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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.031741

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,706 mots·~29 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 274 PE10.031741-MYO/PGO JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 12 novembre 2012 __________________ Présidence de M. MEYLA N, président Juges : M. Colelough et Mme Rouleau Greffière : Mme Bonnard * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me François Chanson, avocat d'office à Lausanne, appelant, et A.I.________, plaignante, représentée par Me Julie André, avocate d'office à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 14 août 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré Q.________ des griefs de contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l'a condamné pour viol à la peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de 35 jours de détention avant jugement (II), a dit que la peine est complémentaire aux sanctions infligées les 17 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et 24 novembre 2011 par le Ministère public de l'Est vaudois (III), a ordonné la mise en détention de Q.________ pour motifs de sûreté (IV), a dit que Q.________ est le débiteur d'A.I.________ de 14'766 fr. en réparation du dommage matériel et 15'000 fr. en réparation du tort moral (V), a levé le séquestre et ordonné le maintien des pièces et objets au dossier à titre de pièces à conviction (VI), a mis les frais de la cause par 33'106 fr. 90 à la charge de Q.________ (VII) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités aux défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore (VIII). B. Le 17 août 2012, Q.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel du 10 septembre 2012, il a conclu à son acquittement. Le 19 septembre 2012, la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a annoncé s'en remettre à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et ne pas déposer d'appel joint. Par courrier du 25 septembre 2012, A.I.________ a déclaré s'en remettre à justice et renoncer à déposer un appel joint.

- 9 - Le 6 novembre 2012, Q.________ a déposé un mémoire d'appel motivé. Par courrier du 8 novembre 2012, A.I.________ a demandé sa dispense de comparution personnelle à l'audience d'appel. Le 9 novembre 2012, le Président de la Cour d'appel pénale a dispensé A.I.________ de comparaître à l'audience du 12 novembre 2012. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Né en 1989, Q.________ est originaire du Kosovo. Il est arrivé en Suisse en 2003 et est titulaire d'un permis C. Il est le cadet d'une fratrie de quatre enfants. Sa scolarité a été difficile. Il a ensuite entrepris des stages dans différents domaines avant d'abandonner tout projet de formation. Il a expliqué avoir commencé à consommer de l'alcool et du cannabis vers l'âge de 15-16 ans et être tombé dans la délinquance à ce moment-là. Toute tentative de formation et d'insertion sociale a échoué. Le prévenu, entretenu par la Fondation de probation, vivait auprès de ses parents avant son incarcération le 14 août 2012. Le casier judiciaire de Q.________ comporte les inscriptions suivantes: - le 6 décembre 2007, le Tribunal des mineurs vaudois l'a placé en maison d'éducation pour vol qualifié, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage, délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 16 décembre 2008, on a substitué à cette mesure l'assistance éducative. - le 17 février 2011, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois pour lésions corporelles simples, vol, tentative de vol, vol qualifié, dommages à la

- 10 propriété, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'exécution de la peine a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire. - le 24 novembre 2011, le Ministère public de l'Est vaudois lui a infligé une peine privative de liberté de trois jours pour dommages à la propriété. L'appelant a été détenu préventivement du 5 octobre au 4 novembre 2009, soit durant 31 jours. Depuis le 14 août 2012, il est détenu pour des motifs de sûreté. 1.2 Q.________ a été soumis à une expertise psychiatrique menée par la Fondation de Nant durant l'année 2010. Il en ressort notamment que l'appelant a un quotient intellectuel global de 57 et qu'il présente un trouble de la personnalité avec retard mental léger ainsi qu'une consommation problématique d'alcool et de cannabis qui peuvent être considérés comme graves dans la mesure où ils affectent globalement son comportement et le rendent très influençable et susceptible de commettre des actes impulsifs. Le tableau clinique n'affecte pas la conscience mais altère moyennement la volonté. Le risque de récidive est présent (P. 55). 2. Durant la nuit du vendredi 25 au samedi 26 septembre 2009, A.I.________ alors âgée de 17 ans s'est rendue en compagnie de plusieurs amis à la discothèque [...] à Montreux. A cet endroit, elle a bu deux verres de cocktails à base de vodka et de jus de fruit ou de Redbull. Q.________ ou un comparse non identifié a versé subrepticement dans l'un de ces verres une substance incapacitante aux effets analogues à l'acide gammahydroxybutyrique (GHB). Vers 3h30 le samedi 26 septembre 2009, alors qu'A.I.________ se trouvait dans un état semi-comateux sous l'influence de ce produit, l'appelant a entraîné la jeune femme titubante hors de la discothèque et l'a emmené dans un appartement dont il disposait à Montreux. A cet endroit, l'appelant a abusé d'A.I.________ en la pénétrant. La jeune femme a retrouvé ses esprits vers 8h00 le samedi 26 septembre

- 11 - 2009. En se réveillant, elle a constaté qu'elle était allongée sur un divan, à demi nue, que son soutien-gorge était dégrafé et qu'elle ne portait ni culotte, ni collants. L'appelant reposait à ses côtés. Elle s'est aussitôt levée et a cherché à réunir ses affaires, sans réussir à trouver son sac et son manteau. Elle a pris la fuite, suivie par son agresseur. L'examen médical pratiqué sur A.I.________ le 27 septembre 2009 a mis en évidence des ecchymoses situées au tiers proximal de la face antéro-interne du bras gauche et sur la face antérieure du genou droit. Lors de cet examen, la jeune femme s'est plainte de douleurs sur tout le corps (P. 22). E.I.________ et F.I.________ ont déposé plainte pour leur fille mineure par courrier du 29 septembre 2009 (P. 6). D. Aux débats d'appel, la Procureure a produit un rapport de dénonciation de la gendarmerie de Vevey dans lequel il est mentionné qu'il avait été retrouvé sur l'appelant lors de son arrestation à l'issue des débats de première instance un sachet plastic contenant du cannabis (15 gr. emballage compris; P. 149). E n droit : 1. Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour le faire (art. 382 al. 1 CPP) et contre un

- 12 jugement d'un tribunal ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

- 13 - 3. Q.________ invoque une constatation incomplète ou erronée des faits au sens de l'art. 398 al. 2 CPP. Il reproche d'abord aux premiers juges de ne pas avoir fait état du second profil ADN retrouvé dans les prélèvements effectués sur la plaignante. Les analyses ont mis en évidence trois profils Y. Deux d'entre eux provenant de prélèvements réalisés au niveau des petites lèvres et d'un morceau de bande hygiénique correspondaient au profil du prévenu. Quant au troisième profil, provenant d'un prélèvement réalisé au niveau de l'introïtus vulvaire, il s'agissait d'un profil de mélange. Le profil Y majoritaire de ce mélange correspondait au profil Y du prévenu. Le profil Y minoritaire a été comparé sans succès au profil de B.________, compagnon de soirée de l'appelant (P. 25 et P. 86). Ce profil Y minoritaire n'a pas fait l'objet d'autres investigations faute d'éléments permettant de soupçonner ou d'identifier un tiers comme pouvant être à l'origine de ce matériel masculin. En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi ce fait pourrait avoir une influence sur la culpabilité de l'appelant, ce dernier n'apportant d'ailleurs aucun élément permettant de penser le contraire. Mal fondé, le premier moyen de l'appelant doit être rejeté. 4. L'appelant soutient ensuite que son comportement le soir des faits et la journée suivante n'est pas celui d'un violeur et que son profil psychologique n'est pas compatible avec le scénario retenu par les premiers juges. En l'espèce, les déclarations du prévenu, c'est-à-dire sa version des faits, ont été relatées de manière détaillée par les premiers juges (pp. 22-23) qui les ont écartées de manière circonstanciée (pp. 26- 28). Ils ont ainsi expliqué que la thèse de l'attirance réciproque ne tenait

- 14 pas au vu notamment des témoignages univoques des camarades de la plaignante, de la réserve naturelle de celle-ci et de la fausseté du motif invoqué par le prévenu pour expliquer son expulsion du [...]. Ils ont en outre exposé que l'enregistrement vidéo montrait que la plaignante ne se déplaçait pas aisément à la sortie de l'établissement, qu'elle n'était pas ivre au vu de l'analyse de sang pratiquée ensuite, que la version du prévenu ne rendait pas compte des lésions fraîches observées sur le bras et le genou de la plaignante, ni de l'oubli par la plaignante de son sac dans la discothèque et de la présence de son liquide séminal dans le vagin de la jeune fille. Ainsi, si les déclarations du prévenu ne correspondent pas au scénario du viol, c'est parce qu'elles ne sont pas conformes à la réalité comme les premiers juges l'ont montré de façon convaincante et détaillée. S'agissant du profil psychologique du prévenu, les experts psychiatres ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité et retard mental léger (P. 55, p. 8). Certes, à dires d'experts, ce diagnostic est compatible avec le rôle de suiveur dans un contexte de bande de copains et on peine à l'imaginer prendre des initiatives dans ce contexte. En l'espèce toutefois, on ne se trouve pas dans un contexte de bande et le trouble du comportement dont le prévenu souffre se caractérise par une perturbation durable du fonctionnement psychique et des tendances comportementales qui affectent le contrôle des impulsions et le mode de relation à autrui (P. 55, p. 9). On ne voit donc pas en quoi ce profil psychologique ne serait pas compatible avec les faits reprochés. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 5. L'appelant soutient encore que les déclarations faites par la plaignante seraient contredites par les différents témoignages et par la description qu'elle a faite de la chronologie des événements.

- 15 - 5.1 La thèse du "trou noir" serait contredite selon l'appelant par les déclarations du témoin F.________ à qui la plaignante aurait raconté qu'elle avait fait l'amour avec un garçon, que c'était sa première fois, qu'il n'avait pas de préservatif, qu'elle ne se rappelait de rien, qu'en fait elle avait repris ses esprits à un moment se rendant compte qu'elle était en train de se "faire sauter" (PV audition 3, p. 3). Aux débats de première instance, la plaignante n'a pas pu expliquer pourquoi elle aurait fait ces déclarations. Elle a souligné que le témoin ne s'exprimait pas en français et qu'elle-même n'aurait pas employé l'expression faire l'amour (jgt, p. 11). En l'occurrence, il convient d'abord de relever que l'essentiel des faits rapportés par le témoin ont été retenus par les premiers juges puisqu'ils ont été corroborés par d'autres preuves, soit les relations sexuelles, la première fois et l'absence de souvenirs. Quant aux éléments dont l'appelant fait grand cas, soit la reprise de conscience et l'absence de préservatif, ils peuvent très bien s'expliquer par des flashs au milieu d'un état comateux dû au produit ingéré ou la crainte rétrospective de ce qui a pu se produire pendant la perte de conscience. Il faut enfin rappeler l'état confusionnel dans lequel était alors la plaignante. Ainsi, l'appelant se garde bien de rappeler que le témoin F.________ a rapporté que la plaignante avait sonné à sa porte à 9h30 le lendemain des faits et qu'elle était en larmes. La thèse du "trou noir" serait encore contredite par les déclarations de la pharmacienne K.________ qui a rapporté que la jeune fille lui avait précisé qu'elle était vierge le jour d'avant et qu'elle ne l'était plus (P. 15, p. 2). A cet égard, il faut rappeler que la plaignante a expliqué avoir ressenti une douleur dans le bas-ventre. Ensuite, en se réveillant à demi nue avec cette douleur à côté d'un inconnu, la relation d'une perte de virginité était logique. On ne voit dès lors là non plus rien de contradictoire avec les déclarations générales de la plaignante.

- 16 - 5.2 L'appelant ne comprend pas comment la plaignante pourrait ne se souvenir de rien et avoir ressenti une douleur au bas-ventre. Il estime que le Tribunal aurait dû s'interroger sur le caractère circonstanciel de cette assertion. D'abord, il faut préciser que la plaignante ne se souvenait pas de rien du tout, mais a expliqué avoir un "trou noir" entre le temps de la discothèque et le temps du réveil. Cela étant, le ressenti d'une douleur est une chose et l'absence de souvenirs une autre, l'un n'empêchant pas l'autre. On ne perçoit pas là non plus de contradiction dans les déclarations de la plaignante. 5.3 L'appelant voit une contradiction entre le fait de ne pas se souvenir de son visage (PV audition 1) et se souvenir des lieux dans lesquels elle s'est réveillée (PV audition 5). En l'espèce, à son réveil, la plaignante a cherché à fuir son agresseur. Dans ces circonstances, il n'est pas étonnant qu'elle ne se souvienne pas de son visage lors de sa première audition. 5.4 L'appelant estime que les premiers juges devaient s'interroger sur les circonstances du dépôt de plainte. Il relève que les deux premiers réflexes de la plaignante n'ont pas été de consulter un médecin, d'aller à l'hôpital ou à la police, mais de récupérer ses affaires à la discothèque, ainsi que de se rendre à la pharmacie pour prendre la pilule du lendemain. Il s'interroge également sur le fait qu'il ait été question de viol et de plainte à l'initiative de la pharmacienne. D'emblée, il faut relever que le comportement d'une jeune femme qui se réveille confuse, dans un lieu inconnu, à demi nue et à côté d'un homme qu'elle ne connaît pas ne sera pas nécessairement cohérent. Il n'est également pas incompréhensible que la plaignante ait eu envie avant toute chose de récupérer son sac dans lequel se trouvait certainement son téléphone portable et ses papiers d'identité. Ensuite, selon l'expérience de la vie, le premier réflexe d'une jeune fille qui a eu un

- 17 rapport sexuel non désiré est d'éviter de tomber enceinte. Il n'y a donc rien d'anormal à ce qu'elle se soit d'abord rendue à la pharmacie. Pour le surplus, le fait que la pharmacienne, une professionnelle, se soit doutée d'un viol et d'utilisation de drogues, vient au contraire donner du crédit aux déclarations de la victime. 5.5 L'appelant évoque enfin différentes hypothèses qui permettraient selon lui d'expliquer l'origine des contradictions de la plaignante qu'il a tenté en vain de démontrer. En l'occurrence, les éléments avancés par l'appelant, soit la peur du règlement de l'école et la réprobation familiale, ne sont pas pertinents dans la mesure où comme on vient de le voir ces contradictions n'existent pas. 5.6 Au vu de ce qui précède, le moyen de l'appelant tendant à soutenir que les déclarations de la plaignantes sont contradictoires est mal fondé et doit être rejeté. 6. Q.________ soutient que faute de pénétration vaginale, il n'y a pas viol mais contrainte sexuelle. Aux termes de l'art. 189 al. 1 CPP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D'après l'art. 190 CP, celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence, en exerçant sur la victime des pressions d'ordre psychologique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

- 18 - L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. L'acte sexuel au sens de l'art. 190 CP est l'union naturelle des parties génitales de l'homme (pénis) et de la femme (vagin). L'introduction même partielle et momentanée du pénis dans le vagin de la femme est constitutive de l'acte sexuel. L'écoulement du sperme dans le vagin n'est donc pas nécessaire (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 190 CP). En l'espèce, le liquide séminal du prévenu a été trouvé sur l'introïtus vulvaire qui se situe, selon les médecins, à la jonction de la vulve (organes génitaux féminins) et du vagin. Il s'agit de la zone d'insertion des différents types d'hymen s'ils existent (P. 80, p. 1). Certes, une pénétration vaginale n'a pas pu être objectivée mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle n'ait pas eu lieu à dire de médecin (P. 80, p. 1). De plus, la présence de liquide séminal à la jonction de la vulve et du vagin et les douleurs au bas ventre ressenties par A.I.________ parlent en faveur d'une pénétration, au moins partielle. Au vu de ce qui précède, l'élément constitutif d'acte sexuel est réalisé. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 7. L'appelant soutient qu'il n'a pas fait usage de violence pour arriver à ses fins. La contrainte de l'art. 190 CP consiste notamment en l'usage de la menace ou de la violence, en l'exercice de pressions d'ordre psychique ou en la mise hors d'état de résister.

- 19 - En l'espèce, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, les premiers juges ont retenu que la contrainte décisive exercée par l'appelant l'avait été sous la forme de la mise hors d'état de résister par l'administration d'une substance annihilante et non pas la violence (jgt, p. 29). Partant, mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 8. L'appelant soutient qu'il n'est pas possible de retenir une incapacité totale de discernement ou de résistance de la plaignante au moment du rapport sexuel. Il invoque différents arguments. 8.1 D'abord, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir, en retenant la version de la plaignante, procédé à une interprétation arbitraire des preuves en écartant un abus d'alcool au profit de l'absorption d'un produit de type GHB. Outre l'enregistrement vidéo montrant que la victime titubait et l'oubli de ses effets personnels dans la discothèque, les premiers juges se sont fondés notamment sur les rapports médicaux pour écarter l'abus d'alcool (P. 23, p. 2; jgt, p. 14). Ainsi, son taux d'alcoolémie ne pouvait pas être supérieur à 0,8 g 0/00 à 3h00 du matin lorsqu'elle a quitté la discothèque. L'appréciation motivée des premiers juges ne prête donc pas le flanc à la critique (jgt, p. 25). Quant au fait que personne n'aurait vu le prévenu verser quelque chose dans le verre de la plaignante, c'est justement le propre de ce moyen que de l'utiliser en cachette. 8.2 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa version des faits. Les arguments qu'il évoque sous chiffre 7.2 de son mémoire d'appel sont similaires à ceux évoqués précédemment dans son écriture sous chiffre 3. Dès lors, il convient de se référer au chiffre 4 cidessus, dans lequel il est exposé pourquoi les premiers juges ont à juste titre rejeté la version de l'appelant. Au surplus, il est faux de soutenir que

- 20 la plaignante était complètement ivre puisque les analyses médicales ont expressément démontré le contraire. 8.3 L'appelant cite ensuite des passages de l'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine légale (CURML) pour en déduire que la victime n'était pas hors d'état de résister au moment de l'acte sexuel. Le fait qu'elle ait été capable de marcher en étant soutenue au sortir de la discothèque signifierait qu'elle était capable de résistance au moment de l'acte sexuel. Il y aurait là, selon l'appelant, place à un doute. Ce raisonnement fait fi de l'état dans lequel la plaignante s'est retrouvée à son réveil dans l'appartement du prévenu et son absence de souvenirs, conséquences classiques de l'absorption de substances du genre GHB. 8.4 L'appelant conteste la thèse de l'absorption de GHB ou d'une autre substance analogue. Les prélèvements de sang et d'urine de la plaignante ont été effectués le 26 septembre 2009 à 10h56. Aucune trace n'a été détectée. Le médecin a expliqué que les substances entrant en ligne de compte ne laissaient plus de trace dans l'urine 10 à 12 heures après absorption. Toutefois, il a précisé que ces valeurs étaient indicatives et dépendaient de différents paramètres (P. 107, p. 7). Aux débats de première instance, l'expert a également déclaré que, dans le cas d'espèce, il était impossible d'affirmer qu'il y avait eu consommation d'une substance de soumission chimique, ni impossible d'infirmer le contraire (jgt, p. 15). En l'espèce, il revient au tribunal d'apprécier si A.I.________ s'est bel et bien vue administrer une substance annihilante ou non, en fonction des déclarations de l'expert mais également des autres éléments au dossier. D'un point de vue chronologique d'abord, l'absorption d'une substance ne peut pas être totalement exclue comme le soutient l'appelant dans la mesure où la vitesse d'élimination de la substance dépend d'un certain nombre de critères, notamment de la dose ingérée,

- 21 laquelle est en l'occurrence inconnue, mais peut aussi varier d'une personne à l'autre. Par ailleurs, la plaignante est arrivée au [...] vers minuit (PV audition 3, p. 2) et a donc pu se faire administrer la substance entre minuit et une 1h00 du matin. De plus, ce qui a été décrit précisément par la plaignante dont le témoignage est crédible correspond parfaitement aux symptômes de la prise d'une substance, soit l'amnésie, l'état comateux, la confusion, la désorientation et les douleurs musculaires. L'amnésie ne peut par exemple que s'expliquer par la prise d'une substance, non pas par la prise d'une faible dose d'alcool, étant précisé qu'une quantité importante d'alcool aurait été décelée à la prise de sang. Enfin, au vu du déroulement de la soirée, seul l'appelant ou un comparse a pu administrer la substance à la plaignante. Au vu de ce qui précède, il n'existe aucun doute sur le fait que la plaignante s'est vue administrer une substance qui l'a rendue hors d'état de résister. Cette thèse n'est pas en contradiction avec l'avis de l'expert. 8.5 L'appelant soutient enfin qu'il n'est pas possible de considérer que la plaignante ait été hors d'état de résister à cause d'un abus d'alcool comme a semblé le soutenir la police dans son rapport. Les premiers juges ont écarté à juste titre la thèse de l'abus d'alcool se fondant sur l'analyse sanguine qui ne présentait aucune trace d'alcool huit heures après que la plaignante ait quitté la discothèque (jgt, p. 25). Il n'y a en l'occurrence pas lieu de revenir sur ce point que l'appelant ne discute pas. Par ailleurs, si le rapport de police retenait cette hypothèse, c'est parce que les analyses n'étaient pas encore connues (jgt, p. 14). 8.6 Compte tenu de ce qui précède, A.I.________ était hors d'état de résister au moment où elle a quitté la discothèque avec l'appelant et qu'elle s'est rendue à son appartement.

- 22 - Mal fondé, le dernier moyen de l'appelant doit également être rejeté. 9. La condamnation de l'appelant pour viol étant confirmée, il appartient encore à la Cour de céans d'examiner la peine infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP). 9.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 9.2 Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et

- 23 peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence en vigueur (ATF 134 IV 132 c. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. D'autres circonstances peuvent aussi augmenter la faute et compenser la diminution de capacité cognitive ou volitive. On peut citer par exemple des motifs blâmables. Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier ces éléments (TF 6B_238/2009 du 8 mars 2010 c. 5.5 et 5.6, rés. in ATF 136 IV 55, JT 2010 IV 127). 9.3 D'après l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 9.4 En l'espèce, l'appelant a mis hors d'état de résister, puis a abusé d'une jeune femme encore vierge au moment des faits. Comme l'ont relevé les premiers juges, il a fait vivre sa victime dans l'incertitude et la honte et a fait naître en elle des troubles persistants. A charge, il faut encore tenir compte de son absence de prise de conscience et de ses antécédents. A décharge, seule une diminution moyenne de la responsabilité pénale de l'appelant peut être retenue, étant précisé que les troubles dont il souffre n'affectent pas sa conscience, mais uniquement sa volonté. Compte tenu de la gravité des actes reprochés et du mépris d'autrui qu'implique le comportement reproché à l'appelant ainsi que les éléments à charge et à décharge, la culpabilité de l'appelant est lourde. La peine complémentaire aux condamnations des 24 février et 24 novembre 2011 fixée par les premiers juges, qui ne sont pas sortis du cadre de l'art.

- 24 - 47 CP, à 30 mois de peine privative de liberté, est adéquate et doit être confirmée. Au vu des antécédents de l'appelant, du risque de récidive relevé par les experts et de son absence de prise de conscience de sa faute, un sursis partiel n'entre pas en ligne de compte. Enfin, la quotité de l'indemnité pour tort moral allouée, qui n'a pas été attaquée en elle-même en appel, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 10. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de Q.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 2, 51, 190 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel formé par Q.________ est rejeté.

- 25 - II. Le jugement rendu le 14 août 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère Q.________ des griefs de contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; II. Condamne Q.________ pour viol à la peine privative de liberté de 30 (trente) mois sous déduction de 35 (trente-cinq) jours de détention avant jugement; III. Dit que la peine est complémentaire aux sanctions infligées les 17 février 2011 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois et 24 novembre 2011 par le Ministère public de l'Est vaudois; IV. Ordonne la mise en détention de Q.________ pour motifs de sûreté; V. Dit que Q.________ est le débiteur d'A.I.________ de: - 14'766 fr. en réparation du dommage matériel; - 15'000 fr. en réparation du tort moral; VI. Lève le séquestre et ordonne le maintien des pièces et objets au dossier à titre de pièces à conviction; VII. Met les frais de la cause par 33'106 fr. 90 à la charge de Q.________; VIII. Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités servies aux défenseurs d'office ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore. III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Le maintien en détention de Q.________ pour des motifs de sûretés est ordonné.

- 26 - V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'440 fr.80, TVA et débours compris, est allouée à Me Chanson. VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'440 fr.80, TVA et débours compris, est allouée à Me Julie André. VII. Les frais d'appel, fixés à 7'341 fr. 60, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office de l'appelant et au conseil d'office de la plaignante, sont mis à la charge de Q.________. VIII.Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 14 novembre 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Chanson, avocat (pour Q.________), - Me Julie André, avocate (pour A.I.________), - Ministère public central,

- 27 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population (division Etrangers, 29.09.1987), - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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