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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.026732

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,748 mots·~19 min·3

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 141 PE10.026732-LCT/EMM/JMR COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Audience du 30 septembre 2011 __________________________ Présidence de M. PELLET Juges : MM. Sauterel et Winzap Greffière : Mme Brabis Lehmann * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat d'office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, E.________, partie plaignante, représenté par Me Jérôme Campart, avocat d’office à Lausanne, intimé.

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 6 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré S.________ des accusations de lésions corporelles graves, lésions simples qualifiées et mise en danger de la vie d'autrui (I), reconnu ce dernier coupable de tentative de meurtre (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 247 jours de détention avant jugement (III), ordonné à toutes fins utiles le maintien de l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté (IV), alloué partiellement ses conclusions à E.________, en ce sens qu'S.________ est reconnu son débiteur de la somme de 5'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 3 novembre 2010, en réparation de son tort moral (V), ordonné la confiscation en vue de destruction du couteau séquestré sous fiche de séquestre 48977 (VI), ordonné le maintien au dossier, au titre de pièce à conviction, du CD sous fiche de séquestre 48772 (VII), mis les frais de procédure, à hauteur de 21'765 fr. 95, à la charge d'S.________, frais comprenant en particulier l'indemnité servie au conseil de ce dernier, soit 4'452 fr. versés à Me Jean-Pierre Bloch, ainsi que l'indemnité servie à Me Jérôme Campart, conseil désigné à E.________ en application de la LAVI, par 2'192 fr. 40 (VIII), dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie à Me Jean-Pierre Bloch n'interviendra que si la situation financière d'S.________ le permet (IX). B. Le 15 juillet 2011, S.________ a formé appel contre le jugement précité. Par déclaration d'appel motivée du 5 août 2011, l'appelant a conclu à la modification du chiffre III du dispositif du jugement en ce sens qu'il est condamné, pour tentative de meurtre, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 247 jours de détention avant jugement, dite peine étant assortie d'un sursis partiel de 18 mois, le

- 10 jugement étant maintenu pour le surplus. Il s'est en outre réservé le droit de faire entendre un témoin. Le Ministère public n'a pas présenté une demande de nonentrée en matière, ni n’a déposé d'appel joint. E.________ n'a pas déposé d'appel joint et s'en est remis à la justice sur la recevabilité de l'appel. Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal qui s’est tenue le 6 septembre 2011, le conseil de l’appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel du 5 août 2011. Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. S.________ est né le 1er février 1985 à Mogadiscio en Somalie, pays d'où il est originaire. A l'issue de sa scolarité, il s'est marié et a eu deux enfants qui sont aujourd'hui âgés de 8 et 5 ans. L'intéressé est arrivé en Suisse en 2007 et y a déposé une demande d'asile. Au moment des faits qui lui sont reprochés, le prévenu vivait dans un appartement mis à sa disposition par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants et bénéficiait de l'aide financière accordée par cette institution, à raison de 360 fr. par mois. Le casier judiciaire suisse du prévenu est vierge. 2. S.________ a donné rendez-vous à E.________ le 2 novembre 2010, vers 14h35, à la place Bel-Air à Lausanne. Le prévenu s'était muni d'un couteau de cuisine. Lors de l'arrivée d'E.________ au lieu convenu, S.________ était en train de discuter avec trois autres ressortissants somaliens, soit X.________ et Y.________ ainsi qu'un troisième individu non identifié. S.________ s'est alors séparé du groupe pour intercepter

- 11 - E.________. Une bagarre a immédiatement éclaté entre le prévenu et le plaignant qui ont échangé d'abord des coups à mains nues. Puis, S.________ a sorti le couteau de sa poche et a asséné neuf coups au moyen de cette lame à E.________, notamment à la nuque, à l'abdomen et au dos. X.________ et Y.________ les ont rejoint afin de les séparer. S.________ a alors laissé tomber son couteau et a tenté de prendre la fuite, mais s'est fait interpeller par la police près du lieu de son forfait. Au moment des faits, le taux d'alcoolémie du prévenu était nul. Un témoin a par ailleurs déclaré que S.________ était tout à fait normal lorsqu'il s'est attaqué au plaignant. La responsabilité du prévenu était donc, au moment d'agir, pleine et entière. Il ressort du rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale établi le 10 novembre 2010 qu'E.________ a subi neufs plaies au couteau. Lors de son admission au Service de chirurgie viscérale, le plaignant a été traité pour un hémopneumothorax gauche, une plaie pénétrante du flanc gauche avec effraction abdominale, une plaie du membre supérieur droit, une plaie cervicale droite et six plaies dorsales. Selon le rapport du 25 janvier 2011 du Centre hospitalier universitaire vaudois, les lésions subies par le plaignant ont mis gravement sa vie en danger, étant donné que ce dernier a souffert d'un pneumothorax et d'une plaie jusque dans l'abdomen. E.________ est aujourd'hui totalement remis, ceci après une période d'hospitalisation de six jours aux urgences et de longs mois de cicatrisation. Aucune séquelle, hormis quelques cicatrices, n'est relevée. S'agissant des motifs qui ont poussé le prévenu à agir de la sorte, il ressort des diverses déclarations intervenues pendant l'instruction et aux débats qu'il était contrarié par les propos dénigrants tenus par le plaignant au sujet de son amie somalienne qu'il entendait épouser. Il est également probable qu'S.________ ait soupçonné E.________ d'avoir voulu entretenir une relation avec la jeune femme. C'est dans ces circonstances

- 12 que le prévenu a fixé un rendez-vous au plaignant afin d'en découdre et qu'il s'est muni d'un couteau de cuisine. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En l'espèce, l'appelant a indiqué qu'il contestait uniquement la quotité de la peine qui lui a été infligée (cf. art. 399 al. 4 let. b CPP). Il ne conteste pas l'état de fait tel qu'il a été retenu par l'autorité de première instance, ni la qualification juridique des faits. 3. L'appelant fait valoir un seul grief. Il soutient que les premiers juges n'ont pas suffisamment tenu compte de la brièveté de l'intention d'homicide et du fait que la victime a totalement récupéré et lui a

- 13 complètement pardonné. Lors de l'audience d'appel, il a précisé que le pardon de la victime était un élément culturel qui devait être pris en considération. Au vu de ces éléments, l'appelant considère que le tribunal de première instance lui a infligé une peine trop sévère et qu'il aurait dû le condamner à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention subie avant le jugement, avec sursis partiel de 18 mois. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47 CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, conserve ainsi toute sa valeur. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.1 et 1.2.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). En ce qui concerne le caractère répréhensible de l'acte, cet élément ne concerne pas les mobiles de l'auteur, mais la façon dont celuici a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait. Cette

- 14 composante de la culpabilité se déduit uniquement de la commission de l'acte et non de la personnalité de l'auteur (Queloz/Humbert, in Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 30 ad art. 47 CP). Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le comportement reproché compte tenu de l'ensemble des circonstances; par exemple, dans un délit de violence, il faut se demander quel est le genre et l'intensité de la contrainte ou de la menace utilisée par l'auteur (ibidem, n. 33 ad art. 47 CP). S'agissant de l'intensité de la volonté délictuelle, elle peut se mesurer à la liberté de décision dont jouit l'auteur. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (Queloz/Humbert, op. cit., n. 26 ad art. 47 CP). Pour ce faire, le juge examinera les circonstances qui ont amené l'auteur à agir. L'intégration sociale de l'auteur est propre à peser sur la formation de sa décision délictuelle. En effet, le milieu, les moeurs et les conventions culturelles, s'ils sont très différents du pays d'accueil et que l'auteur ne réside pas dans celui-ci depuis longtemps, peuvent altérer son appréciation de la situation et constituer un fait atténuant. Toutefois, l'auteur n'en retirera aucun bénéfice s'il savait que l'acte incriminé était également punissable dans son pays d'origine (Queloz/Humbert, op. cit., n. 27 ad art. 47 CP). Il convient de garder à l'esprit que, dans les tous les cas, ce n'est pas une culture que l'on juge, mais un acte et son auteur; l'identité et les conventions culturelles ne sont qu'un élément à prendre en consideration parmi les motivations de l'auteur et qui peuvent expliquer son geste (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.5 ad art. 47 CP; ATF 127 IV 10 c. 1d, JT 2003 IV 102). Pour ce qui est des motivations et des buts de l'auteur, autrement dit des mobiles selon la terminologie utilisée par l'art. 63 aCP, le juge doit mettre en balance les raisons qui ont incité l'auteur à violer la loi pénale et le sacrifice qui pouvait être exigé de lui dans la poursuite de ses propres intérêts (Queloz/Humbert, op. cit., n. 37 ad art. 47 CP). Un but égoïste ou un mobile de vengeance est considéré comme un critère à

- 15 charge pour fixer la sanction à l'intérieur du cadre de la peine (ibidem, n. 43 ad art. 47 CP). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). 3.2. En l'espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité d'S.________ était lourde. Ils ont retenu que le prévenu ne pouvait faire valoir aucune circonstance atténuante et que le motif, soit la jalousie, était futile si bien qu'une sévère peine privative de liberté s'imposait. L'autorité de première instance a, toutefois, tenu compte des circonstances particulières du crime commis au sein d'une communauté qui a ses propres règles et du pardon octroyé par le plaignant au prévenu comme circonstance atténuante. S'agissant des éléments à charge, il convient de retenir, comme l'ont très justement fait les premiers juges, que la culpabilité de S.________ est lourde. En effet, il résulte des faits que le prévenu a asséné neuf coups de couteau au plaignant lui infligeant un pneumothorax et une plaie jusque dans l'abdomen, lésions qui ont mis sa vie en danger. Au moment d'examiner l'intention d'homicide, le tribunal a correctement relevé la violence et la répétition des coups portés dans des zones vitales. Par ailleurs, le mobile de l'auteur, soit la jalousie et/ou la vengeance, est futile et doit être considéré comme un critère à charge ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Aussi, le fait que l'intention de meurtre n'aurait duré que quelques secondes "au paroxysme de l'altercation", comme le soutient l'appelant, n'est pas décisif. Plus que la durée de l'intention délictuelle, c'est l'intensité de la faute et l'acharnement de l'auteur ainsi que la futilité du mobile qui permettent d'aboutir au constat que la

- 16 culpabilité du prévenu est lourde. Le comportement d'S.________ lors de la procédure doit également être pris en considération. Ce dernier a démontré une faible prise de conscience de la gravité de ses actes et n'a pas collaboré en cours d'enquête, reconnaissant seulement au moment de sa déclaration finale qu'il s'était muni d'un couteau de cuisine le jour même des faits. Par ailleurs, il faut également tenir compte du fait que la responsabilité pénale de l'appelant était entière, contrairement à ce que ce dernier a prétendu jusque devant la Cour de céans, son taux d'alcoolémie étant nul au moment des faits. Concernant les éléments à décharge, les premiers juges ont pris en compte la différence culturelle de l'appelant et le pardon octroyé par le plaignant au prévenu comme circonstance atténuante. Par ailleurs, S.________ ne soutient pas, à juste titre, qu'il y aurait eu une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP. En outre, ainsi que l'indiquent la doctrine et la jurisprudence susmentionnées, les conventions culturelles peuvent altérer l'appréciation de la situation par l'auteur et constituer un fait atténuant uniquement si ce dernier ne savait pas que l'acte incriminé était également punissable dans son pays d'origine. Ce n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En effet, le témoin F.________ a confirmé qu'à l'évidence le fait de donner des coups de couteau à autrui n'était pas autorisé en Somalie. Le tribunal de première instance a donc fait preuve de clémence en retenant comme circonstance à décharge l'élément culturel, intervenu de surcroît après les faits. L'autorité de première instance a également retenu, comme circonstance atténuante, le fait que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction de meurtre ne s'est pas produit, en d'autres termes qu'il s'agissait d'une tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP. Le dispositif du jugement attaqué confirme que cette disposition a été appliquée en faveur de l'appelant. Compte tenu du nombre de coups portés dans des zones vitales, il faut admettre la grande proximité du résultat homicide, ce qui exclut une atténuation importante de la peine. En effet, la réduction de la peine doit être d'autant plus faible que le résultat de l'infraction est proche et que les conséquences de l'acte commis sont graves (TF 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 c. 4.1; ATF 127 IV 101 c. 2b; ATF 121 IV 49 c. 1b).

- 17 - Sans la circonstance atténuante du degré de réalisation de l'infraction (cf. art. 22 al. 1 CP), la peine aurait dû être comprise entre cinq et vingt ans conformément à l'art. 111 CP. Ainsi, en fixant la peine privative de liberté à quatre ans, le tribunal a largement pris en considération les circonstances à décharge. D'une manière générale, les premiers juges ne se sont pas fondés sur des critères étrangers à l'art. 47 CP et ne sont pas sortis du cadre légal en fixant une peine privative de liberté de quatre ans. Au vu des circonstances, la quotité de la peine infligée est adéquate au regard de l'infraction commise, de la culpabilité de l'appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Elle sera donc confirmée. Au vu de ce qui précède, le grief, mal fondé, doit être rejeté. Il convient encore de préciser que la détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite, en application de l'art. 51 CP. 4. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé dans son entier. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge d'S.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1'800 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l'indemnité d'office allouée au conseil d'office de l'appelant (cf. art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Ce dernier a indiqué qu'il avait consacré 5 heures 30 au dossier, temps en audience compris, et que ses débours se montaient à 50 francs. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, une indemnité de 1'220 fr. 40, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP) se justifie.

- 18 - L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 40, 47, 50, 51, 69 al. 1 et 2, 111 er. 22 al. 1 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 6 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. Libère S.________ des accusations de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui. II. Reconnaît S.________ coupable de tentative de meurtre. III. Condamne S.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 247 (deux cents quarantesept) jours de détention avant jugement. IV. Ordonne à toutes fins utiles le maintien d’S.________ en détention pour des motifs de sûreté. V. Alloue partiellement ses conclusions à E.________, en ce sens qu’S.________ est reconnu son débiteur de la somme de CHF 5'000.- (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 3 novembre 2010, en réparation de son tort moral. VI. Ordonne la confiscation en vue de destruction du couteau séquestré sous fiche de séquestre 48977. VII. Ordonne le maintien au dossier, au titre de pièce à conviction, du CD sous fiche de séquestre 48772.

- 19 - VIII. Met les frais de procédure, à hauteur de CHF 21'765.95, à la charge d’S.________, frais comprenant en particulier l’indemnité servie au conseil d’S.________, soit 4'452.- versés à Me Jean-Pierre Bloch, ainsi que l’indemnité servie à Me Jérôme Campart, conseil désigné à E.________ en application de la LAVI, par 2'192.40. IX. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité servie à Me Jean-Pierre Bloch n’interviendra que si la situation financière d’S.________ le permet." III. Dit que la détention subie depuis le jugement de première instance est déduite. IV. Ordonne le maintien en détention d’S.________ à titre de sûreté. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'220 fr. 40 (mille deux cents vingt francs et quarante centimes), y compris débours et TVA, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch. VI. Les frais d'appel, par 3'020 fr. 40 (trois mille vingt francs et quarante centimes), y compris l’indemnité de son conseil d’office, sont mis à la charge d'S.________. VII. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :

- 20 - Du 3 octobre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour S.________), - Me Jérôme Campart, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public d'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - SPOP, division étrangers, par l'envoi de photocopies.

- 21 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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