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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.014708

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,243 mots·~41 min·4

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 157 PE10.014708-HNI/JJQ JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE _____________________________________________________ Audience du 9 novembre 2011 __________________ Présidence de M. SAUTEREL Juges : MM. Meylan et Pellet Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : A.R.________, prévenue, représentée par Me Fabien Mingard, défenseur d'office, à Lausanne, appelante, et K.________, plaignante, représentée par Me Frank Tièche, conseil d’office à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 8 - E n fait : A. Par jugement du 21 juillet 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.R.________ de l’infraction de dommages à la propriété, ainsi que de l'infraction d’annonce (sic) à la banque de données et de sociabilisation (I), a constaté qu'elle s’était rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence, d’insoumission à une décision de l’autorité et d’infraction à la loi cantonale sur la police des chiens (art. 16 ch. 2 LPolC) (II), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. ainsi qu’à une amende de 700 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de sept jours (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans (IV) a dit que A.R.________ était la débitrice de K.________ d’un montant de 5'000 fr. à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 juin 2010, ainsi que d’un montant de 1'220 fr. 75 avec intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire à titre de préjudice matériel (V), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de A.R.________ à 1'265 fr. 55 pour toutes choses et celle du conseil d’office de K.________ à 3'319 fr. pour toutes choses (VI), a mis les frais de justice, par 5'503 fr. 30, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de la plaignante, à la charge de A.R.________ (VII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Fabien Mingard ne sera exigé que si la situation financière de A.R.________ s'améliore notablement (VIII). B. A.R.________ a annoncé faire appel de ce jugement le 22 juillet 2011. Le jugement écrit lui a été notifié le 26 juillet 2011 et elle a déposé une déclaration d’appel le 12 août 2011. Elle a conclu à la modification du jugement en ce sens qu'elle est libérée, en sus des chefs d'accusation de dommages à la propriété, et de l'infraction d’annonce (sic) à la banque de données et de sociabilisation, de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence; qu'elle n'est condamnée que pour lésions corporelles simples par négligence et pour infraction à la loi cantonale sur la police

- 9 des chiens (art. 16 ch. 2 LPolC); que la quotité de la peine pécuniaire infligée est réduite, le montant du jour-amende restant fixé à 20 fr., et qu'elle est condamnée à une amende de 300 fr. au maximum. Sur le plan civil, elle a conclu à la modification du jugement en ce sens qu'elle n'est pas tenue de répondre du dommage matériel de l'intimée et à ce que la réparation du tort moral est limitée à 2'000 francs. Enfin, s'agissant des frais, elle a conclu à ce que leur clé de répartition entre elle-même et l’Etat est ramenée à une proportion inférieure aux trois quarts. La déclaration d'appel comporte en outre une conclusion implicite tendant à ce que les frais de conseil d’office de la plaignante ne sont pas supportés par la prévenue, mais entièrement laissés à la charge de l’Etat. Le Ministère public s’en est remis à justice quant à la recevabilité de l’appel et a renoncé à déposer un appel joint. Intimée à l'appel, la plaignante K.________ n’a pas procédé à ce stade. A l'audience d'appel, la prévenue a confirmé ses déclarations faites devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, ajoutant que sa situation personnelle ne s’était pas modifiée depuis le jugement de première instance. Elle a précisé ne pas avoir acquis de nouveau chien. Pour sa part, la partie plaignante a confirmé que l’état de sa main n’avait pas évolué. Elle a soumis à l'inspection de la cour (art. 193 CP) deux œuvres qu’elle avait dessinées avant d'être mordue. La conciliation sur les conclusions civiles a été tentée. Elle a abouti partiellement en ce sens qu'à titre de dommage matériel, la réparation du tort moral étant réservée, A.R.________ s'est reconnue débitrice de K.________ d’un montant de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 novembre 2011. La prévenue a confirmé les conclusions de son appel pour le surplus. Pour sa part, l'intimée a conclu au rejet des conclusions de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 10 - 1.1 La prévenue A.R.________, née en 1949, épouse d'B.R.________, est retraitée. Elle perçoit une rente AVS, assortie de prestations complémentaires, de 1'616 fr. par mois au total. Son loyer mensuel se monte à 590 francs. Elle n'a pas de fortune, mais a des dettes à hauteur de 39'000 francs. Son mari a également des dettes. 1.2 La prévenue a été renvoyée devant le tribunal de police selon acte d'accusation rendu le 18 avril 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il lui est d'abord fait grief de dommages occasionnés à K.________ par son chien "Othello", de race boxer, à Veytaux, le 7 juin 2010. Lors des faits, la détentrice de l'animal l'avait laissé divaguer en ayant omis de l'attacher à une laisse alors qu'elle quittait son logement et s'apprêtait à monter en voiture. Au même moment, la plaignante, née en 1944, sortait de la poste en tenant son petit chien en laisse. Cet animal a été inquiété par l'arrivée du boxer de la prévenue. La plaignante a alors pris son chien dans ses bras. A ce moment, le boxer s'est lancé contre elle et lui a arraché son chien des bras. En tentant de reprendre et de défendre son animal, K.________ a été profondément mordue à l'avant-bras droit par le boxer. Il est ensuite reproché à la prévenue, à raison du même complexe de faits, de ne pas s'être conformée à une décision rendue le 16 mars 2010 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, agissant par le Vétérinaire cantonal, à la suite de divers incidents précédents ayant impliqué le même chien, à savoir deux morsures de personnes en 2007 et en 2009 et deux morsures infligées à d'autres chiens en 2009. Cette décision lui imposait, sous la menace explicite de la peine d'amende de l'art. 292 CP, de se plier aux règles suivantes : - sur le domaine public, le chien "Othello" devait systématiquement être tenu en laisse; - les cours d'éducation canine devaient être poursuivis afin que le détenteur soit à même de maîtriser son animal en toutes circonstances; - le chien devait être castré le plus rapidement possible selon les disponibilités du vétérinaire traitant, au plus tard d'ici au 15 avril 2010, une attestation vétérinaire devant être transmise au service administratif

- 11 compétent "d'ici cette date"; ce terme a ultérieurement été reporté au 30 juin 2010. De surcroît, le canidé en question n'avait pas été annoncé à la banque de données compétente, ni à l'administration communale. Il est constant que, lors des faits incriminés, le chien de la prévenue n'était pas tenu en laisse, ce que l'intéressée a du reste reconnu; qu'aucune attestation de castration n'avait été adressée au Vétérinaire cantonale; que l'animal n'était ni suffisamment socialisé, ni annoncé par sa détentrice. Le chien "Othello" a par la suite été euthanasié, ce en application d'une décision rendue le 14 septembre 2010 par le Vétérinaire cantonal. K.________ a déposé plainte pénale. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 41’220 fr. 75, soit 40'000 fr. de tort moral et 1'220 fr. 75 de préjudice matériel, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 juin 2010 sur 40'000 fr. et dès la date du jugement sur le solde. Elle a en revanche expressément renoncé à faire valoir un préjudice ménager. 1.3 K.________ a subi des lésions limitant notablement les mouvements des doigts de la main droite, qui est sa main dominante. Ces séquelles traumatiques sont ajoutées à une dégradation neurologique préexistante, à savoir une parésie, soit une paralysie partielle ou légère, se manifestant par une diminution de la force musculaire, associée à une myélopathie cervicale avec canal étroit résiduel. L’intimée s'est soumise à divers examens médicaux, notamment auprès du neurologue [...]. Il ressort des avis de ce spécialiste que la plaignante souffrait déjà, avant d’être mordue, d’une parésie à 90 % de la flexion des doigts et de la préhension à droite, ainsi que d’une parésie à 70 % de l’extension de l’avant bras. L'évolution de l'état de la patiente est décrite dans cinq rapports de ce neurologue, établis sur un peu plus d'un an (P. 44 ch. 3).

- 12 - Le premier rapport, daté du 15 juin 2010, rappelle d'abord que le membre supérieur droit de la patiente est le plus touché dans le cadre d’une affection neurologique sous-jacente; il fait ensuite état d’une atteinte neurologique surajoutée depuis la morsure, évoquant une atteinte de type compressive d’un rameau moteur et sensitif palmaire du nerf cubital (ulnaire), ainsi que du rameau superficiel de ce côté. Il est préconisé de suivre l’évolution pour déterminer si ces atteintes surajoutées vont s’améliorer en fonction de la résorption de l’hématome et du traumatisme aigu. Le deuxième rapport, établi le 23 juin 2010, décrit une ébauche de mouvement des doigts, mais pas de modification des atteintes sensitives touchant le rameau palmaire du nerf cubital (ulnaire), ainsi que la branche superficielle du nerf radial à droite. Si dans l’appréciation une discrète amélioration est observée, des séquelles permanentes sont présentés comme probables. Le troisième rapport, rédigé le 30 août 2010, fait suite à une consultation pour le contrôle des lésions neurologiques secondaires à la morsure du chien. Il indique que la patiente reste péjorée au niveau des mouvements de sa main droite, ce qu’elle constate dans l’écriture, la prise d’objets avec une sensation de membres plus lourds et des dysthésies distales dans le territoire des nerfs incriminés. Des séquelles plus définitives ont été évoquées, celles-ci n’étant pas impossibles chez cette patiente où une discrète atteinte neurologique supplémentaire est susceptible d’entraîner une aggravation fonctionnelle marquée, vu le tableau myélopathique préexistant. Le quatrième rapport, du 10 décembre 2010, relate que la situation ne paraît pas avoir beaucoup évolué; que la patiente est "assez désespérée" car elle ne peut plus peindre correctement avec sa main droite depuis la morsure, alors que, malgré son handicap, elle en était encore capable auparavant. Elle décrit une hyperesthésie (sensibilité exagérée, pathologique) au niveau de la morsure elle-même. Le status neurologique montre un statu quo intégral, pas de nouvelles améliorations

- 13 dans le territoire des deux nerfs incriminés, à savoir le rameau superficiel du radial et la banche sensitivomotrice palmaire du nerf ulnaire qui avaient été touchés par la morsure, le déficit sensitif correspondant persiste, ainsi que la parésie touchant la phalange distale des deux derniers doigts à droite où la force motrice n’est absolument pas revenue. Par ailleurs, le tableau est inchangé par rapport au bilan de janvier 2010, avec la parésie à 90 % de la flexion des doigts et de la préhension à droite et une parésie à 70 % de l’extension de l’avant-bras qui s’était alors péjorée chez une patiente connue pour une plégie des interosseux. Ce rapport comporte enfin le passage suivant : «S’il n’y a pas de progression déficitaire de l’affection myélopathique sous-jacente, on constate malheureusement le status quo (sic) concernant les séquelles secondaires à la morsure de chien, dans le territoire du rameau superficiel du radial (troubles sensitifs) et de la branche sensitivomotrice palmaire du nerf ulnaire. Il est clair que même si l’évolution peut encore prendre plusieurs mois, l’existence d’une amélioration légère initialement suivie maintenant d’un status quo depuis plus de 3 mois n’est pas un facteur de bonne récupération de cette atteinte traumatique». Le cinquième rapport, libellé le 24 juin 2011, relève qu’il persiste des phénomènes d’hyperesthésie au niveau de la morsure du poignet droit, avec l’atteinte connue des banches superficielles du nerf radial (branche sensitive) et la barnache sensitivomotrice palmaire du nerf ulnaire. La situation est maintenant stationnaire sur ce plan de l’avis du médecin spécialiste. Subjectivement, la victime a dit ressentir une nette dégradation de ses facultés manuelles et digitales à la suite des morsures, étant précisé qu'elle s'adonnait à la peinture et au dessein de manière soutenue avant les faits dommageables. Ainsi, elle a écrit 28 juin 2010 au Vétérinaire cantonal (P. 23 p. 3) que l’attaque avait eu des conséquences sur sa main droite constatées par son médecin, car elle n’avait plus de sensation sur une partie de la main. Au terme de son audition du 30 septembre 2010 (aud. 2), elle a précisé que les lésions l’empêchaient maintenant de faire des portraits comme elle les faisait avant parce qu’elle avait de la peine à contrôler les mouvements de sa main droite. A

- 14 l’audience de jugement du tribunal de police du 21 juillet 2011, elle a enfin déclaré ce qui suit : « Je n’arrive plus à dessiner comme avant les faits de la cause. J’ai été traumatisée par les événements. J’ai des lésions permanentes à la main droite. Deux jours après les faits, je suis allée consulter mon médecin en urgence. J’ai paniqué à cause de la lésion causée à ma main droite. Je ne pouvais plus la bouger. Je précise que j’ai perdu la sensibilité de ma main droite. Je précise encore que je suis droitière. Aucun traitement n’est possible pour guérir cette lésion. Je vous présente un dessin que j’ai fait. Ce n’est actuellement plus possible pour moi de reproduire un tel dessin de cette précision. La peinture était ma passion. Je n’écris plus qu’avec deux doigts. Je peux rédiger des courriers, mais très lentement ». 2 Le tribunal de police a considéré que la prévenue avait fautivement violé son devoir de prudence en omettant de tenir son chien en laisse lors des faits. En effet, elle savait que l'animal était dangereux, à telle enseigne qu'il avait déjà mordu d'autres chiens et même des êtres humains; de même, le devoir de prudence auquel elle était tenue lui avait dûment été rappelé par une décision administrative. En ce qui concerne l'état de la victime, les lésions subies du fait du chien de la prévenue ont été établies à satisfaction par les avis médicaux, lesquels rendent vraisemblable un préjudice permanent. Outre la causalité naturelle, la causalité adéquate entre les faits incriminés et le dommage a été retenue dans la mesure où c'était la violation de son devoir de prudence par la prévenue qui avait occasionné le préjudice de la plaignante. Au surplus, le premier juge a exclu que ce lien causal eut été rompu. En effet, l'état préexistant de la victime n'était, toujours de l'avis du tribunal de police, pas de nature à interrompre la causalité, faute de constituer une circonstance exceptionnelle ou extraordinaire à laquelle on ne pouvait dès lors s'attendre et, partant, reléguer au second plan le comportement de l'auteur. Les éléments constitutifs des lésions corporelles graves par négligence ont dés lors été tenus pour réalisés. Sous l'angle de l'art. 292 CP, le premier juge a considéré que l'animal n'était, lors des faits, ni suffisamment socialisé, ni contrôlé par sa détentrice. Il a ensuite retenu qu'en laissant divaguer son chien en omettant de le tenir en laisse, la prévenue avait transgressé la décision

- 15 rendue le 16 mars 2010 par le Vétérinaire cantonal, laquelle mentionnait la commination de la peine d'amende de l'art. 292 CP. Peu importe au surplus que la décision n'avait, toujours de l'avis du premier juge, été adressée qu'au propriétaire du chien, soit à B.R.________, qui était seul mentionné sur le carnet de vaccination de l'animal. Le premier juge a alloué à la partie civile 5'000 fr. de tort moral et 1'220 fr. 75 de préjudice matériel, ce dernier poste en référence aux pièces produites qui en établissent la quotité. Enfin, les frais de justice, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la plaignante, ont été mis à la charge de la prévenue à raison des trois quarts, le solde étant laissé à celle de l'Etat. Cette réduction procède de l'abandon du chef d'accusation de dommages à la propriété et de deux des trois infractions à la législation sur la police des chiens. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. l'art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c). 2. Dans la mesure, s'agissant de la répression pénale, où elle conteste la qualification retenue sous l'angle des art. 125 al. 2 et 292 CP, l'appelante excipe d'une fausse application du droit matériel par le tribunal de police. Il en va de même de ses conclusions civiles, implicitement déduites des art. 41, 47, 49 al. 1 et 56 CO. Enfin, pour ce qui

- 16 est de la procédure, l'appelante conteste également une partie des frais mis à sa charge, ainsi que leur répartition entre elle-même et l'Etat. Ces différents moyens relèvent de l'art. 398 al. 3 let. a CPP, s'agissant tant du droit matériel (pénal et civil) que des frais (cf. toutefois le c. 6.1 ci-dessous quant aux conclusions civiles). 3. Contestant que les lésions résultant de la morsure de son chien puissent être qualifiées de graves au sens de la loi, l'appelante conclut d'abord à ce qu'elle ne soit reconnue coupable que de lésions corporelles simples. 3.1 Pour qualifier de simple ou de grave une lésion corporelle, commise notamment par négligence selon l'art. 125 CP, il faut se référer à l'art. 122 CP. Il faut déterminer si elle a laissé des séquelles pouvant être assimilées à une mutilation d’un membre ou d’un organe, soit parce que sa fonction est gravement atteinte (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3ème éd. 2007, n° 1.9 ad art. 122 CP), ou à une infirmité. Les doigts ne sont pas considérés comme une partie importante du corps humain (Corboz, Les infractions, Tome I, 2ème ed. 2002, n° 9 ad art. 122 CP; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève 2009 n° 531), sauf à intégrer à la notion une composante subjective (ce qui est discuté en doctrine), comme ici l’impossibilité pour la victime retraitée de continuer à dessiner et à peindre. En revanche, il n'est pas douteux que ne plus pouvoir se servir normalement de sa main dominante et de ses doigts, notamment pour écrire, jouer d’un instrument ou tracer des lignes, constitue une infirmité, c’est-à-dire la diminution ou perte durable d’une faculté humaine (Corboz, op. cit., n° 10 ad art. 122 CP). La rupture de la causalité adéquate nécessite, en plus de l’imprévisibilité de l’acte concurrent, que celui-ci revête une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, rejetant tous les autres facteurs, dont le comportement de l’auteur, à l’arrière-plan (Hurtado Pozo, op. cit. n° 561). Dans les infractions de lésions corporelles, un état déficient ou une prédisposition chez la victime ne constituent pas une circonstance propre

- 17 à rompre le lien de causalité adéquate (ATF 131 IV 145 c. 5.3). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la qualification d’homicide par négligence à l'égard d’un conducteur dans le cas d’un piéton, blessé au pied par une voiture, qui avait développé une gangrène nécessitant une amputation et qui était décédé d’un arrêt cardiaque dans les suites de l’opération. 3.2 En l’espèce, le premier juge a considéré (jugement, p. 12) qu’en raison des morsures, la fonction fondamentale de la main droite de la plaignante restait atteinte plus d’une année encore après les faits et qu'elle le demeurerait vraisemblablement de manière permanente. Il a exclu toute rupture du lien de causalité adéquate du fait de la santé fragile de la victime, soit de ses atteintes neurologiques préexistantes. Il est constant, d'une part, que la plaignante est droitière et, d'autre part, que la morsure a occasionné une limitation fonctionnelle des doigts de sa main droite. A dires de médecin, cette limitation est en rapport causal direct avec l’attaque du chien. La condition de la causalité naturelle entre l'acte incriminé, soit l'omission coupable, et le dommage est donc donnée. A dires de médecin toujours, le handicap consécutif aux atteintes aux nerfs induites par les morsures du poignet est stationnaire. La limitation encourue doit donc être réputée permanente, comme l'a confirmé l'intimée à l'audience d'appel en indiquant que son état était inchangé depuis le jugement de première instance. Quant à l'ampleur et aux effets du handicap occasionné, la plaignante a décrit son état et ses implications dans sa vie quotidienne, s'agissant notamment de ses activités de peintre. Il n’existe aucun motif de douter de l’authenticité de ses déclarations, notamment quant au fait que la main du bras blessé soit devenue impropre à la peinture, voire même à tout usage courant un tant soit peu soutenu. La victime ne donne pas l’impression d’exagérer ses maux pour en tirer des avantages économiques indus. Ainsi, dans ses conclusions civiles, elle a même renoncé à invoquer un préjudice ménager

- 18 pour le motif qu’elle bénéficie d’une aide à domicile, financée par les prestations complémentaires à l'AVS, trois fois par semaine (P. 44). De même, elle n’apparaît pas particulièrement sensible à la douleur. En effet, aussitôt après avoir été mordue et alors même qu’elle saignait abondamment, elle s’était préoccupée en priorité de faire soigner son chien, également mordu et blessé par le boxer de l'appelante, pour ne consulter son médecin que deux jours après les faits. Les signatures de la plaignante apposées sur les divers écrits figurant au dossier révèlent un tracé scriptural malaisé, laborieux, voire maladroit, en tout cas dépourvu de l’aisance et de la maîtrise du signe réputées propres à une artiste peintre ou à une dessinatrice. A ceci s'ajoute que la maîtrise du trait dont faisait preuve la victime avant les faits dommageables est dûment documentée par les œuvres picturales présentées à l'audience d'appel. Ces éléments confirment le handicap fonctionnel décrit par l'intimée. Ce handicap affecte également l'écriture manuscrite. La lésion corporelle doit donc être qualifiée de grave selon l'art. 125 CP, rapproché de l'art. 122 CP, au vu de la jurisprudence résumée au c. 3.1 ci-dessus. Enfin, les passages déterminants des divers avis du Dr [...], cités en partie faits ci-dessus, infirment les moyens de l'appelante. Outre son caractère permanent, contesté en vain comme on l'a vu et établi encore par un sixième rapport établi le 20 septembre 2011 par le Dr [...], le handicap séquellaire des morsures ne se confond pas avec les effets de l’atteinte neurologique préexistante, soit une myélopathie cervicale avec canal étroit résiduel; bien plutôt, il constitue le résultat des lésions distinctement diagnostiquées, occasionnées par les morsures et se traduisant par une aggravation fonctionnelle marquée de l’état neurologique dégradé préexistant. Il n'existe donc aucun élément propre à la victime qui aurait été de nature à interrompre le lien causal. La condition de la causalité adéquate entre le fait incriminé et la lésion corporelle est donc également réalisée.

- 19 - En définitive, la qualification de lésions corporelles graves par négligence doit donc être confirmée. 4. L'appelante conteste également sa condamnation pour insoumission à une décision de l'autorité. Elle fait valoir qu'elle n’était pas la destinataire de l’ordre renforcé par la commination pénale figurant dans la décision rendue par le Vétérinaire cantonal le 16 mars 2010, faute pour elle d'être la propriétaire du chien visé. De plus, la commination pénale n’aurait pas été exprimée dans la décision avec une précision suffisante pour lui être opposable. 4.1 Le premier juge a retenu (jugement, p. 9) que la prévenue s'était rendue coupable d'insoumission à une décision de l'autorité en ne se conformant pas à la décision du Vétérinaire cantonal du 16 mars 2010, qui lui enjoignait notamment de tenir systématiquement le chien boxer "Othello" en laisse sur le domaine public, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 10 novembre 2004 (6S.124/2004, partiellement publié aux ATF 131 IV 32), considéré ce qui suit (c. 1, non publié aux ATF) :

« S'agissant du destinataire de l'injonction, la doctrine admet que celle-ci ne saurait viser tout un chacun (Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume II, Berne 2002, n. 3 ad art. 292 CP), mais qu'elle doit s'adresser soit à une personne, soit à un cercle donné de personnes. Il n'est pas nécessaire que celles-ci soient désignées nommément, mais il faut au moins que le destinataire, qu'il s'agisse d'une personne ou d'un cercle de personnes, puisse être déterminé (Trechsel, Kurzkommentar StGB, 2e éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 292; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3ème éd., Zurich 2004, p. 337) sans difficulté et avec certitude (Riedo, Basler Kommentar II, art. 292 n. 44). Selon Peter Stadler (Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen, thèse, Zurich 1990, p. 75), il doit en outre s'agir d'une personne physique, qui peut être membre d'un cercle donné, par exemple un organe d'une personne morale. Selon la jurisprudence, il suffit que les indications contenues dans la commination permettent de déterminer quelles sont les personnes visées. Il est évident que seule une personne physique peut être astreinte à un certain comportement, tout comme seule une personne physique peut être menacée des sanctions pénales prévues à l'art. 292 CP. Ainsi,

- 20 lorsque la menace de la mise en application de l'art. 292 CP est adressée à une personne morale, il faut considérer que l'injonction s'adresse à la personne physique qui, en tant qu'organe de la société, a la compétence de prendre des décisions au nom de celle-ci et de les communiquer à des tiers (ATF 78 IV 237, p. 239 s.). Si une imprécision dans la désignation du destinataire a pour conséquence que celui-ci n'est pas conscient de l'injonction qui lui est faite, il faut renoncer à appliquer l'art. 292 CP dont l'élément subjectif n'est pas réalisé faute d'intention. Si en revanche le destinataire connaissait l'injonction, il ne se justifie pas de le libérer pour la seule raison qu'il a été désigné autrement que par son nom (ATF 78 IV 237, p. 239). » En l’espèce, la décision du Vétérinaire cantonal du 16 mars 2010 (P. 25) était adressée, sous plis recommandé et simple, aux époux «A.R.________» à leur adresse commune de [...]. La prévenue ne conteste pas que cet acte administratif soit parvenu dans son ménage. En caractères gras, sitôt après la commination de la l’art. 292 CP à laquelle les deux destinataires étaient rendus attentifs, la décision précisait ce qui suit : «A cet égard, vous devez en tout temps faire en sorte que la présente décision soit respectée, même lorsque la détention de votre animal est exercée par un tiers». Au demeurant l’art. 4 de la loi du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC, RS 133.75), qui porte la note marginale «Détenteur de chien», pose la présomption que toute personne ayant la garde d’un chien est considérée comme son détenteur. L’injonction a ainsi été régulièrement notifiée aux époux A.R.________, codétenteurs du chien. Cet élément suffit pour que l'on doive considérer qu'elle a été valablement signifiée à l’appelante. Ce premier moyen est donc mal fondé. 4.2 En second lieu, l’appelante fait grief à l’injonction d’être dépourvue d’un caractère comminatoire suffisant. Conformément à l'art. 292 CP, l'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le

- 21 destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales. Il faut indiquer précisément qu'une insoumission est, en vertu de l'art. 292 CP, passible des arrêts ou de l'amende (ATF 105 IV 248 c. 1; voir également ATF 124 IV 297 c. 4e, p. 312; ATF 131 IV 132 c. 3). En l'espèce, la décision du 16 mars 2010 reproduit intégralement la teneur de l'art. 292 CP. Ceci suffit manifestement, conformément à la jurisprudence résumée ci-dessus, pour que l'on doive admettre que l’appelante, comme d’ailleurs tout lecteur de bonne foi de cette décision, devait savoir que, si elle n'obtempérait pas, elle s'exposait à une peine d'amende. Ce grief est donc également mal fondé. 5. L'appelante conteste ensuite la sanction. 5.1 Il n’y a pas lieu de revoir la peine pécuniaire, dès lors que l’infraction qui la fonde (lésions corporelles graves par négligence) est maintenue. Pour sa part, l'amende sanctionne la contravention à l’art. 292 CP (réprimée d'une peine maximale de 10'000 fr. selon l’art. 106 al. 1 CP) et celle à l'art. 16 al. 2 LPolC (réprimée d'une peine maximale de 20'000 fr. selon l'art. 34 LPolC). Quant au montant de la peine d’amende, arrêté à 700 fr., l’appelante estime qu’il n’est pas proportionné à sa situation financière, qu'elle tient pour précaire, si bien qu’il devrait être ramené à 300 francs. L’appelante dispose d’un revenu personnel consistant en une rente AVS assortie de PC, à hauteur de 1'616 fr. par mois au total. Elle vit avec son mari, dont le revenu n’est pas connu. Le loyer de l'appartement des époux s’élève à 590 fr. par mois. Dépourvue de fortune, elle a des dettes pour 39'000 francs. Son mari est également endetté. 5.2 Aux termes de l'art. 47 al. 1 CP, la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte de ses antécédents et de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

- 22 - L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux développés par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer (124 IV 17 c. 2.1 p. 19). Une exception doit toutefois être faite s'agissant de l'absence d'antécédents qui, sauf circonstances exceptionnelles, n'a plus à être prise en considération dans un sens atténuant (136 IV 1 c. 2.6.4 p. 3). S'agissant plus précisément de la peine d'amende, l'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer celle-ci ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute commise. La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (ATF 119 IV 330 c. 3 p. 337). La règle précise clairement que la capacité économique («en tenant compte de la situation») joue un rôle central pour la fixation de l'amende également, même si le juge dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus étendu qu'en matière de jours-amende. Vu son large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine, il n'y a ainsi violation du droit fédéral que lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.). C'est prise dans son ensemble que la peine prononcée doit correspondre à la culpabilité de l'auteur telle qu'elle est définie par la loi. Dès lors, même si seule l'amende est remise en cause par le recours, c'est en regard de la peine globale prononcée que l'autorité doit examiner si la quotité de l'amende a été fixée conformément aux principes ci-dessus (TF 6S.677/1996 du 4 novembre 1996 c. 2a; TF 6B_988/2010 du 3 mars 2011). Les principes généraux déduits de l'art. 47 CP sont applicables par analogie aux contraventions réprimées par le droit cantonal.

- 23 - 5.3 Dans le cas particulier, les contraventions commises par l'appelante et réprimées distinctement par l'amende consistent, d’une part, à ne pas avoir respecté le devoir légal général de maîtriser son animal en public, au besoin en le tenant en laisse, et, d’autre part, d’avoir passé outre à l’injonction administrative spécifique de tenir ce chien en laisse en raison de sa dangerosité. Cette double faute, qui s’est traduite par une mise en danger d’autrui qui s’est hélas concrétisée, est lourde. La dangerosité du chien était avérée, car elle s'était manifestée lors de précédents épisodes d’attaque par morsures d’animaux et d’êtres humains. La prévenue ne pouvait l'ignorer. Tout détenteur d’un chien connu pour sa dangerosité a le devoir élémentaire de prévenir ce risque. On peut discerner ainsi chez l’appelante un certain manque de scrupules alors même qu’il lui aurait été facile de se conformer à la loi et à la décision du Vétérinaire cantonal. Les infractions à l'art. 292 CP et à la LPolC sont en concours. Il s'agit d'autant d'éléments à charge. On ne décèle guère d'éléments à décharge, hormis les regrets exprimés par la prévenue à la fin de l'audience du tribunal de police. Au vu de l’importance de la faute, l’amende paraît modique. Elle n’est en particulier pas disproportionnée par rapport à la situation financière de l’appelante, dont les charges sont réduites et qui, outre ses revenus propres, bénéficie du soutien de son mari. De plus, le chien ayant été euthanasié sans avoir été remplacé, les montants mensuels que l’appelante et son mari consacraient à la pension, aux soins et aux autres coûts de cet animal peuvent être dévolus au paiement de l’amende. Enfin, le renvoi de l’art. 106 al. 5 CP à l’art. 35 al. 1 CP permet un règlement par acomptes sur 12 mois, voire davantage. Le grief dirigé contre la quotité de l'amende doit ainsi être rejeté. 6. Les conclusions ultérieures de l'appelante sont dirigées contre les conclusions civiles allouées à la plaignante et partie civile. 6.1 La partie plaignante avait conclu au versement de 41’220 fr. 75 à titre de réparation civile, soit 40'000 fr. de tort moral et 1'220 fr. 75

- 24 de préjudice matériel (P. 44), avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 juin 2010 sur 40'000 fr. et dès la date du jugement sur le solde. Elle avait en revanche expressément renoncé à faire valoir son préjudice ménager. Le premier juge lui a octroyé 5'000 fr. au titre de tort moral et 1'220 fr. 75 en réparation du dommage matériel, ce en référence aux pièces produites qui en établissaient les diverses postes. Conformément à l’art. 398 al. 5 CPP, l’appel ne portant pas uniquement sur les conclusions civiles (appel civil autonome), le présent appel civil accessoire est recevable sans restriction quant à la valeur litigieuse inférieure à la limite de 10'000 fr. énoncée à l’art. 308 al. 2 CPC et sans que le pouvoir d’examen de la cour d’appel ne soit limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits au sens de l’art. 320 CPC (Jeandin/Matz, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 13 et 14 ad art. 126 CPP; Kistler Vianin, dans : ibid., n° 34 ad art. 398 CPP). 6.2 S'agissant du dommage matériel, la conciliation sur les conclusions civiles a abouti partiellement en ce sens que l'appelante s'est reconnue débitrice de l'intimée d’un montant de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 novembre 2011, accepté par cette dernière pour solde de tout compte. Cette novation se traduira par une modification d'office du chiffre V du dispositif de première instance. Cela étant, seule demeure litigieuse la réparation du tort moral. 6.3 Au pénal, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b et 122 al. 1 CPP). Ceci signifie qu’au moment de la déclaration de partie civile les prétentions civiles doivent se rattacher à une cause juridique résultant d’un ensemble de faits en eux-mêmes constitutifs d’une infraction pénale (Jeandin/Matz, dans : Commentaire romand, op. cit., n° 9 ad art. 118 CPP et n° 16 ad art. 122 CPP). En revanche, il n’est pas nécessaire que l’acte s’avère en fin de compte pénalement punissable. Ainsi, comme l’art. 126 al. 1 let. b CPP le

- 25 prévoit, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (Jeandin/Matz, ibid., n° 9 et 11 ad art. 126 CPP). 6.4 Dans le cas d’espèce, les prétentions restant litigieuses découlent des faits du 7 juin 2010, à l'instar du reste du dommage matériel qui n'est plus en cause. Il s'agit de conclusions civiles fondées sur la responsabilité (causale) du détenteur d’animal (art. 56 CO), ainsi que sur la responsabilité (délictuelle) découlant de la commission d’un acte illicite (art. 41 CO). Les postes du dommage moral réclamé étant en connexité avec le complexe de faits incriminé, ces conclusions sont recevables nonobstant l’acquittement de la prévenue à raison de certains chefs d’accusation. 6.5.1 L’art. 47 CO prévoit que le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 6.5.2 L'art. 47 CO est un cas d’application de l’action générale en réparation du tort moral prévue par l’art. 49 CO : cela signifie que la victime de lésions corporelles n’a droit à une réparation morale que pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie (ATF 128 II 49, c. 4.2; ATF 123 III 204, c. 2e, JT 1999 I 9; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, n. 24 s., p. 93). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, op. cit., n. 2029, p. 267). L’art. 49 al. 1 CO exige que cette atteinte dépasse la mesure de ce qu’une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4ème éd., Bâle,

- 26 - Genève, Munich 1999, n. 603, p. 141; Tercier, op. cit., n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et Tercier, op. cit., n. 24 s., p. 93). L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 125 III 269, c. 2a; ATF 118 II 410, c. 2a). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 410, précité). 6.6 A l'audience d'appel, l'intimée a, comme déjà relevé, indiqué que son état était inchangé depuis le jugement de première instance. A l’inverse de l’interrogatoire ayant le poids d’un indice (Schweizer, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 3 et 4 ad art. 192 CPC), la déposition de parties est désormais un mode de preuve en procédure civile (art. 192 CPC). Non seulement cette déclaration n'est infirmée par aucun élément ressortant du dossier, mais elle est étayée par les divers rapports du médecin neurologue. Il est en particulier constant que le dessein et la peinture revêtaient une grand importance pour la lésée et que l'intéressée est même entravée dans sa vie quotidienne, à telle enseigne que, dans son quatrième rapport, du 10 décembre 2010, le neurologue fait état du désespoir de sa patiente. 6.7 Si le premier juge a alloué 5'000 fr. en capital au titre de tort moral, c'est pour le motif essentiel que, du fait des morsures, la plaignante ne peut plus s'adonner à son loisir de peintre et de dessinatrice comme auparavant, ce qui lui pèse beaucoup. En revanche, le tribunal de police s’est écarté du raisonnement tendant à assimiler le handicap encouru à la

- 27 perte de doigts selon l’annexe 3 à l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents, soit l'ordonnance d'application de la loi sur l'assurance-accidents (OLAA, RS 832.202). Il ne lui a pas échappé qu’il s’agissait d’indemniser la souffrance causée par une atteinte ajoutée à un délabrement physique préexistant. La critique de l’appelante, qui entend n'être tenue à réparer le tort moral qu'à hauteur de 2'000 fr. en capital, tombe à faux. En effet, elle revient sur l’assimilation du traumatisme infligé par les morsures à la perte de doigts. Or, le premier juge n’a précisément pas retenu cette analogie. Pour le surplus, les éléments déterminants sont l’âge de la victime, les circonstances traumatisantes de la survenance des lésions, des douleurs physiques et morales éprouvées, ainsi que la portée lourde du handicap surajouté sur la vie de la lésée. Au vu de ces circonstances, le montant alloué de 5'000 fr. en capital ne saurait être réduit. Il s’avère même modique. De plus, cette indemnité incluait aussi implicitement l’atteinte à la valeur affective du chien blessé de l’intimée (art. 43 al. 1bis CO). 6.8 Enfin, l’intimée a très généreusement renoncé à faire valoir son préjudice ménager pour le motif qu’elle bénéficie d’aides de ménage ponctuelles, prises en charge au titre du droit des assurance sociales, alors que ce poste, qui inclut le dommage futur, aurait pu se chiffrer, sur la base d’une expertise, à un montant important après capitalisation au moyen des tables d’activité. Il n'y a donc pas matière à allouer une indemnité pour tort moral d'un montant inférieur à celui fixé par le tribunal de police. Partant, cette conclusion de l’appel doit également être rejetée. 7. L'appelante critique ensuite la clé de répartition des frais appliquée par le premier juge, soit les trois quarts à sa charge et le solde à celle de l’Etat. A l'appui de sa conclusion en réduction, elle se réfère uniquement à l’acquittement pour insoumission à une décision de l’autorité auquel elle conclut par ailleurs. Dès lors que ce chef de

- 28 condamnation est maintenu en appel (c. 4 ci-dessus), il en va de même de la répartition des frais. 8. Contestant enfin l'imputation de l'indemnité du conseil d’office de la plaignante dans les frais, l’appelante invoque une fausse application de l’art. 426 al. 4 CPP. Elle fait valoir que la mise à sa charge de ce poste de frais est incompatible avec le fait qu’elle ne bénéficie pas d’une bonne situation financière. Le principe consiste en ce que les frais de l’assistance judiciaire de la partie plaignante incombent en principe à l’Etat et que le condamné ne les supporte que si sa situation financière est bonne (Chapuis, dans : Commentaire romand, op. cit., n° 9 ad art. 426 CPP). Toutefois, même si le libellé en diffère, au vu de l’art. 426 al. 1 CPP et du renvoi de l’art. 138 al. 1 à l’art. 135 CPP, il s’agit du même régime que celui institué par l’art. 135 al. 4 CPP qui subordonne le remboursement par le condamné des frais de sa défense d’office à ce que permet sa situation financière (Domeisen, dans : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, n° 19 ad art. 426 CPP). Aussi, il n’y a pas lieu de libérer l’appelante de ces frais, mais de compléter d’office le chiffre VIII du dispositif du jugement attaqué en ce sens que le remboursement de l’indemnité du conseil d’office de l'intimée (Me Frank Tièche) n’interviendra également que si la situation financière de l’appelante s’améliore. Ce moyen est également rejeté. 9. L'appelante succombant entièrement sur ses conclusions tranchées par le présent jugement, les frais de la procédure d'appel selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Ces frais comprennent l'indemnité de son défenseur d’office et de celui de l'intimée, pour la procédure d’appel. Ces indemnités doivent l'une et l'autre être arrêtées à 1'382 fr. 40, TVA comprise, ce au vu de la complexité de la cause et de l'ampleur respective des opérations effectuées par chacun des conseils.

- 29 - L'appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur des conseils d’office prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 125 al. 2, 292 CP; 9, 16 ch. 2, 34 LPolC; 398 ss CPP, statuant en audience publique, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 21 juillet 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé, son dispositif, modifié d’office aux chiffres I, V et VIII, étant désormais le suivant : I. libère A.R.________ de l’infraction de dommages à la propriété, ainsi que de l'infraction de défaut d’annonce à la banque de données et d’absence de sociabilisation; II. constate que A.R.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence, d’insoumission à une décision de l’autorité et d’infraction à la loi cantonale sur la police des chiens (art. 16 ch. 2 LPolC); III. condamne A.R.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs) ainsi qu’à une amende de 700 fr. (sept cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de 7 (sept) jours; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;

- 30 - V. dit que A.R.________ est la débitrice de K.________ d’un montant de 5'000 fr., à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 juin 2010, ainsi que d’un montant de 1'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 novembre 2011, à titre de préjudice matériel; VI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de A.R.________ à 1'265 fr. 55 pour toutes choses et celle du conseil d’office de K.________ à 3'319 fr. pour toutes choses; VII. met les frais de justice, par 5'503 fr. 30, comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office, ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de la plaignante, à la charge de A.R.________; VIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office Fabien Mingard et du conseil d'office Frank Tièche ne sera exigé que si la situation financière de A.R.________ se sera améliorée. III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’382 fr. 40 (mille trois cent huitante-deux francs et quarante centimes) est allouée à Me Fabien Mingard. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1’382 fr. 40 (mille trois cent huitante-deux francs et quarante centimes) est allouée à Me Frank Tièche. V. Les frais de la procédure d’appel, par 5'474 fr. 80 (cinq mille quatre cent septante-quatre francs et huitante centimes), y compris les indemnités indiquées aux chiffres III et IV cidessus, sont mis à la charge de l’appelante A.R.________. VI. A.R.________ ne sera tenue de rembourser les montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office fixées aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 31 - VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 novembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour A.R.________), - Me Frank Tièche, avocat (pour K.________), - Ministère public central,

- 32 et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. La présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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