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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.022622

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,110 mots·~6 min·2

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 326 PE10.022622-PBR L A PRESIDENTE D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 23 décembre 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Mathias Burnand, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes et contrainte sexuelle à cinq ans de peine privative de liberté, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement, et ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire en détention (I), vu la décision du même jour du tribunal correctionnel, ordonnant la mise en détention d’A.________, vu l’annonce d'appel et la requête de mise en liberté immédiate déposées le 20 décembre 2013 par A.________; attendu qu'aux termes de l'art. 233 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, qu'en vertu de la disposition précitée, le prévenu peut déposer une demande de libération en tout temps (Logos, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 233 CPP), que la requête d’A.________ est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 CPP, la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a); qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b); qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c),

- 3 que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ pour les actes qui lui étaient reprochés, que le prévenu ne conteste au demeurant pas les faits, qu'il existe donc des soupçons suffisants au sens de l'art. 221 CPP; attendu que le tribunal correctionnel a considéré qu’il existait un risque de fuite, en raison de la peine prononcée, que le prévenu conteste cette appréciation, en relevant qu’il vit et travaille depuis toujours dans le canton de Vaud, où résident également ses proches, qu’il n’a aucun point de chute à l’étranger, ni ressources lui permettant de fuir, que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96), que la gravité de l’infraction permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60), qu’en l’occurrence, le prévenu a été condamné à une peine qu’il estime « très excessive », qu’aux débats de première instance (jgt., p. 22), il a déclaré redouter de retourner en prison, que ses attaches professionnelles et personnelles sont actuellement fragiles,

- 4 qu’en effet, il résulte de l’état de fait du jugement entrepris, fondé sur les déclarations de l’intéressé (jgt., pp. 21, 22 et 25), que le prévenu a vendu le théâtre qui l’a fait vivre durant une dizaine d’années et est actuellement à la charge de sa femme, ne gagnant qu’environ 1'000 fr. par mois, qu’il ressort également du jugement que sa relation avec celle qui est récemment devenue son épouse ne l’a pas empêché de fréquenter d’autres jeunes personnes, qu'il est ainsi à craindre que le prévenu tente d'échapper à la sanction; attendu que le tribunal correctionnel a estimé qu’il existait une situation de danger eu égard à la pathologie psychiatrique du prévenu, qu’on doit admettre qu’il existe bel et bien un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP, qu’en effet, les agissements coupables du prévenu ont duré une dizaine d’années, les faits les plus anciens étant d’ailleurs prescrits, qu’ils ont fait une demi-douzaine de victimes, que le comportement du prévenu ne découle pas de circonstances exceptionnelles mais de sa relation à l’Autre, qu’en effet il présente, à dire d’expert, une personnalité dyssociale, que le risque de récidive est également qualifié d’élevé par l’expert en raison de la tendance du prévenu à banaliser ses actes,

- 5 que le traitement actuellement suivi ne modifie pas ce constat, tant ce type de thérapie est « à très long terme », selon attestation du 31 octobre 2013 du SMPP produite par le requérant, que le prévenu travaille toujours dans un théâtre, même s’il dit n’avoir aucun contact avec les comédiens; attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est encore respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et de la durée de la peine qu'il encourt (ATF 133 I 168), qu'en définitive, le maintien en détention pour des motifs de sûreté se justifie, qu'il convient donc de rejeter la requête de mise en liberté formée par A.________, qu'il sera statué sur les frais de la présente décision à l'issue de la cause au fond. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application des articles 221 al. 1 et 233 CPP, statuant à huis clos : I. Rejette la requête de mise en liberté présentée par A.________. II. Dit que les frais suivent le sort de la cause. III. Déclare la présente décision exécutoire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mathias Burnand, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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