamment dissuasif, dès lors qu’elle doit être libérée sur certains points de l’accusation et qu’elle aurait été très affectée par cette affaire, qui touche sa fille. Le Ministère public soutient au contraire que la peine infligée à la prévenue est trop clémente, compte tenu de la gravité des faits qu’elle a commis et de son comportement dénotant une absence particulière d’empathie envers sa fille adolescente, et il conclut à une peine privative de liberté de vingt mois, avec sursis. 2.2 2.2.1 La Cour de céans fait sienne l’appréciation des premiers juges qui ont qualifié la culpabilité de X.________ de lourde. A juste titre, ils ont retenu à charge qu’elle avait porté atteinte à des biens juridiquement importants, qui plus est à ceux de sa propre fille, le concours d’infractions et sa prise de conscience existante, mais encore faible. A décharge, ils ont tenu compte de sa situation personnelle, de ses aveux, dans une certaine mesure, et de la diminution légère de sa responsabilité pénale. Même si certains faits retenus par le tribunal de première instance, soit la participation de la prévenue à la séance de photographies et les actes qui sont survenus à Paris, ne sont pas retenus par la Cour de céans, la culpabilité de X.________ demeure lourde. En effet, force est de constater qu’elle a porté atteinte au développement psychique de sa fille pendant plusieurs mois. Elle s’est ainsi non seulement abstenue d’intervenir lorsque M.________ massait, par exemple, les fesses et les seins de l’adolescente, mais elle a en plus participé à certains actes en proposant notamment à sa fille d’essayer un sex toy. Plusieurs infractions entrent par ailleurs en concours. La prévenue a privilégié sa relation amoureuse au bien de sa fille, qu’elle a gravement mis en péril ; en outre, les faits se sont inscrits dans la durée.

- 25 - Par ailleurs, s’il est vrai que X.________, qui se décrit sous l’emprise de son compagnon et donc incapable de réagir, est atteinte d’un trouble de la personnalité de type dépendant dont découle une diminution légère de sa capacité volitive, selon l’expertise psychiatrique qui est convaincante, il n’en demeure pas moins que sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes était pleinement conservée. Ses dénégations en cours de procédure, sa manière de toujours se présenter comme la victime de son compagnon en minimisant ses propres actes, mais surtout sa façon de faire porter la responsabilité de ses actes sur sa fille qu’elle décrit comme demanderesse sont détestables et démontrent que sa prise de conscience de la gravité objective de son comportement est partielle. A décharge, il y a lieu de retenir la diminution légère de sa responsabilité, sa situation personnelle, ses aveux partiels, mais aussi les efforts faits pour renouer avec sa fille et le suivi psychothérapeutique auquel elle se soumet. 2.2.2 S’agissant du genre de peine, on ne saurait soutenir que le prononcé d’une peine pécuniaire serait équivalent à celui d’une peine privative de liberté, compte tenu de la gravité des infractions commises, de la prise de conscience très partielle et de la lourde faute de X.________. La menace d’une sanction sous la forme d’une détention paraît la seule envisageable pour sanctionner le comportement de la prévenue et pour qu’elle prenne conscience de la gravité de ses actes. 2.3 Au vu de ce qui précède et dès lors que certains faits ne sont finalement pas retenus par la Cour de céans, une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant deux ans, doit être infligée à X.________, ce qui entraîne l’admission partielle de son appel et le rejet de l’appel joint du Ministère public. 3. M.________

- 26 - 3.1 M.________ fait valoir une violation de l’art. 43 CP et soutient que les premiers juges se sont fondés sur une appréciation erronée du pronostic quant à son comportement futur, celui-ci devant tout au plus être qualifié de mitigé. Il soutient qu’il aurait reconnu avoir commis une erreur, exprimé des regrets et pris conscience du caractère inadéquat de ses actes, adhérant au principe d’une réparation du tort moral. En outre, l’appelant considère que les premiers juges n’ont pas tenu compte de son inexpérience, du fait qu’il n’avait pas réussi à tracer la limite entre sa vie de célibataire libertin et sa nouvelle vie de père de famille ainsi que du fait qu’il s’était soumis, sur une base volontaire, à un traitement psychothérapeutique. Il invoque en outre que le risque qu’il récidive serait jugé faible à moyen, selon l’expertise. Le Ministère public considère que la peine privative de liberté infligée à M.________ est trop clémente eu égard à la gravité des actes qui lui sont reprochés. 3.2 En ce qui concerne la question de la quotité de la peine, il y a lieu, comme les premiers juges, de retenir que la culpabilité de M.________ est extrêmement lourde. Le prévenu s’est en effet livré pendant près d’un an à des actes d’ordre sexuel sur la fille adolescente de sa compagne, sous prétexte de l’aider, la confrontant et l’associant à ses fantasmes sexuels sans aucun égard pour sa jeunesse, sa naïveté et sa fragilité. Les infractions qui lui sont reprochées entrent par ailleurs en concours et le prévenu a récidivé quelques mois seulement après avoir été condamné une première fois pour pornographie, soit dans le même domaine d’infractions. On retiendra en outre son absence de prise de conscience, dès lors qu’il a, tout au long de l'instruction et encore aux débats de première instance, persisté dans ses dénégations, reportant ainsi sans cesse la responsabilité de ses actes sur la jeune fille, la décrivant comme sexuellement très demanderesse, et ne faisant preuve d’aucune empathie. A décharge, les premiers juges ont tenu compte, à juste titre, de sa situation personnelle, de ses quelques aveux très partiels, ainsi que de la diminution de responsabilité légère et de la tentative. Il y a lieu de tenir compte également des regrets exprimés même si le prévenu semble

- 27 surtout regretter les conséquences pour lui de ses actes et pas pour sa victime, et du fait qu’il se soumet sur une base volontaire à un suivi psychothérapeutique. Au vu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de trente mois infligée par les premiers juges paraît suffisante pour sanctionner son comportement. 3.3 M.________ considère que la peine qui lui a été infligée devrait être assortie d’un sursis partiel, dès lors que le pronostic quant à son comportement futur serait mitigé. 3.3.1 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. L’art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d’autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi

- 28 - TF 6B_510/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.1 et TF 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1). Pour qu’il y ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l’octroi du sursis à l’exécution d’au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu’il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l’auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et les références citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1 et les références citées). Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge détermine la durée du délai d’épreuve en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010 du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées). Aux termes de l’art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive. La loi prévoit expressément que la règle de

- 29 conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychiques. Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible (TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6 et les références citées). 3.3.2 En l’occurrence, il est vrai que M.________ a déjà été condamné le 25 mai 2009 pour avoir téléchargé des fichiers pédophiles, que le risque qu’il récidive est jugé faible à moyen à dire d’experts, et que, comme l’avaient déjà relevé les premiers juges, il ne semble toujours pas, malgré le temps écoulé, avoir pris réellement conscience de son comportement fautif et de ses déviances, tout en expliquant être suivi psychologiquement depuis les événements de 2010. Ainsi, même s’il a reconnu, lors de l’audience d’appel, avoir commis des erreurs, force est de constater que le prévenu continue à se poser en victime, notamment de son inexpérience des liens familiaux et de son libertinage. Il faut toutefois relever qu’il bénéficie depuis environ six ans sur une base volontaire d’un suivi psychothérapeutique. Or celui-ci est devenu au fil du temps davantage une psychologie de soutien qu’une thérapie visant à pallier le risque de récidive. En effet, si M.________ a, dans un premier temps, bénéficié d’un suivi auprès du Dr [...], médecin psychiatre au courant de son passé judiciaire pénal et de ses troubles, il l’a toutefois interrompu en septembre 2014 pour des raisons de pures commodités personnelles, soit des trajets qu’il qualifie de trop longs. Il a par la suite repris une psychothérapie auprès de la Consultation [...] à [...], pour un trouble dépressif récurrent avec syndrome somatique avec une tendance suicidaire peu élevée (P. 208), d’abord auprès d’ [...], psychologue spécialiste en psychothérapie et psychologie légale, puis, parce que ce dernier « le secouait trop » (cf. déclaration du prévenu, p. 3 supra), auprès de [...], psychologue clinicienne. Ces changements de thérapeutes démontrent une volonté claire de M.________ d’éviter à avoir à affronter les faits, passant en effet d’un médecin psychiatre connaissant ses antécédents judiciaires à une psychologue clinicienne traitant principalement de ses troubles dépressifs et tendances suicidaires. Ainsi, le suivi actuel est peut-être propre à soulager ses problèmes d’humeur mais pas à pallier le risque de récidive.

- 30 - Par ailleurs, dans le cadre de l’expertise psychiatrique de M.________, si les experts ont indiqué qu’un traitement psychothérapeutique imposé n’avait pas lieu d’être, ils ont cependant relevé qu’un traitement psychothérapeutique ambulatoire était susceptible de diminuer la vulnérabilité de l’expertisé, ce qui diminuerait en conséquence le risque de récidive (P. 78 p. 7 et 8). Il apparaît essentiel que M.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique adéquat. L’appelant a certes adhéré sur une base volontaire à un suivi, mais cela ne suffit pas dès lors qu’il se soustrait aux soins des spécialistes Un traitement ambulatoire par le SMPP s’impose et doit donc être ordonné. C’est ce suivi, sous forme de règle de conduite, et le fait que le prévenu ne conteste plus les faits en appel qui permettent de retenir un pronostic mitigé et de suspendre l’exécution de la moitié de la peine. La durée du délai d’épreuve sera de très longue durée et ainsi assortie d’une règle de conduite consistant en un traitement thérapeutique ambulatoire auprès du SMPP – auquel le prévenu adhère. 4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de trente mois, dont la moitié est suspendue avec un sursis pendant cinq ans, celui-ci étant assorti d’une règle de conduite consistant en un suivi d’un traitement thérapeutique ambulatoire auprès du SMPP dès son entrée en détention, doit être infligée à M.________. Il est en effet important qu’il soit suivi dès son incarcération également pour pallier d’éventuels troubles suicidaires. L’appel doit donc être partiellement admis. III. En définitive, les appels de X.________ et de M.________ doivent être partiellement admis et les appels joints du Ministère public rejetés. Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure d’appel, par 3'232 fr. 20, constitués de l’émolument de jugement, par 2'710 fr., (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée à Me Aline Bonard, conseil d’office de P.________, par

- 31 - 522 fr. 20, seront mis par un quart, soit par 808 fr. 05, à la charge de M.________, et par un quart, soit par 808 fr. 05, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. M.________ et X.________ supporteront en outre chacun la moitié de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Me Aline Bonard, conseil d’office de P.________ a produit une liste d’opérations faisant état 2 heures et 36 minutes (P. 204), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 522 fr. 20 lui sera par conséquent allouée. Me Adrien Gutowski, défenseur de M.________, a produit une liste d’opération faisant état de 22 heures et 5 minutes pour la procédure d’appel (P. 206). Le temps allégué apparaît toutefois excessif compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et du fait que seule la quotité de la peine est contestée. En outre, la liste produite ne permet pas de distinguer les opérations effectuées par l’avocat de celles réalisées par son stagiaire. Il convient par conséquent de retenir un total de 6 heures pour l’activité déployée par Me Adrien Gutowski au tarif horaire de 180 fr., 12 heures pour celle déployée par l’avocat-stagiaire, une vacation à 120 fr., 50 fr. de débours, auxquels s’ajoute la TVA, par 205 fr. 60, ce qui correspond à une indemnité de 2'775 fr. 60. Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de X.________, a pour sa part produit une liste d’opérations faisant état de 9 heures pour la procédure d’appel (P. 207), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Une indemnité de 1'947 fr. 80, TVA, débours et vacation inclus, lui sera donc allouée. Enfin, il s’avère que le dispositif adressé aux parties le 30 septembre 2016 contient une lacune. Il n’indique plus, à juste titre, que X.________ est condamnée pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, mais il omet de mentionner qu’elle est libérée de cette infraction. En outre, il comporte une erreur de plume concernant la condamnation de X.________ dans la mesure où il est indiqué qu’elle est condamnée à une

- 32 peine privative de liberté de « 10 (douze) mois » au lieu de « 10 (dix) mois ». S’agissant d’erreurs manifestes, le dispositif doit être modifié d’office en application de l’art. 83 CPP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant à X.________ les articles 19, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 22 ad 187 ch. 1, 25 ad 187 ch. 1, 219 CP et 398 ss CPP, appliquant à M.________ les articles 19, 40, 42 al. 1, 43 al. 1, 44 al. 2, 47, 49 al. 1, 187 ch. 1, 22 ad 187 ch. 1, 189 ch. 1, 22 ad 189 CP, 197 ch. 3a CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de X.________ est partiellement admis. II. L’appel joint du Ministère public en tant qu’il porte sur l’appel de X.________ est rejeté. III. L’appel de M.________ est partiellement admis. IV. L’appel joint du Ministère public en tant qu’il porte sur l’appel de M.________ est rejeté. V. Le jugement rendu le 2 février 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I et II de son dispositif et par l’ajout de chiffres, Ibis, IIbis et IIter, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. condamne X.________ pour tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, complicité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et violation du devoir d’assistance et d’éducation à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois, avec sursis durant 2 (deux) ans ;

- 33 - Ibis. libère X.________ de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants ; II. condamne M.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle et pornographie à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ; IIbis. suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur 15 (quinze) mois et fixe un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans à M.________ ; IIter. fixe à M.________ comme règle de conduite au sens de l’art. 44 al. 2 CP qu’il suive un traitement thérapeutique ambulatoire auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) dès son entrée en détention ; III. dit que M.________ est le débiteur de P.________ d’un montant de 7'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2011 à titre d’indemnité pour tort moral ; IV. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° 48690, 48983, 48984, 51493, 55660, 56271, 56272 ; V. fixe l’indemnité due à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de X.________, à 9'828 fr. TVA et débours compris, dont 3'000 fr. ont d’ores et déjà été versés ; VI. fixe l’indemnité due à Me Adrien Gutowski, défenseur d’office de M.________, à 9'568 fr. 80, TVA et débours compris ; VII. fixe l’indemnité due à Me Aline Bonard, conseil d’office de P.________, à 12'027 fr. 10, TVA et débours compris, dont 7'120 fr. ont d’ores et déjà été versés ; VIII. met une partie des frais de la cause, arrêtée à 22'591 fr. 15 à la charge de X.________; IX. met une partie des frais de la cause, arrêtée à 38'201 fr. 90 à la charge de M.________;

- 34 - X. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseurs et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière de M.________et X.________ le permet. » VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'775 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Adrien Gutowski. VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'947 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz. VIII.Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 522 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aline Bonard. IX. Les frais communs d'appel, par 3'232 fr. 20, y compris l’indemnité allouée sous chiffre VIII ci-dessus, sont mis par un quart, soit par 808 fr. 05, à la charge de M.________ et par un quart, soit par 808 fr. 05, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. X. Les indemnités de leurs défenseurs d’office respectifs sont mises pour moitié à la charge de M.________, soit par 1'387 fr. 80, et de X.________, soit par 973 fr. 90, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XI. M.________ et X.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de leurs défenseurs d’office respectifs prévue aux chiffres VI et VII ci-dessus et le quart de l’indemnité en faveur du conseil d’office de P.________ prévue au chiffre VIII ci-dessus, que lorsque leur situation financière le permettra. La présidente : La greffière :

- 35 -

- 36 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 septembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Adrien Gutowski (pour M.________), - Me Raphaël Brochellaz (pour X.________), - Me Aline Bonard (pour P.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, par l'envoi de photocopies.

- 37 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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