654 TRIBUNAL CANTONAL 88 PE10.019677-VIY/MAO/DAC JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 24 août 2011 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu, représenté par Me Pierre-André Oberson, avocat à Lausanne, appelant, et J.________, plaignante, représentée par Me Odile Pelet, avocate à Lausanne, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 7 - La Cour d’appel considère : E n fait : A. Par jugement du 11 avril 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que C.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'injure (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et a fixé le montant du jour-amende à 200 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine prévue sous chiffre II ci-dessus et a fixé à C.________ un délai d'épreuve de deux ans (III) et a mis les frais de la cause, par 966 fr. 65, à la charge de C.________ (VII). B. En temps utile, C.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Dans sa déclaration d'appel, il a conclu principalement à la réforme, soit à la modification, du jugement en ce sens qu'il n'est pas reconnu coupable d'infraction à l'art. 285 ch. 1 CP et que, en conséquence, la peine est très sensiblement réduite, l'appelant n'étant condamné qu'à une peine d'amende, avec sursis, pour infraction à l'art. 177 CP. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. Au titre de mesure d'instruction, il a sollicité qu'il soit procédé à une nouvelle audition d'X.________ et de la plaignante; il a en outre requis la production de toutes bases légales ou réglementaires de la Commune de Lausanne au sujet des assistants de police. Le Ministère public et la plaignante ont fait savoir qu’ils ne déposeront pas de demande de non entrée en matière, ni ne formeront d'appel joint. Le co-prévenu X.________ ne s’est pas déterminé. A l'audience d'appel, le prévenu a confirmé ses déclarations faites jusqu’à présent. Pour sa part, l'intimée a précisé que, lors des faits,
- 8 elle était en train de dessiner un croquis au dos de la souche de la contravention, croquis destiné à illustrer la position du véhicule du prévenu. Le prévenu a confirmé les conclusions de l’appel. L'intimée a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né en 1952, le prévenu C.________, divorcé, père de deux enfants nés en 1990 et 1992, architecte de formation, exerce le métier de directeur. Il déclare réaliser un revenu mensuel net d'environ 15'000 francs. Son casier judiciaire est vierge. A Lausanne, Place de la Gare, le 20 juillet 2010, vers 15 h 20, le prévenu a immobilisé son véhicule hors case sur la zone de dépose en travers du trottoir. L'assistante de police municipale J.________, née en 1961, matricule 0685, a alors, à bref délai, verbalisé ce comportement et a inséré sous l'essuie-glace de la voiture un formulaire portant sur une contravention d'un montant de 80 francs. L'intéressé avait à ce moment, selon ses dires, quitté son véhicule durant deux à trois minutes, quatre au plus, pour s'approvisionner auprès de l'établissement de restauration rapide sis au côté nord de la place. Revenant vers son automobile, il a tenu, à l'intention de la contractuelle, des propos dont le caractère injurieux n'est pas contesté. Il a refusé de donner suite à l'injonction de l'agente de la force publique de présenter une pièce d'identité et est retourné s'asseoir au volant. L'agente lui a alors demandé de patienter, avant d'être poussée contre les cycles garés à proximité par le co-prévenu X.________, ancien employé de C.________ et qui, passager du véhicule, était sorti de l'habitacle. Le prévenu a alors quitté les lieux au volant de son automobile en compagnie du passager. Interpellé vers 15 h 45 par une patrouille de police, il a alors tenté de forcer le passage avec son véhicule, avant de n'éteindre son moteur qu'après plusieurs injonctions des agents.
- 9 - J.________ a déposé plainte. La plaignante a été auditionnée le jour même des faits par la police. Entendue le 1er septembre 2010 par le Juge d'instruction, la plaignante a déclaré ce qui suit : "(…). Alors que l'amende était déjà apposée sur le pare-brise, deux individus sont arrivés. Le conducteur C.________ a pris l'amende. Il avait l'air énervé. Vous me demandez ce que j'entends lorsque j'ai indiqué qu'il s'était approché de moi de façon menaçante. Je vous réponds que son attitude générale m'a fait peur. Cela étant, il n'a absolument pas fait mine de vouloir s'en prendre physiquement à moi et n'a pas proféré des propos pouvant aller à l'encontre de ma vie. (…). C.________ a refusé de me remettre une pièce d'identité afin que je puisse le dénoncer directement en commission de police au vu de l'attitude qu'il venait d'adopter. Il s'est alors mis au volant et a enclenché le moteur. Je me suis alors positionnée du côté avant-gauche de la voiture. Je voulais appeler un collègue afin que C.________ soit forcé de décliner son identité (…)". Lors de son audition par le juge d'instruction le 16 septembre 2010, le prévenu n'a pas contesté avoir parqué illicitement sa voiture, ni avoir tenu des propos injurieux. De même, il a admis avoir refusé de présenter ses papiers, car il croyait qu'un contrôle d'identité n'entrait pas dans les compétences d'une assistante de police. Il a nié en revanche avoir eu tout geste ou attitude menaçant à l'encontre de l'intéressée. Il a précisé qu'il avait demandé à la plaignante d'annuler la contravention. Quant à son attitude lors des faits, il a fait valoir qu'il ne s'était même pas approché de l'agente, "car elle était à côté de (sa) voiture en train de poser l'amende sur (son) pare-brise". Le comparse X.________ a aussi été entendu par le Juge d'instruction, le 16 septembre 2010 également. Il ressort notamment de son audition qu'il n'avait pas directement été impliqué dans l'altercation opposant l'appelant à la plaignante, mais qu'il ne s'en était pris à cette dernière que quelques instants plus tard, indépendamment de C.________. Il a notamment relevé ce qui suit : "(…) lorsque J.________ a entendu le terme de "connasse", elle s'est vraiment énervée. Elle a parlé de police et de contrôle de pièces d'identité". Lorsqu'X.________ est sorti de l'habitacle
- 10 et s'est dirigé vers elle, la plaignante a, toujours selon les termes d'X.________, "recommencé à dire qu'elle allait appeler la police". L'ordonnance de renvoi du 15 décembre 2010 retient que le prévenu s'était, après être sorti de l'établissement, approché de façon menaçante de l'assistante de police. Les parties ont confirmé leurs versions des faits respectives à l'audience de première instance; le prévenu C.________ a admis s'être énervé à l'égard de la plaignante. 2. Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police, ajoutant foi aux propos de la plaignante, a tenu pour établi que le prévenu C.________ s'était approché de l'agente de façon menaçante lorsqu'il avait constaté qu'une contravention avait été déposée sur son pare-brise, de sorte que la victime s'était sentie obligée de reculer; le comportement incriminé a, toujours de l'avis du premier juge, eu pour effet de compliquer le travail de la plaignante, à telle enseigne que le tribunal de police a considéré que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée à l'art. 285 CP étaient réalisés. En revanche, aucune infraction n'a été retenue pour ce qui est de l'attitude du prévenu C.________ lors de son interpellation subséquente par une patrouille de police. E n droit : 1.1 Suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2 L'appelant conteste sa condamnation pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). Il considère aussi que l’art. 286 CP n’est pas applicable, pour le cas même où la Cour d’appel envisagerait de retenir cette infraction subsidiaire pour laquelle il a aussi été renvoyé. Sachant que les injures proférées à l'égard de la plaignante sont incontestées, l'appel est ainsi limité à la punissabilité du
- 11 comportement demeurant incriminé, respectivement à la qualification de l'infraction et, partant, à la quotité de la peine. Ces moyens relèvent exclusivement de l'art. 398 al. 3 let. a CPP. 1.4 Dans sa déclaration d'appel et en plaidoirie, l'appelant a contesté les faits retenus par le premier juge à l'appui de la condamnation fondée sur l'art. 285 CP. Comme on le verra ci-dessous, le prévenu doit être libéré de ce chef d'accusation pour des motifs relevant du seul droit matériel. Il n'y a donc pas lieu d'arrêter les faits en application de l'art. 398 al. 3 let. b CPP. Au surplus, les éléments de l'état de fait contestés ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 286 CP. 2.1 La première question à trancher au fond est celle de savoir si l'intimée a, lors des faits incriminés, agi dans le cadre de ses fonctions. 2.2.1 Les art. 19 ss de la loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 (LPol; RSV 133.11) disposent que les fonctionnaires de police ont le droit de se faire présenter les papiers d'identité de toute personne qu'ils interpellent dans l'intérêt de leur service (art. 20 al. 1), si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité ou qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire à cet égard, elle peut être conduite dans un poste ou bureau de police pour y être identifiée (art. 20 al. 2). Le fonctionnaire de police se légitime par son uniforme (art. 19 al. 2, 1ère phrase). Les art. 26 ss du règlement général de la Commune de Lausanne, du 27 novembre 2001 reprennent les mêmes principes; son art. 28 al. 1 dispose que la police peut appréhender et conduire au poste de police, aux fins d'identification seulement, toute personne qui ne peut justifier de son identité. Quant au droit de l'assistante de police de dresser des contraventions et de demander en conséquence l'identité d'un contrevenant, elle est basée sur l'art. 14 de ce règlement, qui énumère les personnes habilitées à dresser les rapports de contravention, soit notamment les agents du corps de police (ch. 1) et les fonctionnaires
- 12 communaux qui ont été assermentés et investis de ce pouvoir par la Municipalité, dans les limites des missions qui leur sont confiées (ch. 3). 2.2.2 Il découle ainsi des normes en question, qui bénéficient de la publicité et qui sont donc présumées connues, qu’une assistante de police, peut demander, dans l'exercice de sa profession, l’identité d’un contrevenant. En effet, la mission du policier est d’assurer la protection du patrimoine public, des biens privés et des personnes. Dans l’exécution de ses missions, bien plus larges que ne se le figure l’appelant, un aide de police doit pouvoir s’assurer de l’identité du contrevenant. 2.3 Quant aux conditions posées par l'ordre constitutionnel à un contrôle d'identité, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du (ATF 109 Ia 46, c. 4b, confirmé par arrêt du 2 juillet 2003, 1P.585/2002, c. 3) posé les principes suivants : "Quand bien même elle (réd. : l'obligation de décliner son identité à un fonctionnaire de police et, le cas échéant, de lui exhiber un document établissant celle-ci) ne constitue pas en soi une atteinte très sensible à la liberté personnelle, elle n'en est pas moins une intervention directe dans la sphère intime des individus. Sa pratique est donc soumise, au même titre que celle des autres mesures de contrôle instituées dans la loi attaquée, aux principes constitutionnels de l'intérêt public et de la proportionnalité. La liberté des citoyens de circuler à leur gré dans le pays sans autorisation préalable et sans entraves autres que celles nécessitées impérativement par l'ordre public et la sécurité de tous est sans doute l'élément qui caractérise le mieux l'Etat de droit par rapport à l'Etat policier (…). La nécessité de réprimer des actes délictueux et d'en prévenir la commission justifie évidemment que les organes de la police puissent procéder à de simples contrôles d'identité sans être paralysés par des règles excessivement formalistes. D'un autre point de vue, ce pouvoir de contrôle ne saurait postuler une obligation des individus, assortie de sanctions, d'avoir toujours sur eux des papiers d'identité, ce qui équivaudrait à une interdiction générale de se déplacer sans visa hors de leur domicile; les situations spéciales, notamment l'usage de moyens de locomotion comportant des risques inhérents et requérant dès lors certaines aptitudes, sont naturellement réservées. De même, les organes de police ne sont pas habilités à interpeller sans raison aucune et dans quelque circonstance que ce soit n'importe quel quidam déambulant sur la voie publique ou séjournant dans un établissement public. Une interpellation verbale, avec demande de renseignements personnels ou d'exhibition de papiers de légitimation, ne doit pas avoir un caractère vexatoire ou tracassier, ni obéir à un sentiment de curiosité gratuite (…). L'interpellation de police doit répondre à des raisons objectives minimales,
- 13 telles l'existence d'une situation troublée, la présence de l'intéressé dans le voisinage de lieux où vient de se commettre une infraction, sa ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d'individus dont il y a lieu de penser, à partir d'indices si faibles soient-ils, que l'un ou l'autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière. (…)" (arrêt publié précité, c. 4b). 2.4.1 Lors des faits, le prévenu était en situation illicite du fait du stationnement de son véhicule; il a en outre contesté plus que de raison l'autorité de l'agente de la force publique qui venait de le verbaliser sans même soutenir que sa voiture était correctement parquée. Dans ces conditions, il n'était ni disproportionné, ni chicanier, de la part de la plaignante, de requérir les papiers du contrevenant. 2.4.2 Cela étant, l’appelant plaide l’erreur sur les faits (art. 13 CP). Ce moyen revient à assimiler à un simple citoyen l’assistant de police qui, portant l'uniforme, fait partie du corps de police et à qui est dévolue une mission relevant de la protection de l'ordre public, de nature identique même si moins étendue que celle confiée à un policier. L'argument est infirmé par la législation cantonale et par le règlement communal, auxquels il suffit de renvoyer. L’appelant ne démontre d’ailleurs nullement pour quels motifs il pouvait, même à tort, partir du principe qu’un assistant de police n’a pas le droit de relever l’identité d’un citoyen. Or, l’appréciation erronée de la situation ne doit pas être admise à la légère par le juge et il appartient à celui qui se prévaut de cette appréciation de prouver les circonstances de fait qui l’expliquent (ATF 93 IV 81, cité par Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3ème éd. 2007, n. 1.4 ad art. 13 CP). Quoi qu’il en soit, il résulte de l’audition de la plaignante par le Juge d'instruction que l'appelant avait vu que l’agente appelait des collègues à la rescousse. Ce point est confirmé par X.________ (procès-verbal 3). Dès lors, même à supposer que l’appelant pensait que l'intimée n’était pas en droit de requérir son identité, il ne pouvait lui échapper que cette aide de police voulait procéder à ce contrôle et qu’elle demandait, à cette fin, le renfort de fonctionnaires de rang supérieur. Il ne pouvait ainsi, de bonne foi, fuir sans autre. Il n'était donc pas fondé à s'opposer à l'injonction de l'intimée.
- 14 - 2.5 A défaut d'erreur sur les faits, il reste à déterminer si son comportement oppositionnel tombe sous le coup de la loi pénale et, dans l'affirmative, quelle norme est applicable. 3.1 L'appelant fait d’abord grief au tribunal correctionnel d'avoir violé l’art. 285 CP. Il considère que son comportement ne tombe pas sous le coup de cette norme, faute de menace ou de violence. De même, il conteste s'être rendu coupable de l'infraction réprimée par l'art. 286 CP, faute d'acte de dérobade qualifié. Il doit être déterminé si le comportement incriminé tombe sous le coup de l'une de ces dispositions à défaut de l'autre, respectivement d'aucune. 3.2.1 Pour que l'art. 285 soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2002, nn. 16 et 17 ad art. 285 CP). Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 285 CP; Favre et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 285 CP et les réf. cit.). Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement des organes de l'Etat (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, Zurich 1997, n. 2 ad art. 285 CP, p. 910; Wiprächtiger, Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, sp. p. 210).
- 15 - 3.2.2. Pour sa part, l'art. 286 CP ne présuppose ni menaces, ni violence contrairement à l’art. 285 ch. 1 CP. Il suffit ainsi que l'auteur, sans recourir à la violence ou à la menace, entrave ou diffère l'acte de l'autorité, sans l'empêcher pour autant, ni le rendre impossible (ATF 127 IV 115). Une simple désobéissance à un ordre donné ne suffit pas (ATF 110 IV 92; cf. Favre et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 286 CP). Néanmoins, le fait de résister à l’injonction par la fuite constitue une résistance à l'autorité qui tombe dans les prévisions de cette disposition (ATF 124 IV 127, c. 3a; 120 IV 136, c. 2a, cités par Favre et alii, op. cit., n.1.7 ad art. 286 CP). 4.1 En l'espèce, le comportement incriminé tendait à entraver, par l'intimidation, l'exercice de la mission d'ordre public légitimement dévolue à l'intimée. L'appelant n'a fait preuve d'aucune violence physique au préjudice de l'agente. Ce n'est cependant pas cet élément qui est décisif à l'aune de l'art. 285 CP, puisque le critère préalable déterminant pour l'application de cette norme est, comme déjà relevé, que l'appelant ait à tout le moins entravé, retardé ou compliqué l'exercice des fonctions dévolues à l'intimée. Or, cette condition n'est pas réalisée. En effet, lors des faits incriminés, la contravention avait déjà été libellée et insérée sous le parebrise du véhicule de l'appelant. La mission d'ordre public, soit l'acte d'autorité, avait dès lors été entièrement accomplie sans encombre d'aucune sorte. Certes, l'intimée était alors occupée à dessiner un croquis illustrant la position de la voiture. Il ne s'agit toutefois pas là d'un acte relevant de l'ordre public, soit d'une mesure d'autorité à l'égard de l'usager. Une coaction de l'appelant avec le comparse X.________ n’est pas davantage établie. L'acte incriminé ne saurait dès lors tomber sous le coup de l'art. 285 CP. Peu importe donc, à défaut du premier élément constitutif de l'infraction, que l'appelant se soit avancé vers l'intimée d'une manière perçue par elle comme menaçante. 4.2 En revanche, sous l'angle de l’art. 286 CP, lorsque l'intimée a demandé ses papiers d’identité à l'appelant, il s’y est refusé et a pris la fuite au volant de sa voiture. Comme déjà relevé, la mesure à laquelle le
- 16 prévenu s'est dérobé constituait un acte entrant dans les compétences d’un fonctionnaire qui a pour mission de surveiller les biens publics. Certes, comme déjà relevé, l’appelant n’a pas menacé l’agente, mais s'est limité à quitter les lieux. Si, comme également rappelé ci-dessus, une simple désobéissance ne suffit pas, il n'en reste cependant pas moins que le fait de résister à l’injonction par la fuite tombe dans le champ d'application de l'art. 286 CP (cf. c. 3.2.2. ci-dessus). Partant, c’est cette disposition qui est applicable en lieu et place de l’art. 285 CP. La déclaration de culpabilité doit être modifiée dans cette mesure. Ainsi, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l’appelant est condamné pour opposition aux actes de l’autorité et libéré du chef d'accusation de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 5.1 L'art. 286 CP prévoit des peines d'une quotité moindre que celles énoncées par l'art. 285 CP. En effet, cette norme-là punit l’auteur d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, quand l’art. 285 ch. 1 CP retient une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Il convient dès lors d'examiner si l'application de l'art. 286 CP modifie le constat de culpabilité. Même sous le régime de l'appel, fixer la peine est une prérogative du juge de première instance, qui dispose d’une certaine latitude en la matière. Partant, même si l’autorité d’appel peut censurer l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 398 al. 3 let. a CPP), elle doit s’imposer une retenue dans son examen. 5.2 La peine prononcée sanctionne un acte de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires commis en concours avec des injures. Elle se situe à la limite inférieure des peines prévues par l'art. 285 CP. L'acte en cause excède largement un vif désaccord pouvant impliquer tout quidam de bonne foi; il s'agit bien plutôt d'un comportement qui, plus qu'inadéquat, est détestable, car dirigé contre une contractuelle dont la mission est notoirement difficile et ingrate et qui
- 17 ne faisait là que son travail. Qui plus est, il émane d'un auteur d'un niveau de formation et d'un rang social supérieurs à la moyenne. A ces éléments s'ajoute que les art. 285 et 286 CP protègent un bien juridique identique et qu'il y a de toute manière concours d'infractions avec l'injure, réprimée, sur plainte, par l'art. 177 CP. Au vu de ces circonstances, et compte tenu du pouvoir d'appréciation devant rester dévolu au premier juge même sous le régime de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier le quantum de la peine, qui ne s'avère pas excessif et procède d'éléments conformes à l'art. 47 CP. Par identité de motifs, il n'y a pas non plus matière à modifier la charge des frais de première instance. Le jugement doit ainsi être confirmé pour le surplus. 6. L'appelant n'obtient gain de cause que quant à la qualification de l'infraction principale; il succombe sur ses conclusions tendant à la libération de tout chef d'accusation autre que celui d'injure, ainsi que pour ce qui est de la quotité de la peine. Vu la mesure dans laquelle il obtient gain de cause, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge à hauteur de quatre cinquièmes, le solde étant supporté par l’Etat (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Bien qu'elle obtienne gain de cause, il n'y a pas lieu à octroyer des dépens pour la procédure d'appel à l'intimée, pour le motif qu'ils n'ont pas été requis par la partie. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42, 47, 49 al. 1, 50, 177, 286 CP; 398 ss CPP, prononce en audience publique : I. L’appel est partiellement admis.
- 18 - II. Le jugement rendu le 11 avril 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié en tant qu'il concerne l'appelant, son dispositif étant désormais le suivant : "I. Libère C.________ du chef d'accusation de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Ibis. Constate que C.________ s'est rendu coupable d'opposition aux actes de l'autorité et d'injure. II. Condamne C.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à 200 fr. (deux cents francs). III. Suspend l'exécution de la peine prévue sous chiffre II cidessus et fixe à C.________ un délai d'épreuve de deux ans. (IV à VI inchangés). VII. Met les frais de la cause, par 966 fr. 65 (neuf cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de C.________ (…)". III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'610 fr. (mille six cent dix francs), sont mis à raison de quatre cinquièmes, soit 1'288 fr. (mille deux cent huitante-huit francs), à la charge de C.________, le solde étant supporté par l’Etat. IV. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier :
- 19 - Du 26 août 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-André Oberson, avocat (pour C.________), - Me Odile Pelet, avocate (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Commission de police de la Commune de Lausanne, - Office fédéral de police, - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :