654 TRIBUNAL CANTONAL 269 PE11.000004-AMI JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 3 décembre 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, avocat de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 7 - E n fait : A. Par jugement du 9 août 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré Q.________ du chef d'accusation de vol (I), constaté qu'il s'est rendu coupable d'abus de confiance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de deux jours de détention avant jugement (III), l'a condamné à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à six jours (IV), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire prévue sous chiffre III ci-dessus pour une durée de deux ans (V), dit que Q.________ est le débiteur de la Banque [...] et lui doit immédiat paiement d'un montant de 25'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 décembre 2010 (VI), ordonné la confiscation et la destruction des stupéfiants ainsi que du DVD séquestrés sous fiche N° 48548 et la restitution à Q.________ des deux documents séquestrés sous fiche N° 48548 (VII) et mis les frais de la cause, arrêtés à 6'450 fr., à la charge de Q.________ (VIII). B. Le 13 août 2012, Q.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 10 septembre 2012, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel (I) et à la modification du jugement attaqué en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol et d’abus de confiance, qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de contravention à la LStup, qu'il est condamné à une amende de 600 fr, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à six jours, et que l’indemnité suivante, au sens de l’art. 429 CPP, doit lui être versée, à la charge de l’Etat : 9'500 fr. à titre de frais de défense, 6'545 fr. 95 à titre de perte économique, 2'000 fr. à titre de tort moral et 400 fr. à titre d’indemnisation pour les deux jours de détention subis (II). Le 3 octobre 2012, le Ministère public a indiqué qu'il renonçait à déposer un appel joint et qu'il s'en remettait à justice quant à la
- 8 recevabilité de l'appel. Dans ses déterminations du 26 octobre 2012, il a conclu au rejet de l'appel par adoption des motifs du tribunal de police. C. Les faits retenus par la cour de céans sont les suivants : 1.1 Le prévenu Q.________, né en 1983, a été élevé par ses parents et a effectué toute sa scolarité obligatoire à [...]. Titulaire d'un CFC d'employé de commerce, il a commencé à travailler dans le domaine bancaire en 2005, d'abord auprès du [...], puis d'[...]. Il a toutefois dû abandonner son activité au service de cette dernière banque du fait des restructurations entreprises au printemps de l'année 2009. Il s'est ensuite vu confier une mission d'une durée déterminée auprès de la Banque [...] du 31 mai 2010 au 31 janvier 2011, en remplacement d'une collaboratrice en congé maternité. Cette activité a pris fin le 27/28 décembre 2010 en relation avec les faits décrits plus loin. Depuis lors, le prévenu travaille comme courtier en assurances et en immeubles. Il n'a aucune fortune et évalue ses dettes à quelques milliers de francs actuellement. Il a dû retourner vivre chez ses parents, qui l'aident à désintéresser ses créanciers. Son casier judiciaire est vierge. Dans le cadre de la présente enquête, il a été détenu du 2 au 3 janvier 2011, soit durant deux jours. 1.2 Le prévenu a été déféré par acte d'accusation établi le 19 avril 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour répondre de l'infraction de vol. Il lui est reproché d'avoir, le 27 décembre 2010, indûment prélevé 25'000 fr. dans le coffre de l'agence lausannoise de son employeur. Aucune trace des fonds en question n'a été retrouvée. La gestion du coffre était confiée à trois collaborateurs de la Banque [...], à savoir le prévenu, sa collègue T.________, née en 1968, assistante de gestion et fondée de pouvoir, ainsi qu'une tierce personne qui était alors en vacances (PV aud. 6, p. 5, R. 1; PV aud. 7, p. 5, R. 6 in fine). Au sein de l'agence, seuls les trois employés en question avaient connaissance du code permettant d'ouvrir le coffre et de l'emplacement de la clé. Il incombait le plus souvent au prévenu d'attester de l'état de ce
- 9 coffre à l'issue de chaque journée de travail, même si l'intéressé était également chargé de tâches administratives et du service à la clientèle au guichet. Il s'agissait de dresser l'inventaire de l'argent se trouvant dans la caisse du guichet et de celui demeuré dans le coffre à titre de réserve. Son dernier jour de travail effectif a été le lundi 27 décembre 2010. Le matin de ce même jour, le prévenu a tenté de justifier son retard par le fait qu'il devait accompagner son amie à l'aéroport de Genève-Cointrin. Or, il a été établi durant l'enquête qu'il ne s'était pas rendu à l'aéroport, mais que c'était ses parents qui y avaient acheminé la femme en question. Il ressort des déclarations de T.________ et de son collègue [...], recueillies durant l'enquête, que c’est le prévenu qui s’était chargé des opérations de fermeture du coffre et de contrôle de caisse le 27 décembre 2010 en fin de journée (PV aud. 7, p. 3 et PV aud. 8, p. 3). Le mardi 28 décembre 2010, à 8 h 34, le prévenu a envoyé un sms à sa collègue T.________ pour lui indiquer qu'il était malade et qu'il ne viendrait que l'après-midi (P. 33/2). A 9 h 30, le 28 décembre 2010 encore, il a en outre averti par téléphone le directeur adjoint de la banque, L.________, du fait qu'il ne viendrait pas travailler ce matin (PV aud. 1, p. 1). Il a adressé un nouveau sms à sa collègue ce même jour à 15 h 59 pour lui signaler qu'il serait au travail le lendemain et qu'il se soignait (P. 33/2). Enfin, à 8 h 06 le lendemain 29 décembre 2010, le prévenu a envoyé un dernier message à T.________ pour lui indiquer qu'il allait se rendre chez le médecin, auprès duquel il avait rendez-vous à 9 h 30 (P. 33/2). A compter de ce moment, il a rompu tout contact avec son employeur et avec sa famille, tous essayant vainement de le joindre. L.________ et T.________ ont constaté la différence de caisse de 25'000 fr. déjà mentionnée le 28 décembre 2010, au plus tard dans l'après-midi, lors du contrôle de caisse usuel de fin de journée. Le téléphone portable du prévenu a été momentanément saisi par les enquêteurs et examiné avec l'accord de son propriétaire; sa
- 10 calculette affichait le chiffre de 25'000. Interrogé à ce sujet, il a affirmé qu'il s'agissait d'une coïncidence (PV aud. 2, p. 7, 2e et 3e lignes). 1.3 La Banque [...] a déposé plainte le 31 décembre 2010. Elle a pris, à l'encontre du prévenu, des conclusions civiles à hauteur de 25'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 décembre 2010 (P. 46). Durant l'enquête, T.________ a affirmé n'avoir découvert la disparition des 25'000 fr. que lors du contrôle usuel de caisse effectué en fin de journée, à partir de 16 h 30, le 28 décembre 2010; elle a ajouté qu'elle avait cherché les espèces manquantes dans tous les lieux possibles des locaux de la banque et qu'aucune des écritures passées durant la journée ne portait sur le montant en question (PV aud. 7, p. 4). Pour sa part, L.________ a également indiqué, dans la plainte déposée au nom de la banque, que le découvert de 25'000 fr. avait été décelé le 28 décembre 2010 dans l'après-midi (PV aud. 1 p. 2) et a confirmé cette version des faits lors de son audition en cours d'enquête (PV aud. 6 p. 4, 8e ligne). Il a cependant déclaré aux débats de première instance que cette disparition avait été constatée par T.________ en fin de matinée le même jour déjà (jugement, p. 9, 2e par.). Interrogée durant l'enquête, T.________ a, le 25 janvier 2011, indiqué travailler au service de la banque depuis dix ans. Elle a ajouté n'avoir aucune dette et jouir de l'entière confiance de sa hiérarchie (PV aud. 7, p. 5, R. 7). L.________ a précisé durant l'enquête que, dès lors que seuls le prévenu et T.________ avaient accès à la caisse et au coffre au moment en question, seule cette dernière en disposait durant la journée du 28 décembre 2010, vu l'absence du prévenu à son poste (PV aud. 6, p. 5 in fine). L.________ a ajouté que ses soupçons étaient dirigés uniquement contre le prévenu et qu'il faisait "une entière confiance chez les (sic) autres employés de la banque, notamment Madame T.________ qui est visée par Monsieur Q.________", celle-là étant employée de la banque depuis plus de dix ans et disposant du titre de fondée de pouvoir (PV aud. 6, p. 5, R. 11).
- 11 - 1.4 Tant durant l'enquête qu'aux débats des deux instances, le prévenu a contesté être impliqué dans la disparition des 25'000 francs. Il a notamment mis en cause la gestion des transferts de fonds de son employeur d'alors, qualifiée par lui d'archaïque. Selon lui, le coffre situé dans les locaux de la plaignante n'était plus verrouillé par une combinaison durant la journée du 27 décembre 2010 et pouvait être aisément ouvert au moyen d'une clé, dont quiconque travaillant à cet endroit était à même de deviner l'emplacement. Il a affirmé que l'état de caisse était correct au soir du 27 décembre 2010, en soutenant que la soustraction des 25'000 fr. n'avait pu intervenir que le lendemain, que ce soit dans les locaux de la banque ou durant le transfert de fonds auprès de la [...] effectué le 28 décembre 2010 également. Il a enfin prétendu que son implication serait exclue dès lors qu'il n'était plus jamais revenu sur son lieu de travail à compter du 27 décembre 2010 au soir. Il a ajouté avoir enlevé la carte SIM de son téléphone cellulaire jusqu'au 31 décembre 2010 et n'avoir appris la disparition des 25'000 fr. qu'à l'occasion de son interpellation le 2 janvier 2011. Quant à son attitude à l'égard de son employeur les 28 et 29 décembre 2010, le prévenu a admis avoir invoqué une maladie inexistante. Il a dit avoir été mû par la déception de ne pas voir son contrat de durée déterminée déboucher sur un engagement ferme, ce qui lui aurait été confirmé par L.________ la semaine précédente. Le prévenu a gardé par-devers lui une clé de la banque, qui a été retrouvée à son domicile, comme l'a été un joint de marijuana entamé (P. 13). Lors de son interpellation, de la cocaïne a été retrouvée sur sa personne (P. 17/1). Un relevé de son compte auprès de PostFinance établi le 18 janvier 2011 révélait un débit de 1'081 fr. 80 (P. 21/2). Le prévenu a tenté d'imputer la responsabilité du découvert de 25'000 fr. à l'un des employés de la banque, [...], déjà mentionné. Ce dernier avait, quelques jours avant les faits litigieux, passé une écriture d'un montant de 25'000 fr. également. Le prévenu a déduit de cette coïncidence que le découvert en espèces avait été affecté au financement
- 12 de l'opération en question (PV aud. 4, p. 3, lignes 99 à 104; PV aud. 6, p. 3, R. 6 in fine). Interrogé en cours d'enquête sur les faits invoqués par le prévenu, L.________ a fait savoir que, le jeudi 23 décembre 2010 au matin, [...] avait passé un ordre d'achat sur un produit structuré émis par une banque suisse, mais portant sur des actions étrangères. Or, le statut des analystes financiers sur le marché suisse selon les directives de l'Association suisse des banquiers (ASB), applicable notamment aux gérants de fonds de placement, limite leur faculté de faire des opérations sur des actions suisses pour leur propre compte. A la suite d'une confusion entre la banque (suisse) émettrice du produit et les actions (allemandes) sur lesquelles il portait, des doutes ont surgi quant à la conformité de cette opération avec les directives de l'ASB. Ces doutes ont toutefois été dissipés dans l'après-midi du 23 décembre 2010 déjà, sitôt qu'il était apparu qu'aucune action suisse n'était en cause dans l'opération. L'écriture a dès lors été passée sans autre (PV aud. 6, p. 3), à telle enseigne que le relevé des avoirs de ce collègue au 12 janvier 2011 comporte les positions en question, pour une valeur nominale de 25'000 fr. (P. 26/1). Pour le reste, il a précisé que ce collègue avait son bureau à trois mètres de distance du coffre (ibid., R. 6 in fine). 1.4 Le prévenu a avoué diverses infractions en matière de stupéfiants, la consommation de tels produits antérieure au 9 août 2009 étant prescrite. 2. Appréciant les faits de la cause pour ce qui est de l'infraction incriminée, tenue pour perpétrée le 27 décembre 2010, le tribunal de police a acquis la conviction que le prévenu était l'auteur des actes qui lui étaient reprochés. Il s'est fondé en particulier sur l'attitude de l'intéressé juste après les faits, en considérant que la déception que celui-ci disait avoir ressentie pour justifier sa disparition subite ne se fondait sur aucun élément concret. En effet, il avait d'emblée été convenu d'un engagement de durée déterminée, pour un remplacement momentané; jamais son employeur ne lui avait fait miroiter de quelconques perspectives au-delà du terme prévu. Bien plutôt, il était apparu que les rapports professionnels se dégradaient et que le prévenu avait fait l'objet de remises à l'ordre
- 13 relatives à sa fiabilité et à sa ponctualité notamment. Qui plus est, la justification donnée par l'intéressé quant à son retard le matin de son dernier jour de travail était aussi mensongère que celle relative à sa prétendue maladie. A titre secondaire, le premier juge a retenu un autre indice, qualifié de troublant, à savoir que la calculette du prévenu affichait le nombre de 25'000, étant ajouté que l'intéressé était alors aux abois financièrement, ses dettes s'élevant à 45'000 fr. au moins. Le fait qu'aucune trace des fonds dérobés n'ait été retrouvée, notamment sur les comptes du prévenu, n'a pas ébranlé la conviction du tribunal de police. Le premier juge a en effet considéré qu'il était aisé de dissimuler une telle somme, ce d'autant que les lieux de vie de l'intéressé n'avaient fait l'objet d'une perquisition que près d'une semaine après les faits. Au surplus, aucune autre hypothèse que celle de l'implication du prévenu n'apparaissant plausible au tribunal de police, étant ajouté que les incohérences entre les déclarations de L.________ à l'audience de première instance et celles de T.________ n'ont pas été tenues pour déterminantes. 3. A l'audience de première instance, l'accusation a été étendue à l'infraction d'abus de confiance en application de l'art. 344 CPP, les espèces dérobées étant tenues pour des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 CP. Les parties ont eu la faculté de se déterminer à ce sujet. 4. Quant à la culpabilité du prévenu, le tribunal de police a retenu, à charge, que l'intéressé avait contesté les faits en n'hésitant pas à faire porter le soupçon sur ses collègues, employés de longue date au service de la plaignante, qu'il avait trompé la confiance de son employeur et qu'il ne manifestait aucune volonté de s'amender ni de réparer le dommage. A décharge a été pris en compte, et encore avec retenue, le fait que le prévenu avait connu des déconvenues dans sa carrière professionnelle sans qu'il n'en parût entièrement responsable.
- 14 - La peine a été assortie du sursis à défaut de pronostic défavorable, ce nonobstant les dénégations du prévenu. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L'appel est limité à la contestation des faits fondant la condamnation pour abus de confiance. Les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'amende qui les réprime séparément ne constituent pas
- 15 l'objet de la présente procédure d'appel, le prévenu ayant expressément renoncé à contester sa condamnation à raison de ce chef d'accusation (conclusion II de l'appel). Il en va de même des conclusions civiles allouées à la plaignante, que l'appelant renonce à contester nonobstant sa conclusion portant sur sa libération des fins de l'action pénale du chef d'accusation d'abus de confiance. 4. 4.1 L’appelant invoque conjointement une violation du principe in dubio pro reo et, implicitement, une constatation erronée des faits par le tribunal de police au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP. Réunissant les deux moyens, il fait grief au premier juge de s'être déclaré convaincu de sa culpabilité avant même d'avoir établi les faits déterminants et alors qu'il a toujours clamé son innocence. Selon lui, c'est sans raison légitime que le premier juge a écarté, respectivement a omis d'examiner l’hypothèse de la disparition de la somme litigieuse le 28 décembre 2010, hypothèse qui, dans la chronologie des faits, l’aurait disculpé. 4.2 La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
- 16 - Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). 4.3 Les moyens de l'appelant étant formulés comme un unique grief, il y a lieu de les examiner conjointement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement attaqué ne se limite pas à énoncer des éléments matériels en faveur de l'accusation. Bien plutôt, il mentionne les explications données par le prévenu quant à son silence jusqu’à son interpellation le 2 janvier 2011, ainsi que celles concernant le fait que le coffre n’aurait pas été verrouillé par une combinaison durant la journée du 27 décembre 2010 et qu’il aurait ainsi aisément pu être ouvert au moyen de la seule clé, dont quiconque travaillait à cet endroit pouvait deviner l’emplacement. Le premier juge a fondé sa conviction de la culpabilité du prévenu principalement sur l’attitude de ce dernier juste après les faits, à savoir l'abandon de poste, à la faveur du prétexte d'une maladie dont l’intéressé a admis aux débats de première instance qu’elle était inexistante et le fait que l'intéressé n'a fourni aucune explication de son silence ni de son absence à son employeur et à sa famille. Le juge s'est aussi fondé sur les explications, jugées non convaincantes, données par le prévenu au sujet de la déception prétendument ressentie en raison de la fin de sa mission, pourtant de durée déterminée. En définitive, pour le premier juge, l’attitude du prévenu, qui a accumulé les affirmations mensongères durant cette période, ne trouve qu’une explication, à savoir qu’il est l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Pour le premier juge,
- 17 deux indices s’ajoutent encore à ce qui précède : le fait que le nombre de 25'000 fr., qualifié de montant, ait été trouvé par les enquêteurs affiché sur la calculette du prévenu, et le fait que ce dernier était aux abois financièrement à l’époque, ses dettes s’élevant alors à 45'000 francs. 4.4 Le comportement et l’attitude du prévenu dès le 28 décembre 2010 au matin sont indiscutablement des éléments factuels qui peuvent qu'être retenus à sa charge. Il est en particulier établi que le motif tiré de sa maladie était mensonger. Les explications données au sujet de son silence, y compris à l’égard de sa famille, durant cette période de fêtes, ne sont non plus guère convaincantes. Sa situation professionnelle, en fin de contrat de durée déterminée, et sa situation financière obérée ont été correctement rapportées par le premier juge et peuvent, dans le contexte de l’espèce, constituer des indices en faveur de l'accusation. On ne voit ainsi pas en quoi la prise en compte de ces faits, dûment établis, violerait la présomption d'innocence. Pour le surplus, les déclarations de L.________ et de T.________ émises durant l'enquête au sujet de la chronologie des faits, en particulier du moment où la disparition de l’argent a été constatée (cf. respectivement PV aud. 1, p. 2 et PV aud. 7, p. 4), sont convergentes, même si L.________ a modifié sa version des faits à l'audience de première instance. Cette variation peut toutefois aisément s'expliquer par l'écoulement du temps. Elle ne porte cependant pas sur les faits dans leur principe. En effet, l'un et l'autre des susnommés ont précisé que le nombre d'écritures passé durant la journée avait été très limité et, surtout, ces divergences ne sauraient avoir pour portée d'étayer une disparition qui serait survenue à un autre moment que le 27 décembre 2010, soit lors du dernier jour de travail effectif du prévenu. A cela, on peut ajouter, d’une part, que, si L.________ a indiqué que, le 27 décembre 2010 en fin de journée, aucune différence de caisse n’était apparue dans le dernier état de caisse, il n'en a pas moins précisé qu’il s’agissait de l’état effectué par le prévenu (PV. aud 1, p. 2); d’autre part, il résulte des dépositions de T.________ et de [...] que c’est le prévenu
- 18 qui s’était chargé des opérations de fermeture du coffre et de contrôle de caisse le 27 décembre 2010 en fin de journée. S’agissant de l’hypothèse selon laquelle la disparition des espèces serait imputable à [...], collègue sur lequel le prévenu a jeté des soupçons, il résulte cependant des déclarations crédibles de L.________ (PV aud. 6, p. 3) que cet employé peut être mis hors de cause et cette piste écartée. Il est en effet établi que l'opération faite pour son propre compte par ce gérant de fonds de placement avait été effectuée, au moyen de monnaie scripturale, le 23 décembre 2010 au matin déjà. Le relevé des avoirs de ce collègue au 12 janvier 2011 auprès de la banque comporte du reste les positions en question, pour une valeur nominale de 25'000 francs. Les doutes ayant très momentanément entaché cette opération n'avaient aucun caractère pénal. Ils ne se référaient qu'au devoir de réserve du gérant selon les directives de l'ASB, les analystes financiers du marché interne faisant l'objet d'étroites limitations pour ce qui est des opérations portant sur des actions suisses effectuées pour leur propre compte. Cela étant, c'est à juste titre que l'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'un montant de 25'000 fr. avait été retrouvé affiché sur la calculatrice du portable du prévenu, alors qu'il s'agissait uniquement du nombre de 25'000. Il n’en demeure pas moins que, dans le contexte de l'affaire, il n’y a rien d’arbitraire à retenir cet élément comme un indice supplémentaire à charge, même s'il ne s'agit pas d'un élément décisif. La condamnation du prévenu n'est en effet pas fondée sur cet élément considéré isolément. Enfin, il découle de l'organisation du travail au sein de l'agence que la seule autre personne pouvant théoriquement être soupçonnée de l'infraction est T.________. Si l'on oppose le profil et la situation personnelle de l'appelant à ceux de sa collègue, il est manifeste que cette comparaison est défavorable au prévenu. En effet, celle-ci n'a pas de dettes, est employée de longue date de l'établissement, en dernier lieu en position de fondée de pouvoir, et bénéficie de toute la confiance de sa
- 19 hiérarchie. Au contraire, celui-là était lourdement endetté, consommateur occasionnel de drogues et affabulateur de son propre aveu; en outre, il ne disposait pas de l'entière confiance de son employeur d'alors. 4.5 En définitive, procédant à ses propres administration et appréciation des preuves, la cour de céans aboutit à la conviction qu'il existe des indices convergents sérieux en faveur de l'accusation comme énoncés ci-dessus. Elle considère dès lors que l’appelant est bien à l’origine de la disparition des 25'000 fr. litigieux au-delà de tout doute raisonnable. En d'autres termes, il n’y a aucun doute suffisamment sérieux qui permettrait d’envisager une autre solution, respectivement d’accorder à l’intéressé le bénéfice du doute. Au vu de ce qui précède, le premier juge était donc fondé à retenir que le prévenu s’est bien rendu coupable d’abus de confiance pour les faits décrits dans le jugement attaqué. Les moyens d'appel soulevés sont donc mal fondés. 5. Il découle de ce qui précède que la conclusion de l'appel en allocation d’une indemnité selon l'art. 429 CPP est sans objet, la partie appelante n'obtenant pas gain de cause, même partiellement. 6. Vu l'issue de l'appel, les frais de la cause doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). La partie ayant été représentée par un avocat de choix, les frais sont limités aux frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 ch. 1, 44, 47, 50, 51, 69, 70, 106 et 138 ch. 1 CP; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce en audience publique :
- 20 - I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 août 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I. Libère Q.________ du chef d'accusation de vol; II. constate que Q.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement; IV. condamne Q.________ à une amende de 600 fr. (six cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 (six) jours; V. suspend l'exécution de la peine pécuniaire prévue sous chiffre III ci-dessus pour une durée de 2 (deux) ans; VI. dit que Q.________ est le débiteur de la Banque [...] et lui doit immédiat paiement d'un montant de 25'000 fr. (vingt cinq mille francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 décembre 2010; VII. ordonne la confiscation et la destruction des stupéfiants ainsi que du DVD séquestrés sous fiche N° 48548 et la restitution à Q.________ des deux documents séquestrés sous fiche N° 48548; VIII. met les frais de la cause, arrêtés à 6'450 fr., à la charge de Q.________". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'830 fr. (mille huit cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________.
- 21 - IV. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 décembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 22 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :