654 TRIBUNAL CANTONAL 150 PE10.012205-JLR/AFE JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 14 novembre 2011 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : Mme Favrod et M. Colelough Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : V.________, prévenu, représenté par Me Véronique Boillet, avocate d’office à Lausanne, appelant, A.________, prévenu, représenté par Me François Chanson, avocat d'office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 7 juillet 2011, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d'accusation de faux dans les certificats (I); l'a condamné, pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, contravention et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent, à 5 (cinq) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 410 (quatre cent dix) jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (cinq cents), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à 5 (cinq) jours (II); a condamné V.________, pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, contravention et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à 4 (quatre) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 410 (quatre cent dix) jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (cinq cents), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant fixée à 5 (cinq) jours (III), a ordonné le maintien en détention de A.________ et V.________ pour des motifs de sûreté (IV); a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent séquestré (2'100 fr, 1'500 fr. et 607 fr. 20) sous fiche n° 1820 et de l'argent séquestré (100 fr. 50, 500 fr. et 75 €) sous fiche n° 1821 (V); a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 1826 et 1830 (VI); a mis à la charge d'A.________ une partie des frais de justice, arrêtée à 30'113 fr. 60, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Chanson, par 4'500 fr., TVA et débours compris (VII); a mis à la charge de V.________ une partie des frais de justice arrêtée à 18'672 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office, Me Patrice Girardet, par 3'500 fr., TVA et débours compris (VIII); a dit que le solde des frais de justice était laissé à la charge de l'Etat (IX) et que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux conseils d'offices sous chiffres VII et VIII ci-dessus ne sera exigible que si la situation économique des prévenus le permet (X).
- 11 - B. En temps utile, V.________ et A.________ ont interjeté appel contre ce jugement. V.________ a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné pour un trafic de drogue portant sur 689,9 g, soit 243,62 g net de drogue et que son bon comportement en prison est pris en compte pour atténuer la peine qui doit être assortie du sursis. A.________ a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné pour un trafic de drogue portant sur 640 g et à la réduction de la peine infligée en conséquence. Le 24 août 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n'a présenté ni demande de non-entrée en matière ni appel joint. Il s'en est remis à justice quant à la recevabilité des appels. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 V.________ est né le 30 janvier 1991 au Zimbabwe, pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents, il a suivi sa scolarité mais n’a pas terminé l’école secondaire. Au décès de son père, V.________ a quitté son pays pour la Suisse dans l’idée d’y trouver un travail. Le prévenu a déclaré percevoir une rente mensuelle de 280 fr. de la part de l’EVAM. Après avoir dû quitter le centre pour requérants à Crissier, cet organisme lui aurait trouvé un appartement de deux pièces, à Cossonay, dont il assumait de surcroît les frais. Selon le prévenu, son père aurait été tué et sa propre vie aurait alors été en danger, au Zimbabwe. Sa mère et ses frères et sœurs vivent toujours là-bas. V.________ n’a personne à charge. Le casier judiciaire suisse de ce prévenu est vierge de toute inscription. Placé en détention provisoire depuis le 24 mai 2010 en raison des faits dont il sera question ci-dessous, V.________ a été placé à la prison de la Croisée. Le 20 juin 2011, le directeur de cet établissement pénitentiaire a rendu un rapport tout à fait élogieux au sujet de ce
- 12 prévenu (pièce 72). Discret, poli et correct, respectueux des règles d’hygiène et des directives de la prison, V.________ n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et n’a pas eu d’ennuis avec ses codétenus. Il a tout d’abord travaillé à l’atelier poterie, puis a rejoint la buanderie. Il s’est bien intégré à l’équipe. Son travail est de qualité. Il a suivi des cours de français durant 9 mois, ainsi que des cours de dactylographie et d’informatique, de manière assidue. 1.2 A.________ est né le 27 août 1982 au Nigéria, pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents dans son pays, il a suivi une formation dans une école technique pour être droguiste et a ouvert sa propre affaire. Le père du prévenu aurait fait partie d’une société secrète, au Nigéria. Il aurait été convenu qu’à son décès un de ses fils prenne sa place au sein de cette société. A la mort du père ni le prévenu, ni son frère n’étaient intéressés. Les deux frères auraient reçu des menaces, les informant qu’en cas de refus de leur part, ils en subiraient les conséquences. Au décès de son frère dans un accident de voiture, que A.________ considère comme suspect, ce dernier a décidé de quitter son pays pour venir en Suisse. Le prévenu a déclaré que s’il restait ici et qu’il n’avait pas de travail, il pourrait à nouveau toucher à la cocaïne et il ne veut pas retourner en prison, où il n’a jamais été auparavant. Il a également observé qu’il n’avait ni femme, ni famille et qu'en cas de retour au Nigéria, il reprendrait son commerce. Le casier judiciaire suisse de A.________ est vierge de toute inscription. Le prévenu a été placé en détention préventive depuis le 24 mai 2010, en raison des faits dont il sera question ci-dessous. La demande d’exécution de peine anticipée déposée par ses soins a été acceptée. Il a alors été incarcéré à la prison de Bellechasse, dès le 8 mars 2011. 2. 2.1 V.________ et A.________ ont demandé l'asile en Suisse respectivement le 13 février et le 7 avril 2009. Leurs requêtes ont été
- 13 rejetées le 19 mai 2009 pour A.________ et le 11 septembre 2009 pour V.________. Du 9 octobre 2009, date de l'entrée en force de la décision de rejet le concernant, au 25 mai 2010, date de son arrestation, V.________ a séjourné illégalement en Suisse. Du 3 juin 2009, date de l'entrée en force de la décision de rejet le concernant, au jour de son arrestation le 25 mai 2010, A.________ a séjourné illégalement en Suisse. V.________ et A.________ ont admis ces faits. 2.2 Depuis qu'il est en Suisse et jusqu'à son interpellation, V.________ a continué à fumer de l'herba cannabis en quantités exactes indéterminées. De plus, il a consommé de la cocaïne, par voie nasale, à raison de 3 fois par semaine en moyenne. Le prévenu a admis ces faits. 2.3 Dans la région lausannoise, entre mars et le 24 mai 2010, V.________ a œuvré en étroite collaboration avec A.________ dans un trafic de cocaïne. Dans leur rapport de synthèse du 29 septembre 2010 (P. 25), les inspecteurs T.________ et Z.________ indiquent que, à la suite d’informations confidentielles, des écoutes téléphoniques ont été placées dès février et mars 2010 sur les portables de deux revendeurs de cocaïne surnommés « U.________ » et « I.________ ». Ces derniers n’ont pas été arrêtés à ce jour. Les conversations enregistrées ont permis d’établir que l’un de ces revendeurs lausannois se fournissait auprès du surnommé « C.________ » ou « G.________», soit A.________. Aux débats, V.________ a admis qu’il surnommait A.________ "G.________". Ce dernier a également admis que plusieurs personnes l’appelaient de la sorte. Enfin, V.________ a également admis aux débats de première instance qu'il était surnommé « H.________ ». Les numéros de téléphone [...], [...], [...], [...] et [...] utilisés par A.________, puis le numéro [...] utilisé par V.________ ont dès lors fait l'objet de contrôles.
- 14 - Comme il a pu être établi que, le 24 mai 2010, une mule, K.________, devait venir livrer de la cocaïne à V.________ au café [...] à Lausanne, un dispositif a été mis en place de manière à interpeller au lieu de la livraison les précités, ainsi que A.________, au café [...] à Cossonay. Au moment de son interpellation, V.________ détenait deux téléphones dont les numéros attribués étaient le [...] et le [...]. Les contrôles téléphoniques ont en outre permis d'établir que ce prévenu utilisait également un troisième téléphone dont le numéro était le [...] (P. 25 et 26). V.________ a reconnu sa voix aux débats de première instance. Lors de la visite de son domicile officiel à Cossonay X.________ a été interpellé. La fouille des lieux a permis de découvrir : environ 80 g de cocaïne sous forme de 7 fingers, 75 €, 500 fr., deux supports de carte SIM pour les numéros [...], [...] (sous contrôle téléphonique et utilisés par A.________, qui a reconnu sa voix aux débats de première instance), un support de carte SIM pour le numéro [...] (utilisé par V.________), un document du SPOP au nom de A.________, divers téléphones mobiles, papiers, pièces d’identité (au nom de V.________ et X.________ notamment) et calepins comportant des inscriptions de comptabilité. Lors de la visite domiciliaire effectuée à Cossonay, deux bidons de poudre de lait vides ont été découverts, sachant que le lactose peut être utilisé comme produit de coupage de la cocaïne. Une visite domiciliaire effectuée dans l'appartement qu'utilisait A.________ au ch. [...] à Lausanne, a permis de découvrir un sachet de marijuana, 2'100 fr., 1'500 fr., divers téléphones portables, un papier au nom de V.________ et divers papiers comportant des inscriptions de comptabilité. Il est constant que les prévenus ont transité dans les deux appartements susmentionnés. Lors de son arrestation, V.________ avait dissimulé dans son rectum de la cocaïne, sous forme de 3 boulettes (masse nette totale d’environ 3,3 g), un petit cylindre, ou finger (4,9 g net) et 5 fingers (d’une
- 15 masse totale nette de 47,9 g), soit environ 54 g de cocaïne. A.________ avait, quant à lui, dissimulé dans son rectum 8 cylindres contenant 60,4 g net de cocaïne. K.________ avait livré 55 cylindres de 10 g environ chacun de cocaïne, qu’il avait placés dans une bouteille de lait. En résumé, V.________ a vendu ou détenu une quantité totale de 800 g de cocaïne, soit 270 g de cocaïne pure. Il a ainsi été en possession de 40 g le 3 avril 2010 (P. 25, p. 30), représentant 12,8 g de cocaïne pure (taux de 32%), il a procédé à la vente de 40 g respectivement le 5 avril et le 23 avril 2010 (P. 25, p. 31 et 37), représentant en tout 25.6 g de cocaïne pure (taux de 32%). Lors de son interpellation le 24 mai 2010, il détenait 56, 1 g de cocaïne (P. 21), représentant 27,9 g de cocaïne pure (taux moyen compris entre 24,9% et 40,5 %). Toujours le 24 mai 2010, il a réceptionné 544,8 g de drogue, livrée par K.________, soit 189,8 g de cocaïne pure (P. 21). V.________ a admis que son trafic a porté sur 689,9 g de drogue pure. S'agissant de A.________, il est notamment ressorti de l'enquête policière qu'il avait vendu ou réceptionné une quantité totale de 1'100 g de cocaïne, soit au taux de 32% une quantité de 352 g de drogue pure et non une quantité de 1'080 g de cocaïne représentant 341 g comme retenu à la suite d'une erreur de calcul, par les premiers juges (cf. jgt., pp 41 et 42). Il a ainsi organisé avec O.________ (condamnée le 11 avril 2011 [Pièce 67]) la livraison en Suisse de 500 g de cocaïne en provenance de l'Espagne, soit 160 g de cocaïne pure, dite livraison n'ayant finalement pas eu lieu. Par ailleurs, entre les mois de mars et avril 2010, il a vendu à diverses personnes un total de 400 g de cocaïne (20 g + 3 x 50 g + 50 g + 40 g + 2 x 20 g + 100 g) soit 128 g de cocaïne pure (au taux de 32%). Entre le 27 avril et le 12 mai 2010, il a réceptionné 140 g de cocaïne (20 g + 60 g + 60 g), soit 44,8 g de drogue pure (au taux de 32%). Enfin, lors de
- 16 son interpellation, il détenait l'équivalent d'environ 60 g de drogue pure, dissimulés dans son rectum. Les premiers juges ont également retenu que le 2 avril 2010, A.________ a remis 100 g, soit 32 g de cocaïne pure (taux de 32%) à V.________, que le 7 avril 2010, A.________ a reçu 20 g, soit 6,4 g de cocaïne pure (taux de 32%) de V.________, que le 8 avril 2010, A.________ a envoyé V.________ chercher et livrer 30 g, soit 9,6 g de cocaïne pure (taux de 32%), que le 4 mai 2010, V.________ a livré 40 g, soit 12,8 g de cocaïne pure (taux de 32%) à A.________ et enfin que le 5 mai 2010 V.________ a cherché de la part de A.________ 40 g, soit 12,8 g de cocaïne pure (taux de 32%). Enfin, V.________ a admis être allé à Berne le 16 mai 2010 pour trouver 50 g de cocaïne (16 g de drogue pure au taux de 32%) pour A.________, qu'il n'aurait finalement pas trouvée selon ses dires. En définitive, il convient de retenir contre V.________ un trafic de cocaïne portant sur 1'080 g, soit 375,6 g de drogue pure (taux de 32%) et contre A.________ un trafic portant sur 1'380 g, soit 441,6 g de drogue pure. 3. Pour ces faits, V.________ a été déclaré coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, contravention et infraction grave à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Lstup, RS 812.121). Quant à A.________, il a été déclaré coupable d'infraction à la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr., RS 142.20), contravention et infraction grave à la LStup et blanchiment d'argent. E n droit : 1. L’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif
- 17 écrit (art. 399 al. 1 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Interjetés dans les formes et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). I. Appel de V.________ 3. V.________ conteste en premier lieu la quantité de cocaïne retenue à sa charge, admettant uniquement un trafic portant sur 689,9 g, soit 243,62 g de cocaïne pure. Il affirme en effet que les quantités de drogue évoquées lors de conversations enregistrées par la police en cours d'enquête doivent être comprises en terme de "boulette" et non de "finger" comme retenu – selon lui arbitrairement - par les premiers juges. L'appelant conclut que le doute sur ce point aurait dû lui profiter. 3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
- 18 - En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a). 3.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). 3.3 En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que la drogue dont il était question dans les conversations téléphoniques enregistrées entre les deux appelants s'entendait en terme de "finger". Pour s'en convaincre, ils ont retenu les explications du dénonciateur T.________, dont l'expérience est indéniable en matière de lutte contre le trafic de drogue. Le Tribunal a aussi tenu compte des déclarations de X.________ et de celle de A.________. Ils ont enfin pris en considération le fait que les deux
- 19 prévenus faisaient parfois crédit à leurs acheteurs et qu'ils avaient coupé la drogue livrée avec du lactose (cf. jgt., pp. 39-40). Les conclusions des premiers juges ne prêtent pas le flanc à la critique. A la lecture des rapports circonstanciés de la police (pièces 25 et 76) ainsi que des relevés des contrôles téléphoniques (pièce 26), on comprend que les appelants servent d'intermédiaires et qu'ils ne font pas de la vente de rue. V.________ a admis en première instance que "pantalon" signifiait au moins parfois "drogue". Il a également admis lors de son audition par la police, qu'il avait acheté 10 g à 450 francs. S'il s'est rétracté à l'audience, il n'en demeure pas moins que c'est un indice supplémentaire du bien-fondé du raisonnement opéré par le dénonciateur T.________ et repris par le tribunal de première instance. Comme l'a relevé le dénonciateur aux débats de première instance, il est difficile d'obtenir – les procès-verbaux d'audition de l'enquête et de l'audience en attestent – des réponses cohérentes de V.________, ce qui affaiblit la valeur de la thèse qu'il tente de défendre. Le fait que les prévenus aient procédé à des mélanges (avec des grandes boîtes de lactose) est un indice de plus attestant de l'existence d'un trafic de niveau intermédiaire et non d'un trafic de rue. Enfin, et cet élément est à lui seul déterminant, les conversations entre les deux appelants ne sont pas des conversations entre un acheteur de détail et un vendeur de rue, mais bien entre deux trafiquants de niveau intermédiaire, qui vendent à des trafiquants de rue qui eux, vendent au détail. Comme l'a relevé le dénonciateur T.________, les conversations téléphoniques qui ont été enregistrées doivent être replacées dans leur contexte. Ainsi, la conversation téléphonique du 2 avril 2010 à 19h03 doit être replacée dans le contexte résultant des conversations de 17h36 et de 17h54; [...] veut des habits, qui seront payés tout de suite, mais il est difficile de suivre car tout le monde appelle et les quantités à céder sont insuffisantes (pièce 25 p. 29). Le chiffre 10 ne peut donc se rapporter à des boulettes, mais manifestement qu'à des quantités concernées par un trafic de cette ampleur, soit des fingers. Les conversations téléphoniques des 3 et 5 avril 2010 permettent de comprendre que les appelants
- 20 agissent en qualité d'intermédiaires ("à mon gars", "chez mon gars") et qu'ils sont à la recherche de marchandise (pièce 25 p. 30 – 31). Là encore, il ne peut manifestement s'agir que de fingers. Le même raisonnement doit être tenu pour les conversations téléphoniques du 7 et du 8 avril 2010, la quantité retenue de 30 g étant d'ailleurs corroborée par les 2'000 fr. (ou euros) mentionnés dans la conversation qui se rapportent à la même livraison (pièce 25 p. 43). Les termes "5 doigts" ne peuvent être compris que comme "5 fingers" (pièce 25, pp 33, 35, 43 et 44). S'agissant de la conversation du 23 avril 2010, on retiendra que le terme "minutes" suit le terme "habits" dont on a déjà vu qu'il correspondait à de la drogue (pièce 25 p. 37). V.________ est "chez un client" à qui il "veut lui donner". Or, le prévenu n'a pas d'autres clients que des clients en matière de stupéfiants. Il en va de même des conversations téléphoniques des 4 et 5 mai 2010, en retenant particulièrement que "5 5" ne peut que signifier 5'500 fr., de la manière dont c'est formulé, cela d'autant plus que 550 fr. ne correspond pas à un prix plausible pour quatre boulettes (pièce 25 p. 38). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la constatation des faits retenus par les premiers juges n'est ni incomplète ni erronée. Ils ont, en outre, à juste titre conclu que V.________ et son coprévenu ont, sans aucun doute possible, agi comme des trafiquants de niveau intermédiaire écoulant des fingers et non des boulettes de cocaïne comme ils le prétendent. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté. 4. V.________ remet en cause la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il estime en outre que le rapport élogieux établi par le responsable de la prison ainsi que l'état de détresse dans lequel il a agi, auraient dû être retenus comme des facteurs atténuant de la peine. Il demande que soit prononcée une peine assortie du sursis. 4.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
- 21 situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Ce dernier doit exposer quels éléments il a pris en compte pour fixer la peine, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. Il lui appartiendra, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, de déterminer dans quelle mesure il y a lieu de tenir compte des divers facteurs de la peine (JT 2010 IV 127). Le juge ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les réf. citées). Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, rappelé que même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en
- 22 revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c, ATF 121 IV 193 c. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Le nombre d'opérations constitue un indice supplémentaire permettant de mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). Enfin, il faudra tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée, ainsi que du comportement du délinquant lors de la procédure. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou
- 23 judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa). 4.2 V.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 4 ans. En tant que son argumentation repose sur la prémisse d'une modification de la quantité de drogue retenue, elle est vouée à l'échec. Pour le surplus, on relève que les premiers juges ont estimé la culpabilité de V.________ comme particulièrement lourde, bien que légèrement inférieure à son coprévenu, A.________. Ils ont retenu à charge le fait qu'il est venu en Suisse pour se livrer à un trafic de cocaïne d'envergure ainsi que les quantités de drogue en cause, représentant 31 fois le minimum requis pour retenir la circonstance aggravante de la quantité. Ils ont également retenu que V.________ avait écoulé une grande quantité de drogue en très peu de temps, ce qui démontrait qu'il était très bien organisé et implanté dans cette activité délictueuse, avec des connexions auprès de grossistes étrangers. Les premiers juges ont encore relevé à charge que V.________ a formé avec son comparse A.________ une équipe qui pouvait se prêter main forte, pour s'assurer un ravitaillement et un écoulement de cocaïne quasi constant et que les infractions étaient en concours. A décharge, le tribunal de première instance a tenu compte des aveux partiels, de même que des regrets exprimés par V.________. Son jeune âge a également été retenu, ainsi que le fait – mais dans une certaine mesure seulement - que de la cocaïne n'a pas pu être livrée ou effectivement vendue. Le bon comportement en détention, qui n'a rien d'exceptionnel, est un élément neutre concernant la fixation de la peine et l'appelant ne peut se prévaloir de ce comportement pour conclure que la peine prononcée est excessivement sévère. Au surplus, il n'y a pas de détresse dans le fait de venir en Suisse, puis d'y rester sans autorisation de séjour pour procéder à un trafic de drogue dure de grande ampleur.
- 24 - Au vu de l’ensemble de ces éléments, la quotité de la peine prononcée est adéquate au regard des infractions commises, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. Ces moyens, mal fondés, doivent être rejetés. 5. En définitive, l'appel de V.________ est intégralement rejeté et le jugement de première instance confirmé. II. Appel de A.________ 6. A.________ conteste la quantité de cocaïne retenue à sa charge, admettant uniquement un trafic portant sur 689,9 g, soit 243,62 g de cocaïne pure. Il affirme que les quantités de drogue évoquées lors de conversations enregistrées par la police en cours d'enquête doivent être comprises en terme de "boulette" et non de "finger" comme retenu – selon lui arbitrairement - par les premiers juges. Il fait référence aux incohérences que contiendrait, selon lui, le rapport de police établi par le dénonciateur T.________. Comme on l'a déjà vu (cf. consid. 3.3), le dénonciateur T.________ a expliqué qu'il convenait d'interpréter les conversations téléphoniques en les replaçant dans leur contexte. Il n'y a aucune incohérence à cela, d'autant plus que le dénonciateur est une personne expérimentée en matière de lutte contre le trafic de drogue. Fondés sur cette expérience et sur l'ensemble des éléments du dossier déjà soulevés ci-dessus (cf. consid. 3.3), les premiers juges ont retenu à raison que A.________ et V.________ ont agi comme deux trafiquants de niveau intermédiaire et non comme des vendeurs de rue. Par conséquent, les quantités de drogues écoulées ne peuvent s'entendre qu'en terme de finger et non de boulette comme le soutient l'appelant. Ce moyen, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
- 25 - 7. A.________ remet en cause la quotité de la peine prononcée à son encontre, qu'il juge trop sévère au vu de la quantité de drogue qu'il admet avoir écoulé. 7.1 Les premiers juges ont condamné A.________ à une peine privative de liberté de 5 ans. En tant que l'argumentation de A.________ repose sur la prémisse d'une modification de la quantité de drogue retenue, elle est vouée à l'échec. Au surplus, on relève que les premiers juges ont retenu à charge que la culpabilité de A.________ est particulièrement lourde, qu'il est venu en Suisse dans l'unique but de se livrer à un trafic de cocaïne et d'en retirer un substantiel bénéfice. Ils ont retenu la très importante quantité de drogue écoulée en l'espace de deux mois, à savoir 37 fois le minimum requis pour retenir la circonstance aggravante de la quantité. Les premiers juges ont tenu compte du fait que l'appelant était très bien organisé, qu'il avait différents téléphones mobiles et pouvait être hébergé dans différents lieux, qu'il avait différents contacts avec d'importants grossistes à l'étranger et qu'il avait formé avec V.________ une équipe qui pouvait se prêter main forte, pour s'assurer un ravitaillement et un écoulement de cocaïne quasi constant. Il a également été retenu à charge que, droguiste de formation, A.________ s'était investi avec conscience et volonté dans ses activités délictueuses, alors qu'il était parfaitement au courant du danger que représente la cocaïne. Enfin, les premiers juges ont relevé que les infractions étaient en concours. A décharge, le tribunal de première instance a pris en considération les aveux très partiels de l'appelant ainsi que les regrets exprimés et les excuses présentées. Il a également été retenu, dans une certaine mesure seulement, le fait qu'une partie de la cocaïne n'a pas pu être livrée ou effectivement vendue. 7.2 Au vu de l’ensemble de ces éléments, la quotité de la peine contestée est adéquate au regard des infractions commises, de la
- 26 culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l’art. 47 CP. Elle sera donc confirmée. 8. En définitive, les appels sont intégralement rejetés et le jugement de première instance confirmé. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de la procédure d'appel par 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs) arrêtés en application des art. 21 et 23 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1), doivent être mis par moitié chacun à la charge des appelants (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité de défense d'office pour la procédure d'appel est allouée par 1'749 fr. 60 (mille sept cent quarante neuf francs et soixante centimes), TVA comprise, à Me Chanson et par 972 fr. (neuf cent septante deux francs), TVA comprise, à Me Boillet. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les articles 40, 47, 49, 50, 51, 69, 70, 103, 106, 252 et 305 bis ch. 1 CP, 19 ch. 1 et 2, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 lit. b LEtr; 398 ss CPP prononce : I. Les appels de V.________ et de A.________ sont rejetés. II. Le jugement rendu le 7 juillet 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant: "I. Libère A.________ du chef d'accusation de faux dans les certificats;
- 27 - II. condamne A.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, contravention et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d'argent, à 5 (cinq) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 410 (quatre cent dix) jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (cinq cents), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant fixée à 5 (cinq) jours; III. condamne V.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, contravention et infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à 4 (quatre) ans de peine privative de liberté, sous déduction de 410 (quatre cent dix) jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (cinq cents), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant fixée à 5 (cinq) jours; IV. ordonne le maintien en détention de A.________ et V.________ pour des motifs de sûreté; V. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent séquestré (2'100 fr., 1'500 fr. et 607 fr. 20) sous fiche n° 1820 et de l'argent séquestré (100 fr. 50, 500 fr. et €75) sous fiche n°1821; VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 1826 et 1830; VII. met à la charge d'A.________ une partie des frais de justice, arrêtée à 30'113 fr. 60, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office Me Chanson, par 4'500 fr., TVA et débours compris; VIII. met à la charge de V.________ une partie des frais de justice arrêtée à 18'672 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office, Me Patrice Girardet, par 3'500 fr., TVA et débours compris; IX. dit que le solde des frais de justice est laissé à la charge de l'Etat;
- 28 - X. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux conseils d'office sous chiffres VII et VIII ci-dessus ne sera exigible que si la situation économique des prévenus le permet." III. Le maintien en détention de V.________ et de A.________ est ordonné à titre de sûreté. IV. La détention subie depuis le jugement de première instance par V.________ et par A.________ est déduite. V. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'749 fr. 60 (mille sept cent quarante neuf francs et soixante centimes), TVA comprise, est allouée à Me Chanson pour la procédure d'appel. VI. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 972 fr. (neuf cent septante deux francs), TVA comprise, est allouée à Me Boillet pour la procédure d'appel. VII. Les frais de la procédure d'appel par 2'460 fr. (deux mille quatre cent soixante francs) sont mis à la charge de V.________ et de A.________, à raison d’une moitié chacun, outre le montant des indemnités versées aux conseils d’office. VIII.V.________ et A.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de leurs conseils d’office que lorsque leur situation financière le permettra. Le président : La greffière :
- 29 - Du 15 novembre 2011 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière :
- 30 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Boillet, avocate (pour V.________), - Me François Chanson, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Ministère public de la Confédération, - Service de la population (30.01.1991; 27.08.1982), - Office fédéral des migrations, - Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :