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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.017897

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,937 mots·~35 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 9 PE10.017897-LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er février 2016 _______________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffier : M. Tinguely * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant par voie de jonction et intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 30 juin 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que W.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement, suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 15 mois et fixé au condamné un délai d’épreuve de 5 ans (II), ordonné un traitement consistant en un suivi psychiatrique ambulatoire en lien avec le trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique et dit que ce traitement durera aussi longtemps que les médecins concernés l’estimeront nécessaire mais au moins jusqu’à la fin du délai d’épreuve relatif à la partie de la peine assortie du sursis (III), lui a interdit d’exercer une profession d’enseignant, d’éducateur ou toute autre activité d’encadrement de mineurs durant une durée de 5 ans (IV), statué sur le sort des indemnités, des pièces à conviction et des frais (V à XIV). B. a) Par annonce du 1er juillet 2015, puis déclaration motivée du 23 juillet 2015, W.________ a fait appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre II de son dispositif, en ce sens qu’il soit condamné à une peine privative de liberté n’excédant pas 2 ans, sous déduction des jours de détention avant jugement, l’exécution de la totalité de la peine qui précède, portant sur 2 ans, étant suspendue durant un délai d’épreuve à fixer à dire de justice. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition du Dr [...], médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

- 9 b) Le 31 juillet 2015, le Ministère public a formé un appel joint, en concluant à la réforme du chiffre II du dispositif du jugement du 30 juin 2015, en ce sens que W.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, l’exécution de la peine n’étant pas suspendue durant un délai d’épreuve. c) Par avis du 25 novembre 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve tendant à l’audition du Dr [...]. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu, W.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1955 à [...]. Issu d'une fratrie de trois frères et sœurs, ses parents se sont séparés peu après sa naissance et il n'a jamais connu son père. Le prévenu a ainsi été élevé par sa mère et le second mari de cette dernière. Durant son enfance, W.________ a été abusé sexuellement par une connaissance de son beau-père, un homme qui avait gâté la famille pendant plusieurs années et lui avait fait de nombreux cadeaux. Vers l'âge de 9 ou 10 ans, le prévenu a passé tous les week-ends chez cet homme, qui lui a infligé des sévices sexuels. Le prévenu n'a révélé à sa mère le comportement déviant de cet homme que vers l'âge de 32 ans. Au terme de sa scolarité, le prévenu a commencé un apprentissage de mécanicien-électricien, qu'il n'a pas mené à terme, puis un apprentissage de cuisinier, terminé à l'âge de 19 ans. Le prévenu a ensuite travaillé comme cuisinier dans divers établissements publics, puis à [...]. En parallèle de ses activités professionnelles, W.________ a commencé à donner des cours de kung-fu, un art martial chinois dont il était passionné. En 1981, il a créé sa propre école de kung-fu à [...], consacrant par la suite tout son temps à cette école. En 1987, il a repris une conciergerie comme travail accessoire. W.________ a fermé son école en juillet 2011. Il est depuis lors au bénéfice de prestations de l’assuranceinvalidité, en raison d'une arthrose impliquant des limitations fonctionnelles importantes. A ce titre, il perçoit une rente d'un montant de

- 10 - 1'842 fr. par mois, à laquelle s'ajoute une rente de sa caisse de prévoyance d'un montant mensuel de 2'000 francs. Le prévenu réalise en outre un montant de 500 fr. par mois pour une activité accessoire de concierge, mais ce contrat de travail a été résilié avec effet au 31 mars 2016. Il n'a ni dette, ni fortune. Sur le plan sentimental, le prévenu a déclaré que, lorsqu'il avait une vingtaine d'années, il avait entretenu une relation avec une jeune fille qui n'avait pas encore 16 ans. Il aurait alors été condamné par la justice pénale à une peine d’emprisonnement avec sursis. Le prévenu a ensuite rencontré une femme qu'il a épousée en 1987 et dont il a divorcé deux ans plus tard. En 1997, après plusieurs relations de courte durée, W.________ a fait la connaissance de R.________, avec laquelle il a vécu jusqu'au mois de mars 2010. Depuis lors, le prévenu vit seul et n'a pas d'amie intime. 1.2 Le casier judiciaire suisse de W.________ ne fait mention d’aucune inscription. 1.3 Pour les besoins de la présente cause, W.________ a été détenu du 24 juillet au 6 août 2010, soit durant 14 jours. 2. En cours d'enquête, W.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée aux Drs [...] et [...], médecins au département de psychiatrie de [...]. Dans leur rapport du 27 juillet 2011, les experts ont posé le diagnostic de pédophilie, d’intelligence limite, de trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et de troubles anxieux réactionnels. Ils ont indiqué que le trouble de la préférence sexuelle était grave et influençait le comportement général de l’expertisé. Pour retenir le diagnostic de pédophilie, les experts se sont fondés en premier lieu sur les déclarations du prévenu en cours d'enquête, soit notamment le fait que, s'il a touché ses jeunes élèves au niveau de la poitrine ou du bas-ventre, c'était parce qu'il était « attiré » par elles et recherchait auprès d'elles « le réconfort et la tendresse » qu'il ne trouvait pas auprès des adultes, le fait qu'il avait lui-même subi des abus sexuels durant son enfance et le fait

- 11 que, de son propre aveu, il avait entretenu des relations sexuelles avec une jeune fille de moins de seize ans lorsqu'il avait vingt ans. Les experts ont également constaté chez le prévenu une tendance à banaliser les difficultés sexuelles rencontrées dans les relations entretenues avec des femmes adultes et à minimiser la gravité de ses abus sur les enfants. Ils ont par ailleurs constaté que le prévenu, qui a reconnu n'avoir pas pu réfréner ses actes, était dépendant de ses pulsions et qu'il avait pris des mesures préparatoires pour se trouver seul en présence d'enfants, en proposant des cours individuels en dehors de heures de cours et durant les vacances, en insistant auprès de parents pour organiser des cours individuels avec leurs enfants et en tenant des propos donnant à ses victimes l'impression d'être favorisées et de se voir offrir la possibilité de progresser plus vite que les autres élèves. Selon les experts, le risque de récidive était important en raison du fait que le prévenu restait dans l'incompréhension de ses actes, voire même dans le déni, qu'il reconnaissait lui-même qu'il n'arrivait pas à réfréner ses pulsions et que l'on observait une progression dans l'aggravation des actes répréhensibles. Dès lors que le prévenu avait déclaré qu'il cherchait du réconfort et de la tendresse auprès des enfants auxquels il exprimait le besoin de donner de l'affection, les experts ont estimé qu'il ne devait pas exercer d'activité le mettant en contact avec des enfants pré-pubères. Sur le plan de la responsabilité pénale, les psychiatres ont indiqué que la capacité du prévenu d'apprécier le caractère illicite de son comportement au moment des faits était conservée. En revanche, en raison de son retard mental et du trouble d'attention avec hyperactivité présenté par le prévenu, sa capacité à se déterminer était légèrement diminuée. Les experts ont préconisé l'instauration d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sous forme de suivi psychiatrique approfondi et de longue durée, impliquant des entretiens réguliers, considérant qu'un tel traitement était

- 12 incontournable et pouvait diminuer le risque de récidive lorsqu'il aidait le patient à comprendre ses pulsions et prendre le contrôle de ses symptômes, en modifiant progressivement ses investissements affectifs et sexuels par déplacement sur des objets plus conformes. Pour les experts, un suivi ambulatoire tel que celui dispensé par le médecin traitant, le Docteur [...], médecin psychiatre, convenait mais un suivi ambulatoire en milieu carcéral était également envisageable. Les experts ont relevé que le prévenu semblait motivé à continuer ce suivi, observant que le succès de la thérapie dépendait de ses capacités d'introspection, de son empathie vis-à-vis d'autrui, de sa motivation ainsi que d'un certain sens de la responsabilité personnelle qui semblait faire défaut au moment où le rapport d'expertise avait été déposé. Les psychiatres n'ont pas préconisé l'instauration d'un traitement institutionnel (art. 59 CP). Dans un rapport complémentaire du 28 octobre 2011, les experts ont confirmé leurs premières conclusions. Entendu aux débats de première instance, l’expert [...] a confirmé les conclusions desdits rapports, tout en réservant l'éventuelle évolution qui aurait pu être constatée par le médecin traitant. Sur la nature de la thérapie à mettre en place, l’expert a expliqué qu'au vu de la personnalité du prévenu, c'était un suivi approfondi, intense – à raison d'entretiens à quinzaine auprès du thérapeute – et de longue durée qui devait être mis en place. Le Dr [...] a confirmé que cette prise en charge devait tendre à diminuer le risque de récidive et à améliorer la qualité de vie du patient en le soulageant de la souffrance induite chez lui par son comportement sexuel pathologique. 3. 3.1 Entre l’automne 2008 et le mois d’août 2010, alors qu’il dispensait des cours de kung-fu au sein de l’association [...], dont les locaux se trouvaient à [...], W.________ a touché le sexe et le bas-ventre de B.________, née le [...] 2000, à plusieurs reprises par-dessus les habits. Le prévenu a profité des cours, sous le prétexte de positions à travailler, pour toucher la poitrine de l’enfant, l’intérieur de ses cuisses et son bas-ventre,

- 13 mettant à profit sa position d’enseignant et sachant que l’enfant était incapable de résistance notamment en raison de son âge. W.________ a également obtenu de B.________ qu’elle se déshabille en prétextant qu’elle devait essayer des t-shirts. 3.2 Dans le courant de l’année 2009 et jusqu’au début de l’année 2010, dans le cadre des cours qu’il donnait à [...], W.________ a abordé à plusieurs reprises lors de discussions avec son élève F.________, née le 8 mai 1998, des sujets concernant les cours d’éducation sexuelle donnés à l’école, insistant pour que son élève lui montre les positions sexuelles évoquées lors des cours, ce qu’elle a refusé de faire. Après les vacances d’été 2009, lors d’un cours individuel, alors que F.________ devait faire le grand écart avec ses jambes, le prévenu en a profité pour lui toucher le sexe par-dessus les habits tout en écartant le sexe de la victime avec ses doigts pour les y introduire. Il avait au préalable fermé les portes de la salle, ce qu’il ne faisait habituellement pas, et avait refusé que la mère de l’enfant assiste au cours. A la même époque, des attouchements ont eu lieu lors de cours collectifs, durant lesquels le prévenu avait tenté de mettre ses mains sur le sexe de l’enfant. En automne 2009, le prévenu a montré à F.________ des photographies présentant des sexes féminins sans que le visage des femmes ne soit visible. Ces photographies, qui n’étaient pas issues d’internet, se trouvaient dans l’armoire située dans le hall d’entrée des locaux de l’association. En guise de prétexte pour lui montrer les photographies, le prévenu avait expliqué à l’enfant qu’elle devait mettre ses mains à l’endroit visible sur les images pour faire ses exercices. 3.3 Le 7 juillet 2010, toujours dans le cadre des cours de kung-fu qu’il donnait à [...], W.________ a, lors d’un cours individuel organisé à son instigation, questionné A.O.________, née le [...] 2001, en vue de savoir quels noms les enfants donnaient à leur sexe. A nouveau, le prévenu avait exceptionnellement pris la précaution de fermer la porte à clé avant le

- 14 début du cours. A un moment donné, il a demandé à l’enfant de s’asseoir sur lui. Il lui a alors caressé les cuisses, obtenant également, sous le prétexte d’un exercice à effectuer, que l’enfant lui touche les parties génitales par-dessus les habits. Il a par ailleurs obtenu de pouvoir faire des photos d’elle – haut du corps et habillée – qu’il a exposées dans son appartement, après avoir pris soin de les protéger sous plastique. Lors d’un cours collectif, le prévenu a également profité de passer sa main sur le sexe de sa victime par-dessus les habits en s’y attardant, prétextant des exercices d’assouplissement au cours desquels elle devait faire le grand écart avec ses jambes. 3.4 Le 21 juillet 2010, dans les circonstances décrites ci-dessus, W.________ a, à son instigation, donné un cours individuel à C.X.________, née le [...] 2001. Lors de ce cours et après avoir pris la précaution de fermer la porte à clé, le prévenu a obtenu de l’enfant qu’elle accepte de se faire bander les yeux. Il en a profité pour poser sa main sur différentes parties de son corps, poitrine, épaules et bas-ventre. Il lui a ensuite demandé de se mettre en position du « cavalier », l’enfant devant se défendre en exerçant la prise du « crabe » (mains ouvertes). Alors que l’enfant avait toujours les yeux bandés, le prévenu lui a demandé de l’attraper. Le prévenu en a profité pour sortir son sexe, faisant en sorte que sa victime l’attrape, ce qu’elle a fait à plusieurs reprises, décrivant quelque chose qui est devenu gluant (« j’ai senti quelque chose de gluant et puis j’ai su que c’était son zizi »). Par la suite et comme il faisait chaud, il a demandé à sa victime d’aller prendre une douche. Il lui a demandé d’écarter les jambes afin de pouvoir lui laver le sexe (« Il m’avait douchée. Il voulait que j’écarte mes jambes parce que… pour me… mouiller mon zizi. Il m’avait tamponné mes nénés… et puis aussi mon zizi »). Il l’a alors séchée avec un linge profitant de toucher le sexe et les seins de sa victime en insistant sur ces zones. Avant et après la douche, le prévenu a baissé son short et sorti son sexe, que la victime a vu.

- 15 - Après la douche, le prévenu a repris le cours individuel de kung-fu. Il a de nouveau demandé à sa victime de se bander les yeux, cette dernière ayant encore été amenée à saisir le sexe du prévenu lors d’exercices dont celui-ci définissait les règles. L’enfant C.X.________ n’a pas osé s’opposer aux agissements du prévenu. 3.5 Durant l’enquête, des bouts de papier de type post-it, reliés entre eux par du scotch, ont été trouvés au domicile de W.________. Sur ceux-ci figuraient notamment les inscriptions suivantes : « faire des pinces de crabe […] et pour muscler elle masturbe » « enlever le slip à la salle + un bonbon » « laisser la culotte, pour bien contrôler les épaules, juste enlever le T-shirt et faire cavalier mains sur les hanches et photos avec portable » « pour la barrette, une minute cavalier avec masque » E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de W.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon

- 16 sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 L’appelant soutient que la quotité de la peine prononcée violerait l’art. 47 CP, les premiers juges n’ayant selon lui pas suffisamment tenu compte de sa situation dans le cadre de la fixation de la peine. Pour l’appelant, la peine, qui ne saurait excéder deux ans, devrait être diminuée également en raison de l’écoulement du temps depuis la commission des infractions et de son bon comportement depuis lors (art. 48 let. e CP). 2.2 2.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte

- 17 l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 3 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). 2.2.2 Selon l’art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, l’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir estimé qu’il avait eu beaucoup de difficultés à reconnaître le caractère sexuel de ses agissements et qu’il existait dès lors un doute sur sa prise de conscience. Le Tribunal aurait méconnu ses propos tenus en audience et se serait basé sur une expertise menée en 2011 sans prendre en compte son évolution depuis lors. Les premiers juges ont retenu à cet égard que W.________ avait passablement tergiversé durant l’enquête, celui-ci ayant même nié le caractère sexuel de ses intentions. Avec les experts psychiatres, ils ont en outre constaté que l’appelant disposait de capacités d’introspection

- 18 limitées, qu’il avait beaucoup de peine à reconnaître la gravité de ses actes, qu’il avait attendu la fin de l’audience pour exprimer ses regrets et présenter ses excuses aux plaignants, ce qui laissait apparaître un doute sur sa réelle prise de conscience. A la lecture des déclarations de l’appelant en cours d’enquête, qui ne sont au demeurant pas contestées, la constatation des premiers juges selon laquelle l’appelant a parfois nié le caractère sexuel des faits reprochés doit être suivie. Pour le surplus, on ne saurait retenir que les premiers juges se sont uniquement fondés sur l’expertise psychiatrique de 2011, dès lors qu’ils ont eu tout loisir, durant les débats, de procéder à leurs propres constatations. On doit déduire du jugement que les premiers juges ont pu, lors des débats, se convaincre que l’évolution de W.________ n’était pas aussi marquée qu’il le soutient. Aucun élément ne permet d’infirmer cette constatation, qui ne saurait être ignorée au stade de la fixation de la peine. En outre, l’appréciation des capacités d’introspection, de la prise de conscience et de la sincérité des regrets ne relève pas de la science psychiatrique. C’est ainsi à bon droit que le tribunal a fait part de sa propre appréciation. L’argument est donc mal fondé. 2.3.2 L’appelant soutient ensuite que sa difficulté à exprimer ses sentiments relève de sa pathologie et qu’il ne saurait être puni pour ce fait. L’argument n’est pas pertinent dès lors que, d’une part, sa condamnation n’a pas été fondée sur ce motif et que, d’autre part, sa pathologie a été prise en compte sous la forme d’une diminution de responsabilité. On ne voit pas en quoi une absence de prise de conscience devrait être un élément à décharge, même si le prévenu peine à exprimer ses sentiments, alors qu’il lui appartenait de reconnaître ses torts sans ambages.

- 19 - 2.3.3 L’appelant considère qu’en retenant une responsabilité légèrement diminuée, le tribunal n’aurait pas suffisamment tenu compte du fait qu’il a lui-même été victime d’attouchements durant sa jeunesse. Il ajoute que le tribunal aurait dû tenir compte, à sa décharge, de ses ennuis de santé. Une fois de plus, l’argument n’est pas fondé. D’une part, les premiers juges ont expressément mentionné comme circonstance à décharge le fait que l’appelant a lui-même été victime d’attouchements, ainsi que ses problèmes de santé, aggravés par une arthrose importante qui lui a valu d’être mis au bénéfice d’une rente AI entière. D’autre part, ces faits ont été mentionnés dans le rapport d’expertise (P. 57, p. 3 et 5), de sorte qu’il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence par les experts au moment de livrer leurs conclusions. On ne voit donc pas sur quoi se fonderait la nécessité d’atténuer encore une fois la peine pour ce motif. 2.3.4 L’appelant soutient que le jugement rendu ne tient pas compte de son « importante vulnérabilité », en raison de ses ennuis de santé, des conséquences sur son intégration sociale, du risque qu’il perde son logement ensuite de son incarcération, de la mise en péril de la « routine » qu’il s’est constituée et du fait qu’il pourrait être mal perçu par les autres détenus compte tenu de la nature des infractions commises. Comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 2.3.3), les problèmes de santé ont été expressément pris en compte lors de la fixation de la peine. On relève par ailleurs que le risque de perdre son emploi et son logement est une conséquence usuelle de la peine privative de liberté, sanction réservée à la commission d’infractions graves, et qui implique nécessairement des restrictions désagréables à la paisible routine dont tout condamné a pu jouir avant d’exécuter sa peine. On ne voit pas en quoi, en raison de la sanction infligée, l’appelant serait plus gravement atteint que les autres condamnés à une peine de même nature. Quant à l’harmonie entre les détenus, il ne s’agit pas d’une circonstance pertinente pour la fixation de la peine.

- 20 - 2.3.5 L’appelant fait enfin valoir une violation de l’art. 48 let. e CP, l’ancienneté des faits et la bonne conduite de l’appelant devant selon lui être retenues à décharge. En l’espèce, dès lors que les faits se sont déroulés entre l’automne 2008 et le mois d’août 2010, l’écoulement du temps depuis les infractions commises est loin d’atteindre les deux tiers du délai de prescription de quinze ans (art. 98 al. 1 let. b CP), si bien qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’art. 48 let. e CP. Par ailleurs, l’absence de commission de faits répréhensibles depuis 2010 a été expressément prise en compte sous l’angle de l’art. 47 CP, ce qui est adéquat. Le jugement échappe donc à la critique sur ce point également. 2.3.6 Au regard des considérations qui précèdent, la peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement, est adéquate et doit être confirmée. 3. 3.1 L’appelant soutient qu’il devrait bénéficier d’un sursis complet à l’exécution la peine prononcée. Il fait valoir que le pronostic posé à son égard ne serait pas défavorable, dès lors qu’il se serait amendé, qu’il aurait reconnu les faits, qu’il aurait pris conscience de leur gravité, qu’il n’a pas d’antécédents, hormis une très ancienne condamnation qui ne figure plus au casier judiciaire et dont les détails sont ignorés. Il relève en outre que le risque de récidive serait inexistant, dès lors qu’il aurait pris conscience de la gravité de faits, qu’il n’a pas commis d’autres actes répréhensibles depuis lors et qu’il ne travaille plus avec des enfants. Il fait enfin valoir que l’octroi du sursis aurait une meilleure influence sur son amendement qu’une exécution d’une peine privative de liberté, laquelle aurait des conséquences désastreuses sur son avenir à la sortie de prison.

- 21 - Quant au Ministère public, il soutient, dans le cadre de son appel joint, que la peine prononcée par les premiers juges devrait être exécutée sans qu’un sursis ne soit prononcé. Il fait en particulier valoir que le tribunal n’a pas expliqué en quoi il ne se justifiait pas de suivre les conclusions des experts, qui faisait état de l’existence d’un risque de récidive, qualifié d’important. 3.2 La durée d’une peine privative de liberté est en général de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) ; en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins ; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Pour qu'il ait un sursis partiel, il faut un pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 c. 9.1.2 et les références citées; CAPE 7 mars 2014/20 c. 4.1 et réf.).

De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf. aussi TF 66_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 66_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3).

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Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, le juge doit prendre en considération non seulement les circonstances concrètes de l’infraction, mais encore les circonstances personnelles jusqu’au moment du jugement (ATF 135 IV 180). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 3.3 En l’espèce, compte tenu de la quotité de la peine privative de liberté prononcée, à savoir 30 mois, seule la question du sursis partiel se pose. Les premiers juges ont considéré à cet égard que la seule existence du risque de récidive retenu par les experts en 2011 ne permettait pas de poser un pronostic complètement défavorable s’agissant d’un prévenu qui poursuit la psychothérapie mise en place, auquel on ne peut reprocher aucun antécédent connu sur une période de quelque vingt ans avant les faits et dont le comportement n’a donné lieu à aucune plainte depuis 2010, de sorte que la peine prononcée devait se composer d’une peine ferme de 15 mois et d’une peine avec de sursis de 15 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans, pour tenir compte du risque de récidive. A l’audience d’appel, l’appelant a produit un rapport médical établi le 27 janvier 2016 par le Dr [...], médecin-psychiatre à [...], qui fait état d’un processus thérapeutique dont le rythme des consultations

- 23 correspond actuellement à une séance tous les quinze jours. Le médecin explique que l’appelant présente une adhésion sans faille au traitement, son évolution étant globalement bonne tant sur le plan de la thymie, de l’acceptation et de la conscientisation de ses actes pédophiles que de son trouble de base. Pour le médecin, les troubles physiques rencontrés par l’appelant sont probablement d’origine mixte avec, selon lui, une nette prépondérance psychique. Le psychiatre relève que, dans cette situation particulière, une peine privative de liberté pourrait faire basculer significativement l’équilibre psychique du patient et, à terme, engager son pronostic vital, le psychiatre évoquant, pour autant que cela soit possible, le prononcé d’un « arrêt domiciliaire ». Avec les premiers juges, il faut constater tout d’abord que le seul risque de récidive constaté par les experts en 2011 ne saurait justifier le constat d’un pronostic entièrement défavorable. Ce risque doit en effet être relativisé au regard de l’absence d’antécédents inscrits au casier judiciaire et de nouvelles plaintes depuis 2010 ainsi que du fait que W.________ ne sera, vu son âge, son état de santé et l’interdiction prononcée à son encontre (cf. chiffre IV du dispositif du jugement entrepris), très certainement plus amené à exercer à l’avenir d’activités professionnelles le confrontant à des enfants. En sus des éléments retenus par les premiers juges, il y a toutefois encore lieu de tenir compte, dans l’examen du pronostic, de l’effet que l’exécution de la peine est susceptible d’avoir sur les perspectives d’amendement de l’appelant. Il ressort à cet égard de l’avis médical établi le 27 janvier 2016 par le Dr [...] que l’évolution thérapeutique de W.________ relative à ses troubles est bonne et qu’une peine privative de liberté pourrait compromettre l’équilibre psychique du patient et l’évolution positive de ses troubles. Cet aspect n’a pas expressément été retenu par les premiers juges, qui ont uniquement évoqué la possible existence d’un suivi thérapeutique de ses troubles pédophiliques (cf. jugement, p. 39 : « il semble que la problématique des abus sur des mineurs est également traitée en thérapie »), sans en

- 24 examiner plus avant ses tenants et aboutissants, ni ses effets possibles sur la personne de l’appelant. Pour le surplus, la reconnaissance des faits et de leur gravité par l’appelant est un élément qui a déjà été pris en considération dans l’appréciation d’ensemble du risque de récidive et des perspectives d’amendement et qui ne justifie pas d’allonger davantage la partie suspendue de la peine. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il convient d’augmenter à 18 mois la partie de la peine dont l’exécution doit être suspendue pendant un délai d’épreuve de 5 ans, rendant dès lors la partie de la peine à exécuter – soit 12 mois – compatible avec le régime de la semi-détention (art. 77b CP) ou des arrêts domiciliaires (art. 1 du règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d'arrêts domiciliaires [Rad1 ; RSV 340.01.6]). 4. En définitive, l’appel de W.________ doit être partiellement admis, l’appel joint du Ministère public rejeté et le jugement réformé dans le sens des considérants.

Le défenseur d’office de l’appelant a déposé une liste d’opérations pour la procédure d’appel, faisant état de 12.17 heures consacrées par ses soins, de 6.50 heures accomplies par un avocatstagiaire, de débours par 250 fr. ainsi que d’une vacation par 120 fr., TVA comprise. Compte tenu du fait que l’audience a duré 30 minutes de moins que la durée envisagée par le défenseur dans sa liste d’opérations et que le défenseur avait déjà connaissance du dossier à la suite de la procédure de première instance, il sera retenu au total 12 heures de travail d’avocat (12 x 180 fr. = 2’160 fr.), une vacation à 120 fr. et de débours à raison de 50 fr. au total, les photocopies n’ayant pas à être comptabilisées dans le cadre de l’assistance judiciaire. L’indemnité allouée au défenseur d’office sera par conséquent fixée à 2'330 fr., plus la TVA, par 186 fr. 40, soit un montant total de 2'516 fr. 40, lequel sera mis à raison d’un tiers, soit par 838 fr. 80, à la charge deW.________.

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Vu le sort de la procédure, l’indemnité du défenseur d’office, par 2'516 fr. 40, ainsi que l’émolument d’arrêt, par 2’680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à raison d’un tiers, soit par 1'732 fr. 15 ([2'516 fr. 40 + 2'680 fr.] / 3), à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 al. 2, 40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 63, 187 ch. 1 191, 197 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de W.________ est partiellement admis. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 30 juin 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est réformé à son chiffre II, son dispositif étant désormais le suivant : « I. constate que W.________ s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie ; II. condamne W.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 14 (quatorze) jours de détention avant jugement, suspend l'exécution d'une partie de

- 26 la peine portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans ; III. ordonne un traitement consistant en un suivi psychiatrique ambulatoire en lien avec le trouble de la préférence sexuelle de type pédophilique et dit que ce traitement durera aussi longtemps que les médecins concernés l'estimeront nécessaire mais au moins jusqu'à la fin du délai d'épreuve relatif à la partie de la peine assortie du sursis ; IV. interdit à W.________ d'exercer une profession d'enseignant, d'éducateur ou toute autre activité d'encadrement de mineurs durant une durée de 5 (cinq) ans ; V. dit que W.________ doit verser à C.X.________ un montant de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5% (cinq pour cent) l'an à compter du 21 juillet 2010, à titre de réparation du tort moral ; VI. dit que W.________ doit verser à A.O.________ un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5% (cinq pour cent) l'an à compter du 8 juillet 2010, à titre de réparation du tort moral ; VII. dit que W.________ doit verser à B.O.________ un montant de 500 fr. (cinq cents francs), avec intérêt à 5% (cinq pour cent) l'an à compter du 1er janvier 2012 à titre de dommages intérêts ; VIII. dit que W.________ doit verser à E.O.________ un montant de 250 fr. (deux cents cinquante francs), avec intérêt à 5% (cinq pour cent) l'an à compter du 15 mai 2015 à titre de dommages intérêts ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des enregistrements audio des auditions des enfants ; X. alloue à Me Christian Favre, défenseur d'office de W.________, une indemnité de 4'318 fr. 05 (quatre mille trois cent dix-huit francs et cinq centimes), débours et TVA compris ;

- 27 - XI. alloue à Me Isabelle Jaques, conseil d'office de B.O.________ et E.O.________, une indemnité de 7'511 fr. 20 (sept mille cinq cent onze francs et vingt centimes), débours et TVA compris, sous déduction de deux indemnités intermédiaires de 211 fr. 95 (deux cent onze francs et nonante-cinq centimes) et 2'980 fr. 35 (deux mille neuf cent huitante francs et trente-cinq centimes) d'ores et déjà versées ; XII. met à la charge de W.________ les frais de la cause, par 37'685 fr. 55 (trente-sept mille six cent huitante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), lesquels comprennent les indemnités d'office dues à Me Christian Favre et Isabelle Jaques ; XIII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités d'office allouées à Me Christian Favre et Isabelle Jaques sera exigé si la situation économique de W.________ le permet ; XIV. dit que W.________ versera à C.X.________ la somme de CHF 13'912 fr. 25 (treize mille neuf cent douze francs et vingtcinq centimes), débours et TVA compris, à titre d'indemnités pour ses frais de défense nécessaire ». IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Favre. V. Les frais d'appel, par 5’196 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis, à raison d’un tiers, à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier :

- 28 - Du 2 février 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au appelant et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour M. W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour M. et Mme [...] et B.X.________), - Me Isabelle Jaques (pour M. et Mme E.O.________ et B.O.________), par l'envoi de photocopies.

- 29 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

PE10.017897 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.017897 — Swissrulings