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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.012262

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,245 mots·~21 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 119 PE10.012262-JRU/VPT JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 24 juin 2014 __________________ Présidence de Mme FAVROD Juges : MM. Sauterel et Winzap Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :

W.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, T.________ et F.________ SA, parties plaignantes, représentées par Me Laurence Noble, conseil de choix à Fribourg, intimées.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 12 décembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré W.________ du chef de prévention de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté que ce dernier s’est rendu coupable de vol, de violation de domicile et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de trois jours de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a renvoyé T.________ et F.________ SA à agir par la voie civile contre W.________ s’agissant de leurs conclusions civiles en réparation du dommage (V), a dit que W.________ est le débiteur de T.________ et F.________ SA, solidairement entre eux, du montant de 5’010 fr. 75, débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VI), a statué sur les séquestres ordonnés (VII à VIII), a alloué à Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de W.________, une indemnité de 7'587 fr. 75, débours et TVA compris (IX), a mis une partie des frais de justice par 11'519 fr. 95 à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée par 7’587 fr. 75 au défenseur d’office de W.________, Me Raphaël Tatti, sera exigible pour autant que la situation économique du condamné se soit améliorée (XI). B. Par annonce du 20 décembre 2014, puis déclaration motivée du 27 janvier 2014, W.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, aucun montant n’étant dû à T.________ et F.________ SA et les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - A l’audience d’appel, le prévenu a confirmé ses conclusions et précisé qu’il renonçait à toute prétention fondée sur l’art. 429 CPP. Le Ministère public et les parties plaignantes ont pour leur part conclu au rejet de l’appel. Ces dernières ont en outre demandé l’allocation d’une juste indemnité selon liste d’opérations produite. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant italien, W.________ est né le [...] 1984 à Lausanne. Après sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage d’employé de commerce avec maturité intégrée et a obtenu son CFC en 2003. Par la suite, il a travaillé comme courtier en bourse et a suivi en parallèle des cours à la Haute Ecole [...] ( [...]). Après son licenciement, il a été engagé en 2007 chez B.X.________, puis F.________ SA, sociétés actives dans la représentation, respectivement le commerce de vin. Peu de temps après avoir trouvé cet emploi, il a arrêté de suivre les cours à la [...]. Actuellement, il est étudiant en première année à la Haute Ecole [...]. En parallèle à cette formation, il travaille pour l’association [...] (accueil préscolaire), activité pour laquelle il perçoit un revenu d’environ 300 fr. par mois. Il bénéficie en outre d’une bourse d’étude qui lui permet de subvenir à ses besoins. Il n’a personne à charge. Il vit avec son amie [...], qui ne travaille pas et émarge aux services sociaux, dans un appartement de trois pièces et demie. Le prévenu fait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de 28'000 fr. environ. Il n’a pas d’économies. Le casier judiciaire de W.________ est vierge de toute inscription. Ce dernier a toutefois fait l’objet des condamnations suivantes désormais radiées de son casier : - 25 avril 2002, Tribunal des mineurs Lausanne, 4 jours de détention, sursis durant un an, vol (tentative), dommages à la propriété et violation de domicile, sursis non révoqué le 1er octobre 2002; - 1er octobre 2002, Tribunal des mineurs Lausanne, 3 jours de détention, sursis durant 7 mois, vol, violation de domicile et contravention

- 10 à la LF concernant la police des chemins de fer, peine partiellement complémentaire au jugement du 25 avril 2002. Dans le cadre de la présente affaire, W.________ a été détenu avant jugement du 22 au 24 juillet 2009, soit durant trois jours. Les renseignements professionnels obtenus au sujet du prénommé sont bons. Il ressort du certificat de travail établi le 30 novembre 2011 par la Direction de [...] que le travail de W.________ et la pertinence de ses actions pédagogiques lui ont valu la proposition de travailler en tant qu’enseignant auprès des élèves en difficultés. Selon un rapport de travail du 2 septembre 2013, W.________ est une personne sérieuse et compétente. En outre, sa sensibilité face à la situation des élèves ainsi que sa capacité à entrer en communication avec eux en ont fait un enseignant apprécié. Il entretient également d’excellents contacts avec les différents intervenants, les enseignants et la direction. 2. 2.1 A Nyon, au camping du [...] Festival le 22 juillet 2009, le prévenu a vendu à [...] 3 extasies pour un montant de 100 francs. 2.2 A Yverdon-les-Bains, le 22 mai 2010 au matin, l’appelant s’est introduit clandestinement dans les locaux occupés par la raison individuelle T.________ et F.________ SA, par une fenêtre qu’il avait laissé ouverte le soir avant lors d’un souper d’entreprise, et y a dérobé la totalité des cartes clients. Le 22 mai 2010, N.________ a déposé plainte pour la raison individuelle T.________. Par courrier du 4 octobre 2011, T.________ et F.________ SA se sont constituées partie civile.

E n droit :

- 11 - 1. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de W.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, il soutient qu’il n’y a pas de preuves suffisantes à son encontre pour fonder sa condamnation pour infraction à la LStup et vol. 3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en

- 12 force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). 3.2 3.2.1 S’agissant de l’infraction à la LStup, l’appelant fait grief au premier juge de s’être fondé intégralement sur les déclarations de l’appointé J.________ qui a procédé à son arrestation. Selon lui, d’autres éléments démontreraient qu’il n’est pas coupable, notamment le fait que l’acheteur ne l’a pas formellement reconnu, qu’il n’était porteur d’aucune pilule d’extasie lors de son interpellation et que le produit de la vente n’a pas été retrouvé sur lui. En outre, il soutient que cet agent de police avait pu le confondre au vu du nombre de personnes présentes lors du festival.

- 13 - 3.2.2 En l’espèce, le prévenu a été interpellé par l’appointé J.________ 15 à 20 minutes après la transaction litigieuse ensuite d’une surveillance ayant duré une trentaine de minutes. Cet agent, qui se trouvait à quatre mètres du groupe composé de l’acheteur [...], de l’appelant et de deux autres personnes, a assisté à la transaction (cf. P. 4; PV de confrontation, R. 9). Lors de l’audience de confrontation, l’acheteur n’a certes pas formellement reconnu le prévenu. Il a toutefois déclaré qu’il « ne savait plus exactement si c’était lui mais que c’était probable », qu’il « était aussi un peu saoul » et qu’il avait le souvenir d’avoir discuté avec une fille sans toutefois pouvoir dire si c’était lui ou son ami qui avait payé la marchandise (PV de confrontation, R. 4 et 8). Les déclarations de [...] quant à l’identité du vendeur sont ainsi floues et ne permettent quoiqu’il en soit pas de disculper l’appelant. Pour sa part, l’appointé J.________ a été catégorique et a fourni des explications précises à cet égard (ibid., R. 5 et 9). Il n’y a aucune raison de mettre en doute ses déclarations. Au surplus, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que son ami ait également fait l’objet d’une fouille par l’appointé J.________ avant d’être laissé aller ne signifie pas encore que ce dernier avait des doutes sur la personne du vendeur. Le nombre important de festivaliers ne rend par ailleurs pas impossible le travail de la police, dont la mission consistait précisément à surveiller les éventuels trafics de drogue lors du [...] Festival. En revanche, compte tenu de ces mêmes circonstances, il est vraisemblable que les amis du prévenu n’aient pas pu observer une éventuelle transaction. En outre, le fait que le produit de la vente n’ait pas été retrouvé sur l’appelant n’est pas déterminant dès lors que 15 à 20 minutes se sont écoulées entre la transaction et son interpellation. Le prévenu n’avait d’ailleurs aucun effet sur lui à ce moment, hormis un trousseau de clé et son portable. Or, il est insolite qu’une personne participant à ce type

- 14 de manifestation n’ait ni argent ni porte-monnaie ni pièce d’identité sur elle. Enfin, le fait que des pilules d’extasie n’aient pas été retrouvées ni sur le prévenu ni à son domicile n’est pas un élément pertinent en soi, ce dernier ayant pu se livrer à des ventes ponctuelles. Ainsi, sur la base des éléments qui précèdent, il n’existe aucun doute quant à la vente des trois pilules d’extasie par le prévenu. Sa condamnation pour infraction à la LStup doit dès lors être confirmée. 3.3 L’appelant conteste ensuite les éléments sur lesquels s’est fondé le tribunal de police pour prononcer sa condamnation pour vol. 3.3.1 En l’occurrence, la condamnation de l’appelant repose sur les éléments suivants (cf. jgt., p. 17 ss) : lors du repas d’entreprise du 21 mai 2010 qui se déroulait au deuxième étage, le prévenu est descendu à l’étage inférieur pour récupérer une rallonge, ce que ce dernier a reconnu. La fenêtre à cet étage était fermée avant qu’il ne s’y rende et ouverte après le vol. Par ailleurs, la trace de la semelle droite des chaussures du prévenu a été retrouvée sur la tablette intérieure de la fenêtre par laquelle le voleur est entré, sans commettre d’effraction, et aucune empreinte d’une autre chaussure n’a été relevée. De plus, les traces de gant retrouvées sur les casiers ayant contenu les fichiers clients dérobés correspondent au type de gant en laine découvert dans les locaux où s’est introduit le voleur; or, les prélèvements effectuées sur ce gant ont mis en évidence les mêmes caractéristiques génétiques que celles présentées par le profil ADN du prévenu, de sorte qu’il est pratiquement établi que ce dernier est à l’origine de ces empreintes. Le premier juge a également considéré que les explications de l’appelant pour expliquer la trace de sa semelle sur la tablette de la fenêtre ainsi que la présence de son gant étaient contradictoires et saugrenues. Il a également relevé que le vol était particulier dans la mesure où il s’agissait de fichiers clients, très précieux pour T.________ et F.________ SA, mais n’ayant de réel intérêt que pour un commercial exerçant dans le même domaine que les entreprises

- 15 lésées; or, le prévenu avait créé, au début de l’année 2010, sa propre société qui aurait également pu être active dans le commerce de vin; les cartes volées avaient donc un intérêt certain pour lui. Enfin, le tribunal de police a retenu que les déclarations de la copine de l’appelant, selon lesquelles il ne l’avait pas quittée de la nuit, devaient être appréciées avec retenue et n’étaient quoiqu’il en soit pas suffisantes compte tenu des éléments scientifiques et circonstanciels précités. 3.3.2 W.________ soutient tout d’abord qu’il est normal que la trace de sa semelle ait été retrouvée sur le bord de la fenêtre, dès lors qu’il passait par cet endroit pour aller fumer à l’extérieur. Toutefois, comme relevé par le premier juge (jgt., p. 18), les explications de l’appelant à cet égard ont varié en cours d’enquête (cf. PV aud. 1, R. 9 et PV aud. 3, R. 4). En outre, selon N.________, le ménage a été fait le 1er mai 2010 et la tablette de la fenêtre nettoyée à cette occasion (PV aud. 4, li. 49 ss). Enfin, l’empreinte en question a été faite dans les 48/72 heures avant le vol; or, depuis le début de l’année 2010, le prévenu ne se rendait plus tous les jours à son travail. Il est par ailleurs erroné d’affirmer comme le fait l’appelant qu’il n’existe aucune preuve que son gant retrouvé sur place ait été celui utilisé pour commettre l’infraction. Selon la pièce 6 du dossier, des traces du même type de gant ont été relevées sur les caisses ayant contenu les fichiers dérobés. Cela ne signifie certes pas que c’est ce gant, mais que le gant retrouvé aurait pu laisser le même genre de traces que celles retrouvées sur dites caisses (cf. jgt., p. 7). Il convient par ailleurs d’ajouter qu’il s’agit d’un gant en laine. Or, le vol a été commis le 21 mai 2010. On ne comprend dès lors ni comment les traces ADN du prévenu se trouvaient encore dans ce gant à cette date ni pour quel motif une personne aurait porté un gant en laine à cette saison. S’agissant de l’intérêt au vol, il a été indiqué par le prévenu lui-même qui a déclaré avoir créé, au début de l’année 2010, une société dont le but aurait pu être le même que celui de F.________ SA (cf. jgt., p. 10).

- 16 - De plus, le fait que son amie ait déclaré qu’ils avaient dormi ensemble la nuit des faits n’exclut pas qu’il ait pu s’absenter après leur sortie pour commettre le vol, qui a eu lieu entre 22h30 et 11h30, selon la plainte pénale. L’appelant soutient encore que le jugement n’est pas précis et n’expose pas comment le voleur, qui s’est introduit par la fenêtre de son bureau au premier étage, a pu accéder au deuxième étage alors que l’accès entre ces deux étages était fermé par un box. Toutefois, lors de l’audience d’appel, N.________ a expliqué que l’accès entre les deux étages était certes fermé par un box et des planches, mais qu’il suffisait de déplacer un panneau latéral pour emprunter l’escalier menant à l’étage inférieur (jgt., p. 4). Enfin, la fenêtre par laquelle s’est introduit le voleur se trouve à 1,4 mètre du sol et donne sur une cour intérieure, à l’abri des regards, ce qui explique que personne n’ait été témoin de la scène. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments convergents, il n’existe aucun doute sur la culpabilité du prévenu. Sa condamnation pour vol doit dès lors être confirmée. 4. L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation de domicile et soutient, en tout état de cause, qu’il avait le droit de pénétrer dans les locaux en question, dès lors qu’il en possédait encore les clés et y disposait d’un bureau. 4.1 Se rend coupable de violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

- 17 - 4.2 Le tribunal de police a retenu cette infraction sans motivation (jgt., p. 19). En l’occurrence, selon les déclarations de N.________, à compter du 1er mai 2010, les collaborateurs devaient être autorisés pour accéder à l’étage inférieur par les escaliers (jgt., p. 8). De surcroît, le prénommé a indiqué qu’il avait fait changer toutes les serrures (PV aud. 4, li. 26). Le prévenu n’avait donc pas les clés du bureau situé au premier étage. Il ne pouvait dès lors y pénétrer de manière licite que pendant les heures de bureau, raison pour laquelle il est passé par la fenêtre pour commettre le vol en question. Sur le vu de ce qui précède, sa condamnation pour violation de domicile doit également être confirmée. 5. L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère qu’au regard des éléments à charge et à décharge retenus par le tribunal de police, la peine pécuniaire infligée réprime adéquatement les agissements du prévenu. Elle doit donc être confirmée. Au surplus, en l’absence d’un pronostic défavorable, la peine doit être assortie du sursis pendant deux ans. 6. En définitive, l’appel de W.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. 7. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’020 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d'office d'un montant de 2’467 fr. 80, TVA et débours inclus, sont mis à la charge de l’appelant. Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

- 18 - S’agissant de cette indemnité, les débours réclamés par Me Tatti, par 197 fr. (cf. liste d’opérations produite, P. 85), sont trop élevés et dépassent ce qui est nécessaires à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204; ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22, c. 4b). Il se justifie dès lors de les réduire à 50 francs. Une indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel d’un montant de 2’280 fr. 35, TVA et débours inclus, doit également être allouée à T.________ et F.________ SA, solidairement entre eux, à charge de l’appelant. A cet égard, la liste d’opérations produite par Me Noble fait état d’une activité totale de 11h10 (P. 84). Toutefois, au regard de la nature de la cause et de la connaissance du dossier obtenue en première instance, le temps consacré à la présente procédure paraît trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de deux heures, au lieu de cinq heures, pour l’examen du dossier ainsi que la préparation des séances et de l’audience d’appel. C'est donc une indemnité de 2'280 fr. 35, correspondant à une activité de 8h10, TVA et 69 fr. 80 de débours compris, qui doit être allouée aux parties plaignantes pour la procédure de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19 ch. 1 al. 4 et 5 aLStup, 34, 42, 47, 49, 51, 69, 139 ch. 1, 186 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

- 19 - "I. libère W.________ du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. constate que W.________ s’est rendu coupable de vol, de violation de domicile et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants; III. condamne W.________ à une peine pécuniaire de 210 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction de trois jours de détention avant jugement; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 ans; V. renvoie T.________ et F.________ SA à agir par la voie civile contre W.________ s’agissant de leurs conclusions civiles en réparation du dommage; VI. dit que W.________ est le débiteur de T.________ et F.________ SA, solidairement entre eux, du montant de 5’010 fr. 75, débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; VII. ordonne la confiscation et la destruction d’un sachet minigrip contenant six grammes d’herba cannabis (emballage compris) séquestré sous fiche n° 2853; VIII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du gant en laine séquestré sous fiche n° 3166; IX. alloue à Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de W.________, une indemnité de 7'587 fr. 75, débours et TVA compris; X. met une partie des frais de justice par 11'519 fr. 95 à la charge de W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée par 7’587 fr. 75 au défenseur d’office de W.________, Me Raphaël Tatti, sera exigible pour autant que la situation économique du condamné se soit améliorée."

- 20 - III. Une indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel d’un montant de 2’280 fr. 35 (deux mille deux cent huitante francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à T.________ et F.________ SA, solidairement entre eux, à charge de W.________. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’467 fr. 80 (deux mille quatre cent soixantesept francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Tatti. V. Les frais d'appel, par 4'487 fr. 80 (quatre mille quatre cent huitante-sept francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre IV cidessus, sont mis à la charge de W.________. VI. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

Du 26 juin 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du

- 21 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Tatti, avocat (pour W.________), - Me Laurence Noble, avocate (pour T.________ et F.________ SA), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, secteur E ( [...]), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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