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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.020455

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,458 mots·~27 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 194 PE10.020455-YNT/ECO/JMR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 27 août 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Cattin * * * * * Parties à la présente cause : O.________, prévenu, représenté par Me Matthieu Genillod, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, intimé,

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment reconnu O.________ coupable de tentative d’escroquerie, de tentative de blanchiment d’argent et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VIII), a condamné O.________ à 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr. (vingt francs), sous déduction de 48 (quarante-huit) jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) (IX), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire infligée à O.________ pour une durée de 2 (deux) ans (X), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est arrêtée à 5 (cinq) jours (XI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de cinq téléphones portables et un ordinateur portable [...] (séquestre [...]) et de deux téléphones portables, d’un PC portable et de deux supports cartes SIM (séquestre [...]) (XII), a ordonné la confiscation en vue de destruction de la drogue séquestrée en mains de O.________ (séquestre [...]) (XIII), a ordonné la confiscation de la somme de 480 fr. séquestrée sous no [...] en mains de O.________, en couverture des frais de procédure (XVI), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des supports informatiques et documents divers portant numéros de séquestres [...] (XIX), a mis une part des frais de procédure à la charge de O.________, part arrêtée à 26'013 fr. 25, comprenant, par 18'036 fr., l’indemnité qui a été servie à son conseil d’office (XXII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité décrite au chiffre XXII cidessus n’interviendra que si la situation financière du condamné le permet (XXIII). B. Le 26 avril 2013, O.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 4 juin 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement, à ce qu’une indemnité

- 10 au sens de l’art. 429 CPP lui soit allouée à hauteur de 14'400 fr., à ce que les séquestres ordonnés à son encontre soient intégralement levés, les objets et espèces lui étant restitués sans délai, et à ce qu’il soit libéré de toute participation aux frais. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du chiffre IX du dispositif du jugement en ce sens qu’il est condamné à une peine sensiblement inférieure. Très subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement en ce qui le concerne et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par courrier du 21 juin 2013, le Ministère public central a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint, à l’encontre de l’appel de O.________. Le 27 juin 2013, Y.________ a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint à l’encontre de l’appel de O.________. Le 31 juillet 2013, le Ministère public central a informé la Cour de céans qu’il n’entendait pas comparaître en personne à l’audience des débats fixée au 27 août 2013 et qu’il se référait aux considérants du jugement attaqué. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. O.________ est né le 1er janvier 1987 au Soudan, d’où il est originaire. Aîné d’une famille de deux enfants, il a été élevé par ses parents. Il n’a jamais été scolarisé, travaillant dès son enfance dans l’agriculture. En 2008, il a quitté son pays d’origine pour rejoindre l’Europe, via la Libye. Il a formé une demande d’asile en Suisse. Il s’est présenté en 2010 au Centre d’enregistrement de [...] et a été attribué au contingent [...]. La procédure est en cours. Il a tout d’abord séjourné dans un centre à [...], puis au [...]. Sur le plan financier, il touche les prestations sociales versées à un requérant d’asile célibataire.

- 11 - Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. Dans le cadre de la présente cause, O.________ a été détenu avant jugement du 4 février au 23 mars 2011, soit durant 48 jours. 2. 2.1 Y.________ était un membre actif en Suisse de la « [...]», organisation criminelle non centralisée mais constituée de petites entités claniques liées entre elles, connue pour réaliser, avec un haut degré d’organisation et sur une grande échelle, des escroqueries internationales, dont le scénario classique consiste à faire croire à la dupe qu’elle recevra une grosse somme d’argent si, au préalable, elle avance un certain montant destiné à des formalités administratives. Entre fin 2009 et début 2011, agissant depuis [...], [...] et [...], il a commis un nombre important de ces escroqueries. Il prenait contact avec les dupes domiciliées en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, par téléphone ou par courriel, sous des faux noms, et les appâtait avec de faux documents. Il a fait appel à plusieurs complices, parmi lesquels V.________ et O.________, rencontré en 2010 dans un centre pour réfugiés de la région [...]. Le produit des escroqueries était transféré par Y.________ en Suisse puis à des tiers résidant à l’étranger, principalement sa soeur et ses parents au Nigeria, pour y être investi dans des projets immobiliers. Il transitait notamment sur des comptes ouverts par V.________. 2.2 Y.________, avec l’aide du prévenu, a notamment convaincu U.________, requérant d’asile iranien hébergé au Foyer [...] sis dans la localité éponyme, sous des prétextes fallacieux, de mettre son compte bancaire à sa disposition, puis a tenté de l’amener à lui verser de l’argent. C’est ainsi que, le 29 décembre 2010, de [...],Y.________ a téléphoné à U.________, avisé au préalable de cet appel par O.________. Il s’est présenté comme un officiel du gouvernement soudanais cherchant un homme de confiance susceptible de prendre des fonds en dépôt en échange d’une

- 12 commission. Il l’a convaincu de mettre son compte bancaire à sa disposition, en expliquant qu’il entendait y verser deux millions pour une période de six mois à un an. Le 2 janvier 2011, de [...], il a téléphoné au prévenu, qui lui a passé U.________, ce dernier se trouvant à proximité. Il a demandé à U.________ de verser une somme de 100 livres sterling à Londres pour les frais de transfert des deux millions. U.________ n’a pas donné suite. Y.________ a été arrêté le 16 janvier 2011. 2.3 Le 4 février 2011, lors de son interpellation, O.________ avait dans sa chambre au Foyer [...] quatre sachets de marijuana pour un poids total de 314 grammes. Il a déclaré que c’était son amie qui lui avait donné cette marchandise parce qu’il avait des douleurs, mais qu’il n’avait pas voulu la consommer. E n droit : 1. Selon l’art. 399 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (al. 1). La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3). Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de O.________ est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

- 13 - 3. Invoquant un état de fait incomplet, l’appelant soutient d’abord que la tentative d’escroquerie et la tentative de blanchiment s’excluraient. Selon lui, la « mise en boite » de U.________ aurait eu pour but soit d’utiliser son compte bancaire pour blanchir des fonds, soit de lui soutirer de l’argent, mais pas les deux. En l’occurrence, il est d’avis qu’il s’agissait bien d’une tentative d’escroquerie commise par Y.________. En ce qui le concerne, il soutient qu’il ignorait se prêter à quelque chose d’illégal; il aurait lui-même cru que Y.________ gagnait de l’argent en faisant des transferts d’argents licites pour les autres et espérait y participer. 3.1 Il y a constatation incomplète des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2).

- 14 - 3.2 Le mode de fonctionnement de Y.________ ressort des nombreux rapports de police au dossier (cf. P. 58, 77, 110, 156, 188, 193, 217, 235, 247, 262, 280, 281, 285, 286, 304, 307, 330, 383, 387, 393 et 403), en particulier de deux rapports (P. 130, qui comprend la retranscription de trois conversations téléphoniques entre Y.________, O.________ et U.________, et P. 155). On constate que Y.________ avait une multitude d’escroqueries en cours simultanément et faisait transiter le produit de ses crimes sur divers comptes. Il a notamment utilisé V.________ pour ouvrir plusieurs comptes. Sur le principe, il ne peut pas être d’emblée exclu qu’il ait voulu à la fois se servir du compte de U.________ et lui soutirer de l’argent, l’intention ayant en outre pu évoluer avec le temps. En l’occurrence, U.________ a déclaré avoir remis les coordonnées de son compte à I’ [...] sur un papier à O.________ (PV aud. 12). De son côté, ce dernier a déclaré que Y.________ était à la recherche d’une personne ayant un compte bancaire pour effectuer des transferts, parce que la personne précédente qu’il utilisait avait été arrêtée par la police et que lui-même était recherché (PV aud. 15 et 16); le prévenu avait refusé de rendre ce service personnellement, mais il avait parlé de U.________ à Y.________, qui s’était alors montré intéressé. U.________ étant requérant d’asile, il n’avait vraisemblablement pas beaucoup d’argent. Il semblait en revanche disposé à rendre service, puisqu’il a déclaré avoir spontanément proposé au prévenu de « garder » de l’argent pour une « personne fortunée dans son entourage » (cf. PV aud. 12). Il est donc logique de retenir, comme l’a fait la police dans son rapport (P. 130), puis le Tribunal correctionnel dans son jugement (jgt., p. 55), que l’intention première de Y.________ était d’utiliser le compte bancaire de U.________ pour y faire transiter de l’argent provenant de ses escroqueries. Le fait que rien ne se soit passé n’est pas déterminant, Y.________ ayant été arrêté le 16 janvier 2011, soit environ deux semaines après avoir convaincu U.________ de lui communiquer le numéro de son compte bancaire.

- 15 - La tentative d’escroquerie commise ensuite par Y.________ est évidente et l’appelant ne la conteste pas. L’appel téléphonique du 2 janvier 2011 donne l’impression qu’elle a été décidée par lui à ce moment précis, Y.________ déclarant : « j’aimerais qu’on lui fasse croire qu’il y a une entreprise de Londres qui a transféré l’argent en Suisse »; « tu lui passes le téléphone, on commence à travailler sur lui » (P. 130, p. 7), mais ce n’est pas certain. On ne peut pas exclure qu’il ait déjà eu l’idée en tête au moment des premiers mensonges sur sa qualité d’officiel du Soudan. On ne sait également pas si le versement annoncé de deux millions, d’une monnaie non précisée, était un leurre en vue de l’escroquerie ou concernait des fonds à blanchir. Il n’est toutefois pas nécessaire d’éclaircir cette question. 3.3 Il reste à déterminer ce que savait l’appelant et quelle était son intention. 3.3.1 Les écoutes téléphoniques et la comparaison des déclarations du prévenu et de U.________ démontrent que le premier a menti au deuxième et cautionné les mensonges de Y.________, par exemple en expliquant que ce dernier était un officiel du gouvernement du Soudan appelé Ibrahim ou Mohamed. Le prévenu a avoué que Y.________ lui avait « donné des directives relatives à ce qu’[il devait] dire en fonction de la personne qui [l’]appelait » (PV aud. 15). Il devait notamment se présenter sous un faux nom. Il recevait aussi des directives d’autres personnes à Lagos, liées à Y.________. Lors de la conversation téléphonique du 2 janvier 2011, Y.________ a dit à O.________ qu’il devait cacher son numéro de téléphone à U.________ et le prévenu lui a répondu que non parce que l’intéressé « ne fai[sait] pas attention à des choses comme ça » (cf. P. 130, p. 7). L’appelant a aussi déclaré qu’il n’avait pas voulu mettre son propre compte à la disposition de son comparse parce qu’il ne lui faisait pas confiance (PV aud. 15). Certes, il explique qu’à un moment donné, il était confus parce qu’il ne comprenait plus ce que faisait son comparse en réalité; la conversation du 5 janvier 2011 tend à corroborer cette affirmation. Néanmoins, l’appelant savait forcément qu’il participait à quelque chose de malhonnête, que ce soit lorsqu’il s’agit d’utiliser le

- 16 compte bancaire de U.________, puisque Y.________ lui avait dit qu’il était recherché par la police et que son précédent acolyte avait été arrêté, et que cette opération nécessitait dans son esprit de tromper des tiers, ou lorsqu’il s’agit de soutirer de l’argent à U.________ sous des prétextes fantaisistes, notamment lorsque Y.________ déclare, le 5 janvier 2011, « tu peux lui expliquer pourquoi il doit verser 100 [livres sterling] demain. Qu’on a transporté l’argent avec l’avion du Président » (cf. P. 130, p. 8). L’appelant sait qu’il s’agit de mensonges et que son comparse n’est pas un homme du Président soudanais. Il a accepté de participer à ce travail, quel qu’il soit. Le 5 janvier 2011, il a demandé à Y.________ de lui « donner le processus de offshore banking » et son interlocuteur lui a rétorqué que ce n’était pas une question de processus mais d’expérience, qu’il pouvait travailler avec lui mais qu’il devait d’abord apprendre le travail et suivre les instructions (cf. P. 130, p. 9). On peut ainsi constater que O.________ espérait entrer dans l’organisation dont Y.________ faisait partie, qu’il souhaitait faire le même travail pour gagner de l’argent et qu’il était prêt à obéir aux ordres reçus, quels qu’ils soient, dans ce but. En conclusion, si l’appelant ne savait pas comment son comparse procédait, il savait qu’il s’agissait de gagner illicitement de l’argent. Sachant cela, il a accepté de faire ce qu’on lui disait, quels que soient les ordres. Il a en tout cas aidé à faciliter une opération de transfert de fonds qu’il savait illicite en trouvant un compte bancaire pour Y.________ et à tromper U.________ en servant de caution morale pour son comparse, alors que lui-même n’avait pas confiance en le personnage. Il n’est pas évident de dire s’il était prêt à soutirer de l’argent à U.________, mais il n’a pas réagi lorsque Y.________ l’a fait. On ne sait pas s’il a donné suite à l’instruction de Y.________ d’expliquer pourquoi les 100 livres sterling devaient être versées, mais il ne prétend pas non plus avoir dissuadé U.________ de payer. A vrai dire, il ne ressort pas du dossier pourquoi ce dernier n’a pas donné suite, puisqu’il ne s’exprime pas du tout sur cette demande d’argent.

- 17 - 4. L’appelant estime devoir être libéré des infractions de tentative d’escroquerie et tentative de blanchiment d’argent. S’agissant de la première de ces infractions, il fait valoir que portant sur 100 livres sterling, soit un élément patrimonial de faible valeur au sens de l’art. 172ter CP, elle ne serait pas punissable faute de plainte de U.________. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Sur le plan objectif, l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP suppose en particulier une tromperie astucieuse. La tromperie peut se présenter sous la forme d’affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l’erreur. Selon la jurisprudence, il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a). L’astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle

- 18 n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a p. 20). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 c. 3a). 4.1.2 Aux termes de l'art. 305bis CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En particulier, le blanchiment d’argent est réalisé si l’auteur savait ou devait présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime. Il n’est pas nécessaire que l’auteur connaisse leur origine délictueuse; il suffit qu’il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d’une infraction, ainsi que le fait que cette infraction soit susceptible d’entraîner une sanction pénale importante (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 35 ad art. 305bis CP). En matière de blanchiment, infraction de mise en danger abstraite, la jurisprudence admet la possibilité d’une tentative inachevée avant la commission du crime préalable, par exemple si l’auteur ouvre de nombreux comptes en vue de répartir le butin (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. Il, 3e éd., Berne 2010, n. 57, p. 643). 4.1.3 Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 4.1.4 Par ailleurs, l’art. 172ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni de l’amende. Pour déterminer

- 19 si l’art. 172ter CP est applicable, il faut examiner le but poursuivi par l’auteur, ce qu’il voulait ou acceptait. Cette disposition ne s’applique pas à celui dont le comportement délictueux indique qu’il avait l’intention de s’attaquer à des valeurs patrimoniales importantes (Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 172ter CP). 4.2 En l’occurrence le prévenu a accepté de faciliter un futur transfert de fonds qu’il savait illicite. Il ne savait pas exactement comment procédait Y.________ – sa demande de renseignement sur le « processus d’offshore banking » en atteste – mais il savait qu’il s’agissait d’escroqueries, soit de soutirer de l’argent à des dupes sous des prétextes fallacieux. Il a accepté de le faire pour U.________ et également de mentir à d’autres gens en suivant des instructions précises. La tentative de blanchiment d’argent est donc réalisée. En ce qui concerne l’escroquerie tentée au détriment de U.________, l’appelant ne prétend pas que les comparses se seraient mis d’emblée d’accord pour limiter leurs agissements à 100 livres sterling ou que lui-même n’aurait pas accepté de participer à une tromperie portant sur un montant plus élevé. Il ressort du dossier que d’autres lésés ont été amenés à verser parfois plusieurs montants de suite. Rien ne permet de penser que U.________ n’aurait pas été sollicité encore, s’il avait donné suite à la première requête. Quant à O.________, il espérait collaborer durablement aux activités de Y.________ et en tirer profit, comme c’était le cas pour ce dernier. On peut dès lors considérer qu’il y a des indices suffisants que l’intention globale de l’appelant ne se limitait pas à soutirer 100 livres sterling à U.________. L’appelant ne peut donc pas se prévaloir de l’art. 172ter CP. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que O.________ s’était rendu coupable de tentative d’escroquerie et de tentative de blanchiment d’argent.

- 20 - 5. L’appelant fait valoir que, faute de consommation effective, les conditions de punissabilité de l’art. 19a LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) ne seraient pas remplies. 5.1 Selon l’art. 19 al. 1 let. d LStup, celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Toutefois, lorsque cette infraction est commise pour assurer la consommation de l’auteur, elle est passible de l’amende (art. 19a LStup). 5.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il importe peu qu’il n’ait rien consommé. Il possédait de la marijuana, ce qui illégal en soi. Comme il ne la détenait que pour une éventuelle consommation personnelle – à laquelle il a renoncé – cela devient une simple contravention. Ainsi, la condamnation de O.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants est donc bien fondée. 6. La condamnation pour les infractions de tentative d’escroquerie, tentative de blanchiment d’argent et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants étant confirmée, les conclusions de l’appelant tendant à la levée des séquestres, à la mise à la charge de l’Etat des frais de la cause et à l’allocation d’une indemnité pour la détention préventive subie au sens de l’art. 429 CPP, liées à l’acquittement demandé, sont devenues sans objet. 7. Subsidiairement, l’appelant conclut à ce que la peine prononcée soit sensiblement inférieure, sans motiver cette conclusion.

- 21 - 7.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF 6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées). 7.2 En l’espèce, les premiers juges ont tenu compte d’une culpabilité moyenne, le prévenu, illettré et déraciné, ayant été amené par cette situation socio-économique défavorable à subir l’ascendant d’un représentant d’une organisation criminelle et à y voir l’opportunité de

- 22 réaliser quelques gains. A charge, ils ont retenu la circonstance aggravante du concours d’infractions. A décharge, le Tribunal correctionnel a indiqué que le prévenu avait fait bonne impression et paru sincère (jgt., p. 51). Ces éléments sont dans l’ensemble pertinents. L’appelant a accepté de participer à des opérations illégales sans en connaître les tenants et aboutissants, ce qui démontre son absence de scrupules. Il a été guidé par l’appât du gain. Sa situation personnelle difficile permet de comprendre qu’il a facilement été tenté. En revanche, s’il a partiellement collaboré, on ne peut pas dire qu’il est complètement sincère désormais, puisqu’il nie toute conscience de l’illicéité des agissements de Y.________. A décharge, la Cour de céans constate au surplus que l’appelant n’a tiré au final aucun avantage de toute cette affaire et qu’il a surtout été utilisé – certes avec son consentement – par son comparse. Compte tenu de ce qui précède, la peine de cent vingt joursamende est adéquate. La valeur du jour-amende doit être fixée à 20 francs pour tenir compte de la situation personnelle et économique du prévenu. Cette peine doit être assortie d'un sursis, le pronostic n'étant pas clairement défavorable. Un délai d'épreuve de deux ans s'avère en outre suffisant pour prévenir tout risque de récidive (art. 44 CP). L’amende sanctionnant la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants doit également être confirmée. Il convient encore de relever que la détention de quarante-huit jours subie avant jugement sera déduite. 8. En définitive, l’appel de O.________ est rejeté et le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé.

- 23 - 9. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de O.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 2’160 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, il convient d'allouer au défenseur d’office de l’appelant une indemnité arrêtée à 2’110 fr. 30, TVA et débours inclus. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69 al. 1, 106, 146 al. 1 er 22, 305bis ch. 1 er 22 CP; 19a ch. 1 LStup; 348 ss, 398 ss et 426 CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : "I. inchangé; II. inchangé; III. inchangé; IV. inchangé; V. inchangé; VI. inchangé;

- 24 - VII. inchangé; VIII. RECONNAIT O.________ coupable de tentative d’escroquerie, de tentative de blanchiment d’argent et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; IX. CONDAMNE O.________ à 120 (cent vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr. (vingt francs), sous déduction de 48 (quarante-huit) jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs); X. SUSPEND l’exécution de la peine pécuniaire infligée à O.________ pour une durée de 2 (deux) ans; XI. DIT QUE la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende est arrêtée à 5 (cinq) jours; XII. ORDONNE la confiscation et la dévolution à l’Etat : - de cinq téléphones portables et un ordinateur portable [...] (séquestre [...]); - de deux téléphones portables, d’un PC portable et de deux supports cartes SIM (séquestre [...]); XIII. ORDONNE la confiscation en vue de destruction de la drogue séquestrée en mains de O.________ (séquestre [...]); XIV. inchangé; XV. inchangé; XVI. ORDONNE la confiscation de la somme de 480 fr. séquestrée sous no [...] en mains de O.________, en couverture des frais de procédure; XVII. inchangé; XVIII. inchangé; XIX. ORDONNE le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des supports informatiques et documents divers portant numéros de séquestres [...]; XX. inchangé; XXI. inchangé;

- 25 - XXII. MET une part des frais de procédure à la charge de O.________, part arrêtée à 26'013 fr. 25, comprenant, par 18'036 fr., l’indemnité qui a été servie à son conseil d’office; XXIII. DIT QUE le remboursement à l’Etat des indemnités décrites aux chiffres XX, XXI et XXII ci-dessus n’interviendra que si la situation financière des condamnés le permet". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’110 fr. 30 (deux mille cent dix francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod. IV. Les frais d'appel, par 4'270 fr. 30 (quatre mille deux cent septante francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de O.________. V. O.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 28 août 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 26 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Matthieu Genillod, avocat (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, - Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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