654 TRIBUNAL CANTONAL 190 PE10.015000-CMI/ACA/vsm JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 15 novembre 2011 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : M. Sauterel et Mme Rouleau Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : A.P.________, prévenue, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat d'office à Lausanne, appelante, et Q.________ et B.P.________, représentés par Me Catherine Jaccottet Tissot, conseil d'office LAVI à Lausanne, intimés, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 17 juin 2011, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.P.________ s'était rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées (I), l'a condamnée à une peine pécuniaire de nonante joursamende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr. et a dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (II), a ordonné la confiscation des DVD sous fiche de séquestre n° 47102 et 47103 à titre de pièces à conviction (III) et a mis à la charge de la prévenue une partie des frais de la cause arrêtés à 1'800 fr. (IV). B. Le 24 juin 2011, A.P.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d'appel motivée du 13 juillet 2011, elle a conclu à la modification du jugement précité en ce sens qu'elle est libérée des accusations de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées, l'entier des frais étant laissé à la charge de l'Etat. Elle a requis l'audition de deux intervenants sociaux et a demandé à ce que sa fille Q.________ soit réentendue par un éducateur social. Le 4 août 2011, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.
- 8 - Par courrier du 28 septembre 2011, la Présidente de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve de la prévenue et, par un second courrier daté du même jour, elle a désigné Me Catherine Jaccottet Tissot comme conseil d'office des enfants Q.________ et B.P.________. Par lettre du 14 octobre 2011, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et s'est référé intégralement à la décision attaquée, concluant au rejet de l'appel avec frais à la charge de son auteur. Dans le délai qui lui avait été imparti pour déposer d'éventuelles réquisitions de preuve, Me Jaccottet Tissot a requis la production par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d'un rapport de situation réactualisé et l'audition de l'éducateur social [...], de l'AEMO (Action éducative en milieu ouvert). Il a été donné suite à cette requête. Le 4 novembre 2011, le SPJ a adressé à la cour un rapport complémentaire. Sur demande de la Présidente, M. [...], qui l'avait informée de son absence à l'audience du 15 novembre 2011, a produit un compte-rendu de la situation de la prévenue et de ses deux enfants par courrier et fax du 10 novembre 2011. Par lettre du même jour, Me Jean-Pierre Bloch a transmis à la cour un rapport du 8 novembre 2011 de Mme M.________, psychologue en charge de Q.________. A l'audience du 15 novembre 2011, à laquelle Q.________ et B.P.________ ont été dispensés de comparaître, Me Bloch a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. Me Jaccottet Tissot a produit un rapport retranscrivant les déclarations que Q.________ avait faites lors de leur entretien du 4 novembre 2011 et a conclu à l'acquittement de la prévenue. C. Les faits retenus sont les suivants :
- 9 - 1. Née le 19 mai 1980 à Asmara, en Erythrée, pays dont elle est ressortissante, A.P.________ a été élevée avec sa mère. Elle a suivi l'école jusqu'à 7 ans, puis a aidé sa mère qui tressait les cheveux. A 18 ans, elle est entrée dans l'armée. C'est pendant cette période qu'elle est tombée enceinte de sa fille, Q.________, dont le père est un militaire qui a disparu avant la naissance de l'enfant survenue le 1er mars 2000. Grâce aux démarches qu'elle a entreprises avec sa famille, Q.________ porte le nom de son père. Après la naissance de sa fille, la prévenue a déserté l'armée, a fui son pays et a demandé l'asile politique en Suisse en 2003. Sa fille est restée au pays auprès de sa grand-mère. L'appelante a été attribuée au Canton de Vaud et a, dans un premier temps, résidé à Ste-Croix. En 2003, elle a rencontré son compagnon, [...], avec lequel elle a eu un enfant, B.P.________, né le 5 juin 2009. A.P.________ habite à Lausanne depuis 2007. Q.________ l'a rejointe en Suisse en septembre 2008, suite à des démarches de regroupement familial. Les relations de A.P.________ avec sa fille sont difficiles. Celle-ci a eu de la peine à s'intégrer à son arrivée en Suisse tant au sein de sa famille qu'à l'école. N'ayant personnellement pas eu l'occasion de faire des études, la prévenue est exigeante quant aux résultats scolaires de son enfant. La prévenue et ses deux enfants sont au bénéfice d'un permis C. L'intéressée travaille actuellement comme femme de ménage et gagne 21 fr. de l'heure. Pour le surplus, elle perçoit 2'070 fr. de l'aide sociale pour son entretien et celui de ses enfants. Quant à son compagnon, il a été détenu à Orbe pour trafic de stupéfiants jusqu'en juillet 2011; depuis sa sortie de prison, il ne travaille pas et habite avec A.P.________ et ses enfants. La jeune femme et son ami projettent de se marier, une procédure étant en cours actuellement, selon les dires de l'appelante. Le casier judiciaire de cette dernière est vierge. 2.
- 10 - 2.1 En avril 2009, Q.________ a été victime d'un voisin exhibitionniste et menaçant (qui, semble-t-il, est décédé par la suite), ce qui a provoqué chez elle un stress post-traumatique avec des troubles du sommeil et des épisodes fréquents d'énurésie. Suite à ces événements, l'enfant a été prise en charge par la psychologue M.________, qui a ensuite continué le suivi en collaboration avec le Dr [...], psychiatre de la prévenue depuis le 4 février 2010. Le 7 mai 2010, alors que Q.________ fréquentait l'établissement scolaire de [...], à Lausanne, son enseignant, M. [...], a entendu dire par deux élèves que la prénommée recevait des coups de la part de sa mère. Il a alors averti la doyenne ainsi que Mme [...], infirmière scolaire. Celle-ci a alors procédé à un contrôle général de l'enfant mais n'a constaté aucune trace de violence. Le 14 juin 2010, remarquant que deux évaluations de Q.________ n'avaient pas été signées par sa mère, M. [...] s'est rendu chez la doyenne avec la fillette. Cette dernière a alors affirmé qu'elle n'avait pas montré ses deux notes à sa mère car elle avait peur de se faire frapper. Il a alors été convenu qu'elle s'entretienne avec Mme [...]. Ainsi, le lendemain, elle a parlé à l'infirmière scolaire des mauvais traitements physiques et psychologiques que sa mère lui infligeait lorsqu'elle ne rangeait pas sa chambre ou lorsqu'elle lui montrait des notes insuffisantes. Le 21 juin 2010, le Dr [...], médecin scolaire, a vu Q.________ en consultation à la demande et en présence de Mme [...]. Ledit médecin a fait état de plusieurs lésions sur la face gauche du cou, sur le mollet droit, sur la main gauche, sur l'avant-bras gauche ainsi qu'au niveau des dents. Lors de cet entretien, la jeune fille s'est plainte d'une augmentation de la fréquence des coups de la part de sa mère depuis six semaines environ. Elle a raconté que celle-ci la frappait presque tous les jours, même sans raison apparente, et parfois la nuit, qu'elle le faisait avec un manche à balai, une ceinture ou le talon des chaussures, qu'elle lui infligeait également des coups de genou ou de coude dans le ventre, qu'elle la
- 11 mordait, la pinçait ou lui pressait les seins ou encore qu'elle la réveillait à 05h00 pour qu'elle fasse le ménage. Elle a ajouté que sa maman lui avait, à une occasion en tout cas, fait un geste de strangulation et l'avait menacée de mort et qu'elle s'en prenait parfois à son petit frère d'une année en le frappant avec une ceinture. Le mardi 22 juin 2010, l'enfant a rapporté à l'infirmière avoir reçu, la veille, un coup de poing au visage, ce qui aurait provoqué la perte d'une dent de lait. Le même jour, le dentiste scolaire a été consulté; il a alors confirmé la perte d'une dent de lait chez la fillette et a constaté plusieurs fractures d'émail sur ses incisives supérieures, lésions qui, selon les explications fournies par Q.________, auraient été causées par sa mère qui l'aurait, par le passé, poussée à plusieurs reprises contre un mur et un miroir. Le cas a été signalé au SPJ par fax du 22 juin 2010. Ledit service a immédiatement dénoncé la prévenue à la police municipale de Lausanne, qui a procédé, le jour même, à l'audition de Q.________. Au cours de cette audition, la fillette, accompagnée de l'infirmière scolaire et en présence de Mme [...], psychologue LAVI, a confirmé le comportement violent de sa mère à son encontre. Au terme de cet entretien, elle a été placée dans le foyer de [...], à Lausanne, du 23 juin au 20 août 2010. Lors de ce séjour, Q.________ s'est rétractée et a reconnu avoir menti en ce qui concerne les coups qu'elle et son petit frère auraient reçues de la part de leur mère. La prévenue a, quant à elle, toujours formellement contesté les faits qui lui sont reprochés. Concernant les marques sur le corps de son enfant, elle a déclaré qu'elle s'en était aperçue et qu'elles étaient probablement dues à des bagarres à l'école. A la fin du placement, Q.________ a été scolarisée à l'établissement primaire de [...] et une prise en charge extérieure a démarré afin de s'assurer du bon déroulement du retour de l'enfant à son domicile. Celle-ci est actuellement à l'école secondaire de [...]. La
- 12 psychologue M.________ a relevé, dans son rapport du 19 août 2011, qu'il n'y avait, selon elle, aucun indice de mauvais traitement de la part de la mère de Q.________ et a laissé entendre que l'enfant aurait inventé les coups pour échapper au comportement toujours plus menaçant et dangereux du voisin exhibitionniste. Compte tenu de ces indications et de la rétractation de l'enfant pendant son séjour au foyer, un travail éducatif s'est également mis en place autour de la question du mensonge ainsi que des sentiments de jalousie que peut ressentir Q.________ envers son petit frère. 2.2 Le premier juge, se fondant essentiellement sur les déclarations de Q.________ à l'infirmière, au médecin et au dentiste scolaires ainsi que sur les affirmations qu'elle avait faites à la police, a retenu les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation du 26 mai 2011, dont la teneur est la suivante : "1. A Lausanne, Ch. De la Vulliète 1, dès l'année 2009, A.P.________ a régulièrement frappé sa fille Q.________, née le 01.03.2010, à l'aide d'une ceinture, d'un manche à balai et de chaussures, lui a donné des coups lui occasionnant la perte d'une dent de lait déjà un peu mobile, l'a mordue, griffée et lui a frappé la tête contre un miroir ou le mur, afin de réprimer des mauvaises notes ou lorsqu'elle ne rangeait pas sa chambre. Q.________ a présenté quelques lésions au niveau de la main, du bras, du mollet et du cou et des petites fractures d'émail sur les bords incisifs des dents. 2. A Lausanne, Ch. De la Vulliète 1, dès l'année 2010, A.P.________ a frappé avec une ceinture à quelques reprises son fils B.P.________, né le 05.06.2009, lorsqu'il faisait des bêtises comme le fait de laisser couler de l'eau de son verre." 2.3 Il ressort des mesures d'instruction requises en procédure d'appel que la jeune fille a confirmé avoir inventé les accusations de maltraitance portées contre sa mère, précisant avoir menti sous l'emprise d'une camarade de classe et afin de se faire des copines. E n droit :
- 13 - 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. L'appelante, qui se déclare innocente, conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées. Elle se fonde sur les déclarations de sa fille, qui a admis avoir menti et mis en cause sa mère sous l'influence d'une camarade de classe. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
- 14 jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). L'appelant peut alléguer des faits et produire des moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel. En effet, la juridiction d'appel ne se borne pas à corriger le jugement attaqué, mais rend un nouveau jugement en se fondant sur ses propres constatations et sur les preuves qu'elle a administrées. Elle peut tenir compte des faits nouveaux proprement dits (echte nova) qui sont survenus postérieurement au jugement de première instance, comme par exemple l'aveu d'un tiers intervenu après le jugement pénal, mais aussi des faits nouveau improprement dits (unechte nova) qui existaient déjà avant le jugement de première instance. Les faits nouveaux doivent être pris en considération dans la mesure où ils sont pertinents (Kistler Vianin, op. cit., n. 20 ad art. 398 CPP). La présomption d'innocence, qui est garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
- 15 l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). 3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas, et A.P.________ ne le prétend pas, que le tribunal aurait renversé le fardeau de la preuve, ni qu'il aurait eu un doute qu'il aurait interprété en défaveur de la prévenue. La seule question est donc de savoir si le premier juge aurait dû éprouver un doute quant à la culpabilité de la prévenue, question qui relève de l'appréciation des preuves. Le tribunal a considéré que les propos que Q.________ avait tenus devant l'infirmière, le médecin et le dentiste scolaires ainsi que devant la police, qu'il a résumés en pages 12 et 13 du jugement, étaient crédibles. Il a écarté les explications que la prévenue avait fournies au sujet des marques sur le corps de sa fille ainsi que sa version – confirmée par le témoignage de [...] et dans une certaine mesure par le témoin [...] – selon laquelle l'enfant aurait menti aux divers intervenants précités. La Cour d'appel pénale, en se fondant sur ses propres constatations et sur les preuves qu'elle a administrées, est en revanche d'avis qu'il subsiste un doute léger mais suffisant quant à la véracité des déclarations initiales de Q.________ et ce, pour les motifs suivants.
- 16 - Tout d'abord, on relèvera qu'en page 11 in fine du jugement, le premier juge a indiqué qu'"un travail éducatif s'est également mis en place autour de la question du mensonge ainsi que des sentiments de jalousie que peut ressentir Q.________ envers B.P.________", sans toutefois examiner les faits ayant conduit à ce travail éducatif. Il ressort du dossier que cette phrase est tirée du rapport du SPJ du 19 octobre 2010, sous la rubrique "observation et avis du foyer de [...]" (pièce 22, p. 3). Il semble en effet que peu après son entrée au foyer le 23 juin 2010, la jeune fille se soit rétractée et ait reconnu avoir menti en ce qui concerne les coups qu'elle et son petit frère auraient reçus de la part de leur mère, comme il résulte du rapport précédent du SPJ du 6 juillet 2010, qui qualifiait à ce moment-là déjà les accusations de la fillette à l'encontre de sa mère d'"appel à l'aide" (pièce 21, p. 1 in fine). Il se pose dès lors la question de savoir ce qui aurait amené cette enfant à mentir et si sa rétractation est crédible. Sur ce point, la psychologue et thérapeute familiale M.________, qui a vu la jeune fille de façon hebdomadaire près de 40 fois entre le 11 mai 2009 et le 19 août 2010 et qui continue à la suivre sous forme d'entretiens individuels, a indiqué, dans son rapport du 19 août 2010, qu'"il n'y a aucun indice de mauvais traitements, ni physiques ni psychologiques de la part de la mère, par contre il y a une évidence claire d'un stress post-traumatique (…) lié aux agissements du voisin (…) et qu'on peut comprendre la démarche de Q.________ comme une tentative désespérée et certes inadéquate de trouver une solution pour sortir de cette situation inextricable dans laquelle elle se trouve continuellement confrontée à ce voisin dangereux pour elle" (pièce 18). Le SPJ, après avoir rappelé que Q.________ avait été victime de comportements exhibitionnistes de la part de l'un des ses voisins, a, quant à lui, expliqué le revirement de la fillette, d'une part, par les difficultés relationnelles entre elle et sa mère, qu'elle avait de la peine, après tant d'années de séparation, à reconnaître comme telle, et, d'autre part, par le contexte désécurisant dans lequel vivait la famille. Le SPJ a conclu que "l'approche des vacances scolaires d'été a[vait] été un facteur déclenchant dans cette crise familiale, Q.________ craignant de se retrouver à domicile" (pièce 22,
- 17 p. 4). Dans ces conditions, on pourrait se demander pourquoi l'enfant, qui s'est d'ailleurs très vite intégrée à la vie du foyer et n’a pas posé de problèmes éducatifs particuliers, s'est, peu après son entrée au foyer, "ravis[ée] quant à la demande de placement", pour reprendre les termes du rapport du SPJ du 6 juillet 2010 (pièce 21), laissant ainsi clairement entendre qu'elle souhaitait rentrer chez elle, et pourquoi, de retour à la maison, elle a ensuite affirmé aux intervenants de l'AEMO qu'elle avait peur de retourner au foyer (pièce 50). Une raison possible de ce comportement est que la prénommée a pu être parentifiée, comme le SPJ l'a expressément relevé (pièce 22, p. 4), ce qui, de manière générale, a souvent des effets négatifs sur le développement psychoaffectif des jeunes enfants, et expliquerait en l'occurrence pourquoi la jeune fille a voulu retourner vivre à la maison malgré le contexte familial difficile dans lequel elle se serait retrouvée. Ce nonobstant, rien ne permet d’affirmer que la rétractation de l'enfant, cohérente et répétitive, a été formulée sur injonction d'un tiers ou conditionnée par loyauté à l'environnement familial. On observera que la psychologue précitée, les éducateurs du foyer, qui ont suivi l'enfant jour et nuit du 23 juin au 20 août 2010, et les autres intervenants du SPJ, qui ont continué sa prise en charge à la fin du placement, sont unanimes à reconnaître que la jeune fille s'est rétractée et à mettre en doute la crédibilité de ses accusations à l'encontre de sa mère. Le premier juge n'a pas discuté, dans son jugement, ces divers avis pourtant clairement exposés dans les deux rapports convergents susmentionnés (pièces 18 et 22). Le tribunal a fondé sa conviction sur deux éléments en particulier : l'opinion du médecin scolaire [...] et les déclarations de l'enfant avant son entrée au foyer (jugt, p. 15, par. 1). Or, s'agissant du premier élément, si le médecin a bel et bien décrit les traces sur le corps de Q.________, il n'a toutefois pas indiqué expressément qu'elles étaient compatibles avec les déclarations de cette dernière (pièce 14); en d'autres termes, on ignore si un pincement, un coup de talon, une morsure et une griffure peuvent causer ce qui, vu de l'extérieur, ressemblerait plutôt à des dépigmentations (PV aud. 2, p. 2). Sans vouloir mettre en doute les constatations du médecin scolaire, on observera
- 18 toutefois que le Dr [...], pédiatre de Q.________, qui a vu cette dernière en septembre, octobre, novembre, décembre 2009 et mars 2010, a, quant à lui, affirmé n'avoir remarqué aucun signe de mauvais traitements (pièce 19). Concernant le second élément, outre le fait que lorsqu'elle a été entendue par l'inspectrice le 22 juin 2010, l'enfant a nuancé les déclarations qu'elles avait faites la veille au Dr [...] et à l'infirmière [...] (voir la comparaison entre les pièces 9 et 14) – ce que la police a également constaté (pièce 12, p. 5) –, on remarquera que ses affirmations ne sont pas exemptes de contradictions avec les faits constatés. Par exemple, elle a affirmé à tort à la police qu'elle n'avait pas été examinée par un médecin; elle a ajouté qu'elle avait parlé des maltraitances qu'elle subissait uniquement à son enseignant et à l'infirmière scolaire, alors qu'il ressort de l'audition de cette dernière, dont il n'y a pas lieu de mettre en doute la fiabilité, qu'elle en avait parlé auparavant à deux élèves de l'école (PV aud. 2, p. 1 in fine). Enfin, elle a dit au médecin scolaire qu'elle n'était jamais seule avec la psychologue, ce qui est également faux (cf. pièce 18). Ces contradictions ne sont certes pas à elles seules décisives, compte tenu du jeune âge de la fillette et de la perception du déroulement du temps et des événements pour un jeune enfant, et doivent être relativisées. Il s'agit cependant d'éléments à prendre en compte. Ensuite, il ressort des pièces produites en procédure d'appel que Q.________ aurait accusé faussement sa mère sous l'incitation d'une camarade de classe que la prévenue a identifiée sous le nom de [...] (cf. p. 3 ci-avant). Sur ce point, le rapport de l'AEMO du 9 novembre 2011 indique que la jeune fille "a expliqué ses accusations de maltraitance comme une façon de se faire des copines" (pièce 50). Me Jaccottet Tissot, curatrice et conseil d'office des enfants de la prévenue, a également relevé – et confirmé lors des débats d'appel – que Q.________ lui avait dit, à l'occasion de leur rencontre du 4 novembre 2011, avoir "accepté d'accuser faussement sa mère pour s'attirer les bonnes faveurs de cette camarade" (pièce 55), ce que la psychologue M.________ a elle aussi mis en évidence tant dans ses observations du 8 novembre 2011 adressées à Me Bloch (pièce 51/2) que lors du contact téléphonique qu'elle a eu avec la curatrice (pièce 55, p. 2 in initio). Or, compte tenu de l'attitude générale de
- 19 - Q.________, qui a été décrite comme une enfant sans amies (PV aud. 1, p. 2), qui a tendance à s'isoler et qui présente des difficultés à s'intégrer dans un groupe (pièce 22, p. 2 in fine), on ne peut exclure qu'elle se soit effectivement trouvée sous l'emprise d'une camarade qui l'aurait poussée à mentir sur son compte et sur celui de son petit frère; on rappellera d'ailleurs que les premières personnes à qui elle a, semble-t-il, raconté des prétendues maltraitances qu'elle subissait de la part de sa mère sont des élèves de son école (PV aud. 2, p. 1 in fine). Le fait qu'elle ait ensuite ellemême demandé de changer d'établissement scolaire est de surcroît symptomatique d'un certain malaise (pièce 22, p. 2 in fine). S'agissant encore des marques sur son corps, Q.________ a déclaré à la curatrice qu'elles résultaient en réalité de bagarres qu'elle avait eues en Erythrée avec des camarades (pièce 55). La cour de céans n'est pas en mesure de vérifier cette version des faits, pas plus d'ailleurs que celle initiale. On observera simplement que la précision de l'enfant selon laquelle il s'agirait là d'une manière habituelle de jouer dans son pays semble s'accorder avec la remarque de son enseignante, Mme [...], qui a indiqué que la jeune avait "un trop grand contact physique avec les autres élèves, au niveau du toucher" (pièce 50), comportement que la prévenue a qualifié de "difficulté due à une différence culturelle" (ibidem). Les témoignages recueillis en première instance constituent au surplus des indices – certes relatifs – en faveur de la prévenue, qui a, depuis le début de l'instruction, toujours collaboré avec les enquêteurs, les représentants des établissements scolaires de sa fille et les divers intervenants du foyer et du SPJ. A.P.________ n'a d'ailleurs pas hésité à se montrer compréhensive vis-à-vis de son enfant (pièce 21) et à admettre à l'audience d'appel que celle-ci était malheureuse (p. 3 ci-avant). Fine et intelligente, l'appelante s'est gardée de parler à sa fille de la procédure pénale en cours et de ce qu'elle avait enduré suite à ses révélations (pièce 55), comportement adéquat d'un point de vue éducatif. En définitive, pris dans leur ensemble, tous les éléments susmentionnés conduisent la Cour d'appel pénale à conclure qu'un doute
- 20 subsiste au sujet des accusations portées par Q.________ à l'encontre de sa mère, telles que décrites dans l'acte d'accusation et admises par le premier juge. La cour de céans, qui a procédé au visionnement de l'audition de Q.________, est sensible aux déclarations que celle-ci a faites à la police, qu'elle ne considère pas comme complètement farfelues et infondées, et est convaincue, malgré les dénégations de l'appelante (cf. p. 3 ci-dessus), qu'il y a eu punition ou correction, mais ignore en quoi elles ont consisté et si elles relèvent d'un abus du droit de correction parental. On notera enfin qu'aucun élément du dossier ne corrobore les déclarations de Q.________ s'agissant des coups que la prévenue aurait portés à son fils B.P.________. En vertu du principe in dubio pro reo, ce doute doit profiter à la prévenue qui, dans ces circonstances, doit être libérée des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées au sens des art. 123 ch. 2 et 126 ch. 2 let. a CP. Compte tenu de la situation familiale de la prévenue, rendue plus compliquée encore par sa cohabitation récente avec son compagnon, [...], il est important que l'encadrement du SPJ, de l'AEMO et de l'école, ainsi que le suivi psychothérapeutique soient maintenus, comme cela a été recommandé par le SPJ (cf. pièces 49 et 50), afin de permettre à l'appelante de poursuivre ses efforts et consolider ses liens avec Q.________. 4. En définitive, l'appel de A.P.________ doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la prénommée est libérée des accusations de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées et qu'aucune peine n'est prononcée à son encontre. Vu l'issue de la cause, les frais de première instance doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP), les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant au surplus pas remplies. Il en ira de même des frais d’appel, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelante pour la présente procédure par 2'581 fr. 20 et celle accordée au conseil d'office des enfants Q.________ et B.P.________ par
- 21 - 1'609 fr. 20, TVA et débours inclus. En outre, la Cour d'appel est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder à l'appelante une quelconque indemnité au sens de l'art. 429 CPP, vu la prise en charge par l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office, et qu'il n'y a pas matière à allocation d'un tort moral. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 123 ch. 1 et 2 al. 2, 126 al. 1 et 2 let. a CP, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 17 juin 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié en ce sens que son dispositif est désormais le suivant : "I. Libère A.P.________ des accusations de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées. II. Ordonne la confiscation des DVD sous fiche de séquestre n° 47102 et 47103 à titre de pièces à conviction. III. Met à la charge de l’Etat l’entier des frais de la cause." III. Les frais de la procédure d'appel, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office de l’appelante, par 2'581 fr. 20 (deux mille cinq cent huitante et un francs et vingt centimes), et au conseil d’office des enfants Q.________ et B.P.________, par 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris, sont laissés à la charge de l’Etat.
- 22 - IV. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 17 novembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour A.P.________), - Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour Q.________ et B.P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Centre (Réf. : 1361436/OJT),
- 23 - - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :