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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.009847

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,397 mots·~27 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 172 PE10.009847-JTR/TDE L A PRESIDENTE D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________ Séance du 8 juillet 2013 __________________ Présidence de Mme BENDANI Greffière : Mme Choukroun * * * * * Parties à la présente cause : Ministère public central, représenté par le Procureur général adjoint, division entraide, criminalité économique et informatique, appelant, et D.________, représenté par Me Yves Burnand, avocat de choix à Lausanne, intimé.

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, contre le jugement rendu le 12 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant D.________. Elle considère : E n fait : A. Par ordonnance du 2 avril 2012, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a retenu que D.________ s’était rendu coupable d’une contravention à l’art. 293 CP. Estimant que les conséquences de cette contravention étaient de peu d’importance au sens de l’art. 52 CP, il a toutefois ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________, pour publication de débats officiels secrets (I) mettant les frais de la procédure à la charge de ce dernier (II). Saisie d’un recours de D.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours et réformé l’ordonnance en ce sens que D.________ est libéré de l’infraction de publication de débats officiels secrets (CREP du 4 juillet 2012/422). Par arrêt du 6 mars 2013 (TF 1B_480/2012), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par le Ministère public central et annulé l’arrêt de la Chambre des recours pénale, de même que l’ordonnance de classement du 2 avril 2012. Il a renvoyé la cause au Ministère public central du canton de Vaud afin qu’il engage l’accusation devant le Tribunal compétent, à charge pour ce dernier d’examiner si les conditions de l’art. 293 CP étaient réalisées et, cas échéant, si une sanction était compatible avec la jurisprudence européenne relative à l’art. 10 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101).

- 3 - Dans un acte d’accusation du 13 mars 2013, le Ministère public central a requis que D.________ soit reconnu coupable d’infraction à l’art. 293 CP mais exempté de toute peine en vertu de l’art. 52 CP, les frais de la procédure étant mis à la charge de ce dernier. Par jugement du 12 avril 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré D.________ du chef d’accusation de publication de débats officiels secrets et mis fin à l’action pénale dirigée contre lui (I), dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 11'880 fr., à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (III). B. Par annonce d’appel du 15 avril 2013, suivie d’une déclaration d’appel motivée du 6 mai suivant, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a conclu à la réforme de ce jugement en ce sens que D.________ est reconnu coupable de contravention à l’art. 293 CP (I), qu’il est exempté de toute peine (II), que les frais arrêtés le 4 juillet 2012 sont mis à sa charge (III), que les frais d’appel sont laissés à la charge de l’Etat (IV) et qu’aucune indemnité n’est allouée à D.________ (V). Par courrier du 12 juin 2013, la Présidente a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). D.________ s’est déterminé le 4 juillet 2013 sur l’appel déposé par le Ministère public. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel (I), à la confirmation du jugement attaqué (II) et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité supplémentaire de 2'430 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure d’appel (III). Il a joint une liste d’opérations à son écriture.

- 4 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. D.________ est né le [...] à [...]. Il exerce la profession de journaliste auprès du « H.________» et perçoit un salaire annuel net de l’ordre de 100'000 francs. Il vit en concubinage avec la mère de ses deux enfants, âgés respectivement de six et huit ans, dans une villa individuelle dont il est propriétaire. Il n’a pas de dette. Le casier judiciaire de D.________ est vierge de toute inscription. 2. Dans la nuit du 10 au 11 mars 2010, Q.________, détenu à la Prison de [...], a trouvé la mort dans sa cellule après avoir bouté le feu à son matelas. Une enquête pénale a été ouverte pour connaître les circonstances exactes du décès de ce détenu. En parallèle, une enquête administrative a également été mise en œuvre, suivie d’une deuxième enquête dont les conclusions contradictoires ont entraîné la désignation, le 30 avril 2010, d’un enquêteur externe à l’Etat pour examiner les faits survenus dans la nuit du 10 au 11 mars 2010. Cette affaire a passablement ému l’opinion publique, longuement défrayé la chronique et considérablement occupé les autorités politiques et administratives vaudoises. Les autorités ont tout d’abord tenté de calmer la situation en expliquant qu’elles n’avaient pas connaissance d’éléments à même de constater une faute ou un dysfonctionnement du Service pénitentier. Le 16 avril 2010, D.________ a couvert cet événement pour le compte du journal H.________. C’est ainsi qu’il a rédigé un article, qui est intervenu au début de l’enquête pénale et avant que l’enquête administrative spéciale ne soit mise en oeuvre, dans lequel il a fait figurer la transcription exacte, mais anonymisée, de bandes sonores contenant des conversations tenues dans la nuit du 10 au 11 mars 2010 entre la police, les agents du Service pénitentiaire et les

- 5 urgences médicales. Ces informations provenaient du dossier de l’enquête pénale ouverte suite au décès du détenu, dans lequel le juge d’instruction avait ordonné à la police la production des supports en cause. L’article en question a permis de couper court aux déclarations discutables des autorités selon lesquelles toutes les procédures avaient été pleinement respectées et permis au public de réagir et aux politiciens de prendre les mesures nécessaires. De plus, la publication n’a pas entravé ni mis en danger l’enquête ou les valeurs protégées par le secret de l’enquête. Elle n’a pas mis en péril le travail des magistrats. En outre, le journaliste a réalisé son article dans une forme adéquate et proportionnée qui ne portait pas atteinte à une personne en particulier, du fait de l’anonymisation à laquelle il a été procédé. E n droit : 1. Interjeté en temps utile, l’appel du Ministère public satisfait en outre aux exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il est recevable en la forme. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’art. 398 al. 4 CPP dispose que, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

- 6 -

Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit ceux qui concernent des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 22 et 23 ad art. 398 CPP). 2.2 En l’espèce, seule une contravention à l’art. 293 CP a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance. Il en découle que l’appel est restreint au sens de l’art. 398 al. 4 CPP. La liste d’opérations produite par D.________ en date du 4 juillet 2013 s’avère toutefois recevable, cette pièce étant déposée pour répondre aux exigences de l’art. 429 al. 2 CPP qui impose une instruction d’office. 3. Les faits litigieux se sont produits en avril 2010, soit avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale fédéral le 1er janvier 2011. 3.1 Aux termes de l’art. 448 al. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du présent code conservent leur validité. Cette disposition a pour but d’éviter que l’ensemble des décisions prises avant le changement de législation ne perde sa validité au moment de l’entrée en vigueur du CPP (Basler Kommentar BStPO, n. 3 ad art. 448 CPP). 3.2 Les mesures en matière de préservation du secret de l’enquête constituent des actes de procédure au sens de la norme précitée, de sorte qu’il faut admettre, en application de l’art. 448 al. 2 CPP, que le secret de l’enquête dans la présente cause était bien régi par l’art. 184 CPP/VD. Le premier juge a cependant appliqué le nouveau code de procédure pénale, en application du principe de la lex mitior. Le Tribunal

- 7 fédéral n’a pas examiné d’office quel droit il lui incombait d’appliquer, relevant seulement que l’application du CPP en tant que lex mitior n’était pas remise en cause par le recourant (TF 1B_480/2012 déjà cité, consid. 2.2). Il a ainsi notamment examiné la question du secret sous l’angle de l’art. 73 CPP qui dispose, à son deuxième alinéa, que la direction de la procédure peut obliger – pour un temps limité – la partie plaignante, d’autres participants à la procédure et leurs conseils à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l’exige (TF 1B_480/2012 du 6 mars 2013 consid. 2.2.1 à 2.2.4). Dans un arrêt antérieur, le Tribunal fédéral a cependant admis, à juste titre, que c’était l’ancien droit de procédure qui s’appliquait dans un tel cas (TF 6B_256/2012 du 27 septembre 2012, consid. 2.1). Par ailleurs, dans la mesure où il est impossible de supputer la décision qu’aurait prise la direction de la procédure en l’espèce, on ne saurait admettre que le principe de la lex mitior puisse concerner une règle de procédure telle que l’art. 73 al. 2 CPP. Partant, c’est bien en application de l’ancien droit de procédure vaudois qu’il convient d’examiner si les bandes sonores étaient couvertes par le secret. 4. L’appelant estime que les conditions de l’art. 293 CP sont réalisées et il conteste la libération de D.________ de l’accusation de publication de débats officiels secrets. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 293 CP, celui qui, sans en avoir le droit, aura livré à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité dans les limites de sa compétence sera puni d'une amende (al. 1). La complicité est punissable (al. 2). Le juge pourra

- 8 renoncer à toute peine si le secret livré à la publicité est de peu d'importance (al. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition procède d'une conception formelle du secret. Il suffit que les actes, débats ou instructions concernés aient été déclarés secrets par la loi ou une décision de l'autorité, autrement dit, que l'on ait voulu en exclure la publicité (ATF 126 IV 236 c. 2a; ATF 114 IV 34 c. 2b; ATF 108 IV 185 c. 1a; ATF 6B_186/2012 du 11 janvier 2013 consid. 2.1). Cette conception formelle du secret se distingue du secret au sens matériel, qui suppose que son détenteur veuille garder un fait secret, qu'il y ait un intérêt légitime, et que le fait ne soit connu ou accessible qu'à un cercle restreint de personnes (ATF 126 IV 236 c. 2a et 2c/aa). L'entrée en vigueur de l'alinéa 3 de cette disposition, le 1er avril 1998 (FF 1996 IV 533) n'y a rien changé. Cette règle n'a en effet pas trait à des secrets au sens matériel, mais à des cachotteries inutiles, chicanières ou exorbitantes (ATF 126 IV 236 c. 2c/bb). Pour exclure l'application de cet alinéa 3, le juge doit donc examiner à titre préjudiciel les raisons qui ont présidé à la classification du fait comme secret. Il ne doit cependant le faire qu'avec retenue, sans s'immiscer dans le pouvoir d'appréciation exercé par l'autorité qui a déclaré le fait secret. Il ne doit cependant le faire qu’avec retenue, sans s’immiscer dans le pouvoir d’appréciation exercé par l’autorité qui a déclaré le fait secret. Il suffit que cette déclaration apparaisse encore soutenable au regard du contenu des actes, de l’instruction ou des débats en cause. Le point de vue des journalistes sur l’intérêt à la publication n’est, pour le surplus, pas pertinent (ATF 126 IV 236 c. 2d). 4.1.2 Conformément à l’art. 184 du Code de procédure pénale du canton de Vaud (CPP/VD ; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010), toute enquête demeure secrète jusqu’à sa clôture définitive (al. 1). Le secret s’étend aux éléments révélés par l’enquête elle-même ainsi qu’aux

- 9 décisions et mesures d’instruction non publiques (al. 2). La loi précise en outre que sont tenus au secret tant les magistrats ou collaborateurs judiciaires (sous réserve de l’hypothèse où la communication est utile à l’instruction ou justifiée par des motifs d’ordre public, administratif ou judiciaire ; art. 185 CPP/VD), que les parties, leurs proches et familiers, leurs conseils, les collaborateurs, consultants et employés de ceux-ci, ainsi que les experts et les témoins, envers quiconque n’a pas accès au dossier, la révélation faite aux proches ou familiers par la partie ou son conseil n’étant cependant pas punissable (art. 185a CPP/VD). La loi aménage toutefois diverses exceptions. Ainsi, en dérogation à l’art. 185 CPP/VD, le juge d’instruction cantonal et, avec l’accord de celui-ci, le juge chargé de l’enquête ou les fonctionnaires supérieurs de police spécialement désignés par le Conseil d’Etat (art. 168 al. 3 CPP/VD) peuvent renseigner la presse, la radio ou la télévision sur une enquête pendante, lorsque l’intérêt public ou l’équité l’exige, notamment lorsque la collaboration du public s’impose en vue d’élucider un acte punissable, lorsqu’il s’agit d’une affaire particulièrement grave ou déjà connue du public ou lorsqu’il y a lieu de rectifier des informations fausses ou de rassurer le public (art. 185b al. 1 CPP/VD). 4.2 En l’espèce, il n’existe pas de décision prise par l’autorité pénale en charge de l’enquête en vue de garantir le secret des éléments révélés par l’instruction. La situation relève ainsi de l’hypothèse où le secret est imposé par la loi et non par une décision d’autorité. 5. 5.1 Il convient tout d’abord d’examiner si D.________ peut se prévaloir de son devoir de profession. 5.1.1 Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi.

- 10 - Tout comme le devoir de fonction, le devoir de profession doit découler d’une norme juridique écrite ou non écrite pour rendre l’acte licite (ATF 129 IV 172 c. 2.4). Le juge peut effectivement tenir compte de la mission particulière de la presse, garantie par l’art. 17 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), lorsque la loi le lui permet, ce qui est le cas en présence de motifs suffisants d’intérêt public, à condition qu’ait été respecté le devoir de vérification des informations (ATF 117 IV 27 ; ATF 104 IV 11). Le devoir d’investigation et d’information des journalistes ne suffit pas à justifier la commission de n’importe quel acte illicite ; ce dernier doit apparaître comme le seul moyen disponible pour obtenir des informations qui sont réellement de première importance pour le public et qui ne peuvent être obtenues et diffusées d’une autre manière (ATF 127 IV 166 ; Monnier, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 49 ad art. 14 CP). 5.1.2 Réunie en séance les 21 décembre 1999 et 5 juin 2008, la Fondation du Conseil suisse de la presse a promulgué une « Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste » qui prévoit notamment que les journalistes sont tenus de défendre la liberté d'information et les droits qu'elle implique, la liberté du commentaire et de la critique, l'indépendance et la dignité de la profession (ch. 2), de ne publier que les informations, les documents, les images et les sons dont l'origine leur est connue; ne pas supprimer des informations ou des éléments d'information essentiels; ne dénaturer aucun texte, document, image et son, ni l'opinion d'autrui ; donner très précisément comme telles les nouvelles non confirmées; signaler les montages photographiques et sonores (ch. 3), de respecter la vie privée des personnes, pour autant que l'intérêt public n'exige pas le contraire (ch. 7). Une Directive qui se rapporte à la déclaration précitée a été émise par le même Conseil suisse de la presse le 18 février 2000. Il y est notamment prévu que « toute personne - y compris les célébrités - a le

- 11 droit au respect de sa vie privée. Les journalistes ne peuvent enregistrer de sons, d‘images ou de vidéos dans son domaine privé sans le consentement de la personne concernée. De même, tout harcèlement des personnes dans leur sphère privée (intrusion dans un domicile, filature, surveillance, harcèlement téléphonique, etc.) est à proscrire. Même dans le domaine public, il n‘est admissible de photographier ou de filmer des personnes privées sans leur autorisation que si elles ne sont pas mises en évidence sur l‘image. En revanche, il est licite de rendre compte par l‘image et le son lors d‘apparitions publiques et lorsque l‘intérêt public le justifie » (ch. 7.1). « Le respect de la dignité humaine est une orientation fondamentale de l‘activité d‘informer. Il doit être mis constamment en balance avec le droit du public à l‘information. Le respect doit être observé aussi bien envers les personnes directement concernées ou touchées par l‘information qu‘envers le public dans son ensemble » (ch. 8.1). Les médias sont libres de faire état d‘informations qui leur sont transmises grâce à des fuites, à certaines conditions, à savoir « que la source des informations soit connue du média; que le sujet soit d‘intérêt public; qu’il existe de bonnes raisons de publier l‘information sans attendre; que l‘indiscrétion a été commise sciemment et volontairement par son auteur, sans avoir été obtenue par des méthodes déloyales (corruption, chantage, écoute clandestine, violation de domicile ou vol); que la publication ne touche pas des intérêts extrêmement importants, tels que les droits et secrets dignes de protection » (ch. a.1). 5.1.3 Selon la jurisprudence, le Code pénal détermine, d’une façon qui lie le juge, quelles sont, du point de vue pénal, les limites de la liberté de la presse. Ainsi, la tâche de la presse, même lorsqu’elle sert à former une opinion politique, ne lui donne pas le droit de franchir les limites fixées par le Code pénal pour protéger l’honneur personnel (ATF 80 IV 165 c. 2). Le contenu et l’étendue de la liberté de la presse sont déterminés et délimités par la législation fédérale existante. Reste que s’il est admis que le juge n’a pas à se préoccuper du respect de la constitution lorsque le sens de la loi fédérale est clair et limpide, il doit, lorsque tel n’est pas le cas, notamment quand il se trouve confronté à des concepts juridiques incertains, vagues ou mal déterminés, choisir l’interprétation la plus

- 12 conforme aux principes constitutionnels. Dans le domaine des infractions pénales, la presse ne dispose d’aucun privilège particulier et est soumise au droit commun. La liberté de la presse n’emporte absolument pas le droit de commettre des infractions. Il ne s’ensuit cependant pas que, dans la mesure où la loi lui en laisse la latitude, le juge ne doive pas tenir compte de la situation et de la mission particulières de la presse, voire de la liberté de la presse, de la même manière qu’il doit tenir compte de la situation spéciale ou particulière de quiconque et du droit de chacun à la liberté d’expression. 5.2 L’affaire Q.________ a longuement défrayé la chronique et a considérablement occupé les autorités politiques et administratives vaudoises. L’opinion publique s’est également passablement émue des circonstances du décès de Q.________. Or, tant l’appelant que le Tribunal fédéral ont considéré que la publication litigieuse revêtait une certaine importance et qu’elle avait permis de porter à la connaissance du public les circonstances de la mort du détenu qui faisait débat dans l’opinion. L’article en question a également permis de couper court aux déclarations discutables des autorités selon lesquelles toutes les procédures avaient été pleinement respectées et permis au public de réagir et aux politiciens de prendre les mesures nécessaires. De plus, la publication n’a pas entravé ni mis en danger l’enquête ou les valeurs protégées par le secret de l’enquête. Elle n’a pas mis en péril le travail des magistrats. En outre, le journaliste a réalisé son article dans une forme adéquate et proportionnée qui ne portait pas atteinte à une personne en particulier, du fait de l’anonymisation à laquelle il a été procédé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre que les conditions du fait justificatif de l’art. 14 CP sont réalisées. 6. Il convient encore d’examiner si une condamnation de l’intimé pour violation de l’art. 293 CP équivaut à une atteinte à la liberté d’expression consacrée à l’art. 10 CEDH.

- 13 - 6.1 Cette disposition fixe également les conditions dans lesquelles une atteinte à la liberté d’expression est admissible : elle doit être prévue par la loi, viser l’un des buts légitimes énumérés – soit la sécurité nationale, l’intégrité territoriale, la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d’autrui, empêcher l’impartialité du pouvoir judiciaire – et être nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce but (art. 10 § 2 CEDH). Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la CourEDH) a régulièrement rappelé que les garanties à accorder à la presse revêtent une importance particulière dans une société démocratique. Il incombe à la presse de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles dont connaissent les tribunaux. La CourEDH reconnaît cependant aux Etats une certaine marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de préserver le caractère confidentiel ou secret de certaines données. Il est ainsi possible de restreindre l’exercice de la liberté d’expression, mais une telle restriction doit être « nécessaire », répondre à un « besoin social impérieux » et reposer sur des motifs « pertinents et suffisants ». Pour juger de l’existence d’un tel besoin, les Etats membres jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, celle-ci est soumise à un contrôle européen plus ou moins large selon le cas. A cet égard la CourEDH a précisé que « s’il s’agit d’une ingérence dans l’exercice des droits et libertés garantis par l’art. 10 § 1 CEDH, ce contrôle doit être strict en raison de l’importance de ces droits, importance que la CourEDH a maintes fois soulignée. La nécessité de les restreindre doit se trouver établie de manière convaincante. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la CourEDH évalue la proportionnalité d’une restriction à la liberté d’expression par rapport à l’objectif visé. Toute ingérence disproportionnée au but légitime poursuivi ne sera pas considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » et constituera une violation de l’art. 10 CEDH (Hertel c/ Suisse du 25 août 1998, Requête n° 25181/94, § 46 ; Steel et Morris c/ Royaume-uni du 15 mai 2005, Requête n°

- 14 - 68416/01, § 87 ; TF 6B_256/2012 du 27 septembre 2012, précité, consid. 3.1 et les références). La CourEDH a ainsi considéré comme contraire à l’art. 10 CEDH la condamnation d’un journaliste qui avait divulgué, à l’occasion d’une conférence de presse, des renseignements concernant une procédure judiciaire en cours en violation du secret de l’instruction garanti par le code vaudois de procédure pénale. Elle a en effet relevé que les renseignements avaient déjà été divulgués lors d’une précédente conférence de presse, de sorte que l’intérêt à conserver secrets des faits déjà connus du public n’existait plus, l’ingérence dans la liberté d’expression n’étant ainsi pas « nécessaire dans une société démocratique. » (Weber c/ Suisse, du 22 mai 1990, Requête n° 11034/84, § 49). En juin 1992, la CourEDH a conclu à la violation de l’art. 10 CEDH s’agissant de la condamnation d’un requérant à une amende pour avoir publié dans un quotidien deux articles concernant des brutalités policières. Elle a considéré que l’ingérence n’était pas proportionnée au but légitime de « protéger la réputation d’autrui ». Bien que la presse ne doive pas dépasser certaines limites, elle est néanmoins habilitée à fournir des informations et idées sur des questions d’intérêt public (Thorgeir Thorgeirson c/Islande du 25 juin 1992, Requête n° 13778/88, § 63). La CourEDH en a fait de même s’agissant de la condamnation d’un requérant pour diffamation après que ce dernier a reproché à une personnalité politique une infraction pénale pour laquelle la peine avait déjà été purgée (Schwabe c/Autriche du 28 août 1992, Requête n° 13704/88, § 34). La CourEDH a aussi conclu que la condamnation pénale pour recel de photocopies de documents fiscaux à la suite de la publication d’un article qui détaillait l’évolution du salaire du président de la société automobile Peugeot, dans l’hebdomadaire satirique « [...]» constituait une

- 15 violation de l’art. 10 CEDH. Elle a souligné que l’article litigieux « apportait une contribution à un débat public relatif à une question d’intérêt général », puisque la publication dudit article intervenait dans le cadre d’un conflit social au sein des principales firmes automobiles françaises. D’après la CourEDH, le but de l’article n’était pas de porter préjudice aux droits – en l’espèce la réputation – du dirigeant, mais de « débattre d’une question d’actualité intéressant le public », à savoir « les problèmes de l’emploi et la rémunération suscitant généralement beaucoup d’attention (…), l’intérêt d’informer le public l’emportait sur les « devoirs et responsabilités » pesant sur les requérants en raison de l’origine douteuse des documents qui leur avaient été adressés. A la fonction de la presse de diffuser des idées sur des questions d’intérêt public s’ajoute le droit du public de les recevoir (Fressoz et Roire c/ France, 21 janvier 1999, Requête n° 29183/95, §§ 51 et 52). 6.2 Dans le cas d’espèce, la publication litigieuse s’inscrit dans un contexte tout à fait particulier en relation avec le décès, dans la nuit du 10 au 11 mars 2010, d’un détenu à la prison de [...] dans le canton de Vaud. Une enquête pénale a été ouverte pour connaître les circonstances exactes de ce décès dont l’opinion publique s’est passablement émue. L’affaire a longuement défrayé la chronique et considérablement occupé les autorités politiques et administratives vaudoises. Les autorités ont tout d’abord tenté de calmer la situation en expliquant qu’elles n’avaient pas connaissance d’éléments à même de constater une faute ou un dysfonctionnement du Service pénitentiaire. Une enquête administrative a été rapidement mise en œuvre, puis une deuxième, les conclusions contradictoires aboutissant à la désignation, le 30 avril 2010, d’un enquêteur externe à l’Etat pour mener une enquête administrative spéciale sur les faits survenus dans la nuit du 10 au 11 mars 2010. La publication litigieuse date du 16 avril 2010, soit alors que l’enquête administrative spéciale n’avait pas encore été initiée et que l’enquête pénale n’en était qu’à son début. Ensuite du rapport de l’enquêteur indépendant déposé à la fin du mois de juin 2010, toute une

- 16 série de mesures de réorganisation du Service pénitentiaire vaudois a été prise, en particulier au niveau de la direction. Comte tenu de ces éléments, il ne fait pas de doute que, sous l’angle du contrôle démocratique des activités étatiques, la publication litigieuse revêtait une certaine importance. Elle a en effet permis de porter à la connaissance du public les circonstances de la mort du détenu Q.________ laquelle faisait débat dans l’opinion publique. Elle a également permis de couper court aux déclarations discutables des autorités selon lesquelles toutes les procédures avaient été pleinement respectées. Elle a en outre donné au public la possibilité de réagir et au monde politique de prendre des mesures immédiates. Par ailleurs, la publication en cause n’a pas entravé ni mis en danger l’enquête ou les valeurs protégées par le secret de l’enquête. Enfin, elle a été réalisée dans une forme adéquate et sans porter atteinte à une personne en particulier, le journaliste ayant retranscrit le contenu des bandes sonores de manière exacte et anonymisée, les intervenants ne pouvant ainsi pas être identifiés. On doit dès lors admettre qu’il existait un intérêt public prépondérant à la publication, que l’intérêt à l’information du public l’emportait sur l’intérêt au maintien du secret et que la publication litigieuse n’a causé aucun tort, étant effectuée au surplus de manière adéquate. L’appelant n’allègue d’ailleurs ni ne démontre le contraire dans ses écritures. Partant, la condamnation au sens de l’art. 293 CP constituerait une violation de l’art. 10 CEDH et doit donc être exclue. 7. En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et le jugement du 12 avril 2013 intégralement confirmé. D.________ a requis l’allocation en sa faveur d’un montant de 2'430 fr., au titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel, son conseil indiquant avoir consacré un peu moins de dix heures à l’exercice de son mandat (P. 36). Compte tenu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, cette durée paraît adéquate. Il

- 17 convient dès lors d’allouer à l’intimé un montant de 2'430 fr., au titre d’indemnité. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'260 fr. (art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, vu l’art. 293 CP, en application des art. 184, 185b al. 1 CPP/VD ; 14 CP ; 10 CEDH ; 398 ss, 429 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Libère D.________ du chef d’accusation de publication de débats officiels secrets et met fin à l’action pénale dirigée contre lui ; II. Dit que l’Etat de Vaud est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 11'880 fr. (onze mille huit cent huitante francs), à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ; III. Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat. » III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 18 - IV. Une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 2’430 fr. (deux mille quatre cent trente francs), valeur échue, est allouée à D.________ à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yves Burnand, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur général adjoint, division entraide, criminalité économique et informatique, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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