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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.020802

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,262 mots·~16 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 369 PE10.020802-JGS/JQU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 novembre 2015 __________________ Composition : M. PELLET , président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Éric Stauffacher, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, S.________, partie plaignante, représentée par Me Caire Charton, conseil de choix à Lausanne, intimée.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 juillet 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 150 francs. Il a également donné acte à S.________ de ses réserves civiles à l’encontre du prévenu et mis les frais de justice à la charge de ce dernier. B. Par annonce du 15 juillet 2015, puis par déclaration motivée du 10 août 2015, X.________ a formé appelé contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, subsidiairement à une exemption de toute peine, ainsi qu’à une indemnisation pour son tort moral et ses frais de défense à hauteur de 10'000 francs. Par courrier du 30 septembre 2015, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions et se référait au jugement de première instance. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est né le [...] 1940 à Morat. Il est marié à [...] et est le père de quatre enfants, à savoir [...] né en 1977, [...] née en 1981, [...] née en 1998 et [...] né le 27 juillet 2002 de sa liaison avec S.________. Son dernier fils, [...] né 2011, est décédé en 2012. Le prévenu vit actuellement seul avec son épouse au Sénégal, ses enfants étant soit en Suisse, soit à l’étranger, avec leur mère. Bien qu’ayant atteint l’âge de la retraite, il

- 7 travaille toujours en qualité d’architecte en Afrique, activité qui lui procurerait, selon ses dires, un revenu de 500 fr. par mois environ. Il percevrait en outre quelque 2'000 fr. de l’AVS et n’aurait pas d’autres sources de revenu. Il a hérité d’un immeuble à Pully, lequel a été estimé à 2.5 millions de francs, qu’il dit ne pas louer mais occuper personnellement lors de ses séjours en Suisse. Il n’aurait pas de loyer, ni d’assurance maladie à payer au Sénégal et n’aurait pas de dettes. Il devrait enfin verser trois pensions alimentaires de 150 fr. chacune à ses enfants [...] et [...], ainsi qu’à une précédente épouse, qui n’est toutefois pas S.________. A son casier judiciaire figurent les trois condamnations suivantes : - 14 octobre 2005, Tribunal de police de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, 30 jours d’emprisonnement ; - 6 mai 2010, Tribunal de police de Lausanne, violation d’une obligation d’entretien, peine privative de liberté de 3 mois, peine partiellement complémentaire au jugement du 14 octobre 2005 ; - 28 janvier 2011, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 400 francs. 2. A Pully, le 27 mai 2010, X.________ a poussé S.________ par derrière, la faisant tomber en avant puis, alors que cette dernière était au sol sur le dos, X.________ s’est mis à califourchon sur elle et a posé sa main sur son cou en appuyant fortement avec le pouce. Alors qu’elle tentait d’écarter la main de son agresseur, ce dernier l’a mordue au majeur gauche. S.________ a déposé plainte pénale le 19 août 2010. E n droit :

- 8 - 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

- 9 - 3. L’appelant conteste la crédibilité de la version de la plaignante et expose, en substance, que c’est à tort que le premier juge a retenu cette version. En particulier, il relève que la plaignante aurait menti dans le cadre d’autres procédures. 3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3, let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables. Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective. Une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution eût été possible (CAPE 19 décembre 2013/308 consid. 5b et les références citées).

- 10 - 3.3 Pour asseoir sa conviction, le premier juge s’est fondé sur plusieurs éléments probants et il apparaît à l’examen du dossier que son analyse est adéquate. D’abord, il existe une concordance entre les versions de la plaignante et du prévenu concernant les violences exercées par X.________ sur le cou de S.________ (voir notamment PV aud. 5, lignes 41 et 42 et jugement du 9 juillet 2015, p. 6). Il doit donc être retenu qu’il y a eu une altercation avec violence entre les deux protagonistes, lors de laquelle le prévenu s’est retrouvé sur la plaignante, une main sur sa gorge. Contrairement à ce que soutient l’appelant, en référence à d’autres faits, la plaignante n’a donc pas inventé de toute pièce cet événement. A cet égard, on relèvera que le premier juge n’a d’ailleurs pas ignoré que S.________ s’était rétractée dans le cadre d’une autre procédure pénale (cf. jugement du 9 juillet 2015, p. 19, dernier paragraphe). Les déclarations de la plaignante doivent donc être appréciées avec prudence. Toutefois, le fait que les motifs qui ont conduit à l’altercation litigieuse restent relativement flous n’est pas déterminant, dès lors que les déclarations de la plaignante s’agissant des actes de violence reprochés sont restées constantes tout au long de l’instruction et qu’elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve. En effet, il ressort du constat médical établi le 28 mai 2010 par le Centre universitaire de romand de médecine légale (CURML) que la plaignante a bien subi des lésions et que celles-ci sont compatibles avec sa version des faits (P. 5). Contrairement à ce que soutient l’appelant, la valeur probante de ce constat ne saurait être remise en question, dès lors que le légiste a bien distingué les lésions à mettre en relation avec les faits incriminés des cicatrices portant sur d’autres événements. Le récit de la victime est donc corroboré non seulement par la lésion constatée au niveau du cou, mais également par des lésions au thorax, au coude droit et au majeur gauche. En particulier, les trois abrasions cutanées au doigt évoquent la morsure décrite par la plaignante. Au vu de ce qui précède, le prévenu a donc été condamné sur la base de preuves suffisantes et sans violation de la présomption d’innocence. Les faits retenus n’ont rien d’erroné. La version de l’appelant étant écartée, il n’y a pas de place pour de la légitime défense ou pour

- 11 l’application de l’art. 177 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 4. L’appelant conteste ensuite avoir commis des lésions corporelles. Tout au plus s’agirait-il selon lui de voies de faits prescrites, voire de lésions corporelles de peu de gravité. 4.1 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut parfois s'avérer délicate. La question peut toutefois être résolue selon les cas de manière satisfaisante par l’application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Ainsi, l'art. 123 CP protège non seulement l'intégrité corporelle et la santé physique, mais aussi la santé psychique (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est donc pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte

- 12 objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). L'art. 126 CP réprime les voies de fait, à savoir les actions physiques sur le corps d'autrui qui excèdent ce qui est socialement toléré, sans causer pour autant de lésions au corps ou d'atteintes à la santé. La gifle, les coups de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes, les projections d’objets durs et d’un certain poids, l’arrosage de la victime au moyen d’un liquide et le fait d’ébouriffer une coiffure soigneusement élaborée constituent des exemples types de voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 126 CP).

L’importance de la douleur ressentie représente le critère censé permettre de délimiter les voies de fait des lésions corporelles simples dans les cas limites ; la question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement toléré, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce ; un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appréciation (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 1 25 consid. 2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c). 4.2 En l’espèce, en faisant plaider que son comportement serait au plus constitutif de voies de fait, l’appelant perd de vue que ce ne sont pas seulement les traces sur le cou de la victime qui doivent entrer en considération dans l’appréciation de la gravité de l’atteinte, mais

- 13 l’ensemble des blessures infligées à la plaignante telles que décrites cidessus, notamment la morsure, les plaies au thorax ainsi. A la lecture du rapport du CURML, les atteintes causées ne sauraient être assimilées à de simples voies de fait. Non seulement la plaignante a souffert de plusieurs dermabrasions, mais la violence commise lors de la strangulation a provoqué des souffrances dépassant un trouble passager. Le légiste a ainsi constaté des douleurs à la déglutition et à la palpation du cou lors de son examen, le lendemain de l’agression. Au surplus, il ressort du dossier et, en particulier, du rapport du CURML que la plaignante a pleuré à plusieurs reprises pendant l’entretien et il va de soi que le comportement de l’appelant, consistant à agresser sa victime par compression sur le cou, est de nature à effrayer et à provoquer un sentiment de panique. Indépendamment des conséquences psychiques de l’agression – que l’on ne saurait ignorer mais qui ne sauraient suffire pour qualifier la gravité de l’atteinte – la plaignante a donc subi des blessures et des souffrances, en particulier liées à la strangulation et à la morsure intervenue pendant l’altercation, qui doivent être qualifiées de lésions corporelles simples et qui ne sauraient être considérées comme étant de peu de gravité. En définitive, l’appelant doit bien être reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées. 5. L’appelant, qui concluait à son acquittement, subsidiairement à l’exemption de toute peine en raison de la prescription de l’infraction, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir d’appréciation, la peine, consistant en une peine pécuniaire de quinze jours-amende à 30 fr. le jour, a été fixée en application de critères adéquats à charge, en particulier les antécédents de l’appelant, bien que différents du cas d’espèce, et à décharge, à savoir notamment la gravité relative des lésions provoquées, ainsi que conformément à la culpabilité de X.________ et à sa situation financière. Elle doit dès lors être confirmée. Il en va de même de l’appréciation selon laquelle le pronostic quant au comportement futur de l’appelant n’est pas défavorable, en

- 14 particulier au regard de l’ancienneté des faits, ce qui autorise l’octroi d’un sursis dont le délai d’épreuve doit être arrêté à deux ans. Enfin, l’amende de 150 fr. prononcée à titre de sanction immédiate ne prête elle non plus pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, appliquant les articles art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 2, 106, 123 ch. 2 al. 5 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 juillet 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ; II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr., et à une amende de 150 (cent cinquante) francs ; III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

- 15 - IV. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ; V. donne acte à S.________ de ses réserves civiles à l’encontre de X.________; VI. met les frais de justice, par 1'000 (mille) fr., à la charge de X.________." III. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 novembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du

- 16 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Éric Stauffacher, avocat (pour X.________), - Mme Claire Charton, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la vice- présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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