651 TRIBUNAL CANTONAL 257 PE10.021297-MMR/JON/PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 juin 2024 __________________ Présidence de M. STOUDMANN , président MM. Winzap et de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause : T.________, partie plaignante, représenté par Me Simon Ntah, conseil de choix à Grand-Lancy, appelant, et W.________, prévenu, représenté par Me Gérald Page, défenseur de choix à Genève, intimé, MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique.
- 2 - Vu le jugement du 31 octobre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré W.________ des chefs de prévention de gestion déloyale aggravée, d’abus de confiance et d’appropriation illégitime (I), a renvoyé T.________ à agir par la voie civile (II), a rejeté la conclusion de T.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a alloué à W.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 80'752 fr. 50, valeur échue, à la charge de l’Etat (IV), et a dit que les frais de procédure, arrêtés à 17'148 fr. 90, sont laissés à la charge de l’Etat (V), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 8 novembre et 4 décembre 2023 par T.________, vu le courrier du 31 mai 2024, par lequel T.________ a déclaré retirer son appel, précisant qu’un accord était intervenu et que W.________ renonçait à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), qu’en l’espèce, par courrier du 31 mai 2024, soit avant la clôture des débats fixés au 3 juin 2024, T.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
- 3 que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent prononcé (art. 21 al. 1 TFIP), par 220 fr., seront mis à la charge de T.________ qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP), attendu qu’il y a lieu de prendre acte que W.________, par son défenseur, a confirmé qu’il renonçait à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par T.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. IV. Les frais d'appel, par 220 fr., sont mis à la charge de T.________. V. Il est pris acte de la renonciation de W.________ à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 4 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Simon Ntah, avocat (pour T.________), - Me Gérald Page, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :