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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.010838

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,289 mots·~26 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 210 PE10.010838/ACO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 21 juin 2016 __________________ Composition : Mme FAVROD , présidente MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : Y.________, prévenu, représenté par Me Loïc Parein, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, O.________, partie plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil de choix à Lausanne, intimée.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 1er février 2016 le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Y.________ du chef d’accusation de contrainte (I), l’a condamné pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 15 fr. (II et III), a dit qu’il est le débiteur d’O.________ d’un montant de 1'603 fr. 10, plus 5% d’intérêts l’an dès le 29 avril 2010, d’un montant de 156 fr. 80, plus 5% d’intérêts l’an dès le 17 mai 2011, et d’un montant de 23 fr. 40, plus 5% d’intérêts l’an dès le 1er mai 2011 (IV à VI), a dit qu’il doit payer à O.________ la somme de 9'987 fr. 40, plus 5% d’intérêts l’an dès le 27 janvier 2016, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure (VII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de Y.________ et a mis une partie des frais de la procédure à la charge de ce dernier (VIII à X). B. Le 10 février 2016, Y.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a annoncé son intention de faire appel. Par courrier daté du 20 février 2016 reçu au greffe du Tribunal cantonal le 29 février suivant, Y.________ a déposé personnellement une déclaration d’appel en demandant son acquittement et l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 10'000 francs. Par courrier du 24 mars 2016, O.________ a renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière, laissant la question de la recevabilité de l’appel à l’appréciation de Cour de céans. Le 9 mai 2016, le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions.

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- 10 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Y.________, ressortissant espagnol au bénéfice d’un permis C, est né le [...] 1975 à Morges. Il bénéficie du revenu d’insertion et vit dans une chambre à Vevey. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 13.07.2005, Juge d’instruction Est vaudois Vevey, vol (délit manqué), dommages à la propriété, violation de domicile, 10 jours d’emprisonnement, sursis avec délai d’épreuve de 2 ans ; - 19.01.2006, Juge d’instruction de La Côte Morges, infractions d’importance mineure (vol), dommages à la propriété, violation de domicile, 10 jours d’emprisonnement ; - 30.09.2009, Juge d’instruction de Lausanne, dommages à la propriété, 80 heures de travail d’intérêt général ; - 19.09.2014, Ministère public du canton de Fribourg, filouterie d’auberge, voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr., amende de 150 francs. 2. Le 16 avril 2010, vers 14h40, Y.________ s’est jeté sur la voiture d’O.________, alors que cette dernière quittait le parking du Martinet, sis chemin de Prélaz, à Nyon, à l’allure du pas. Il a ainsi roulé du capot au pare-brise du véhicule, avant de tomber au sol. O.________ s’est immédiatement arrêtée pour lui porter secours. Y.________ s’est quant à lui relevé, puis a commencé à donner des coups de pieds sur la portière de la voiture de la conductrice tout en vociférant dans sa direction, lui disant notamment qu’elle avait voulu le tuer. O.________ a proposé à Y.________ d’appeler la police. Ce dernier a refusé, arguant qu’il allait bien, que la procédure serait longue et compliquée si elle faisait appel à celle-ci et qu’elle perdrait son permis de conduire. Y.________ et O.________ se sont finalement quittés après avoir échangé leurs numéros de téléphone.

- 11 - Considérant que le prévenu avait voulu lui soutirer de l’argent, O.________ a déposé plainte le 22 avril 2010. 3. Y.________ souffre de graves troubles psychiatriques. Au bénéfice d’une curatelle provisoire de gestion confiée à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, il fait actuellement l’objet d’une enquête de placement à des fins d’assistance diligentée par la Justice de paix. Pour les besoins de la présente cause, il a été soumis à une expertise psychiatrique (P. 60). Aux termes de leur rapport du 23 mars 2015, les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue. Selon les médecins, ce trouble, qui s’est progressivement installé vers le début de l’âge adulte, se manifeste chez le prévenu par des symptômes comme différents délires, entre autres de persécution et de préjudice, des hallucinations auditives et cénesthésiques (notamment en lien avec les métaux et l’électricité), ainsi que par une certaine désorganisation du comportement. Son délire de persécution et de préjudice est constant, étendu, vague, englobant l’Etat, le voisinage et la société en général. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, les experts ont considéré qu’au moment des faits, sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes n’était pas perturbée par sa maladie. Par contre, sa faculté de se déterminer selon cette appréciation paraissait avoir été restreinte dans une mesure importante en ce qui concernait les dommages à la propriété, le prévenu ayant eu la conviction, suivant la logique rigide de ses idées délirantes, d’être en danger et de devoir se débarrasser immédiatement des effets « électromagnétiques » néfastes sur son corps de son contact avec le véhicule. Les experts ont ensuite considéré qu’il présentait un risque de récidive et qu’un traitement médicamenteux pourrait contribuer à le diminuer. Sans pouvoir indiquer quel type de traitement – ambulatoire ou institutionnel – serait le plus adapté au prévenu à moyen et à long terme, ils ont précisé qu’une première phase de traitement institutionnel paraissait indiquée d’un point

- 12 de vue médical. Toutefois, compte tenu du refus de l’intéressé, les résultats d’un tel traitement étaient imprévisibles. Enfin, les experts ont retenu que le prévenu ne souffrait d’aucune dépendance.

- 13 - E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Y.________ est recevable. En effet, bien que sa déclaration d’appel soit confuse et chaotique, il ressort de manière compréhensible de celle-ci que l’appelant, qui « demande l’annulation de ce jugement qui est totalement faux et erroné », conclut à son acquittement en contestant les faits qui lui sont reprochés. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

- 14 - 3. Invoquant en substance des vices de procédure, l’appelant se plaint de la durée de la celle-ci et de n’avoir pas été confronté à la plaignante. Il affirme également avoir été victime de torture. Aucun élément au dossier n'indique que le prévenu aurait été victime de mauvais traitements et la longueur de la procédure est en grande partie imputable à son comportement. D’une part, il ne s’est pas présenté devant le procureur et a dû faire l’objet d’un signalement (cf. PV des opérations p. 3). D’autre part, il a refusé dans un premier temps de se soumettre à l’expertise psychiatrique ordonnée à son endroit en septembre 2013, de sorte que les experts n’ont déposé leur rapport qu’au mois de mars 2015 (cf. P. 50, 52, 56 et 59). Quant à la confrontation requise par l’appelant, on relèvera que dans le cadre de la procédure d’appel, les parties sont convenues que la plaignante, qui était effrayée par le prévenu, serait entendue hors la présence de ce dernier mais en présence de son défenseur, dans le respect des droits de chacun. L’occasion a ainsi été donnée à Y.________ de se déterminer à nouveau sur les déclarations d’O.________ et en particulier sur les réponses qu’elle a données à son défenseur d’office. Force est par conséquent de considérer que tant les dispositions de l'ancien Code de procédure pénale vaudoise que celles du nouveau Code de procédure pénale suisse relatives aux droits procéduraux du prévenu ont été respectées. 4. 4.1 L’appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. Dans sa déclaration d’appel, il soutient en substance que la plaignante aurait commis une grave faute de circulation et qu’elle aurait voulu l’écraser, de sorte que ce serait lui la victime et non l’inverse. Par l’intermédiaire de son défenseur d’office, il fait valoir qu’en présence de versions contradictoires, le premier juge aurait dû retenir qu’il était bien plus vraisemblable que la plaignante l’avait renversé parce qu’elle ne l’avait pas vu. Si sa maladie pouvait expliquer les dommages qu’il avait commis ensuite à son véhicule, elle ne permettait toutefois pas de retenir qu’il s’était volontairement jeté

- 15 sur celui-ci. A cet égard, l’expertise dont il a fait l’objet ne ferait état d’aucun signe d’hétéroagressivité ni d’idées suicidaires ou dépressives. 4.2 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). Concernant l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B 831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne

- 16 peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 4.3 En l’espèce, les déclarations de la plaignante ont été constantes et cohérentes tout au long de la procédure. Elle s’est présentée une première fois le 19 avril 2010 au poste de police pour signaler qu’un inconnu avait simulé un accident en se jetant sur son parebrise (P. 4). Elle est revenue le 22 avril suivant pour déposer plainte, persuadée que le prévenu avait eu l’intention de lui soutirer de l’argent (P. 4 et PV d'aud. n. 1). A cette occasion, elle a expliqué qu’elle circulait au pas et qu’elle avait vu du liquide dégouliner de son pare-brise avant de voir un homme rouler de son capot au pare-brise. Les déclarations qu’elle a faites à son assurance dans le cadre de sa déclaration de sinistre apportent des précisions et des détails qui sont concordants avec sa version des faits (P. 20/2). Enfin, interpellée par le défenseur d’office du prévenu à l’audience d’appel, elle a précisé qu’elle ne s’expliquait pas comment Y.________ était arrivé sur son pare-brise et qu’elle avait le sentiment qu’il s’était caché. Alors qu’elle aurait pu ne pas contacter la police, se soustraire à ses questions sur les circonstances de l’incident et se contenter de l’accord du prévenu qui a admis qu’il n’était pas blessé et qui lui avait proposé d’échanger simplement leurs coordonnées (jugement p.3), la plaignante a cherché à savoir auprès de la gendarmerie si celle-ci avait eu connaissance d’un blessé sur le parking du Martinet (P. 4 et 20/2) et s’est présentée deux fois en relatant les événements du 16 avril 2010. Le comportement de la plaignante apparaît ainsi cohérent avec ses déclarations, contrairement à celui du prévenu. En effet, ce dernier, qui soutient qu’il a failli mourir et que le comportement de la plaignante était constitutif de tentative d’homicide et de délit de fuite (P. 12), n’a pas déposé plainte immédiatement après les faits et encore moins après les échecs des appels téléphoniques qu’il dit avoir fait à la plaignante. En outre, bien qu’ayant consulté le dossier au cours de l’été 2011 avant d’être interrogé par le procureur et se sachant l’objet d’une accusation (cf.

- 17 - P. 8 et PV d'audition n. 3 l. 39), il ne s’est pas présenté aux convocations de ce magistrat. Sa maladie et la méfiance qu’elle induit très vraisemblablement chez lui vis-à-vis de l’autorité ne sauraient à elles seules expliquer l’incohérence de ce comportement. Ensuite, les déclarations du prévenu apparaissent contradictoires et peu convaincantes. Entendu le 27 janvier 2012, il a déclaré qu’il avait été heurté frontalement, qu’il avait été projeté sur le capot, qu’il s’y était agrippé jusqu’à ce le véhicule s’arrête et que son genou avait heurté le pare-chocs (PV d'audition n. 3 l. 43-45). Toutefois, de ses déclarations devant le premier juge, il ressort qu’il aurait été heurté au niveau du fémur, qu’il aurait eu le temps de se retourner et de sauter sur le capot dans une position assise (jugement p. 3). De même, il a affirmé devant le premier juge que la question de faire venir la police n’avait jamais été évoquée (jugement p. 3), alors qu’il a indiqué au procureur qu’il avait proposé à la plaignante « soit d’appeler la police soit de régler l’affaire à l’amiable » (PV d'audition n. 3 l. 55) et a indiqué également dans son courrier daté du 27 septembre 2011 qu’il avait dit à la plaignante que s’ils faisaient appel à la police, elle n’aurait plus de permis de conduire (P. 12 p. 2), seul point d’ailleurs sur lequel les parties s’accordent. L’appelant se contredit encore davantage lorsqu’il conteste avoir volontairement donné des coups au véhicule de la plaignante en affirmant avoir fait preuve de civilité, tout en reconnaissant plus loin avoir voulu « renvoyer l’électricité reçue du choc » sur la porte côté conducteur (jugement p. 3). Ses déclarations apparaissent surtout incompatibles avec l’absence de blessure qu’il a admise, voire même avec la douleur au genou dont il s’est plaint (jugement p. 3). En effet, dans son courrier daté du 27 septembre 2011, il affirme avoir été renversé par un « bolide » qui fonçait « à toute bombe » sur lui (P. 12). Si tel avait été véritablement le cas, le prévenu aurait souffert de lésions bien plus conséquentes. Enfin, comme l’a relevé le premier juge, les antécédents en matière de dommages à la propriété du prévenu ne plaident pas en sa faveur.

- 18 - Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y pas lieu de s’écarter de l’appréciation du premier juge. Rien ne permet de retenir que la plaignante roulait à vive allure et encore moins qu’elle avait intentionnellement voulu blesser le prévenu. L’appelant a fait valoir que le premier juge n’avait pas retenu qu’il s’était rendu coupable de contrainte en considérant qu’il subsistait un doute que les seules déclarations de la plaignante n’étaient pas suffisantes pour lever. Sans revenir sur cette appréciation, qui n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de la plaignante, on relèvera qu’elle ne remet nullement en cause le développement qui précède, dans la mesure notamment où l’appelant a reconnu avoir porté des coups à la portière du véhicule de la plaignante. 5. L’infraction de dommages à la propriété, dont la qualification juridique n’a pas été remise en cause, est à l'évidence réalisée. En particulier, même si l’appelant a agi « pour renvoyer l’électricité qu’il avait reçue », l'élément intentionnel du délit réprimé par l’art. 144 CP est présent. 6. L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée, en soutenant que celle-ci serait trop sévère dans la mesure où il aurait manqué d’être renversé et ne tiendrait pas compte du temps écoulé depuis les faits. 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et

- 19 son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_8512013 du 4 mars 2013 consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). 6.2 En l’occurrence, la culpabilité du prévenu n’est pas légère. La Cour de céans fait sienne la motivation complète et pertinente du premier juge (jugement p. 17). La peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende à 15 fr. le jour qu’il a infligée au prévenu tient en particulier correctement compte des antécédents pénaux de ce dernier (déjà condamné à trois reprises pour dommages à la propriété), de sa situation personnelle difficile et du grave trouble psychiatrique dont il souffre et qui diminue dans une importante mesure sa faute. Dès lors que la version des faits de la plaignante a été retenue (cf. consid. 4.3 supra), il n’y pas lieu de retenir à décharge que la vie de l’appelant a été mise en danger, pas plus qu’il ne convient de tenir compte de la longueur de la procédure (cf. consid. 3 supra). 7. L’appelant conteste les conclusions civiles allouées à la plaignante, en mettant en doute la nécessité des réparations dont elle a réclamé le remboursement. 7.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Il appartient au demandeur de prouver le dommage subi (art. 42 al. 1 CO), soit sa survenance et son montant. 7.2 En l’occurrence, les montants de 1'603 fr. 10 (réparation de la porte avant gauche et du capot), 156 fr. 80 (réparation de la poignée) et

- 20 - 23 fr. 40 (frais d’affranchissement et tirage de photographies numériques) alloués à la plaignante ont tous été établis par pièces (P. 3 à 6 du bordereau produit le 25 janvier 2016 par la plaignante). En particulier, s’agissant de la réparation de la poignée extérieure dont l’appelant a remis en cause la nécessité, on relèvera que la facture qui s’y rapporte indique précisément « suite au choc sur porte AVG » (P. 4 du bordereau produit le 25 janvier 2016 par la plaignante) et les photos au dossier (P. 6) attestent du fait qu’elle a été endommagée. Pour le surplus, il ne fait aucun doute que ces dommages sont en lien de causalité avec l’infraction commise. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté. 8. L’appelant soutient que l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP qui a été accordée à la plaignante serait trop élevée. 8.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).

- 21 - L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4). 8.2 En l’espèce, le premier juge s’est fondé sur la liste que le conseil de choix de la plaignante a produite le 25 janvier 2016 et considéré qu’il était justifié d’allouer l’intégralité des honoraires réclamés. Or le montant de 9'987 fr. 40 dont fait état cette liste est excessif. D’une part, le tarif horaire de 350 fr. appliqué est trop élevé pour une cause qui relevait de la compétence du Tribunal de police et qui ne nécessitait la résolution d’aucune question juridiquement complexe. D’autre part, le nombre d’heures annoncées, soit 25 heures 32, est trop important au vu la nature de l’affaire. La liste des opérations produite comporte un nombre contestable de courriels adressés à « Coris », soit une assurance, qui ne devraient pas être mis à la charge du prévenu. Les vacations sont en outre comptées en temps, plus un forfait à titre de débours, alors qu’elles

- 22 devraient être indemnisées seulement par un forfait de 120 francs. Ainsi, il convient d’arrêter le temps nécessaire à la défense des intérêts de la plaignante à 20 heures. Au tarif horaire de 300 fr., l’indemnité allouée sera par conséquent réduite à 6'480 fr., débours et TVA inclus. L’appel doit donc être admis sur ce point. 9. L’appelant réclame enfin une indemnité pour tort moral, ainsi qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Compte tenu de sa condamnation, ces conclusions doivent être rejetées. 10. En définitive, l'appel de Y.________ doit être partiellement admis, le jugement du 1er février 2016 devant être réformé à son chiffre VII dans le sens du considérant 8.2 ci-dessus. 11. Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite, une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 624 fr., TVA et débours inclus, sera allouée à Me Loïc Parein. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’564 fr., constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis par deux tiers à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’appelant sera également reconnu débiteur d’O.________ d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 734 fr. 40. Celui-ci correspond aux deux tiers d’une indemnité pleine fixée à 1'101 fr. 60 pour une activité de conseil arrêtée à trois heures, TVA et vacation comprises, et ne tenant pas compte de la correspondance avec la protection juridique « April Suisse legal » dont fait état la liste des opérations produite par Me Jaques.

- 23 - Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 19 al. 2, 34, 36, 47, 50, 144 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 1er février 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Libère Y.________ du chef d’accusation de contrainte. II. Constate que Y.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété. III. Condamne Y.________ à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 15 fr. (quinze francs). IV. Dit que Y.________ est le débiteur d’O.________ d’un montant de 1'603 fr. 10 (mille six cent trois francs et 10 centimes), plus 5% d’intérêts l’an dès le 29 avril 2010. V. Dit que Y.________ est le débiteur d’O.________ d’un montant de 156 fr. 80 (cent cinquante-six francs et huitante centimes), plus 5% d’intérêts l’an dès le 17 mai 2011. VI. Dit que Y.________ est le débiteur d’O.________ d’un montant de 23 fr. 40 (vingt-trois francs et quarante centimes), plus 5% d’intérêts l’an dès le 1er mai 2011.

- 24 - VII. Dit que Y.________ doit payer à O.________ la somme de 6'480 fr. (six mille quatre cent huitante francs), plus 5% d’intérêts l’an dès le 27 janvier 2016, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires de la procédure. VIII. Fixe l’indemnité allouée à Me Loïc Parein, conseil d’office de Y.________, par 2'023 fr. 30 (deux mille vingt-trois francs et trente centimes) TVA et débours compris. IX. Met une partie des frais de la présente procédure, arrêtés à 6'539 fr. 95 (six mille cinq cent trente-neuf francs et nonante-cinq centimes), comprenant l’indemnité allouée à son conseil d’office par 2'023 fr. 30 (deux mille vingt-trois francs et trente centimes) à la charge de Y.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. X. Dit que Y.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à savoir 2'023 fr. 30 (deux mille vingt-trois francs et trente centimes), pour autant que sa situation financière le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 624 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïc Parein. IV. Y.________ doit à O.________ un montant de 734 fr. 40 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

V. Les frais d'appel, par 2'564 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par deux tiers à la charge de Y.________, soit par 1'709 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 25 - VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 22 juin 2016 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour Y.________), - Me Isabelle Jaques, avocate (pour O.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, secteur E par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 26 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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