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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.025704

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,925 mots·~50 min·5

Texte intégral

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE10.*** 25 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 6 novembre 2025 Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente Mme Rouleau et M. Parrone, juges Greffière : Mme Morotti

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Aline Bonard, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, I.________, partie plaignante, représentée par Me Jean-Lou Maury, conseil juridique gratuit à Morges, intimée.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 13 février 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine portant sur 24 mois et a fixé à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a dit qu’il est le débiteur d’I.________ d’un montant de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 octobre 2010, à titre de réparation du tort moral (IV) et a statué sur les frais de procédure et les débours, qu’il a mis à la charge de B.________ (V et VI), toute autre ou plus ample conclusion étant rejetée (VII).

B. Par annonce du 13 février 2025, puis déclaration motivée du 27 mars 2025, B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais, préjudiciellement à l’inexploitabilité du profil ADN établi à partir du matériel biologique prélevé dans le cadre de l’affaire no *** ainsi que de l’ensemble des preuves résultant des mesures d’instruction postérieures à la décision de suspension du 18 mars 2011, à la destruction du matériel biologique prélevé sur une clé et sur la caissette qui se trouvait derrière le comptoir du magasin « K.________ » dans le cadre de la procédure no *** ainsi que du profil ADN établi à partir de cette trace, et au retranchement du dossier de la cause de l’ensemble des preuves résultant de mesures d’instruction postérieures à la décision de suspension du 18 mars 2011. Principalement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui soit allouée, I.________ étant renvoyée à agir par la voie civile. Subsidiairement, B.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à

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13J010 l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Lors des débats d’appel du 6 novembre 2025, B.________ a réitéré ses réquisitions formulées à titre préjudiciel. Avec l’accord de l’appelant, les parties ont été informées par la Cour de céans que ces conclusions seraient traitées dans le jugement au fond.

C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Originaire de T***, B.________ est né le ***1982 à V***. Il est issu d’une fratrie de trois garçons. A l’âge de 2 ans, il a déménagé avec sa famille dans la région genevoise, où il a suivi l’intégralité de sa scolarité obligatoire, jusqu’à obtenir un certificat de fin d’études secondaires. Par la suite, il a fait l’école de commerce de Genève jusqu’à l’obtention de son diplôme, puis s’est installé à Paris durant une année pour y travailler. De retour en Suisse, il a travaillé durant 2 ans en qualité d’agent de sécurité pour C.________. Il s’est ensuite réorienté dans le milieu des assurances, dans lequel il a travaillé pendant 4 ans, avant de s’installer en Thaïlande durant 3 ans. Il y a travaillé pour *** en œuvrant au développement de cette unité dédiée aux touristes visitant le pays. Entre 2016 et 2020, il a rejoint les Caraïbes pour travailler au développement de projets d’un groupe hôtelier. En raison de la crise du Covid, il est rentré en Suisse en 2021, s’installant dans un premier temps en M***, avant de retourner vivre à Genève, dès le mois de février 2024. Actuellement, il travaille pour *** du Centre X.________, activité qui lui procure un revenu mensuel net de l’ordre de 6'300 francs. Sur le plan familial, il est marié et père d’une fille, née le ***2025. Il a des dettes familiales de l’ordre de 50'000 fr. et ne dispose d’aucune économie. Il n’a pas de poursuites. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ fait état de la condamnation suivante :

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13J010 - 25 février 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Morges : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 4 ans et amende de 360 fr. pour circulation sans assuranceresponsabilité civile au sens de la loi fédérale sur la circulation routière. 2. Le 9 octobre 2010, vers 19h00-19h30, I.________ a terminé sa journée de travail au service du vigneron D.________, à T***. Elle a ensuite pris le repas seule chez ce propriétaire, puis s'en est allée rejoindre à la cave les personnes avec lesquelles elle avait œuvré durant la semaine. Après avoir bu avec elles des verres de vin blanc, elle a réuni toutes ses affaires et s'est rendue seule à pied au caveau de T***, transportant une valise et deux sacs. Elle avait en effet terminé les vendanges et comptait retourner à son domicile, sis à N***. Vers 21h00-22h00, I.________ a fait une halte au caveau de T***, sis sur la route menant à W***, pour y boire un dernier verre. A cet endroit, B.________, qui s'occupait de la société d'animation de T*** et organisait des soirées au caveau des vignerons, a tenu le bar jusqu'à sa fermeture. C'est ainsi qu'il a servi à boire à la plaignante, qui était déjà bien éméchée. A partir de là, I.________ a consommé passablement d'alcool avec les hommes présents, bien qu'elle ne les connût pas. Elle se déplaçait de table en table en titubant, devait toujours se tenir à quelqu'un ou à quelque chose pour se mouvoir et, ne parvenant pas à tenir debout, a chuté à plusieurs reprises. Son attitude a attiré l'attention des autres clients, dont certains s'en sont amusés, alors que d'autres ont été irrités. Le 10 octobre 2010 entre 2h00 et 3h30, B.________, qui avait consommé des boissons alcoolisées mais n'était pas ivre, a rejoint I.________ à l'extérieur du caveau. Là, profitant de son état de conscience fortement altéré, il l'a pénétrée vaginalement avec son pénis sans porter de préservatif et a éjaculé en elle. Vers 3h30, des témoins ont vu I.________ couchée sous un couvert, à proximité du caveau, en train de dormir. Son pull était mis à

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13J010 l'envers et son pantalon était décroché et légèrement rabaissé. Estimant qu'elle avait peut-être été abusée, les intéressés l'ont réveillée. I.________ s'est alors montrée agressive avec eux, sans pour autant paraître traumatisée. Ils ont par conséquent poursuivi leur route. Vers 6h30, I.________ a repris ses esprits et contacté son père pour qu'il vienne la chercher. Ce dernier l'a prise en charge aux alentours de 7h00 et l’a reconduite à la maison, où elle s'est couchée tout habillée et a dormi jusque vers 16h30. A son réveil, I.________ a constaté que son pull était à l'envers, que son top était retourné et dans le mauvais sens, et que son string était lui aussi enfilé dans le mauvais sens. Parallèlement, ses souvenirs de la soirée s'étaient arrêtés au moment où elle était attablée avec des hommes au Caveau de T***, discutant et buvant des verres avec eux. Vu cette circonstance et la présence d'ecchymoses sur sa tête, d'une griffure sur ses fesses et de douleurs au niveau de son anus, elle s'est rendue à l'Hôpital de Nyon où l'examen gynécologique n'a révélé aucune trace de traumatisme (P. 8, p. 4 avant-dernier paragraphe). Les analyses effectuées par la police scientifique ont révélé la présence de sperme, attribué à B.________, sur le côté droit du string d'I.________, ainsi que sur le col utérin de cette dernière. Le 15 octobre 2010, I.________ s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (PV aud. 1).

E n droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.

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13J010 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).

3. 3.1 L’appelant fait valoir, à titre préjudiciel, que le profil ADN établi à partir du matériel biologique découvert fortuitement sur une clé et la caissette qui se trouvait derrière le comptoir du magasin « K.________ » dans le cadre de l’affaire no *** serait inexploitable. Il conclut par conséquent à la destruction de ce matériel biologique et du profil ADN établi à partir de cette trace, et au retranchement du dossier de la cause de l’ensemble des preuves résultant de mesures d’instruction postérieures à la décision de suspension du 18 mars 2011. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non

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13J010 seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1). Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des pièces, notamment des procès-verbaux d'audition, en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée du prétendu vice qu'elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 22 août 2025/628 consid. 2.2 ; CREP 26 mars 2024/235 ; CREP 18 mars 2024/213). 3.2.2 3.2.2.1 Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l’emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 l 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 l 372 consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 précité). En matière d'identification de personnes, un prélèvement ADN, notamment par frottis de la muqueuse, et son analyse constituent des atteintes – certes légères (ATF 134 III 241 consid. 5.4.3 p. 247 ; ATF 128 II

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13J010 259 consid. 3.3 p. 269 ss) – à la liberté personnelle, à l'intégrité corporelle (art. 10 al. 2 Cst.), respectivement à la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), ainsi qu'au droit à l'autodétermination en matière de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 136 I 87 consid. 5.1 p. 101 ; ATF 128 II 259 consid. 3.2 p. 268). Les limitations des droits constitutionnels doivent être justifiées par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. et 197 al. 1 CPP). L'atteinte à la sphère privée persiste à tout le moins aussi longtemps que les données signalétiques demeurent accessibles aux agents de police ou qu'elles peuvent être prises en considération, voire transmises, dans le cadre de demandes de renseignements présentées par des autorités (ATF 137 I 167 consid. 3.2 p. 172 ss). 3.2.2.2 Le Code de procédure pénale prévoit des dispositions spéciales en matière d'analyse de l'ADN (art. 255 à 258 CPP). Il s'ensuit que les articles prévus par la loi sur les profils ADN (loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues du 20 juin 2003 ; RS 363) s'agissant des conditions de prélèvements et d'analyse de l'ADN (section 2 de cette loi) ne s'appliquent pas (TF 1B_425/2017 du 13 mars 2018 consid. 2. 1, publié aux ATF 144 IV 127). Toutefois, en vertu du renvoi prévu à l'art. 259 CPP, la loi sur les profils ADN continue notamment de réglementer l'organisation de l'analyse (section 3 ; art. 8 ss de la loi sur les profils ADN ; TF 1B_277/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.3.2, publié in : Pra 2014 97 765 ; TF 1B_685/2011 du 23 février 2012 consid. 3. 2, publié in : SJ 2012 l 440 ; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 1 ad remarques préliminaires aux art. 255 à 259 CPP). 3.2.2.3 Selon l'art. 255 al. 1 let. a à d CPP, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil ADN peuvent être ordonnés pour élucider un crime ou un délit, sur le prévenu, sur d’autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l’infraction, si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu, sur des personnes décédées ou encore sur le matériel biologique qui a un rapport avec l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op.

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13J010 cit., n. 1 ad art. 255 CPP). La mesure peut être ordonnée non seulement lorsqu’il s’agit d’élucider un délit initial ayant donné lieu à la mesure de prélèvement ou d’attribuer à un auteur des infractions déjà commises, mais également pour permettre d’identifier l’auteur de crimes ou délits – anciens ou futurs – qui n’ont pas été portés à la connaissance des autorités répressives. Elle peut permettre d’éviter des erreurs d’identification. Aussi, le prélèvement ADN peut jouer un rôle préventif. Il est donc possible d’ordonner une telle mesure lorsqu’il existe une certaine vraisemblance, un risque que l’intéressé puisse être impliqué dans d’autres infractions. Tel est le cas s’il a été condamné à plusieurs reprises (idem, n. 5 ad art. 255 CPP et les références citées). Un tel prélèvement peut être ordonné sur le prévenu (art. 111 CPP), mais aussi sur d’autres personnes telles que les victimes (art. 116 CPP) ou encore les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l’infraction (enquêteurs, gendarmes, inspecteurs de la police scientifique, procureurs, ambulanciers, etc.). Le prélèvement sur les autres personnes que le prévenu aura pour but de comparer, si nécessaire, le matériel biologique ainsi obtenu avec celui du prévenu. Les profils établis sur des tiers, une fois utilisés afin d’exclure les traces non pertinentes ou d’interpréter les profils de mélange, ne doivent pas faire l’objet d’un stockage mais être détruits dès le moment où ils ont rempli leur office (art. 11 al. 4 let. b de la loi sur les profils ADN, qui demeure applicable par le renvoi de l’art. 259 CPP). Ils ne peuvent notamment pas être utilisés pour rechercher des « cold hits » dans la base de données et ainsi créer des soupçons à leur encontre qui n’existaient pas au moment du prélèvement (Rohmer/Vuille, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 255 CPP). D’ailleurs, la destruction d'un profil ADN qui a été prélevé sur une personne décédée (art. 255 al. 1 let e CPP) ou établi à partir de traces (art. 255 al. 1 let. d CPP) est réglée par l'art. 18 loi sur les profils ADN, qui prévoit notamment l’effacement des profils ADN établis en vertu de ces deux dispositions, à la demande de l’autorité qui a ordonné la mesure, laquelle exigera l’effacement sitôt que les traces peuvent être attribuées à une personne dont il est exclu qu’elle soit l’auteur du crime ou du délit (art. 18 let. a de la loi sur les profils ADN). Cet article ne règle en revanche pas la destruction des prélèvements effectués sur les personnes habilitées à se

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13J010 rendre sur les lieux de l'infraction (art. 255 al. 1 let. b CPP), pas plus que l'art. 9 d'ailleurs, dès lors que, comme mentionné ci-avant, ces prélèvements n'ont pas à être enregistrés dans le système d'information (art. 11 al. 4 let. b de la loi sur les profils ADN). 3.2.3 L'exploitabilité de la preuve obtenue de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Aux termes de cette disposition, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP – hypothèse non réalisée en l'espèce – ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le Code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). L’art. 141 al. 2 CPP implique une pesée des intérêts. Plus l’infraction à juger est grave, plus l’intérêt public à la découverte de la vérité l’emporte sur l’intérêt privé du prévenu à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée. Sont considérés comme des infractions graves au sens de la loi en premier lieu les crimes (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3, JdT 2024 IV 148). Le Tribunal fédéral a essayé de circonscrire ce qu’il fallait entendre par « infraction grave » au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. Il a posé que ce n'est pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il fallait déterminer si on avait affaire à une telle infraction. Ce qui est déterminant selon le Tribunal fédéral, c’est la gravité du fait concrètement reproché, ce qui doit se mesurer à l’aune de critères tels que le bien juridiquement protégé, la mesure dans laquelle ce bien a été menacé ou violé, la manière dont l’auteur a procédé ainsi que ses motifs (ATF 149 IV 352 consid. 1.3.3, JdT 2024 IV 148 ; ATF 147 IV 9 précité consid. 1.4.2 in

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13J010 fine et les références citées, JdT 2021 IV 256 ; TF 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1). 3.3 En l’espèce, l’instruction pénale a débuté par le dépôt de la plainte d’I.________ le 15 octobre 2010. Les premières mesures d’instruction n’ayant pas permis d’identifier de suspect, la cause a été suspendue par décision du 18 mars 2011. A la suite de la découverte fortuite d’une concordance entre les prélèvements ADN réalisés sur les lieux d’une tentative de vol avec effraction dans le magasin « K.________ » en juin 2023, soit plus précisément sur une clé et sur la caissette qui se trouvait derrière le comptoir, et les prélèvements biologiques effectués sur la victime dans le cadre de la présente cause, l’instruction a été reprise par décision du 25 septembre 2023. En appel, le prévenu plaide que les prélèvements biologiques effectués dans le magasin précité n'auraient pas dû être introduits dans la banque de données qui a permis d'établir une concordance avec l'ADN retrouvé dans le corps et sur les sous-vêtements de la partie plaignante. Ils seraient dès lors inexploitables. Or, l'argument n'a jamais été soulevé avant la procédure d'appel. Le prévenu est dès lors, en principe, déchu du droit tiré de l'inexploitabilité du prélèvement. En particulier, lorsque la police l’a informé, le 28 février 2024, qu’à l’issue de son audition – lors de laquelle il était assisté de son défenseur –, il passerait aux mesures signalétiques afin de déterminer si son ADN correspondait à celui retrouvé dans les deux affaires, il ne s’y est pas opposé, indiquant qu’il « compren[ait] » (PV aud. 4, R. 11). Lorsque la décision a été prise par le Ministère public, le 31 mai 2024, d'ordonner un profil ADN, il ne l'a pas contestée. Auditionné à nouveau le 7 août 2024, toujours en présence de son défenseur, il a dit par deux fois, notamment alors qu’il était confronté à la présence de son sperme sur le string de la plaignante, que s’il était dans l’incapacité de livrer un récit en raison du fait qu’il ne se souvenait de rien, « l’ADN [avait] parlé » (PV aud. 6, R. 2 et R. 9). Dans un courrier du 20 septembre 2024, soit dans le délai de prochaine clôture, le défenseur de l’appelant a en outre indiqué ceci au Ministère public (P. 21) : « Si notre mandant doit bien reconnaître, étant donné le résultat de l’expertise ADN, avoir eu une relation sexuelle

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13J010 avec Madame I.________ dont il ne se souvient toutefois pas, il conteste formellement avoir profité de son état d’ivresse pour obtenir un acte d’ordre sexuel avec elle ». Là non plus, il n’a donc pas contesté l’exploitabilité de la découverte fortuite, allant, une nouvelle fois, jusqu’à se rallier aux conclusions de l’expertise ADN. Aux débats de première instance, il n’a pas invoqué l'inexploitabilité du prélèvement effectué dans le cadre de la procédure pour tentative de vol. Cet argument, soulevé tardivement et après qu'un premier jugement de culpabilité a été rendu, est donc abusif. Cela étant, on relèvera que le prélèvement litigieux n’a pas été effectué sur l’appelant, mais sur une clé et sur la caissette qui se trouvait derrière le comptoir du magasin « K.________ », soit sur du matériel biologique en rapport avec l’infraction (cf. art. 255 al. 1 let. d CPP). Ce magasin avait été repris par l’appelant au mois de janvier 2023, lorsqu’il s’est associé avec O.________, sans pour autant y travailler. Ce dernier aurait alors constaté qu’il manquait de l’argent (PV aud. 4, R. 10). Un prélèvement ADN a ainsi été effectué, notamment sur la caisse, et un profil de mélange a alors été mis en évidence, dont une partie a été introduite dans CODIS, aboutissant ensuite au rapprochement de type « trace-trace » – et non de type « personne-trace » – avec le profil ADN masculin mis en évidence dans la présente affaire (cf. P. 9/0, p. 3). C’est ici le lieu d’indiquer qu’une concordance entre deux traces indique simplement que deux traces d’ADN, provenant de lieux d’infractions différents, appartiennent à une même personne inconnue. L’appelant a d’ailleurs indiqué qu’il ignorait que la police scientifique s’était rendue sur les lieux (PV aud. 4, R. 10). Ce n’est qu’ensuite, alors que l’enquête avait permis de déterminer que seules deux personnes avaient accès à la caissette en question, dont l’appelant, « qui se trouvait être témoin » dans la présente affaire, qu’il a été jugé « pertinent » de pouvoir comparer son profil avec le profil ADN masculin mis en évidence dans les deux affaires (cf. P. 9/0, p. 3), et que l’appelant est ainsi passé aux mesures signalétiques, puis que le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN – sans que l’appelant ne s’y oppose, on le rappelle –, permettant d’aboutir à une concordance trace-personne. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait déduire des éléments au dossier, comme tente de le faire l’appelant, que la correspondance ADN

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13J010 mise en évidence résulte d’un « cold hit », obtenu en violation des dispositions légales, puisqu’il s’agissait manifestement d’un prélèvement effectué sur du matériel biologique en rapport avec une infraction, dans le but d’élucider le délit ayant précisément donné lieu à ce prélèvement. Quoi qu’il en soit, même à considérer que le prélèvement litigieux n’aurait pas dû être introduit dans une base de données au vu des principes exposés ci-dessus, et que ce moyen de preuve aurait donc été administré d’une manière illicite, il n’en serait pas pour autant inexploitable. En effet, il s’agit en l’espèce d’élucider une infraction grave, ce que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. Par conséquent, l’intérêt public à la découverte de la vérité l’emporte incontestablement sur l’intérêt du prévenu à ce que la preuve en question ne soit pas exploitée. Les moyens de preuves subséquents, notamment les aveux de l’appelant, obtenus manifestement grâce au résultat de la preuve ADN, puisque jusqu’alors il niait avoir eu un rapport sexuel avec la plaignante, sont exploitables également et n’ont par conséquent pas à être retranchés du dossier. En effet, si lors des faits, soit en octobre 2010, l’appelant avait le statut de témoin – le statut de personne appelée à donner des renseignements n’étant pas prévu par l’ancien Code de procédure pénale alors en vigueur – il était le tenancier du caveau où se sont déroulés les faits et manifestement la dernière personne à avoir vu la plaignante avant qu’elle soit retrouvée quasiment inerte. Ainsi, si les soupçons ne portaient initialement pas sur lui, un prélèvement effectué peu après les faits sur les personnes ayant été proches de la victime ce soir-là aurait conduit au même résultat. La preuve aurait dès lors pu être obtenue autrement (cf. art. 141 al. 4 CPP). 4. 4.1 L’appelant fait encore valoir que son audition en qualité de témoin le 26 octobre 2010 serait inexploitable. 4.2 En vertu de l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

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Tout prévenu a le droit de ne pas voir utilisées contre lui les déclarations qu'il a faites et qui s'avèrent nuisibles pour sa défense, en réponse à des questions de l'autorité, dans l'ignorance de son droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer. Sous l'empire de l'ancien droit, le Tribunal fédéral en avait déduit qu'il avait, en principe du moins, un droit constitutionnel de faire retrancher du dossier les procès-verbaux des auditions au cours desquelles il avait fait de telles déclarations, ou d'obtenir par un moyen équivalent que le juge du fond n'en tienne pas compte dans l'appréciation des preuves. Pour le Tribunal fédéral, de telles déclarations ne constituent en principe pas une preuve recevable dans le procès dirigé contre leur auteur, même si elles n'ont pas été faites sous la contrainte et qu'elles n'apparaissent pas dénuées de force probante. Le droit constitutionnel du prévenu à ne pas voir utiliser contre lui des déclarations qu'il a faites dans l'ignorance de son droit de se taire produit également des effets lorsque l'intéressé a initialement été entendu comme témoin et après avoir été exhorté à répondre conformément à la vérité. Une déposition de cette sorte est en principe inutilisable contre son auteur et doit être retranchée du dossier, à moins qu'il soit établi que celui-ci savait pertinemment, d'une part, qu'il n'avait pas l'obligation de répondre aux questions susceptibles de l'exposer à des poursuites pénales et, d'autre part, qu'il n'encourait pas de poursuites pour faux témoignage si, pour tenter d'échapper à la prévention, il répondait de manière mensongère. Dans l'hypothèse où le témoin, devenu prévenu, confirme ses premières déclarations après avoir été dûment informé de son droit de garder le silence et de ne pas s'auto-incriminer, ses déclarations peuvent être utilisées contre lui, puisqu'il les a validées en pleine connaissance de cause (TF 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2). Dans tous les cas, si les faits retenus ne sont pas établis seulement par les déclarations du prévenu mais aussi, de manière suffisante, par d'autres moyens de preuve, indépendants des déclarations du prévenu, un jugement de condamnation peut être prononcé (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 162 CPP et l'arrêt cité).

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13J010 4.3 A cet égard, l'argument est aussi soulevé tardivement et est par conséquent abusif. Cela étant, on le verra, même sans l'audition du 26 octobre 2010, le dossier est suffisamment complet, dans la mesure où la culpabilité du prévenu repose sur d’autres éléments au dossier, respectivement sur des déclarations qu’il a faites par la suite, en ayant été valablement informé de ses droits de prévenu. 5. 5.1 Sur le fond, l’appelant conclut à sa libération du chef d’accusation d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il soutient – dans la mesure où la preuve ADN et l’ensemble des preuves administrées de manière dérivée après le mois d’août 2023 sont exploitables – que l’appréciation des déclarations des parties devrait être revue et que rien ne permettrait de constater qu’il aurait eu la volonté de profiter de l’état d’ébriété de la plaignante. 5.2 5.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 5.2.2 5.2.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

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13J010 La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; TF 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'està-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 5.2.2.2 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état

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13J010 de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3). 5.2.3 Selon l’art. 191 aCP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – qui continue à trouver application dans la mesure où la nouvelle teneur de cette disposition, entrée en vigueur au 1er juillet 2024, n’est pas plus favorable au prévenu (cf. art. 2 CP) – celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former,

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13J010 exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré – par exemple en raison d'un état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 et les références citées ; voir également ATF 119 IV 230 consid. 3a ; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). L’exigence jurisprudentielle d’une incapacité de résistance ou de discernement « totale » ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l’art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l’alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 ; ATF 119 IV 230 consid. 3a). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu’une personne, sous l’effet de l’alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s’opposer aux actes entrepris (TF 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 et les références citées). La victime est considérée comme incapable de discernement au sens de l’art. 191 aCP lorsqu’au moment de l’acte, elle n’est pas capable de se déterminer en toute connaissance de cause et de comprendre le sens et la portée des relations sexuelles. Dès lors que l’incapacité de discernement est une notion relative, il appartient au juge de déterminer concrètement si la victime était ou non capable de se défendre et de consentir (ATF 120 IV 194 consid. 2c). Il s’agit donc de déterminer si, en raison de son état, la victime était ou non en mesure de s’opposer à un acte, soit si elle était ou non apte à en percevoir le caractère attentatoire à son intégrité sexuelle et, dans l’affirmative, si son état lui permettait de s’y opposer. Est incapable de discernement celui qui n’est plus en mesure d’évaluer la véritable signification et la portée de son comportement, respectivement qui n’est pas conscient de ce qu’il fait et par conséquent, ne peut pas décider si et

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13J010 avec qui il souhaite un contact sexuel (TF 6B_1362/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.1). L'art. 191 aCP exige que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait (ATF 148 IV 329 consid. 3.2 ; TF 7B_94/2023 précité et 7B_95/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_260/2022 du 15 janvier 2024 consid. 4.3.2). Ainsi, pas tous les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance sont punissables (TF 7B_94/2023 et 7B_95/2023 précités ; TF 6B_578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_10/2014 du 1er mai 2014 consid. 4.1.1). Sera seul punissable l'auteur qui profite de l'incapacité de résistance ou de discernement d'une personne pour commettre des actes sexuels et l'utilise ainsi comme un objet sexuel (TF 7B_94/2023 et 7B_95/2023 précités consid. 4.2.1 ; TF 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 2.2.2, non publié in ATF 147 IV 340). Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_327/2024 précité consid. 2.1.4 ; TF 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3 ; TF 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 2.1.5 et les références citées). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime puisse, en raison de son état physique ou psychique, ne pas être en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel (TF 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 2.1). 5.3 En l’espèce, lors des débats d’appel, l’appelant a finalement admis avoir entretenu un rapport sexuel avec la victime, qu’il qualifie toutefois de « consenti » (cf. p. 5). Si la victime n’a aucun souvenir des événements, tant elle était alcoolisée, elle s’est rendue au poste de police parce qu’elle soupçonnait un abus, se constatant « débraillée » au réveil. En effet, elle s’est réveillée avec un sous-vêtement mis à l’envers et le pantalon ouvert, ce qui l’a alertée. Cela suffit à retenir que le rapport sexuel a eu lieu alors qu’elle était

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13J010 incapable de discernement ou de résistance. Le fait qu’elle a été abusée est néanmoins encore corroboré par les témoins, notamment J.________ (cf. PV aud. 3), qui l’ont vue à 3h30 et qui ont pu décrire son état. En l’absence de souvenir, la victime n’a pas désigné de suspect, mais est traumatisée. En effet, elle a produit au dossier un certificat médical établi par sa psychiatre (P. 24/1) qui atteste d’un trouble dépressif récurrent, d’un trouble de stress post-traumatique, d’un syndrome de dépendance à l’alcool ainsi que d’un syndrome de dépendance au cannabis. La spécialiste explique que depuis la reprise de l’instruction, I.________ est plus angoissée, qu’elle présente des réviviscences autour de l’évènement ainsi qu’un sentiment d’insécurité important. En outre, elle craindrait le jugement à venir et se sentirait coupable, ce qui est typique des personnes victimes. Toujours selon la psychiatre, certains éléments d’anamnèse porteraient à croire que l’évènement du 10 octobre 2010 a été vécu de manière traumatique par la victime et qu’il a joué un rôle négatif dans l’évolution de sa maladie psychique, comme le fait que son premier épisode dépressif date de 2010, tout comme le début de sa consommation quotidienne d’alcool et de cannabis, le fait qu’elle évite tout ce qui lui rappelle la commune de T***, qu’elle n’a pas entrepris d’études après cet évènement alors qu’elle venait d’obtenir son baccalauréat et qu’elle se soit repliée sur elle-même, refusant de sortir de sa chambre, ne voulant parler à personne et craignant les gens (P. 24/1). Ce rapport médical tend à confirmer la survenance d’un vécu traumatique et il ne s’agit donc à l’évidence pas d’un rapport sexuel avec consentement mutuel. De son côté, si l’appelant plaidait initialement le black-out total, il est revenu sur ses déclarations lors des débats d’appel, en exposant les éléments dont il dit se souvenir. Il a ainsi expliqué qu’après la fermeture du caveau et alors qu’il était seul avec la victime, ils avaient entretenu un rapport sexuel « consenti », initié « spontanément », à l’intérieur du caveau, après avoir bu un verre et s’être embrassés. A la question de savoir dans quel état était I.________ au moment du rapport sexuel, l’appelant a déclaré qu’ils avaient « tous bien bu », respectivement « beaucoup bu » et qu’ils étaient « éméchés », confirmant par ailleurs qu’à l’instar de témoins, il avait lui aussi remarqué que la victime titubait (p. 4). Interpellé sur l’état

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13J010 dans lequel a été retrouvée la victime par les passants, à savoir notamment la culotte en dessous des genoux, l’appelant a déclaré qu’il ne « [se] l’expliqu[ait] pas », pas plus que la gifle infligée par la victime lorsqu’il lui a demandé s’ils rentraient ensemble au moment de quitter le caveau (cf. p. 5). L’appelant n’a eu de cesse de varier dans ses déclarations, en prétendant initialement qu’il n’avait pas entretenu de rapport sexuel avec la plaignante, qu’il n’avait « rien bu », par peur des conséquences, « notamment au niveau des patentes » (cf. p. 4), puis en plaidant la thèse du black-out, avant de finalement livrer un récit basé sur une mémoire manifestement sélective et fluctuante, en plaidant pour la première fois en appel la thèse du rapport sexuel consenti. Il n’est pas crédible. Les éléments au dossier démontrent, au-delà de tout doute raisonnable, que la victime n’était absolument pas en mesure de consentir au rapport sexuel, respectivement de s’y opposer, compte tenu de son état d’alcoolisation aiguë. Outre ceux exposés ci-avant, on relèvera encore que, selon toute vraisemblance, il s’est écoulé moins d’une heure entre l’acte sexuel et la découverte de la victime par des passants vers 3h30. Dans la mesure où la plaignante présentait déjà un état d’ébriété avancé au cours de la soirée, puisqu’elle titubait, qu’aux dires de l’appelant, ils ont encore « ouvert une bouteille » et « bu un coup » en fin de soirée (cf. p. 4), soit juste avant d’avoir un rapport sexuel, et qu’elle a été retrouvée, presque inerte peu de temps après, il est patent qu’elle était incapable de discernement et de résistance au moment de l’acte. Les vêtements qui étaient portés à l’envers ou qui n’avaient pas été remontés après l’acte viennent encore corroborer l’état d’incapacité de la plaignante, au même titre que l’absence de souvenirs permettant de désigner son agresseur. Sur le plan subjectif, l’appelant ne pouvait ignorer que, compte tenu de l’état d’ébriété dans lequel se trouvait la victime – on rappellera qu’il avait lui-même constaté qu’elle titubait –, elle n’était plus en mesure de se déterminer sur le plan sexuel. Partant, il s’est à tout le moins accommodé de cette incapacité et en a profité pour assouvir ses pulsions sexuelles à son détriment.

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Compte tenu des éléments qui précèdent, la condamnation de l’appelant pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191a CP doit être confirmée. 6. L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 6.1 6.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 6.1.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge peut suspendre

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13J010 partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 7B_425/2023 du 29 janvier 2025 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). En cas de sursis partiel, le juge doit fixer en proportion adéquate la partie de la peine à exécuter et la partie de la peine avec sursis. Pour fixer dans le cadre légal la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d’une part, la probabilité d’un comportement futur de l’auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l’acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.4 ; TF 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 2.1). 6.2

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13J010 6.2.1 Les premiers juges ont qualifié la culpabilité de l’appelant de lourde, retenant, à charge, la lâcheté particulière avec laquelle il avait agi, en s’en prenant à une jeune femme en état de vulnérabilité totale, dans l’unique but d’assouvir ses pulsions sexuelles, en traitant sa victime avec un mépris prononcé puisqu’il lui avait imposé un rapport sexuel sans protection, en l’abandonnant ensuite à son sort, en pleine rue, sans se soucier de sa sécurité et de sa dignité. Il avait agi tel un prédateur, en réduisant sa victime à l’état d’objet sexuel, ce qui était particulièrement vil. L’odiosité de son acte était d’autant plus marquée qu’il n’avait pas eu le courage de l’assumer, même 14 ans après les faits, continuant à se murer dans un déni qui constituait une atteinte supplémentaire à sa victime. Il n’avait jamais exprimé le moindre remords ni signe de compassion envers la plaignante, ayant encore le culot de se dire désolé de la trajectoire qui était la sienne depuis son agression. Il semblait bien plus préoccupé par les conséquences qu’une condamnation pourrait avoir sur son existence, désormais bien rangée, que par le traumatisme encore vif de la plaignante. A décharge, les premiers juges ont retenu l’écoulement du temps depuis les faits et le bon comportement de l’appelant depuis lors, précisant, sur ce point, qu’une peine privative de liberté de 42 mois aurait été prononcée à l’encontre de l’appelant si les faits avaient pu être jugés plus rapidement, l’intéressé se voyant ainsi accorder une diminution de peine non négligeable pour tenir compte du fait que l’aspect de prévention spéciale de la peine avait perdu une partie de son intérêt, au vu de l’écoulement du temps et des éléments protecteurs qu’il avait su se constituer, grâce à une situation familiale et professionnelle stable. Ces mêmes éléments, couplés à l’absence de récidive, permettaient d’accorder à l’appelant un sursis partiel, la partie ferme de la peine à exécuter étant de 6 mois. 6.2.2 Cette appréciation doit être partagée. La culpabilité de l’appelant est lourde, tant il a agi de manière lâche, en s’en prenant à une victime dont la vulnérabilité était manifeste, dans l’unique but d’assouvir ses pulsions sexuelles. Il a traité sa victime avec un mépris prononcé, qui s’est encore confirmé lors des débats d’appel. En effet, si l’appelant a finalement admis avoir entretenu une relation sexuelle avec la victime, il persiste à soutenir qu’il s’agissait d’un rapport consenti. Il n’a ainsi exprimé

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13J010 aucun repentir, ni excuse et n’a fait preuve d’aucune empathie à l’égard de la victime. On en veut d’ailleurs pour preuve qu’il qualifie son sentiment, au lendemain des faits, de « mitigé car [il s’était] fait un peu rejeter donc [il] étai[t] un peu vexé », expliquant que la gifle infligée par la victime avait été « humiliante » (cf. pp. 4 et 6). Sa prise de conscience est donc pratiquement nulle. A décharge, il y a lieu de tenir compte, à l’instar des premiers juges, de l’écoulement du temps depuis les faits et du bon comportement de l’appelant depuis lors, à tout le moins durant les années où il a vécu en Suisse. Sur la base de ces éléments, la peine privative de liberté de 30 mois prononcée par les premiers juges est adéquate pour sanctionner le comportement coupable de l’appelant et doit donc être confirmée, au même titre que le sursis partiel prononcé, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant n’apparaissant pas entièrement défavorable. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point également. 7. L’appelant conclut enfin à ce que la partie plaignante soit renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions en réparation du tort moral. Compte tenu des éléments qui précèdent, cet argument tombe, la condamnation de l’appelant étant confirmée. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante a produit une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 2’643 fr. 75 qui sera allouée à Me Jean-Lou Maury pour la procédure d’appel, correspondant à 12 heures et 40 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., à 45 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à une vacation à 120 fr. et à 198 fr. 15 de TVA à 8,1 % sur le tout. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 5’873 fr. 75, constitués des émoluments de jugement, par 2'530 fr., et

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13J010 d’audience, par 700 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),

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13J010 ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 41, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 48 let. e CP ; 191 aCP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 13 février 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois ; III. suspend l’exécution d’une partie de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus portant sur 24 (vingt-quatre) mois et fixe à B.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. dit que B.________ est le débiteur d’I.________ d’un montant de CHF 15'000.- (quinze mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 10 octobre 2010, à titre de réparation du tort moral ; V. fixe l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Jean-Lou Maury à CHF 6'430.75 (six mille quatre cent trente francs septante-cinq centimes) ; VI. met les frais de la procédure, arrêtés à CHF 13'979.85 (treize mille neuf cent septante-neuf francs et septante-cinq centimes), à la charge de B.________ ; VII. rejette toute autre ou plus ample conclusion."

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13J010 III. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 2’643 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Lou Maury.

IV. Les frais d'appel, par 5’873 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit, sont mis à la charge de B.________.

La présidente : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aline Bonard, avocate (pour B.________), - Me Jean-Lou Maury, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

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13J010 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE10.025704 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.025704 — Swissrulings