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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.020786

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,108 mots·~6 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 320 PE10.020786-MYO/EMM/KEL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 décembre 2016 __________________ Présidence de M. WINZAP , président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Graa * * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d'office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé et appelant par voie de jonction, [...], partie plaignante, intimée, [...], [...], [...], [...] et [...], parties plaignantes, représentées par Me Laurent Damond, conseil de choix à Lausanne, intimées.

- 2 - Vu le jugement du 1er septembre 2016 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d'accusation de séjour illégal (I), a constaté qu'il s'est rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, de faux dans les certificats et d'entrée illégale (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 232 jours de détention avant jugement (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a constaté qu'il a subi 14 jours de détention dans des conditions illicites et a dit que 7 jours devront être déduits de la peine fixée sous chiffre III à titre de réparation du tort moral (V), a dit qu'il est débiteur et doit immédiatement à la [...], à la [...], à la [...], à la [...] et à la [...] la somme de 102'800 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2010 et 17'228 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2010, solidairement avec [...] à concurrence de 7'860 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2010 (VI), a alloué aux [...] des dépens à hauteur de 5'040 fr. 60 à la charge de B.________ (VII), a arrêté l'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti à 11'431 fr. 80, débours, vacations et TVA compris (VIII) et a mis les frais de la cause, par 15'787 fr. 80, à la charge de B.________, montant comprenant l'indemnité de son conseil d'office, ladite indemnité n'étant exigible de B.________ que pour autant que sa situation financière le permette (IX), vu l’annonce du 12 septembre 2016 et la déclaration motivée du 13 octobre suivant, par lesquelles B.________ a interjeté appel contre ce jugement, vu l’appel joint déposé le 27 octobre 2016 par le Ministère public, vu le courrier du 14 décembre 2016 par lequel B.________ a déclaré retirer son appel, vu la liste des opérations produite le même jour par Me Raphaël Tatti,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, par déclaration du 14 décembre 2016, B.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint (art. 401 al. 3 CPP), que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de B.________ pour la procédure d'appel, que Me Raphaël Tatti a produit une liste des opérations (P. 269/1), dont il n'y a pas lieu de s'écarter, faisant état de 7 heures 45 d'activité au tarif horaire de 180 fr., soit un montant de 1'395 fr., plus 61 fr. 20 de débours, 120 fr. de vacation et 126 fr. 10 pour la TVA, qu'il convient ainsi d'allouer à Me Raphaël Tatti un montant de 1'702 fr. 30, TVA et débours compris, pour la procédure d'appel, que les frais de la procédure d'appel, par 2'032 fr. 30, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 1'702 fr. 30, doivent être mis à la charge de l’appelant principal, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),

- 4 que B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par B.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. Le jugement rendu le 1er septembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'702 fr. 30, débours et TVA compris, est allouée à Me Raphaël Tatti pour la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 2'032 fr. 30, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________. VI. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. La présente décision est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.________), - Me Laurent Damond, avocat (pour [...], [...], [...], [...] et [...]), - [...], - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population (prévenu né le [...]) - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.

- 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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