654 TRIBUNAL CANTONAL 6 PE10.026050-ARS/ACP/PBR/vsm JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 12 mars 2011 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : MM. Meylan et Colelough Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : K.________, représenté par Me Kathrin Gruber, à Vevey Ministère public La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 7 février 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 7 février 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________, pour infraction à la LEtr, infraction et contravention à la LStup, à une peine d'ensemble de 60 jours de privation de liberté, sous déduction de 32 jours de préventive, et au paiement des frais, par 600 fr., dont à déduire 150 fr. (séquestre 47974) en imputation des frais de justice (I), a révoqué le sursis accordé à K.________ le 15 septembre 2010 par la Préfecture de Lausanne (II), a ordonné la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée sous fiche n° 47974 (III) et a ordonné le maintien en détention d'K.________ à titre de mesure de sûreté (IV). B. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 K.________, né en 1988, ressortissant de Guinée-Bissau, est arrivé en Suisse en janvier 2010. Il a déposé une demande d'asile, qui a été frappée de non-entrée en matière. Depuis le 9 mars 2010, il n'a plus de statut légal. Sans domicile fixe en Suisse, il n'est pas davantage autorisé à exercer une activité lucrative. Par prononcé du 4 août 2010, annulé et remplacé par un prononcé du 15 septembre suivant, la Préfecture de Lausanne l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 joursamende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à 1'200 fr. d'amende, pour infraction à la LEtr et contravention à la LStup. Selon une ordonnance immédiatement exécutoire rendue le 11 août 2010 par le Juge de paix de l'arrondissement de Lausanne, l'intéressé fait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Vaud. Consommateur de marijuana, il a été interpellé le 26 octobre 2010 à Lausanne, en possession de quatre sachets de ce stupéfiant, dont il en avait proposé deux à la vente, pour un gramme au total, à un policier en civil. Les quatre sachets et une somme de 150 fr., dont il était porteur lors de son arrestation, ont été séquestrés.
- 3 - 1.2 Par ordonnance du 18 novembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut, a déclaré K.________ coupable d'infraction à la LEtr, ainsi que d'infraction et de contravention à la LStup (I), a révoqué le sursis octroyé le 15 septembre 2010 par la Préfecture de Lausanne (II), a fixé la peine d'ensemble à 60 jours de privation de liberté et à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution (III), a ordonné la confiscation et la destruction des quatre sachets de marijuana inventoriés sous fiche n° 47974 (IV) et a mis les frais, par 600 fr., dont à déduire 150 fr. déjà versés (séquestre 47974), à la charge d'K.________ (V). L'accusé a formé opposition. Audience a été tenue le 31 janvier 2011, avant que les débats ne fussent suspendus en vue de faciliter le refoulement de l'intéressé, auquel il s'était dit d'accord de collaborer. Le 3 février 2011, agissant sous la plume de son conseil, l'accusé a fait savoir qu'il était d'accord de purger la peine de 60 jours de privation de liberté; il sollicitait en revanche le remboursement du montant de 150 fr. qui avait été séquestré en ses mains comme étant de provenance illicite. 2. Confirmant la peine prévue par l'ordonnance de condamnation, à laquelle le prévenu s'était ralliée, le tribunal de police a considéré que la somme séquestrée pouvait être conservée en imputation des frais de justice indépendamment même de sa provenance et nonobstant l'impécuniosité du prévenu. Le jugement précise en particulier qu’on ne voyait pas pourquoi cette somme ne pourrait pas être conservée en imputation des frais de justice, même si elle ne proviendrait pas d’un acte illicite. C. En temps utile, K.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens que le montant de 150 fr., séquestré sous fiche n° 47974, est restitué à l'appelant, le jugement attaqué étant confirmé pour le surplus.
- 4 - Le Ministère public s'est rallié aux motifs du jugement entrepris. L'appelant a renoncé à déposer un mémoire motivé.
- 5 - E n droit : 1. L'appel est, selon sa déclaration, limité au sort des valeurs en espèces séquestrées (cf. l'art. 399 al. 4 let. c et f CPP). La déclaration d'appel comportant une motivation suffisante, il doit sans autre être entré en matière sur l'unique point attaqué (cf. l'art. 404 al. 1 CPP). L'appelant fait valoir que seul un montant versé à titre de caution peut servir à payer les frais de justice, à l'exclusion d'un montant séquestré, du moment que le montant ne provient pas d'un acte illicite et qu'il s'agit d'une valeur patrimoniale insaisissable au vu de l'indigence notoire de la partie. 2.1 Il doit être statué sur le sort des valeurs et objets séquestrés au plus tard dans la décision finale (Lembo/Julen Berthod, dans : Kuhn/Jeanneret, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, note 12 ad art. 267 CPP). L’art. 268 CPP permet notamment de séquestrer le patrimoine d’un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure (art. 268 al. 1 let. a, in initio, CPP). 2.2 Le séquestre prévu à l’art. 268 CPP peut porter sur toutes les valeurs du prévenu, y compris celles qui n’ont pas de lien avec l’infraction (op. cit., ibid., note 6 ad art. 268 CPP). Il s’agit d’un droit de rétention en faveur de l’Etat et d’un séquestre analogue au séquestre de l’art. 271 LP en faveur de l’Etat (cf. op. cit., ibid., note 2 ad art. 268 CPP). Le séquestre en couverture des frais est destiné à couvrir les conséquences financières prévisibles que le prévenu aura à supporter, soit précisément le paiement des frais de procédure (op. cit., ibid., note 3 ad art. 268 CPP). Un tel séquestre a un caractère essentiellement provisoire : les biens séquestrés sont maintenus à la disposition de l’Etat dans l’attente de l’exécution du jugement (op. cit., ibid., note 4 ad art. 268 CPP). Pour statuer sur la proportionnalité de sa décision à ce propos, l’autorité pénale doit disposer
- 6 de suffisamment d’indices lui permettant de douter du recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné (op. cit., ibid., note 12 ad art. 268 CPP). 3. En l’espèce, le jugement se réfère expressément à la notion de séquestre. En effet, le terme, mis entre parenthèses au ch. I du dispositif, est énoncé en relation avec les frais de justice, desquels la contre-valeur des espèces séquestrées est déduite en vertu du même chiffre. Partant, les 150 fr. à imputer sur les frais de justice ne peuvent qu'être ceux qui avaient été séquestrés dans le cadre de l’enquête, à laquelle se réfère le jugement. On ne saurait dès lors suivre l'appelant lorsqu'il reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur le sort du montant séquestré. Bien plutôt, la décision d’imputation entre dans le cadre de ce qui est prévu par la loi : l’art. 268 CPP constitue une base légale topique pour procéder, en faveur de l’Etat, au séquestre, soit à la rétention de valeurs mobilières en couverture des frais de procédure mis à la charge du prévenu. 4. Cela étant, autre est la question du bien-fondé de la décision à l'aune de l’art. 268 al. 2 et 3 CPP au vu des circonstances du cas d'espèce. En effet, lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite sont exclues du séquestre (art. 268 al. 3 CPP). 4.1 Le critère déterminant est l'impécuniosité future présumable du prévenu selon le droit de la poursuite pour dettes et de la faillite, auquel renvoie l'art. 268 al. 3 CPP (cf. ci-dessus). L’appelant se prévaut implicitement des art. 92 à 94 LP. Ces dispositions excluent du séquestre les revenus insaisissables ou relativement insaisissables qu'elles protègent (cf. l'art. 268 al. 3 CPP). Sont notamment insaisissables les rentes viagères constituées en vertu des art. 516 à 520 CO, diverses rentes relevant des assurances et de la prévoyance sociales, ainsi que de la réparation morale selon le droit de la
- 7 responsabilité civile (cf. art. 92 LP, notamment les ch. 7 à 10 de l’al. 1). Il en va de même, dans la mesure estimée nécessaire à l’entretien du débiteur et de sa famille, des revenus du travail et des contributions d’entretien qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP (art. 93 al. 1 LP). 4.2 Il ressort du dossier que l’appelant est sans statut légal depuis la non-entrée en matière opposée à sa demande d'asile et qu'il se trouve même en instance de refoulement. Dépourvu de permis de travail, il n’a aucun revenu licite issu d'une activité lucrative. Partant, il doit être présumé que ses seuls gains, dont on ignore toutefois la quotité, sont acquis illégalement, en particulier dans le cadre du trafic de stupéfiants pour lequel il a notamment été condamné et auquel il ne conteste pas se livrer. Dans ces conditions, le recouvrement des frais de justice est illusoire. De même, l’appelant ne peut se prévaloir du minimum vital garanti par l’art. 93 LP aux travailleurs et aux bénéficiaires de contribution d’entretien au sens du droit de la famille. Il ne bénéficie pas davantage de l’une des rentes insaisissables énumérées exhaustivement à l’art. 92 LP. Dès lors, au seul bénéfice très probablement des prestations d’urgence pour requérants déboutés, il ne peut exciper des dispositions de la LP pour échapper au séquestre décidé selon l’art. 268 CPP. C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné le séquestre de la somme de 150 fr. saisie par devers l'appelant lors de son interpellation. Ce séquestre couvre le paiement des frais de justice selon l'art. 268 al. 1 let. a CPP. 4.3 D'office, il doit être constaté que la peine privative de liberté a été exécutée par l'appelant. Partant, la déduction de la détention préventive n'a plus d'objet. 5. Au vu de ce qui précède l'appel doit être rejeté. Le ch. I du dispositif du jugement entrepris doit toutefois être modifié, soit complété d'office en application de l'art. 404 al. 2 CPP, dans le sens des considérants (c. 3 et 4.2 in fine et 4.3 ci-dessus).
- 8 - Vu l'issue de la cause, les frais d'arrêt selon l'art. 424 CPP doivent être laissés à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office allouée à son conseil (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). L’intervention du conseil s’est limitée à la rédaction de l'appel, hormis le procédé par lequel la partie a déclaré renoncer à déposer un mémoire. Vu l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité doit être arrêtée à 180 fr., plus TVA, cette indemnité correspondant à une heure d'activité du conseil (cf. l'art. 135 al. 1 CPP; TF, 2P.325/2003 du 6 juin 2006). K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 2, 135 al. 4 let. a, 268 al. 1 let. a, al. 2 et 3, et 422 al. 2 let. a CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé selon le dispositif suivant : I. Condamne K.________, pour infraction à la LEtr, infraction et contravention à la LStup, à une peine d’ensemble de 60 (soixante) jours de privation de liberté et au paiement des frais, par 600 fr. (six cent francs). Ibis. Le montant de 150 fr. (séquestre n° 47974) est séquestré pour couvrir le paiement des frais de justice.
- 9 - II. Révoque le sursis accordé à K.________ le 15 septembre 2010 par la Préfecture de Lausanne III. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue séquestrée sous fiche n° 47974. IV. (sans objet). III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'074 fr. 40 (mille septante quatre francs et quarante centimes), comprenant l’indemnité d’office allouée à Me Gruber, par 194 fr. 40 (cent nonante quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge d’K.________. IV. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. V. Le jugement est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
- 10 - - Service de la population, division asile (02.05.1988), - Ministère public de la Confédération, - Office fédéral des migrations, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :