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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.011857

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·901 mots·~5 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 20 PE10.011857-JPC/EMM/PGO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 avril 2011 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : M. Ritter * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, au Sépey , appelante,

Ministère public

- 2 - Vu le jugement du 18 janvier 2011, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des fins de la poursuite pénale (I), a donné à Z.________ acte de ses réserves civiles à l'encontre de B.________ (II) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III), vu l'annonce d'appel déposée le 18 janvier 2011 à l'encontre de ce jugement par Z.________, vu la déclaration d'appel du 24 février 2011, vu les écritures adressées à l'appelante les 10 et 30 mars 2011 par le président de la Cour d'appel pénale (direction de la procédure), vu les pièces du dossier; attendu que, d'après l'art. 399 du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2011, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (al. 3, 1ère phrase), que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties, les modifications du jugement de première instance qu’elle demande et ses réquisitions de preuves (al. 3, seconde phrase, let. a à c), que quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel (al. 4, in initio), à savoir notamment les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d), que, selon l'art. 400 al. 1 CPP, si la déclaration d’appel n’indique pas précisément les parties du jugement de première instance

- 3 qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d’appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet, que cette disposition reprend la règle générale posée à l'art. 385 al. 2 CPP (Kistler Viani, dans : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 ad art. 400 CPP), qu'il s'ensuit que, si, après l'expiration du délai supplémentaire fixé par la direction de la procédure, la déclaration d'appel ne satisfait toujours pas aux exigences légales, la juridiction d'appel refusera d'entrer en matière, qu'il est toutefois nécessaire, sous l'angle de l'art. 400 al. 1 CPP également, de rendre l'appelant attentif à cette conséquence (Bendani, op. cit., n. 16 ad art. 110 al. 4 CPP); attendu, en l'espèce, que la déclaration d'appel, déposée en temps utile, ne satisfait pas aux exigences découlant de l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, faute de comporter toutes les mentions conformes aux réquisits légaux, qu'en effet, si l'appelante, plaignante à la procédure pénale, semble contester l'acquittement du prévenu, aucune conclusion dirigée contre le jugement du tribunal de police ne peut être déduite de son argumentation, qui est difficilement compréhensible, qu'elle fait porter son appel sur des question inhérentes à la personnalité du prévenu sous l'angle de la libération de l'intéressé des fins de la poursuite pénale, ce qui est irrecevable faute d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision à cet égard (cf. le principe posé par l'art. 382 al. 2 CPP), que, pour le reste, l'appelante demande qu'il lui soit donné "acte de ses réserves civiles" contre le prévenu,

- 4 que cette conclusion serait assurément recevable si le premier juge n'y avait d'ores et déjà fait droit (cf. le ch. II du dispositif du jugement), que l'appelante n'a donc plus d'intérêt juridiquement protégé à faire revoir la cause sous cet angle par l'autorité d'appel (cf. le principe posé par l'art. 382 al. 1 CPP), que l'appelante a, par écriture du 10 mars 2011, été invitée à compléter son acte conformément à l'art. 400 al. 1 CPP, qu'elle n'a pas donné suite à cette écriture, pas plus qu'elle n'a répondu à l'écriture du 30 mars 2011 du président de la cour de céans lui impartissant un dernier délai au 7 avril suivant pour se déterminer, à peine d'irrecevabilité de l'appel, que l'appel est donc irrecevable, que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3 et 4, ainsi que 400 al. 1 CPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Dit que la présente décision est rendue sans frais. III. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Z.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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