Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.012204

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,119 mots·~6 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 142 PE10.012204-BEB/JCU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 24 mai 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Juges : MM. Battistolo et Colelough Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu représenté par Me Alain Brogli, avocat d’office à Pully, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction, G.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat d’office à Lausanne, intimée et victime LAVI.

- 2 - Vu le jugement du 5 décembre 2012 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que W.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, d’injure et de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois (II), suspendu l’exécution de la peine et fixé à W.________ un délai d’épreuve de trois ans (III), alloué à G.________ le montant de 2'020 fr. 90, valeur échue, au titre de dommages-intérêts, et dit que W.________ en est le débiteur, G.________ étant renvoyée à agir devant le Juge civil pour le solde de ses prétentions (IV), pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette de 1'000 fr., souscrite par W.________ en faveur de G.________ au titre de réparation du tort moral (V), alloué à G.________ un montant de 4'000 fr., portant intérêt à 5% l’an dès le 11 mai 2010, au titre d’indemnité pour tort moral, et dit que W.________ en est le débiteur, G.________ étant renvoyée à agir devant le Juge civil pour le solde de ses prétentions (VI) et mis à la charge de W.________ les frais de la cause par 20'887 fr. 45, dans lesquels sont comprises les indemnités de son défenseur d’office et du conseil de G.________ (XI), vu l'annonce d'appel déposée le 12 décembre 2012 par W.________, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 23 janvier suivant, vu l’appel joint déposé le 29 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vu le courrier du 21 mai 2013, par lequel le défenseur d’office de W.________ a indiqué qu'il retirait l'appel formé contre le jugement attaqué,

vu le courrier du 22 mai 2013 par lequel la Présidente de la Cour d’appel pénale a pris acte du retrait d'appel, l’appel joint du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne devenant caduc, sans frais de deuxième instance,

- 3 vu les listes d'opérations transmises le 22 mai 2013, respectivement par le défenseur de W.________ et par le conseil de G.________, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de fixer la rémunération des conseils pour la procédure d’appel ; attendu que ces indemnités doivent être mis à la charge de W.________, la partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),

qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4; ATF 132 I 201 c. 8.7),

que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2 et les réf. cit.);

attendu qu'en l'espèce, il ressort de la liste des opérations transmise par le défenseur d’office de l’appelant que le mandat a effectivement été entièrement assumé par son avocate stagiaire,

- 4 que cette dernière a déclaré avoir consacré plus de 16 heures au dossier et qu'il convenait de retenir en sus un montant de 23 fr., à titre de débours, que le nombre d'heure déclaré est disproportionné, au regard de la nature de l'affaire, de ses difficultés, de la connaissance du dossier obtenue en première instance et de la déclaration d'appel qui reprend pour l’essentiel les arguments déjà soulevés en première instance, que par conséquent, il convient d'admettre que l’exécution de ce mandat ne nécessitait pas plus de 10 heures de travail, rémunérées au tarif horaire de 110 fr., correspondant à une indemnité 1'212 fr. 80, TVA et débours inclus, qu’en outre, une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel doit être allouée à Me Fabien Mingard, par 874 fr. 80, TVA comprise, que W.________ ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la plaignante, prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP), que la présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 135 al. 1 et 2, 386, 398, 406 et 422 al. 2 let. a CPP, statuant à huis clos : I. Alloue à Me Alain Brogli une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'212 fr. 80 (mille deux cent douze francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, et à Me Fabien Mingard une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 874 fr. 80

- 5 - (huit cent septante quatre francs et huitante centimes), TVA incluse. II. Met les indemnités allouées au chiffre I ci-dessus, par 2'086 fr. 80 (deux mille huitante six francs et huitante centimes), à la charge de W.________. III. Dit que W.________ ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités allouées au chiffre I. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. IV. Dit que la présente décision est rendue sans frais.

- 6 - V. Déclare la présente décision exécutoire La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Brogli, avocat (pour W.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE10.012204 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.012204 — Swissrulings