654 TRIBUNAL CANTONAL 11 PE10.025833-OJO/JLA JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 23 janvier 2014 __________________ Présidence de M. PELLET Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, représenté par Me Gilles Monnier, défenseur d’office à Lausanne, appelant, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant, et A.________, partie plaignante, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, conseil d’office à Lausanne, intimée.
- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 10 juillet 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné I.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, peine entièrement complémentaire à celle infligée par jugement du 2 juillet 2010 de la Cour de Cassation pénale à Lausanne (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 14 mars 2007 et prolongé le 2 juillet 2010 (III), a alloué à A.________ un montant de 3'000 fr. à titre de tort moral et une somme de 4'200 fr. à titre de dépens pénaux, sous déduction de ce qui a été fixé pour son conseil d’office (IV), a ordonné le maintien au dossier des objets séquestrés sous fiche n° 44 au titre de pièce à conviction (V), a arrêté les indemnités d’office dues à Me Antonella Cereghetti Zwahlen à 2'208 fr. et à Me Gilles Monnier à 4'625 fr. 95 (VI), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VI sera exigible pour autant que la situation d’I.________ se soit améliorée (VII) et a mis à la charge du condamné les frais de la cause arrêtés à 16’043 fr. 95, étant précisé que ce montant comprend les indemnités arrêtées sous chiffre VI (VIII). B. Par annonce du 22 juillet 2013, puis déclaration motivée du 4 septembre 2013, I.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs d’accusation, que l’allocation à la partie plaignante d’une indemnité et de dépens est supprimée, qu’aucun frais n’est mis à sa charge et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 20'842 fr. 80 pour la procédure de première instance et d’un montant à dire de justice pour la procédure d’appel lui est allouée.
- 10 - Dans les mêmes délais, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’I.________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, peine entièrement complémentaire à celle infligée par jugement du 2 juillet 2010 par la Cour de cassation pénale à Lausanne, que le sursis accordé le 14 mars 2007 et prolongé le 2 juillet 2010 est révoqué et que l’exécution de la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par le Tribunal correctionnel de La Côte est ordonnée. Par courriers des 10 et 26 septembre 2013, A.________ et I.________ ont déclaré qu’ils n’entendaient pas déposer de demande de non-entrée en matière. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 I.________ est né le [...] 1973 à [...]. Au terme de sa scolarité à [...], il a effectué un apprentissage de sérigraphe et a obtenu son CFC en [...]. Depuis le mois de décembre 2002, il est sans activité rémunérée. Actuellement, il perçoit une rente Al d’un montant de 1'778 fr. par mois ainsi qu’une rente de deuxième pilier. Le montant de son loyer s’élève à 1'183 fr. par mois. I.________ occupe ses journées par la lecture, le bricolage et des cours d’anglais gratuits sur internet. Il a déposé une demande de reclassement auprès de l’office Al et est en attente d’une décision. Il suit également un traitement ambulatoire auprès du SMPP à raison de deux entretiens par mois. Célibataire, il n’a personne à sa charge. Le casier judiciaire d’I.________ fait état des condamnations suivantes :
- 11 - - 14 mars 2007, Tribunal correctionnel de La Côte, peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 5 ans, avec obligation de suivre un traitement ambulatoire pour pornographie; - 2 juillet 2010, Cour de Cassation pénale à Lausanne, peine privative de liberté de 18 mois, peine partiellement complémentaire au jugement du 14 mars 2007, pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie, prolongation du délai d’épreuve accordé le 14 mars 2007 de 2 ans et 6 mois. Le 5 juillet 2012, I.________ a obtenu la libération conditionnelle avec un délai d’épreuve d’un an. 1.2 Dans le cadre de l’affaire qui a conduit à sa condamnation du 14 mars 2007, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 9 août 2006 (P. 46), les experts ont posé le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité avec traits antisociaux et narcissiques prédominants et de structure de personnalité état limite organisée autour de l’axe pervers. Ils ont retenu que l’expertisé ne présentait aucune diminution de responsabilité et qu’un risque de récidive existait. Ils ont également observé chez le prévenu un important déni, qui participe à l’organisation des défenses perverses, ainsi qu’un recours fréquent à l’agir, qui témoigne de traits caractériels. Par ailleurs, ils ont relevé que l’expertisé manipulait fréquemment la réalité pour la modifier à son avantage et présentait un besoin manifeste de maîtrise et de contrôle de l’autre, se positionnant dans un rôle d’agresseur potentiel. Selon les experts, il était nécessaire de soumettre le prévenu à un traitement ambulatoire sur le long terme. Dans un rapport du 4 juin 2008 relatif à l’évolution d’I.________, les thérapeutes ont expliqué que ce dernier présentait toujours des traits de personnalité pervers, narcissiques, immatures et passifs. Par ailleurs, ils ont indiqué que leur patient niait toute récidive ou velléité de récidive de téléchargement sur son ordinateur de matériel à caractère
- 12 pornographique, tout en affirmant son attirance pour les photographies dites de nu artistique. Dans leur rapport du 12 janvier 2009, les thérapeutes ont expliqué qu’ils étaient confrontés à un patient présentant des traits de personnalité narcissiques, antisociaux et sado-masochistes, s’inscrivant sur un fonctionnement pervers peu susceptible d’évolution favorable en l’état. Selon eux, les éléments contradictoires illustraient les mécanismes de clivage, de déni et de manipulation de la réalité à l’oeuvre chez ce type de structure de personnalité. Enfin, il ressort du rapport thérapeutique du 4 décembre 2009 que le prévenu se décrit comme quelqu’un de naïf, de sociable, de bon et de généreux, ainsi que comme un homme de parole ayant une conscience aiguisée du bien-être d’autrui mais qui avait été abusé. 2. 2.1 Fin avril 2008, suite à une annonce parue sur Internet selon laquelle un groupe de créateurs cherchait des modèles pour des séances photos, A.________, née le 9 mars 1992, a pris contact avec l’adresse email indiquée. Quelques jours plus tard, I.________ l’a rappelée. Les deux intéressés, qui ont tout de suite sympathisé, ont conversé par téléphone pendant une quinzaine de jours avant de se rencontrer en mai 2008 au domicile du prévenu afin de discuter du genre de photos que la jeune fille souhaitait faire. A l’issue de la soirée, ils ont dormi dans le même lit. Cette situation s’est répétée à deux autres reprises. A ces occasions, le prévenu n’a jamais évoqué le fait qu’il souhaitait faire poser la jeune fille nue ou en petite tenue. Il lui a toutefois expliqué que dans le cadre de sa profession il lui était arrivé de faire ce genre de photos. Au fil des rencontres, A.________, qui se trouvait dans une situation personnelle et familiale difficile, a noué une relation d’amitié avec le prévenu, en qui elle voyait un meilleur ami à qui elle pouvait entièrement se confier. Pour sa part, I.________ a faussement déclaré à la jeune fille qu’il était en fin de vie en raison d’un cancer des poumons. Il lui
- 13 disait également qu’elle devait passer plus de temps avec lui. Il lui a en outre fait croire que son beau-père avait mal parlé d’elle, alors qu’il connaissait les problèmes que l’adolescence rencontrait avec ses parents. Enfin, il lui a offert de nombreux cadeaux et promis de lui donner une Porsche. C’est dans ce contexte que les faits suivants ont eu lieu : - En juin 2008, lors de sa première séance photos au domicile du prévenu, A.________ a accepté de dénuder ses seins sur l’instance de ce dernier et après qu’il l’ait mise en confiance. Par la suite, la jeune fille a fait encore trois à cinq séances photos lors desquelles l’appelant insistait pour qu’elle se dénude. Elle a ainsi d’abord accepté de montrer ses fesses, puis son sexe. Elle a également accepté de prendre des poses sexuellement suggestives et d’utiliser des menottes. Elle a toutefois refusé de faire usage de godemichés et autres objets sexuels. - Entre mai et octobre 2008, A.________ et son amie, C.________, ont fait une séance photo chez le prévenu au cours de laquelle elles ont pris des poses sexuellement suggestives suite à l’insistance et aux flatteries de ce dernier. Elles se sont finalement retrouvées nues dans la baignoire de l’appelant. - Un soir d’octobre 2008, à son domicile, I.________ a offert un cocktail alcoolisé à A.________ qui l’a rendue un peu saoule. A un moment, et alors que le prévenu avait longuement prétendu être un expert en amour, notamment pour apprendre aux filles à prodiguer des fellations, il a déclaré à la plaignante avoir refusé une fellation de la part d’une autre fille car il souhaitait qu’elle soit la première. A.________ a ainsi d’abord accepté de lécher un godemiché en suivant les conseils du prévenu. Ce dernier lui a ensuite proposé qu’elle lui fasse une fellation, pour qu’il puisse mieux juger. Les intéressés se sont alors dirigés dans la chambre à coucher où la plaignante s’est totalement dévêtue, puis couchée sur le lit. Le prévenu lui a alors dit qu’il allait lui montrer comment utiliser les objets sexuels qu’il lui avait offerts, puis l’a caressée avec un plumeau et l’a pénétrée avec un godemiché et des boules geisha. L’intimée a ensuite prodigué une fellation au prévenu en suivant ses conseils. Cette dernière s’est également laissée lécher le sexe.
- 14 - A.________ a déposé plainte contre I.________ le 6 septembre 2010 2.2 Entre juin et octobre 2008, à deux reprises, A.________, qui dormait au domicile du prévenu, s’est réveillée alors que ce dernier lui caressait le sexe par-dessous son pyjama. Elle a déposé plainte le 6 septembre 2010. 2.3 Entre mai et octobre 2008, notamment avant les séances photos, le prévenu a remis de la marijuana à la plaignante qu’elle a consommée, soit une vingtaine de joints au total. Il lui a également proposé du LSD,ce qu’elle a refusé. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), les appels d’I.________ et du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
- 15 administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). I. Appel d’I.________ 3. L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
- 16 - En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.2 3.2.1 L’appelant soutient en premier lieu que le tribunal correctionnel n’aurait pas exposé d’éléments suffisants pour fonder sa condamnation pénale et que les faits retenus, soit une situation psychologique troublée de la victime, des antécédents d’actes d’ordre sexuel dans le cadre familial et un besoin de transgresser les règle, ne constitueraient pas des indices probants pertinents pour le désigner comme l’auteur des actes commis au préjudice de la plaignante. 3.2.2 En l’occurrence, l’appelant omet, dans son analyse, de prendre en considération des éléments que les premiers juges ont pourtant relevés. On peut d’abord observer que l’attirance sexuelle éprouvée et admise par l’appelant pour la jeune fille constitue un point d’appréciation
- 17 important. Lorsque l’on considère avec quelle obsession perverse il s’est mis en tête de la photographier de plus en plus dénudée, on discerne aisément les pulsions qui l’animaient. Devant le tribunal correctionnel, il a d’ailleurs reconnu que ces séances de photos lui plaisaient (jgt., p. 12). Les premiers juges ont également relevé que l’appelant connaissait parfaitement la situation de détresse de la victime, qui s’était confiée à lui à plusieurs reprises. Pourtant, connaissant cette fragilité, le prévenu l’a encore accentuée, en faisant croire à sa victime qu’il était atteint d’un cancer. Il a également admis devant les premiers juges avoir menti à cette dernière à ce sujet (jgt., p. 12). Les explications selon lesquelles il aurait menti pour dissimuler sa dépression sont risibles. Le mensonge avait au contraire pour but d’accroître son emprise sur l’adolescente. Par ailleurs, les observations des experts psychiatres dans leur rapport du 9 août 2006, sur lesquelles les premiers juges se sont également fondés, apportent effectivement des éléments d’appréciation pertinents, s’agissant notamment du besoin chez le prévenu de maîtrise et de contrôle de l’autre, dans un contexte de déni et d’organisation de défenses perverses (jgt., p. 20). Enfin, l’analogie des faits entre ceux décrits dans l’acte d’accusation et ceux concernant la condamnation prononcée le 2 juillet 2010 pour des infractions identiques commises au préjudice de Z.________ est frappante, s’agissant tant du type de victime, de sa situation et de son âge, que du mode opératoire. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’appelant, on distingue dans le jugement de nombreux éléments probatoires fondant l’état de fait retenu par les premiers juges, avant même d’examiner la crédibilité des accusations de la victime. On ne discerne donc pas à ce stade de violation de la présomption d’innocence. 3.3
- 18 - 3.3.1 L’appelant soutient ensuite que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait aucune raison de mettre en doute les accusations de la victime. Il fait valoir que ces déclarations ont varié, selon deux versions totalement contradictoires, la plaignante affirmant dans un premier temps n’avoir jamais eu d’actes d’ordre sexuel avec le prévenu. Il se réfère également aux déclarations de deux témoins qui ont déposés différemment sur les faits que la plaignante. 3.3.2 En l’occurrence, les premiers juges n’ont pas ignoré les versions successives présentées par la plaignante sur les faits de la cause. Ils ont fait état qu’elle avait menti dans un premier temps aux inspecteurs pour protéger I.________ qu’elle considérait à l’époque comme son meilleur ami (jgt., p. 19). A cet égard, il est rappelé que ces déclarations sont intervenues en décembre 2008, soit quelques semaines après que la mère de la plaignante ait pris contact avec le Service de l’enfance et de la jeunesse notamment pour dénoncer la relation que sa fille entretenait avec le prévenu. L’intimée se trouvait donc, à cette période, encore sous l’emprise du prévenu qu’elle considérait toujours comme son ami. D’ailleurs, en 2009, cette dernière a pris contact avec lui alors qu’elle en avait l’interdiction (cf. P. 29, p. 17). Ce contexte explique donc les premières dénégations de l’adolescente au sujet de la réalité des actes d’ordre sexuel. Les variations de ses déclarations ne constituent ainsi pas un motif suffisant pour remettre en cause l’appréciation des preuves telle qu’effectuée par les premiers juges, ces déclarations étant de surcroît corroborées par les autres éléments rappelés ci-dessus (cf. c. 3.2.2 supra). Quant aux témoignages invoqués, ils ne portent en réalité pour l’essentiel que sur des aspects très subjectifs (la plaignante ne paraissait pas gênée durant les séances photos, l’appelant était son meilleur ami, elle avait même un ascendant sur lui, etc.) et ne sont donc pas décisifs. En outre, ils rejoignent en bonne partie ce que la plaignante a déclaré lorsqu’elle cherchait à protéger l’appelant. Ces éléments ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation des preuves opérée en première instance. La conviction de la cour de céans rejoint ainsi celle des premiers juges.
- 19 - 3.4 3.4.1 L’appelant se prévaut ensuite du contenu du dossier du Service de l’enfance et de la jeunesse de I’Etat de Fribourg, montrant que la plaignante est « aguicheuse » et qu’elle rencontre des problèmes avec l’autorité. En outre, iI conteste avoir fourni du cannabis à cette dernière, qui pouvait se fournir et en consommer sans lui. Il fait également état de contradictions dans les affirmations de l’adolescente, qui aurait en réalité pris conscience de l’attirance sexuelle qu’il éprouvait pour elle bien avant son audition par le Ministère public. Il souligne enfin que la plaignante a entretenu d’autres relations intimes avec des hommes. 3.4.2 En réalité, rien dans l’argumentation de l’appelant ne permet d’entamer la conviction mentionnée ci-dessus. II est en effet usuel qu’une jeune femme ayant déjà été victime antérieurement d’abus sexuels, comme c’est le cas de la plaignante, adopte des comportements provocateurs ou même entretienne d’autres rapports sexuels qui seraient prohibés. Il est également possible que la plaignante ait consommé des produits stupéfiants qui n’ont pas été fournis par l’appelant. Toutefois, cela importe peu, comme il est en définitive indifférent de déterminer le moment où la jeune femme a réellement pris conscience de l’attirance du prévenu pour elle. Pris dans leur ensemble, les griefs de l’appelant relèvent plus d’une tentative de dénigrement de la victime que de moyens pertinents sous l’angle probatoire. 3.5 3.5.1 L’appelant conteste également avoir mis à profit sexuellement l’endormissement de la plaignante et avoir passé outre les refus exprimés par cette dernière. 3.5.2 En l’occurrence, il s’agit de contestations fondées sur des versions antérieures de la victime et sur lesquelles elle est revenue. Le fait que l’appelant ait parfois dormi avec la jeune fille sans en profiter ne change rien aux accusations précises de cette dernière, qui indique s’être réveillée alors que le prévenu lui caressait le sexe par-dessous son
- 20 pyjama. Quant aux refus exprimés par la victime et qui auraient été pris en considération par l’appelant, ils sont sans pertinence, ce dernier n’ayant pas été condamné pour contrainte sexuelle. 3.6 3.6.1 Enfin, l’appelant fait valoir que la plaignante a subi d’autres actes plus graves et qu’il a formulé des réquisitions pour que toute la lumière soit faite sur ces faits. Or, ces réquisitions ont été rejetées, ce qui signifierait que les autorités n’ont pas cru A.________. En définitive, il aurait été accusé à tort, en raison des photos compromettantes 3.6.2 S’il n’a pas été donné suite aux réquisitions de preuve de l’appelant, c’est que les faits qu’il invoque ne concernent pas la présente procédure et qu’à supposer avérés, ils sont sans incidence sur la cause à juger ici. Quant à l’hypothèse qu’il aurait été accusé à la place d’un tiers, elle ne résiste pas à l’examen, la plaignante ayant mentionné le prénom de [...] pour les autres faits. 3.7 En définitive, mal fondés, tous les moyens de l’appelant doivent être rejetés. II. Appel du Ministère public 4. Le Ministère public soutient d’abord que la peine infligée est trop clémente et estime qu’elle doit être arrêtée à 18 mois. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
- 21 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 4.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Le cas (normal) du concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1).
- 22 - 4.2 En l’espèce, la culpabilité d’I.________ est lourde. Les faits dont il doit répondre, qui sont en concours, sont graves. Comme retenu par les premiers juges, l’appelant a agi à la façon d’un prédateur bien rôdé et s’est enferré dans une attitude de déni, en s’érigeant en victime et en reportant la faute sur la plaignante. Il n’a en outre présenté aucune excuse ni regret à l’endroit de cette dernière, ce qui dénote une absence totale de prise de conscience. A décharge, il est tenu compte de l’écoulement du temps. Par ailleurs, la peine à prononcer est entièrement complémentaire à celle de 18 mois infligée le 2 juillet 2010 par la Cour de cassation. Selon le jugement de première instance, pour l’ensemble des faits commis notamment au préjudice de Z.________ et d’A.________, c’est une peine privative de liberté de 28 mois qui est adéquate. Compte tenu de la gravité objective des faits et des fautes commises, la peine complémentaire retenue par les premiers juges apparaît correctement mesurée et doit être confirmée. Mal fondé, le premier grief du Ministère public doit être rejeté. 5. Le procureur soutient ensuite que le sursis accordé le 14 mars 2007 et prolongé le 2 juillet 2010 doit être révoqué. 5.1 Aux termes de l’art. 46 al. 3 CP, le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation d’un sursis précédemment octroyé. Le juge doit ainsi examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à
- 23 émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 c. 4.4 et les arrêts cités). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 c. 4.5). 5.2 En l’espèce, il est indéniable que l’intimé a commis de nombreuses infractions durant le délai d’épreuve imparti par jugement du 14 mars 2007. Les récidives ont été commises de fin avril à octobre 2008 pour les faits de la présente cause et entre le 14 mars et le 6 juin 2007 pour les infractions jugées le 2 juillet 2010. L’exécution de la seule peine complémentaire ne suffit pas. L’expertise psychiatrique, certes de 2006, mais toujours d’actualité (jgt., p. 24), met en évidence un risque de récidive patent. Plus inquiétant, tous les rapports thérapeutiques ultérieurs montrent un déni de responsabilité, une manipulation de la réalité et, surtout, un fonctionnement pervers peu susceptible d’évoluer (jgt., p. 20). La version soutenue tout au long de la procédure et encore en appel le confirme. L’intimé a déjà exécuté une peine privative de liberté qui n’a eu que peu d’effets, dès lors qu’il continue à inverser les responsabilités (jgt., p 24). Le pronostic est donc très sombre et la révocation du sursis s’impose. C’est d’ailleurs à tort que le tribunal correctionnel a considéré que les juges qui ont renoncé à révoquer le sursis (selon un jugement de première instance du 12 avril 2010) n’auraient pas procédé différemment s’ils avaient eu connaissance des faits commis entre fin avril et octobre 2008. En effet, la pluralité des victimes et les réitérations en cours d’enquête auraient dicté au contraire, comme aujourd’hui, la révocation du sursis.
- 24 - Au surplus, le délai d’épreuve prolongé le 2 juillet 2010 arrive à échéance le 14 septembre 2014, de sorte que le délai de l’art. 46 al. 5 CP n’a pas encore commencé à courir. 6. En définitive, l’appel d’I.________ doit être rejeté et celui du Ministère public partiellement admis, en ce sens que le chiffre III du dispositif du jugement entrepris est modifié, le sursis accordé le 14 mars 2007 et prolongé le 2 juillet 2010 étant révoqué, et l’exécution de la peine privative de liberté de 15 mois ordonnée. 7. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité d’office allouée à Me Gilles Monnier, par 2'280 fr., TVA et débours compris, et à Me Antonella Cereghetti Zwahlen, par 1'684 fr. 80, TVA et débours compris, sont mis par trois quarts à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
- 25 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 46 al. 2 CP, appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49, 50, 69, 188 ch. 1, 191 CP, 19 ch. 1 al. 4 aLStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’I.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 10 juillet 2013 par le Tribunal correctionnel de La Côte est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate qu’I.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 10 mois, peine entièrement complémentaire à celle infligée par jugement du 2 juillet 2010 de la Cour de Cassation pénale à Lausanne; III. révoque le sursis accordé à I.________ le 14 mars 2007 et prolongé le 2 juillet 2010, et ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 15 mois; IV. alloue à A.________ un montant de 3'000 fr. à titre de tort moral et une somme de 4'200 fr. à titre de dépens pénaux, sous déduction de ce qui a été fixé pour son conseil d’office; V. ordonne le maintien au dossier des objets séquestrés sous fiche n° 44 au titre de pièce à conviction; VI. arrête les indemnités d’office dues à Me Antonella Cereghetti Zwahlen à 2'208 fr. et à Me Gilles Monnier à 4'625 fr. 95;
- 26 - VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus sera exigible pour autant que la situation d’I.________ se soit améliorée; VIII. met à la charge d’I.________ les frais de la cause arrêtés à 16’043 fr. 95 étant précisé que ce montant comprend les indemnités arrêtées sous chiffre VI ci-dessus." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’280 fr. (deux mille deux cent huitante francs), TVA et débours compris, est allouée à Me Gilles Monnier. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'684 fr. 80 (mille six cent huitante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen. VI. Les frais de la procédure d'appel, par 6'424 fr. 80 (six mille quatre cent vingt-quatre francs et huitante centimes), y compris les indemnités d’office allouées à Mes Gilles Monnier et Antonella Cereghetti Zwahlen, sont mis par trois quarts à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. I.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le trois quarts du montant des indemnités d’office prévues aux ch. IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière :
- 27 - Du 24 janvier 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles Monnier, avocat (pour I.________), - Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :