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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.031566

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,099 mots·~10 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 63 AM10.031566-AMEV JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 17 juin 2011 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : MM. Battistolo et Colelough Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : O.________, à Moudon, requérant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par O.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 4 février 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre lui. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance pénale du 4 février 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné O.________, pour violation grave des règles de la circulation routière, à 30 jours-amende, le jouramende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 450 fr., peine convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende, et a mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge de O.________. B. L'ordonnance pénale retient que O.________, né en 1990, apprenti électricien, a, le 4 décembre 2010, vers 19 h 10, sur la chaussée Rhône du tronçon Aigle-Villeneuve de l'A9, circulé au volant d'un véhicule automobile sur la voie gauche en faisant des appels de phares abusifs, puis a dépassé par la droite, tout en gardant une distance insuffisante pour circuler en file, soit un écart inférieur à cinq mètres. Il a ensuite accéléré et rattrapé un autre usager, également en dépassement sur la voie gauche, l'a talonné en serpentant de gauche à droite, impatient que la voie se libère. Une fois la voie libre, O.________ a à nouveau accéléré fortement pour rattraper un autre usager qu'il a dépassé par la droite. Circulant sur la voie gauche, il a remarqué tardivement la voie de sortie de la jonction d'Aigle, s'est déporté violemment à droite et a traversé les voies de circulation afin d'emprunter la sortie en question, ce sans annoncer ses changements de direction. Il n'a été procédé à aucune arrestation immédiatement après les faits, seuls le numéro d'immatriculation et le type du véhicule ayant été relevés.

- 3 - Entendu par la gendarmerie le 5 décembre 2010, O.________ a déclaré que c’est lui qui conduisait le véhicule; auditionné le même jour 35 minutes après, le passager [...], a expressément confirmé cet élément, expliquant qu’il avait alors le bras cassé et ne pouvait conduire. L’ordonnance pénale est entrée en force de chose jugée faute d'avoir fait l'objet d'une opposition. C. Par acte déposé le 3 mai 2011, O.________ a fait part au Ministère public de ce qu’il ne conduisait pas le véhicule le jour des faits, mais qu’il avait voulu rendre service en se dénonçant et qu’il reconnaissait avoir commis une grave erreur en s'incriminant. Le 23 mai 2011, Le Parquet a transmis cette requête à la cour de céans comme valant demande de révision et a préavisé favorablement à son acceptation. Il ajoutait qu’il ouvrirait, le cas échéant, une nouvelle instruction contre O.________ pour induction de la justice en erreur. Le 1er juin 2011, les parties ont été informées que la Cour d'appel pénale statuerait sur la requête de révision à huis clos, sans plus amples mesures d’instruction. E n droit : 1.1 La requête de révision a été déposée le 3 mai 2011 contre une ordonnance pénale rendue en février de la même année. Partant, c’est le CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, qui s’applique tant à la procédure qu’aux motifs de la révision, à l'exclusion du droit cantonal en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (cf. TF 6B_235/2011 du 30 mai 2011 qui distingue le droit applicable à la procédure et celui applicable aux motifs).

- 4 - 1.2 Le requérant, condamné par l'ordonnance ici en cause, a un intérêt juridiquement protégé à en demander la révision; il a donc qualité pour agir (cf. l'art. 410 al. 1, in initio, CPP). Motivée, la demande de révision est valide en la forme (cf. l'art. 411 al. 1 CPP). La juridiction d'appel est compétente pour statuer sur la demande de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP). Il doit donc être entré en matière. 2.1 A teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée notamment par une ordonnance pénale (art. 352 CPP) peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. 2.2 Définissant plus avant les conditions matérielles de la révision, l'arrêt fédéral précité relève ce qui suit : «L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 (actuel art. 410 CPP); […]). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste notion de fait ou de moyen de preuve nouveau et sérieux et si la modification, le cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge ressort de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de

- 5 l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73)». 2.3 Dans l’arrêt 130 IV 72, cité ci-dessus, le Tribunal fédéral a précisé que, compte tenu des particularités procédurales de l’ordonnance de condamnation, une demande de révision dirigée contre une telle ordonnance doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. La juridiction fédérale a en outre considéré ce qui suit (arrêt précité, c. 2.3) : «Une ordonnance de condamnation constitue une proposition de jugement faite à l'accusé. Rendue à la suite d'une procédure simplifiée, elle ne déploie ses effets juridiques qu'en cas d'acceptation manifestée par une absence d'opposition. Si l'accusé refuse la proposition, il lui suffit de former opposition pour ouvrir la procédure ordinaire de jugement (cf. ATF 124 I 76, consid. 2 p. 78; […]). Ces caractéristiques valent en procédure pénale vaudoise. L'accusé a en particulier la possibilité de ne pas se soumettre à une ordonnance de condamnation en formant dans un délai de dix jours dès sa réception une opposition par simple déclaration écrite (cf. art. 267 du Code de procédure pénale vaudois). L'ordonnance de condamnation présente l'avantage de permettre la liquidation d'affaires pénales de faible voire de moyenne importance par un procédé simple et rapide. Elle est en principe prononcée lorsque les faits paraissent établis ou lorsqu'ils ont été reconnus par l'accusé (…). Comme elle repose sur une procédure simplifiée, certains faits pertinents sont susceptibles d'échapper au juge. C'est notamment pour cette raison que l'accusé peut aisément requérir, en formant opposition, la tenue d'une procédure ordinaire. Dans le cadre de cette dernière, il aura l'occasion de présenter une argumentation complète, tant en fait qu'en droit. La procédure de l'ordonnance de condamnation a ainsi pour spécificité de contraindre l'accusé à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire. Cela reviendrait à tolérer un comportement contradictoire de l'accusé et à détourner le respect du délai d'opposition de sa fonction, soit fixer avec certitude si une ordonnance de

- 6 condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du droit». 2.4 L'arrêt du 30 mai 2011 précité précise que, s’agissant d’une révision en faveur du condamné, les motifs de révision prévus à l’art. 410 al. 1 let. a CPP correspondent à ceux de l’art. 385 CP. Il doit être précisé que ceux de l’art. 385 CP sont issus de l'ancien art. 397 CP, sous l’empire duquel la jurisprudence publiée aux ATF 130 IV 72 a été rendue. Dès lors que l’ordonnance pénale de l’art. 352 CPP revêt les mêmes caractéristiques que l’ancienne ordonnance de condamnation selon le Code de procédure pénale vaudois (cf. Gilliéron/Killias, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 1ss ad art. 352 CPP), la jurisprudence mentionnée plus haut (ATF 130 IV 72) est applicable par analogie au prononcé ici en cause, rendu selon le droit de procédure fédéral. 3. Au titre de motif de révision, le requérant fait valoir qu'il n'était pas au volant du véhicule lors des faits incriminés. L’identité du conducteur n’est pas un élément de fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, lequel serait nouvellement parvenu à la connaissance du requérant. En effet, les enquêteurs et l'autorité de condamnation ont instruit le point de savoir qui était au volant et ont retenu les déclarations concordantes des protagonistes, seuls occupants du véhicule lors des faits. Le requérant connaissait alors déjà parfaitement l’identité du conducteur et pouvait l’invoquer dans le cadre de l’opposition (cf. ATF 130 IV 72, c. 2.3, cité au c. 2.3 ci-dessus). Les conditions d'une révision ne sont dès lors pas réunies. Il apparaît bien plutôt que le requérant change sa version des faits une fois qu’il a compris les conséquences administratives des infractions réprimées, soit le retrait temporaire de son permis de conduire. Sa demande doit en conséquence être rejetée. 4. Vu l'issue de la cause, les frais de révision (art. 20 et 21, par renvoi de l'art. 22 du Tarif des frais judiciaires pénaux, TFJP [RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge du requérant (art. 428 al. 1, 1ère

- 7 phrase, CPP, applicable à la procédure de révision en vertu de l'art. 416 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 410 al. 1 let. a, 413 al. 1, 428 al. 1 CPP, prononce : I. La demande de révision formée le 3 mai 2011 par O.________ est rejetée. II. Les frais de la cause, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.________. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. O.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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