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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.027259

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,523 mots·~23 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 284 PE10.027259-VFE/PBR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 14 novembre 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : M. Pellet et Mme Bendani Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : [...] plaignant, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d'office à Lausanne, appelant, et V.________, prévenu, intimé, L.________, prévenu, intimé, Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - La Cour d'appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 juin 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné L.________ pour brigandage et contravention LStup à huit mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d’une part des frais arrêtée à 2'196 fr. 95 (I), condamné V.________ pour brigandage à huit mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d’une part des frais, arrêtée à 2'194 fr. 45 (Il), dit qu’L.________ et V.________ sont solidairement débiteurs d’A.________ de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et de 2’162 fr. 50 à titre de dommages-intérêts et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), dit que le sursis accordé à L.________ sous chiffre I ci-dessus, et à V.________ sous chiffre II ci-dessus est subordonné au paiement à A.________ des montants prévus au chiffre III ci-dessus (IV), et arrêté l’indemnité due à Me Mingard, conseil d'A.________, à 2'440 fr. 80 (V). B. En temps utile, soit par annonce du 22 juin 2012, puis par déclaration du 12 juillet 2012, A.________ a fait appel. Il a conclu à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement en ce sens qu’L.________ et V.________ sont ses débiteurs solidaires de 3’000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 9 novembre 2010, à titre d’indemnité pour tort moral, de 2’162 fr. 50 à titre de dommages et intérêts, et de 4’422 fr. 60, valeur échue, TVA et débours compris, sous déduction de l’indemnité de 2’440 fr. 80 versée à son conseil d’office, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Dans le délai imparti, le Ministère public a renoncé à déposer une demande de non entrée en matière ou un appel joint. Les intimés L.________ et V.________ ne se sont pas déterminés.

- 3 - Par courrier de son président du 9 octobre 2012, la cour de céans a informé l’appelant, le Ministère public et les intimés que l’appel serait traité en procédure écrite. Dans le délai imparti, l’appelant a déclaré renoncer au dépôt d’un mémoire d’appel motivé, se référant à sa déclaration d’appel du 12 juillet 2012. En temps utile, le Ministère public a déclaré renoncer au dépôt de déterminations. Les autres intimés n’ont pas réagi. Par lettre du 15 novembre 2012, le président de l'autorité de céans a demandé au mandataire d'A.________ de produire une liste détaillée de ses opérations et de ses débours concernant la procédure de seconde instance. Par courrier du 19 novembre 2012, Me Mingard a déposé sa liste d'opérations. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Le prévenu L.________, né le 19 octobre 1979, est tunisien. Au bénéfice d’un permis C, il est domicilié à Lausanne. Séparé de son épouse, l'intéressé est père de trois enfants. Il est en recherche d’emploi et reçoit mensuellement 2'200 fr. de l’assurance-chômage. II fait l'objet de poursuites à concurrence d'environ 12'000 francs. 1.2 Le casier judiciaire d'L.________ fait état des condamnations suivantes : - 16 décembre 2004, Tribunal d'arrondissement de La Côte, Nyon, agression, emprisonnement 20 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans;

- 4 - - 22 mai 2008, Préfecture de Lausanne, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, peine pécuniaire 14 jours-amende à 50 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 600 francs; - 19 mai 2009, Juge d'instruction de Lausanne, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 francs; 2.1 De nationalité tunisienne, le prévenu V.________, né le 18 septembre 1977, est dans l'attente d'une décision concernant son permis de séjour. Il est père de deux enfants et en instance de divorce. Sans activité, il a des dettes à hauteur de 9'000 à 10'000 francs. 2.2 Son casier judiciaire présente les inscriptions suivantes : - 13 juin 2002, Juge d'instruction de La Côte Morges, violation grave des règles de la circulation routière, emprisonnement 10 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, amende 500 francs; - 14 mai 2003, Tribunal correctionnel de Neuchâtel, fabrication de fausse monnaie, emprisonnement 6 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans; - 30 mars 2004, Juge d'instruction de Lausanne, vol d'usage, emprisonnement 15 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 4 ans, amende 300 francs; - 15 avril 2006, Juge d'instruction de Lausanne, disposé d'un véhicule à moteur sans permis de circulation ou plaques de contrôle, emprisonnement 10 jours, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans;

- 5 - - 8 juillet 2008, Tribunal de police Lausanne, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, circuler sans permis de conduire, peine privative de liberté 70 jours; - 30 septembre 2009, Juge d'instruction de Lausanne, menaces, peine privative de liberté 20 jours, amende 500 francs. 3. L.________ et V.________ ont été renvoyés devant le premier juge selon acte d’accusation du 28 mars 2012 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. La cour de céans se réfère à l'état de fait du premier juge, correctement établi et non contesté en l'appel. Elle retient en particulier les éléments suivants : A Lausanne, rue de l'Ale, le 8 novembre 2010, vers 01h00, L.________ et V.________ ont rencontré A.________ au " [...]". Ils ont consommé ensemble une bouteille d'alcool. Devant le refus d'A.________ de participer à l'achat de la bouteille, V.________ lui a tiré les cheveux. A.________ a alors sorti de son porte-monnaie un billet de 50 fr. qu'il a remis à V.________. A ce moment-là, ce dernier lui a arraché le réticule et s'est encore servi de la somme de 250 fr. pour payer les consommations. Peu après, A.________ a quitté seul le bar. Les prévenus l'ont suivi et lui ont demandé de leur donner 20 fr. ce que la victime a refusé. L.________ lui a alors asséné trois coups de poing au visage. V.________ lui a donné des coups de pieds dans les jambes, jusqu'à ce qu'il tombe au sol. Etant épileptique, A.________ a fait une crise. Pendant ce temps, l'un des accusés lui a subtilisé la somme de 1'770 fr. dans son porte-monnaie. A.________ a souffert d'ecchymoses et de lésions cutanées sur tout le corps. Interrogé par le premier juge au sujet des circonstances de son agression, l'appelant a indiqué qu'il était sorti alors qu'il était déjà passablement alcoolisé, avec environ 1'900 fr. sur lui, pour aller boire une dernière bière au [...]. Il était presque l'heure de la fermeture. Sur place, il a accepté de se mettre à la table des prévenus alors qu'il ne les connaissait pas et a bu de l'alcool avec V.________. Quand il a participé au paiement des consommations, les convives – dont les prévenus – ont vu

- 6 qu'il avait beaucoup d'argent sur lui. Ils l'ont détroussé, en partie dans le bar, puis à l'extérieur, après l'avoir fait chuter en le rouant de coups. V.________ et L.________ ont nié les faits et fourni des explications contradictoires. Le tribunal a retenu la version du plaignant, aux motifs que celui-ci n'avait pas pu inventer une accusation contre des prévenus – inconnus jusque-là – dans l’unique but de les tourmenter et en risquant des représailles d'une part et L.________ portait dans une de ses chaussettes la somme dont A.________ a indiqué avoir été violemment dépouillé d'autre part. Pour ces faits, V.________ et L.________ ont été reconnus coupables de brigandage. 4. Fixant la peine, le premier juge a constaté que la culpabilité des prévenus était lourde. Ils avaient rudoyé un homme plus âgé, peu bien, et incapable de résister, comme l'attestent le nombre de lésions constatées sur la victime. Une peine privative de liberté a été jugée adéquate pour sanctionner les agissements de ces prévenus obérés que des peines pécuniaires n'avaient pas empêché de récidiver. Pour tenir compte de la situation familiale de V.________ et L.________, leur peine a été assortie d'un sursis de trois ans, sursis toutefois subordonnés au respect d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 CP) consistant à rembourser dans les trois ans le préjudice financier subi par le plaignant. 5. A.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 3'000 fr. pour tort moral, ainsi que 2'162 fr. 50 en dommage-intérêts. Justifié par pièces, ce dernier montant lui a été accordé. Le Tribunal a toutefois réduit à 1'000 fr. le montant alloué à titre de réparation morale, en retenant que, si les souffrances d'A.________ étaient bien réelles, celui-ci avait contribué à ce qui lui était arrivé en se déplaçant avec beaucoup d'argent, en l'exhibant, et en achetant de l'alcool alors qu'il était déjà passablement aviné.

- 7 - 6. Les frais de première instance ont été mis à la charge de V.________ et L.________, par moitié chacun. Au vu de la précarité de la situation financière des prévenus, le premier juge a renoncé à mettre également à leur charge l'indemnité due au défenseur d'office du plaignant. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 398 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (al. 1). Si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel (al. 5). L’art. 308 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins. En deça de cette valeur litigieuse, seul le recours de l’art. 319 CPC est ouvert. Une lecture littérale de l’art. 398 al. 5 CPP, excluant l’appel, aboutirait au résultat qu’il n’y aurait aucune voie de droit en procédure pénale pour les cas où la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs. En effet, un recours au sens de l’art. 393 CPP n’est pas envisageable, cette voie n’étant pas ouverte contre les jugements au fond. Un recours auprès des juridictions civiles,

- 8 contre un jugement émanant d’une autorité pénale, paraît également exclu. Dans son message, le Conseil fédéral précise que le but de l’art. 398 al. 5 CPP est de limiter l’appel quant à sa recevabilité afin de ne pas avantager en matière de recours les prétentions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1298). La doctrine récente propose que, dans les cas où la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., l’appel soit recevable mais que le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel soit limité à la violation du droit et à la constatation arbitraire des faits, par renvoi à l’art. 320 CPC (Marlène Kystler Vianin in Kuhn/Jeanneret Ed., Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 398 CPP, p. 1779). Ainsi, afin de respecter le droit des parties d’être entendues et le but de l’art. 398 al. 5 CPP, il convient d’admettre que l’appel, en tant que voie de droit ordinaire en matière pénale contre un jugement au fond, est recevable avec, toutefois, un pouvoir d’examen limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits, comme c’est le cas en matière civile (art. 320 CPC; CAPE 11 juillet 2012/180, c. 1 et réf. cit.). 1.2 Dans le cas présent, l’appel porte uniquement sur des prétentions civiles, et au vu des conclusions prises, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Pour le surplus, l'appel a été interjeté en temps utile par le dépôt d'une annonce puis d'une déclaration d'appel motivée (art. 399 al. 1 et 3 CPP).

- 9 - Au vu de ce qui précède, l'appel est recevable; le pouvoir d’examen de la cour de céans est toutefois limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits. 2. Compte tenu de l’objet de l’appel, celui-ci est traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP). 3. 3.1 L’appelant se plaint en premier lieu de violation de l’art. 47 CO. Il soutient que sa prétention de 3'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral était et demeure justifiée, et que les motifs invoqués par le premier juge pour réduire ce poste à 1'000 fr. – soit qu'il aurait contribué à ce qui lui est arrivé en se déplaçant avec beaucoup d'argent et passablement alcoolisé – sont dénués de pertinence. 3.2.1 En vertu de l’art. 47 CO, applicable par renvoi de l’art. 62 al. 1 (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. La jurisprudence fédérale (TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012) précise que ces circonstances particulières consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute

- 10 fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. c. 3.1 et réf. cit.). 3.2.2 Aux termes de l'art. 44 CO, le juge peut réduire les dommagesintérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (al. 1). Le TF (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012) considère que la possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral. Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement

- 11 était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit là d'une question de droit. (cf. c. 3.2.1 et réf. cit.). 3.3 En l'espèce, le premier juge a retenu que les évènements du 8 novembre 2010 avaient provoqué une atteinte psychique entraînant réparation. Ce faisant, il n’a pas méconnu les principes énoncés ci-dessus. Le principe de la réparation morale n’est d’ailleurs pas contesté. S’agissant, par ailleurs, de l’ampleur de cette réparation, le tribunal a expliqué de façon pertinente les raisons pour lesquelles il retenait la version d'A.________ plutôt que celles des prévenus qui nient les faits et donnent des explications contradictoires (jugement p. 11). A.________ a expliqué, lors des débats, avoir consommé avec le prévenu V.________ et qu’au moment de payer, il avait sorti de l’argent de son porte-monnaie, ce qui avait permis aux deux prévenus de remarquer qu'il avait une grande somme sur lui, soit 1'900 fr. environ (jugement p. 5). Sur cette base et eu égard aux circonstances de l’espèce (consommation avec des inconnus, en fin de soirée), le premier juge pouvait légitimement retenir que le plaignant avait exhibé de manière imprudente la somme d’argent importante qu’il détenait. En définitive, le premier juge n’a pas excédé son large pouvoir d’appréciation en considérant qu'A.________ avait contribué à ce qui lui était arrivé en se déplaçant sans motif valable avec beaucoup d’argent, et qu'il avait pris des risques accrus en achetant de l’alcool, alors qu'il était déjà passablement alcoolisé (jugement p. 12). Ces deux circonstances ont, en effet, été de nature à favoriser la décision délictuelle des prévenus, ainsi que leur passage à l’acte. Les conditions du droit de réduire l'indemnité pour tort moral sont donc réunies, ce que constate à juste titre le tribunal. Au demeurant, le montant de 1’000 fr. alloué à ce titre paraît proportionné à la gravité de l’atteinte subie par l’appelant, qui n'a pas souffert durablement de ses lésions (ATF 129 IV 22 c. 7.2). Sur cette somme, il se justifie toutefois d’accorder, comme le demande l'appelant, des intérêts moratoires qui courent dès le lendemain du jour de l'agression, soit dès le 9 novembre 2010. Le dispositif du jugement attaqué doit être complété sur ce point.

- 12 - Le moyen doit donc être très partiellement admis. 4. A.________se plaint encore de violation de l’art. 433 CPP. Il considère que l’application de cette disposition ne dépend pas de la situation financière du prévenu, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, et réclame une indemnité pleine, calculée sur la base d’un tarif horaire de 350 fr. et non sur celui de l’assistance judiciaire. 4.1 L'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure dans les cas suivants : si elle obtient gain de cause (let. a); si prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426. al. 2 CPP (let. b). Examinant un cas semblable à celui de la présente espèce, le Tribunal fédéral (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012) conclut que l'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en mettant à la charge d'une recourante obérée, les frais d'assistance judiciaire de la partie plaignante pour les deux instances cantonales, tout en soumettant leur remboursement à l'amélioration de sa situation financière (c. 1.4). Dans ses motifs, il expose "[…] qu'en vertu de l'art. 422 al. 2 let. a CPP, les frais judiciaires incluent les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite. Les frais imputables à la défense d'office concernent le prévenu (cf. art. 132 ss CPP) et ceux imputables à l'assistance judiciaire gratuite concernent la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP), en particulier ceux du défenseur d'office (art. 136 al. 2 let. c CPP). L'art. 426 al. 4 CPP prévoit que les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. Contrairement à ce que soutient la recourante, le système instauré par cette disposition n'est pas spécifique. Il rejoint et se recoupe avec celui des art. 426 al. 1 2ème phrase et 135 al. 4 CPP pour la mise à la charge du prévenu de ses propres frais de défense d'office. Les conditions sont les mêmes dans les deux situations. L'art. 426 al. 1 CPP prévoit que "le prévenu supporte les frais de

- 13 procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé". Selon cette dernière disposition, le prévenu condamné aux frais peut être tenu de rembourser les frais de défense d'office dès que sa situation financière le permet. Il découle du système légal que lorsque le prévenu est indigent et est condamné aux frais, le jugement doit énoncer que les frais de défense d'office sont mis à sa charge, mais que ceux-ci sont assumés par la caisse du tribunal et qu'est réservé un remboursement aux conditions de l'art. 135 al. 4 CPP, ce dernier aspect devant le cas échéant faire l'objet d'une procédure ultérieure au sens des art. 363 ss CPP. Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure au CPP, selon laquelle la mise à la charge du condamné indigent des frais de défense d'office n'était possible que pour autant qu'il soit garanti que ces frais ne seraient pas recouvrés tant que l'indigence du condamné perdurerait (…). Ce système prévaut aussi pour la mise à la charge du prévenu des frais d'assistance judiciaire de la partie plaignante […]" (cf. c 1.1 à 1. 3 et réf. cit.). 4.2.1 Vu ce qui précède, il convient, malgré leur situation économique précaire, de mettre à la charge des prévenus, solidairement entre eux, l'indemnité d'office allouée pour la procédure de première instance au conseil d'office du plaignant (Me Mingard). Celle-ci, arrêtée par le premier juge à 2'440 fr. 80, représente 12 heures à 180 fr., débours (100 fr.), et TVA (8 %) compris. V.________ et L.________ ne seront tenus de rembourser ce montant à l'Etat que lorsque leur situation financière se sera améliorée. Le dispositif du jugement attaqué sera donc complété dans le sens de ce qui précède. 4.2.2 Lorsque les prévenus seront revenus à meilleure fortune, le mandataire prénommé pourra également leur réclamer la différence entre cette indemnité d'office et les honoraires qu'il aurait perçus en tant que conseil de choix, cela dans le cadre d'une procédure ultérieure au sens de l'art. 363 CPP (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 ibidem, c. 1.3 et CAPE 26 janvier 2012/42, c. 2.1 et 2.2).

- 14 - Le second moyen doit également être partiellement admis. 5. En définitive, l'appel d'A.________ doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants. 6. Les frais de seconde instance se montent globalement à 2'321 francs. Cette somme comprend les frais d'appel fixés à 1'430 fr. (soit, 13 pages à 110 fr. art. 21 TFJP, [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et l'indemnité due au défenseur d'office de l'appelant (Me Mingard), arrêtée sur la base de sa liste d'opérations à 891 fr. [soit, 4,5 h à 180 fr., débours (15 fr.) et TVA (8 %) inclus]. 7. Vu le sort de l'appel, ces frais doivent être mis à raison d'une moitié à la charge d'A.________ (art. 428 al. 1 CPP), [savoir, 2'321 fr. : 2 = 1'160 fr. 50, soit la moitié des frais d'appel (715 fr.) plus la moitié de l'indemnité d'office due à Me Mingard (445 fr. 50)], l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss CPP prononce à huis clos : I. L'appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 12 juin 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié au chiffre III de son dispositif, qui est aussi complété par l'ajout d'un chiffre VI et d'un chiffre VII, pour être désormais le suivant :

- 15 - "I. condamne L.________ pour brigandage et contravention LStup à huit mois de privation de liberté, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d’une part des frais arrêtée à 2'196 fr. 95; II. condamne V.________ pour brigandage à huit mois de privation de liberté, avec sursis pendant trois ans, et au paiement d’une part des frais arrêtée à 2'194 fr. 45; III. dit qu'L.________ et V.________ sont solidairement débiteurs d'A.________ de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 9 novembre 2010, à titre d’indemnité pour tort moral, et de 2'162 fr. 50 à titre de dommages-intérêts, et rejette toutes autres ou plus amples conclusions; IV. dit que le sursis accordé à L.________ sous chiffre I cidessus et à V.________ sous chiffre II ci-dessus est subordonné au paiement à A.________ des montants prévus au chiffre III cidessus; V. arrête l’indemnité due à Me Mingard conseil d’office de A.________ à 2'440 fr. 8 [...] VII. dit que les prévenus rembourseront à l'Etat l'indemnité prévue au chiffre V ci-dessus dès que leur situation financière le permettra. III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 891 fr. (huit cent nonante et un francs) est allouée à Me Mingard. IV. Les frais d'appel, par 2'321 fr. (deux mille trois cent vingt et un francs), y compris l'indemnité allouée défenseur d'office d'A.________ prévue au chiffre III ci-dessus, sont répartis comme il suit : - une moitié, soit 1'160 fr. 50 (mille cent soixante francs et cinquante centimes), à la charge de l'appelant,

- 16 - - l'autre moitié, soit 1'160 fr. 50 (mille cent soixante francs et cinquante centimes) à la charge de l'Etat. V. L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat la moitié du montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus, par 445 fr. 50 (quatre cent quarante-cinq francs et cinquante centimes), que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour A.________), - L.________, - V.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Office fédéral des migrations, - Service de la population, Secteur Etrangers (L.________ - 19.10.1979 // V.________ - 18.09.1977), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 17 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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