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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.011196

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,347 mots·~32 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 307 PE10.011196-PGT/MTK/jga JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 26 novembre 2014 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : MM. Winzap et Pellet Greffier : M. Valentino * * * * * Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Claire Charton, défenseur d'office à Lausanne, appelant et intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction et intimé, et [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], plaignants, intimés.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que K.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété qualifiés, dommages à la propriété, vol, violation de domicile et contravention à la LStup (I), l’a condamné à 18 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 23 jours de détention avant jugement, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif (II), a révoqué le sursis accordé au prénommé le 5 août 2009 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois et ordonné l’exécution de la peine de 80 heures de travail d’intérêt général (IV), a dit que K.________ est débiteur et doit immédiat paiement de 36'444 fr. à [...], 3'948 fr. 90 à [...] SA, 4'900 fr. à [...] et 670 fr. 30 à la Commune de [...] (V), a renvoyé [...], [...], [...], [...], les [...] ainsi que [...] à agir devant le juge civil (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiches n° 13584 et 13697 (VII), a arrêté à 6'212 fr., TVA et débours compris, l’indemnité d’office allouée à Me Claire Charton, dont à déduire 1'900 fr. d’indemnité d’ores et déjà perçus (VIII), a mis les frais de la cause, par 23'308 fr. 65, à la charge de K.________ et a dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 6'212 fr., dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le prévenu dès que sa situation financière le permettra (IX). B. Le 2 juillet 2014, K.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 7 août 2014, il a conclu à la réforme principalement des chiffres I, II, IV à VI et IX en ce sens qu’il est

- 8 reconnu coupable de dommages à la propriété, vol, violation de domicile et contravention à la LStup (I), qu’il est condamné à une peine pécuniaire avec un sursis de longue durée ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif (II), que les chiffres IV, V et VI sont annulés, et qu’une part très modérée des frais de la cause est mise à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX), subsidiairement des chiffres II et IV en ce sens qu’il est condamné à une peine « compatible avec le sursis » ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif (II) et qu’il est renoncé à révoquer le sursis accordé le 5 août 2009 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois (IV). Par appel joint du 15 août 2014, le Ministère public a conclu à la réforme du chiffre II en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois sous déduction de 23 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non paiement fautif. Aux débats d'appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel principal. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. K.________, né en 1987, est un intermittent du spectacle, plus précisément technicien de scène, occupé entre 20 et 80 %. Son revenu, d’environ 1'000 à 2'000 fr. par mois, est complété par le RI. Le prévenu souhaite devenir tatoueur et, dans ce but, suivra prochainement une formation sur le tas. Il fait déjà quelques tatouages mais cette activité ne lui rapporte pas d’argent. Il vit en collocation, payant 870 fr. de loyer par mois. Pour les besoins de la présente cause, il a été détenu du 4 au 16 juin 2010 et du 25 mai au 3 juin 2011.

- 9 - Son casier judiciaire mentionne une condamnation, le 5 août 2009, par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, à 80 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant 2 ans et 300 fr. d’amende, pour dommages à la propriété et délit contre la LStup. Il ressort en outre de ce jugement (pièce 107, p. 13) que, le 6 décembre 2006, le prévenu a été condamné par le Tribunal des mineurs à 500 fr. d’amende pour dommages à la propriété et contravention à la loi fédérale sur les transports publics. 2. Entre le 28 juillet 2008 et le 11 avril 2011, à Lausanne, Yverdon, Payerne, Hauterive (NE), Echallens, Cossonay, Vallorbe, Vevey, et Romont (FR), le prévenu, seul ou avec des acolytes, a effectué 37 tags sur des immeubles et des trains, qui ont donné lieu à autant de plaintes. Il s’agit des chiffres 1 à 4, 7 à 22, 24 à 26, 29 à 33, 35 à 41, 43, 44 de l’acte d’accusation, repris au considérant 2a du jugement de première instance et résumés ci-dessous (2.1 à 2.27). 2.1 Ainsi, entre le 28 et le 29 juillet 2008, entre le 13 et le 27 octobre 2008 et à une date indéterminé, mais vraisemblablement entre octobre et novembre 2008, K.________ a réalisé des graffitis "MEAL" sur le store de la [...] sise à la rue [...] à Lausanne, ainsi que sur la façade des immeubles sis à la Place de [...] et à l’avenue de [...] à Lausanne. 2.2 Entre le 16 décembre et le 16 mars 2009, il a peint les inscriptions "MEAL" et "MERY X-MAX HAPY NEW YEAR" sur la façade de l’immeuble sis à l’avenue de [...] à Lausanne. 2.3 Les 16 juin et 23 août 2009, il a effectué des graffitis "LOTUS" sur deux véhicules des [...], l’un à Yverdon-les-Bains et l’autre à Payerne. 2.4 Entre le 28 et le 29 août 2009, puis entre le 19 et le 21 septembre 2009, il a réalisé des tags "MEAL" sur le store de la [...] sise à la rue d’[...] à Lausanne et sur les rebords de fenêtre de l’[...] de Lausanne.

- 10 - 2.5 Le 19 octobre 2009, il a peint le graffiti "JESUS’S MEAL" sur la façade nord du bâtiment sis à la route de [...] à Hauterive. 2.6 Les 22 octobre et 13 novembre 2009, il a réalisé des tags "LOTUS" sur deux véhicules des [...], l’un à Yverdon-les-Bains et l’autre à Lausanne. 2.7 Entre le 4 et le 5 décembre 2009, il a peint le graffiti "MEAL" sur un ancien train, au dépôt [...] de Payerne. 2.8 Les 20 et 27 décembre 2009, à Payerne, avec des acolytes, il a effectué le graffiti "LOTUS" sur un véhicule des [...] et les tags "LOTUS, "JOLIE" et "CRU" sur un autre véhicule. 2.9 Le 31 janvier 2010, il a réalisé le graffiti "LOTUS" sur une automotrice à la Gare [...] d’Echallens. 2.10 Le 9 février 2010, avec des acolytes, il a peint des tags "WCMS" sur un véhicule des [...] à à Cossonay, puis "LOTUS", "FROIE" et "WCMS" sur un autre véhicule à Vallorbe. 2.11 Le 19 février 2010, toujours à Vallorbe, il a écrit "WCMS" sur un autre véhicule des [...]. 2.12 Il a fait de même les 1er et 3 mars 2010, à la Gare [...] de Payerne et d’Yverdon-les-Bains, en réalisant respectivement les graffitis "LOTUS" et "CLEPS" sur un véhicule des [...]. 2.13 Le 30 mars 2010, avec des acolytes, il a peint les tags "LOTUS" et "SLUT" sur un véhicule des [...] à Payerne. 2.14 Entre le 3 et le 4 avril 2010, il a effectué des graffitis "MEAL" sur plusieurs façades d’un immeuble sis à la Place [...].

- 11 - 2.15 Le 8 avril 2010, avec des acolytes, il a réalisé les tags "LOTUS", "MURG" et "KRAD" sur un véhicule des [...] à Lausanne. 2.16 Le 9 avril 2010, il a peint des tags "MEAL" sur deux façades d’un immeuble sis à la rue des [...] appartenant à la commune d’Yverdonles-Bains. 2.17 Le 20 avril 2010, il effectué le graffiti "LOTUS" sur un véhicule des [...] à Payerne. 2.18 Entre le 24 et le 26 avril 2010, il a recouvert la façade d’un immeuble sis à l’avenue du [...] à Lausanne par un tag "MEAL". 2.19 Le 4 mai 2010, il a effectué le graffiti "CL" sur un train à la Gare [...] de Payerne. 2.20 Il a fait de même le 19 mai 2010 en écrivant "CLEPS" sur un véhicule des [...] à Yverdon-les-Bains. 2.21 Entre le 1er janvier et le 1er juin 2010, il a peint le graffiti "MEAL" sur la façade d’un immeuble sis à la [...] à Payerne. 2.22 Les 22 septembre et 6 décembre 2010, à Vallorbe, avec des acolytes, il a réalisé le tag "WCMS"" sur un véhicules des [...] puis les graffitis "CLEPS", "FLER" et ACAB" sur un autre véhicule. 2.23 Le 8 décembre 2010, il a peint le tag "CLEPS" sur un véhicule des [...] à Yverdon-les-Bains. 2.24 Le 14 janvier 2011, avec des acolytes, il a effectué les tags "CLEPS", "NERO" et "GNOU" sur un véhicule des [...] à la Gare [...] de Lausanne. 2.25 Le 18 janvier 2011, il écrit "CLEPS" sur un autre véhicule des [...] à Vallorbe.

- 12 - 2.26 Le 24 mars 2011, avec des acolytes, il a encore peint les graffitis "WCMS" et "VS" sur un véhicule des [...] à Lausanne. 2.27 Enfin, avec des acolytes, il a réalisé les tags "CLEPS", "COLA", "KADOR" et "SOMA" sur un véhicule des [...] à Romont. 3. Le 12 octobre 2011, à la rue du [...] à Lausanne, K.________ s’est introduit dans les locaux du magasin [...] en forçant une fenêtre et a dérobé 4 lpad et 2 MacBook Pro, d’une valeur totale de 5'056 francs. 4. Du 24 juin 2011, la consommation antérieure étant prescrite, au 15 janvier 2014, le prévenu a fumé occasionnellement de la marijuana, dépensant environ 100 fr. par mois. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel joint doit, quant à lui, être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP). Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP. En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel interjeté par K.________ et l'appel joint déposé par le Ministère public sont recevables.

- 13 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). 3. Le prévenu conteste être l’auteur de la quasi-totalité des tags qui lui sont reprochés. Il soutient qu’il n’y a pas de preuve suffisante de son implication. Au final, il n’admet qu’un des deux tags du cas 5 de l’acte d’accusation ("SALEM"), pour lequel il a d’ailleurs bénéficié d’un retrait de plainte, ainsi que ceux des cas 20 ("WCMS") et 33 ("CL"), correspondant au chiffres 2.11 et 2.19 ci-dessus. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels

- 14 justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

- 15 - La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier du rapport de police (pièce 73), que K.________ n’est pas personnellement l’auteur des mots ou assemblages de lettres suivants, qui ont été peints par ses acolytes : "JOLIE", "CRU", "FROIE", "SLUT", "MURG", "KRAD", "FLER", "ACAB", "NERO", "GNOU", "VS", "COLA", "KADOR" et "SOMA". Cela reste sans incidence sur le plan pénal et civil, s’agissant d’œuvres collectives réalisées simultanément par une bande ayant une volonté commune. Les autres tags sont bien de la main du prévenu ; il s’agit d’ailleurs de véritables signatures, identifiées comme telles dans le milieu des tagueurs, et donc non copiées. Les indices qui l’incriminent sont les suivants : Tout d’abord, de façon concordante, les témoins [...] et [...] ont expliqué que la signature "WCMS" correspondait à une équipe (« crew ») composée de plusieurs personnes, parmi lesquelles le prévenu (PV aud. 6 à 8 et 21). [...] a confirmé ses accusations en audience de confrontation, en expliquant de façon très convaincante qu’il espérait que le prévenu, son ami, ne lui en voudrait pas, mais qu’il était à bout en raison de la persévérance des policiers – qui n’avaient proféré ni menaces ni promesses (PV aud. 15 et 21). Pour l’équipe "WCMS", ce même témoin a par ailleurs mis en cause [...], qui a admis en faire partie et a confirmé l’implication du prévenu (PV aud. 16). Le témoin [...] a en outre précisé que chaque membre du groupe pouvait utiliser cette signature (« blaze »), mais avait son propre style ; il a ainsi pu attribuer au prévenu le tag "WCMS" du 24 mars 2011 (cas 43 de l’acte d’accusation, respectivement

- 16 ch. 2.26 supra). Il a aussi confirmé ses accusations en confrontation, indiquant s’être expliqué sans aucune pression (PV aud. 17). Le témoin [...], mis en cause comme autre membre du groupe "WCMS", après avoir nié, a lui aussi rapidement avoué et confirmé le témoignage de [...] (PV aud. 18 et 19). Il a attribué au prévenu les tags "WCMS" des 22 septembre 2009 et 24 mars 2011 (cas 37 et 43 de l’acte d’accusation, ch. 2.22 et 2.26 supra). Il a ensuite confirmé ses propos en confrontation (PV aud. 22). Enfin, le témoin [...] a spontanément demandé à être réentendu pour avouer être l’auteur de certains tags ("BART") et n’a pas confirmé les soupçons des policiers sur le fait que le prévenu serait l’auteur des tags "OLE" (PV aud. 21). S’agissant ensuite des tags "MEAL" et "LOTUS", les témoins [...] (PV aud. 6 et 7) et [...] (PV aud. 8 et 21) ont mis en cause K.________ pour être l’auteur de ces signatures. Enfin, pour les tags "CLEPS", le prévenu est une nouvelle fois mis en cause par tous les témoins précités comme étant l’auteur de ces graffitis (PV aud. 11, 14 à 16 et 19 à 21). K.________ soutient que ces témoins avaient un intérêt à le mettre en cause, pour se tirer eux-mêmes d’affaire en collaborant. Il affirme qu’il y a des "jalousies, rivalités et conflits" fréquents dans le milieu (appel, p. 3, par. 5), sans toutefois qu’aucun différend concret ne ressorte du dossier, pas plus que des auditions de confrontation entre le prénommé et les témoins [...] (PV aud. 15), [...] (PV aud. 17) ou [...] (PV aud. 22). Le prévenu a certes, durant un interrogatoire, émis la supposition que le témoin [...] lui en voudrait pour divers motifs, mais seulement après avoir admis qu’il ne comprenait pas pourquoi celui-ci le mettait en cause (PV aud. 13). Par ailleurs, l’examen des témoignages en question ne corrobore pas la thèse de l’appelant. En effet, [...], qui a dit que le prévenu était son "ami éternel" (PV aud. 6, R. 6), ne lui a pas imputé les tags "JAEZ" (PV aud. 6, R. 13), s’est incriminé lui-même, ce qui lui a valu d’être arrêté, et a imputé la signature "SLUT" à [...]. Ce dernier, entendu le lendemain de l’arrestation de [...], sans qu’une concertation ait pu avoir lieu, a admis être le propriétaire de cette signature et a, comme on l’a vu, confirmé la mise en cause du prévenu pour les tags "MEAL" et "LOTUS" (PV aud. 8).

- 17 - Au vu des éléments qui précèdent, il n'est pas critiquable d'accorder foi aux déclarations mesurées, concordantes et constantes de ces témoins, qui sont dès lors crédibles. Le prévenu, lui, ne l’est pas. Il a d’abord tout nié, alors qu’il admet désormais quelques cas, dont le cas n° 20 (ch. 2.11 supra ; jugt, p. 17 ; appel, p. 2), à propos duquel on remarquera qu’il a reconnu être allé à Vallorbe uniquement après avoir été rendu attentif par les enquêteurs qu’une amende pour défaut de titre de transport dans le train avait trahi sa présence dans cette ville (PV aud. 12, R. 6 et 7). Il a ensuite reconnu être le propriétaire des signatures "MEAL" et "LOTUS" (PV aud. 9), avant de se rétracter (PV aud. 10). Ses aveux étaient pourtant circonstanciés, le prévenu ayant expliqué avoir apposé "MEAL" uniquement sur des bâtiments et "LOTUS" sur des trains, ce que permet de constater l’acte d’accusation. Des croquis similaires à ces tags ont d’ailleurs été trouvés chez lui (pièce 22, p. 29 et pièce 26). Le prévenu soutient qu’il a copié le style d’un tiers. Pourtant, après juin 2010, époque à laquelle la perquisition a été effectuée à son domicile et l’appelant entendu à plusieurs reprises à propos de ces graffitis, plus aucun tag de ce type n’a été découvert. A cela s’ajoute que lors de sa confrontation avec le témoin [...], réinterrogé sur les tags "MEAL" et "LOTUS", le prévenu a d’abord prétendu qu’il ne savait pas qui en était l’auteur, puis que c’était un étranger de passage dont il ignorait le nom qui était à l’origine de ce tag (PV aud. 22). Le prévenu a aussi avoué être le seul tagueur des graffitis "CLEPS" – avant de se rétracter –, être membre de l’équipe "WCMS" et avoir peint des tags comportant cette signature (PV aud. 22). S’agissant du tag interrompu "CL", il n’a admis en être l’auteur qu’après que l’accumulation de preuves ne lui laissait plus le choix. En effet, l’appelant a été surpris en flagrant délit par deux personnes qui ont appelé la police et décrit le prévenu ainsi que son habillement. Revu par hasard le lendemain par ces tiers qui ont rappelé la police, il a pu être interpellé. Par ailleurs, un sac à dos contenant des bonbonnes de spray ainsi qu’un gant

- 18 en latex a été trouvé près du train tagué ; le gant comportait l’ADN du prévenu (pièce 17). Pourtant, conscient qu’un aveu le mettrait en cause pour d’autres tags, le prévenu nie avoir eu l’intention d’écrire "CLEPS" ; il aurait voulu écrire "CLEO", alors qu’aucun autre tag de ce type n’a été découvert. Ses déclarations sont par ailleurs contredites par le témoin [...] qui, interrogé sur ce qu’il savait à propos des tags "CLEPS", a expliqué que le prévenu lui avait raconté avoir été surpris en flagrant délit alors qu’il avait l’intention de faire une telle inscription et qu’il avait juste eu le temps de peindre "CL" (PV aud. 11, p. 2). L’appelant fait valoir qu’il n’y a pas de preuve matérielle le liant à chaque tag. Certes, mais cela ne signifie pas qu’une condamnation sur la base d’un faisceau d’indices n’est pas possible. En l’occurrence, les indices qui précèdent sont suffisants pour exclure le doute. Les conclusions de l’appelant tirées de cette argumentation, tendant à sa libération pour les cas contestés, au rejet des conclusions civiles y relatives, à la réduction de la peine et à la réduction de la part de frais mise à sa charge, doivent dès lors être rejetées. La qualification spécifique de dommages à la propriété qualifiés – retenue en raison des conclusions civiles dépassant 10'000 fr. formulées par l’assurance [...] dans le cas 14 (ch. 2.7 supra) – n’est d’ailleurs pas contestée en tant que telle, de sorte qu’elle doit être confirmée. 4. Le prévenu estime que la peine privative de liberté est trop sévère, qu’elle devrait être assortie d’un sursis entier et que le sursis accordé en 2009 ne devrait pas être révoqué. Il fait valoir que les faits sont anciens, qu’il n’y a pas eu de nouvelle affaire depuis l’automne 2011 et qu’il a entrepris des démarches pour devenir tatoueur et ainsi vivre de son activité artistique. L’amende relative à la consommation de stupéfiants n’est pas contestée. De son côté, le Parquet conteste l’octroi du sursis partiel, relevant notamment que le prévenu a ignoré les avertissements de la justice résultant du jugement du Tribunal des mineurs, du jugement d’août 2009 et des deux périodes de détention

- 19 provisoire, et que six mois fermes seulement, vu « les modalités allégées qu’une telle peine permet », ne seront pas dissuasifs. 4.1 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées). 4.1.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Selon

- 20 l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). 4.2. En l’espèce, la culpabilité de K.________ est importante. En effet, les tags qui lui sont reprochés sont nombreux et s’étendent sur plus de trois ans. Une première période de détention provisoire, au printemps 2010, n’a pas empêché le prénommé de récidiver plusieurs fois dans le même domaine, et une deuxième arrestation de commettre en outre un cambriolage, en octobre 2011. Il y a concours d’infractions, mais aussi concours rétrospectif, puisque cinq des tags ont été faits avant la condamnation d’août 2009, qui n’a pas davantage eu d’effet dissuasif, malgré le sursis accordé, le prévenu récidivant déjà dans le courant du même mois. Lors de ce passage en justice, qui suivait déjà une première condamnation par la justice des mineurs notamment pour dommages à la propriété, le prévenu avait prétendu regretter ses actes (pièce 107, p. 48).

- 21 - On peut constater qu’il n’en était rien et que désormais l’intéressé présente un visage endurci, ne collaborant absolument pas mais niant au contraire l’évidence. Ainsi, le prévenu, qui n’a plus l’excuse du jeune âge, ne fait pas bonne impression, vu son attitude entêtée, bien que les faits soient relativement anciens, ce qui constitue le seul élément à décharge. En effet, si le prévenu a admis trois cas et le vol, il n’a pas estimé utile de proposer quelque dédommagement que ce soit aux plaignants concernés, ni n’a exprimé de regrets. Enfin, les vagues projets professionnels (p. 3 supra) ne modifient pas le constat qui précède. Le prévenu admet d’ailleurs lui-même qu’il ne gagne pas sa vie comme tatoueur et il n’est pas certain que cela puisse être le cas après sa "formation sur le tas" (ibidem). Compte tenu de tous ces éléments, la Cour de céans est d’avis que la peine privative de liberté de 18 mois prononcée par les premiers juges se justifie, étant rappelé que les seuls dommages à la propriété qualifiés sont punissables d’une peine privative de liberté d’un an au minimum (art. 144 al. 3 CPP). 4.3 Le pronostic pour l’avenir est défavorable, vu les antécédents, les récidives en cours d’enquête, l’attitude du prévenu et l’absence de réparation du dommage. L’ancienneté des faits, certains étant même antérieurs au 5 août 2009, justifie toutefois l’octroi d’un sursis partiel, qui laissera à l’intéressé l’occasion de faire ses preuves. La possibilité d’une semi-détention, à supposer que le prévenu en remplisse les conditions, ne change rien à ce constat. 4.4 Il reste à examiner la question de la révocation du sursis. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En vertu de l'al. 5, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec

- 22 la communication du jugement exécutoire (TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 c. 7 et la référence citée). En l’occurrence, le prévenu a bel et bien récidivé, ce qui justifierait la révocation du sursis. Toutefois, il ressort de l’extrait du casier judiciaire concernant le recourant que le jugement du 5 août 2009 du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois est entré en force le 14 septembre 2009. La peine de 80 heures de travail d’intérêt général prononcée était assortie d'un délai d'épreuve de deux ans, lequel était ainsi échu au 14 septembre 2011. Le délai supplémentaire de trois ans prévu à l'art. 46 al. 5 CP est quant à lui venu à échéance le 14 septembre 2014. Le jugement de première instance du 24 juin 2014 a ainsi été rendu antérieurement, à une date où la révocation du sursis n'était pas exclue par l'art. 46 al. 5 CP. Cependant, dès lors que le jugement de la Cour d’appel pénale se substitue à celui de l’autorité de première instance (cf. art. 408 CPP) et que, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans l’arrêt précité, aucune norme du Code pénal ne prévoit que ce délai cesse de courir après un jugement de première instance, au moment où la Cour de céans a statué, le 26 novembre 2014, le délai de l’art. 46 al. 5 CP était échu ; la révocation n’est donc plus possible. Par conséquent, il y a lieu de réformer le ch. IV du dispositif du jugement en ce sens qu’il est renoncé à révoquer le sursis accordé à K.________ le 5 août 2009 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois. 5. 5.1 En conclusion, le jugement attaqué est rectifié d'office au ch. IV de son dispositif dans le sens précité. Il est confirmé pour le surplus. Cette rectification d'office n'a aucune incidence sur les appels, qui doivent être rejetés. 5.2 Vu l'issue de la cause et compte tenu du fait que le Ministère public n'est intervenu dans la procédure d'appel que par voie de jonction

- 23 et que son appel porte sur un seul point de détail, les frais de la procédure d'appel, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________, arrêtée à 1'497 fr. 75, TVA et débours compris, selon liste des opérations (P. 136), seront mis par trois quarts à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). 5.3 K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 36, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 106, 139, 144 al. 1 et 3, 186 CP; 19a ch. 1 LStup; 398 ss CPP, prononce : I. L'appel de K.________ et l'appel joint du Ministère public sont rejetés. II. Le jugement rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que K.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, dommages à la propriété qualifiés, vol, violation de domicile et de contravention à la Loi sur les stupéfiants. II. Condamne K.________ à 18 (dix-huit) mois de peine privative de liberté, sous déduction de 23 (vingt-trois) jours de détention avant jugement, dont 12 (douze) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs) convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif.

- 24 - IV. Renonce à révoquer le sursis accordé à K.________ le 5 août 2009 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois. V. Dit que K.________ est débiteur et doit immédiat paiement de : - 36'444 fr. (trente-six mille quatre cent quarante-quatre francs) à [...] ; - 3'948 fr. 90 (trois mille neuf cent quarante-huit francs et nonante centimes) à [...] ; - 4'900 fr. (quatre mille neuf cents francs) à [...] ; - 670 fr. 30 (six cent septante francs et trente centimes) à la Commune de Lausanne. VI. Renvoie [...], [...], [...], [...], les [...] ainsi que le [...] à agir devant le juge civil. VII. Ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 13584 et 13697. VIII. Arrête à 6'212 fr. (six mille deux cent douze francs), TVA et débours compris, indemnité d’office allouée à Me Claire Charton, dont à déduire 1'900 fr. (mille neuf cents francs) d’indemnité d’ores et déjà perçue. IX. Met les frais de la cause par 23'308 fr. 65 (vingt-trois mille trois cents huit francs et soixante-cinq centimes) à la charge de K.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 6'212 fr. (six mille deux cent douze francs), dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'497 fr. 75, TVA et débours compris, est allouée à Me Claire Charton. IV. Les frais de la procédure d'appel, 3'767 fr. 75 y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre III ci-

- 25 dessus, sont mis par trois quarts à la charge de K.________, soit 2'825 fr. 80, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. K.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les trois quarts de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du 28 novembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Claire Charton, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - [...],

- 26 - - Service juridique de la ville de Lausanne, - [...], - Police Nord vaudois, - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], - [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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