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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE10.008307

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,474 mots·~22 min·4

Texte intégral

653 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE10.008307-PBR COUR D ’ APPEL PENALE ________________________________ Audience du 9 avril 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffière : Mme Fritsché * * * * * Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A.D.________, plaignante, représentée par Me Jean-Philippe Dumoulin, conseil d'office à Lausanne, intimée.

- 8 - La Cour d’appel considère : E n fait : A. Par jugement du 2 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour viol et contrainte sexuelle à 3 ans de privation de liberté (I), a arrêté l’indemnité due à Me Dumoulin à 4'136 fr. 40 pour toute chose, à la charge de l’Etat (II), a mis les frais, par 20'095 fr. 60 à sa charge, ce montant incluant l’indemnité due à Me Bloch, défenseur d’office, par 4'665 fr. 60, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que lorsque la situation financière du débiteur le permet (III). B. Par annonce du 10 décembre 2013, puis par déclaration motivée du 27 janvier suivant, G.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations portées contre lui. Il requiert en outre une nouvelle audition de la plaignante. Par décision du 25 février 2014, le Président a désigné Me Jean-Philippe Dumoulin comme conseil d’office de A.D.________. Le 25 février 2014, Les parties ont été informées de la composition de la Cour. Le 20 mars 2014, le Président a informé G.________ que la mesure d’instruction sollicitée serait effectuée dans le cadre des débats d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : a) G.________, ressortissant italien, est né le 1er juin 1965 à Kasserine, en Tunisie. Il y a grandi avec ses parents au sein d’une famille nombreuse et y a effectué sa scolarité. Après avoir travaillé quelques

- 9 années en Tunisie, le prévenu a quitté son pays pour se rendre en Italie où il oeuvrera beaucoup au noir, notamment comme électricien. En 1998, il s’est marié à [...], qui vit actuellement à Rome avec leur fille, née en 1999, avec laquelle l’appelant dit avoir de réguliers et bons contacts. G.________ est venu en Suisse en 2006 pour y chercher du travail. En mars 2007, le prévenu est victime d’une chute le laissant, selon lui, partiellement invalide. Sa demande AI a été refusée. Un recours contre cette décision n’est pas exclu, le délai pour agir n’étant pas échu au moment de l’audience d’appel. Il émarge aux services sociaux. Selon ses dires, il est au bénéfice d’un permis B. Le casier judiciaire suisse de G.________ est vierge. b) Au mois d’avril 2007, A.D.________, alors âgée de 25 ans et qui souffrait de dépression, a rencontré X.________. Cette dernière lui a alors présenté le prévenu G.________, lequel était à même, selon les dires de cette connaissance, de soigner ses maux et son mal être par une médecine alternative, traditionnelle et issue de sa religion. Dès le mois de juin 2007, A.D.________, qui s’est laissée convaincre par les talents de guérisseur qui lui avaient été vantés, s’est rendue à plusieurs reprises au domicile de G.________, sis dans le quartier [...] à [...] puis au chemin de [...], d’abord accompagnée de X.________, puis seule. Lors de ces rendez-vous, que G.________ monnayait entre 50 fr. et 100 fr., A.D.________ a indiqué s’être fait draguer par ce dernier, lequel lui aurait par ailleurs demandé sa main. A une reprise, alors qu’elle se trouvait seule chez lui, G.________ a demandé à A.D.________ d’entretenir une relation sexuelle avec lui. Celle-ci, qui se trouvait à ce moment là assise sur un canapé, a refusé. L’appelant l’a alors tirée par le bras, ce qui l’a fait basculer sur le matelas où il avait pris place. Il l’a alors maintenue à cet endroit, utilisant une main pour lui tenir les deux bras remontés au-dessus de sa tête et

- 10 l’autre pour la déshabiller complètement. G.________ a ensuite descendu le pantalon de la tenue tunisienne blanche qu’il portait puis l’a violemment pénétrée vaginalement. Par la suite, il l’a encore sodomisée. Il n’a pas fait usage de préservatif et a éjaculé en elle. Suite à ces faits, l’appelant a déclaré à A.D.________, qui était tétanisée et qui pleurait, qu’il allait réparer son erreur en l’épousant. Compte tenu de cet engagement, A.D.________ l’a revu pendant un mois et demi environ, à raison de 2 à 3 jours par semaine. Lors de ces rencontres, elle a accepté d’entretenir des relations sexuelles avec lui, convaincue qu’ils allaient se marier. G.________ n’a finalement plus donné de ses nouvelles à la plaignante qui a cherché en vain à le contacter. L’état de santé de A.D.________ s’est alors fortement dégradé, l’empêchant notamment de passer ses examens de fin d’apprentissage et l’amenant à consulter, à tout le moins dès le début de l’année 2008, divers spécialistes, auxquels elle a fait état de l’évènement traumatique subi. A l’audience d’appel elle a confirmé se trouver encore en arrêt maladie et être toujours suivie par un psychologue en relation avec cette affaire. Dès qu’elle ira mieux, elle compte reprendre des études de sociologie. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de G.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

- 11 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 2. a) Tout d’abord, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir procédé à une appréciation erronée des faits en retenant qu’il était un menteur lorsqu’il a soutenu ne jamais avoir rencontré sa victime et ne pas se faire passer pour un guérisseur. b) La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin, in Khun/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP). c) En l’espèce, la constatation des premiers juges échappe à toute critique. A.D.________ a décrit son agresseur en fournissant des détails précis sur sa corpulence, son métier et son lieu de résidence (PV aud. 1 p. 3, R5). Elle a également évoqué le fait qu’il avait une ou deux dents en or (PV aud. 2 p. 1, R2). Elle l’a également formellement reconnu

- 12 sur les planches photographiques qui lui ont été présentées par la police (PV aud. 6 p. 1, R2). Enfin, elle explique avoir aperçu deux signes distinctifs à savoir les dents en or déjà évoquées ainsi qu’un tatouage sur l’épaule (PV aud. 9 p. 4, lignes 103ss). Il s’est avéré que G.________ avait effectivement une tache dépigmentée sur le bras gauche qui correspondait à un tatouage effacé et lorsqu’il a ouvert la bouche il a été constaté des dents en argent (PV aud. 9 p. 4, lignes 112ss). A cela s’ajoute que le témoin X.________ a confirmé le mal être de la plaignante et l’intention de celle-ci d’aller voir un guérisseur prénommé « [...]» qui habitait le quartier [...]. Elle explique également s’être rendue chez lui, en compagnie de la plaignante (PV aud. 4 p. 2). Elle l’a reconnu sur les planches photographiques qui lui ont été soumises par la police (PV aud. 7 p. 3, R8). Le témoin W.________ affirme également avoir consulté l’appelant en qualité de guérisseur, en précisant que s’il n’avait jamais eu de gestes déplacés à son égard, il avait essayé de lui faire des avances. Ce dernier témoin a également confirmé que G.________ recevait ses clients à la [...] puis dans le quartier de [...]. Elle l’a également identifié sur la planche photographique (PV aud. 8 p. 3, R11). Ces témoignages démontrent que G.________ ment lorsqu’il affirme ne pas connaître A.D.________ et ne pas agir en qualité de guérisseur. Il ne fait dès lors aucun doute que, contrairement à ce qu’affirme G.________, il connaissait A.D.________ bien avant l’audition de confrontation du 14 juin 2011. Partant, ce grief doit être rejeté. 3. Ensuite, étant admis que le prévenu connaissait la plaignante, se pose la question de savoir s’il s’est bien rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol. a) Aux termes de l'art. 189 al. 1 CPP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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En application de l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont intentionnelles. En matière de viol, le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème édition, Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP). L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP) constitue une lex specialis pour le cas où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 97 c. 2a). Les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle sont considérés comme des infractions avec violence et doivent ainsi être considérés en principe comme des actes d'agression physique. Il va par conséquent de soi que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, à un acte analogue à l'acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié de contrainte sexuelle (Esther Omlin, Intersubjektiver Zwang und Willensfreiheit, Thèse Bâle 2002, p. 96). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle

- 14 doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 128 IV 106 c. 3a/bb). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106, précité, c. 3a/bb; 122 IV 97 c. 2b). La pression psychique (créée par un état de contrainte engendré par l'auteur) visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une certaine intensité. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave (ATF 128 IV 97 c. 2b/aa, JT 2004 IV 123; ATF 131 IV 107 c. 2.4) et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 128 IV 97, précité, c. 3a). La pression psychique a certainement l'intensité requise lors de comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd. 1997, n. 6 ad art. 189 CP). On pense notamment à des menaces de violence contre des proches ou, dans des relations de couple, à des situations d'intimidation qui se perpétuent en raison d'expériences de violence antérieures, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psychoterreur, situations dans lesquelles il n'est point besoin de nouvelles menaces ou de nouveaux actes de violence pour soumettre la victime (ATF 131 IV 167, JT 2007 IV 101, p. 104 et les références citées). b) Tout comme les premiers juges, la Cour d’appel a acquis la conviction que A.D.________ a été victime de viol et de contrainte sexuelle. On rappellera ici que A.D.________, déjà fragile psychologiquement, est allée trouver G.________ pour qu’il l’aide à supporter son mal être. Lorsqu’ils se sont retrouvés seuls, elle a refusé la proposition qu’il lui a faite d’entretenir des relations sexuelles. Celui-ci l’a alors fait basculer sur

- 15 lui, l’a déshabillée en la maintenant de force et l’a violemment pénétrée vaginalement avant de la sodomiser. L’appelant fait grand cas des imprécisions de la victime. Toutefois, force est de constater que la plaignante a toujours donné la même version des faits et les troubles psychiques graves qu’elle a subis depuis lors indiquent également qu’elle a dit la vérité. C’est en tout cas le sentiment qu’elle a donné aux médecins qu’elle a rencontrés (P. 9; P. 11; P. 16; P. 96; P. 99; P. 104 ; P. 106/2; P. 110/5; P. 123). La multiplication de pathologies et de comportements à risques évoquent un traumatisme, conséquence du comportement qu’elle expose. Les quelques imprécisions qui émaillent ses déclarations ne permettent nullement de parvenir à la conclusion que l’acte sexuel n’a pas été imposé. Il faut relever que la victime n’a pas varié dans le récit de l’agression et tant dans ses auditions que dans ses écritures, l’appelant ne démontre strictement rien à ce sujet. Les nombreux certificats médicaux (jugement attaqué, p. 14), notamment celui du 21 novembre 2013 du Centre des Toises (P. 123), permettent sans doute aucun de relier l’état post-traumatique de la victime à une agression sexuelle. Ce rapport indique en outre que compte tenu de l’importance et de l’intensité des symptômes, le délai de 3 ans pour déposer plainte est compréhensible. A cela s’ajoutent le témoignage de sa sœur B.D.________, qui confirme avoir été informée du viol dont A.D.________ a été victime au printemps 2007, alors qu’elle passait des examens d’apprentissage; relevant notamment son changement de caractère depuis les faits (PV aud. 11); et le témoignage de sa mère, C.D.________, qui a également précisé les changements constatés sur le caractère de sa fille (PV aud. 12). Il est assez logique de constater que toutes les conséquences dramatiques que vit la plaignante prennent leur source dans un évènement traumatisant, soit un viol. La Cour relève également le témoignage de X.________ qui dit avoir reçu un appel téléphonique de l’appelant lui disant que ce que pourrait lui dire A.D.________ à son égard n’était pas vrai, alors qu’aucune plainte n’avait encore été déposée. L’appelant se perd en conjecture (déclaration d’appel, p. 9), en tentant de suggérer que l’état post-traumatique pourrait provenir de l’éducation très stricte que la victime a reçue et de ses

- 16 relations familiales. Si effectivement la victime s’est trouvée déracinée lors de sa venue en Suisse et certainement déprimée, il ne s’agit pas encore d’un état post-traumatique tel que décrit par les médecins. L’ensemble des éléments qui précèdent emportent la conviction de la Cour d’appel et permet d’affirmer que ce n’est pas la thèse absurde de l’appelant disant ne pas connaître A.D.________ et être victime d’un complot, qui est le seul élément à fonder sa condamnation comme il le prétend. Au contraire, tous les témoignages et les certificats médicaux vont dans le sens des faits décrits dans la plainte déposée par A.D.________ pour viol et contrainte sexuelle. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 5. Enfin, l’appelant souligne que la victime a également soulevé la thèse du complot. Ce qu’a dit la victime, c’est qu’elle soupçonnait son amie X.________ de l’avoir jetée dans les griffes de son agresseur. Dans tous les cas, ce soupçon est totalement étranger à la présente affaire. Ce grief doit également être rejeté. 6. A l’audience d’appel, G.________ a produit deux certificats médicaux (P. 136 et 137). Le premier, daté du 23 décembre 2013, a été rédigé par la Dresse [...], médecin chirurgien à Rome. Dans ce document, ce médecin certifie que l’appelant présente un pénis complètement tordu à droite. Le second, daté du 7 janvier 2014, a été rédigé par le Dr [...], médecin à Lausanne. Dans ce document, ce médecin atteste que l’appelant présente une anomalie congénitale sur le plan anatomique, soit la verge courbée en déviation D. Ces documents ne sont toutefois pas déterminants pour le sort de la cause. La Cour constate notamment que cette anomalie congénitale n’empêche pas G.________ d’avoir des relations sexuelles, puisqu’il est le père d’un enfant. A cela s’ajoute que si la plaignante n’a pas fait état de ce détail morphologique, c’est que les conditions dans lesquelles elle a subi l’acte sexuel ne lui ont pas forcément laissé la possibilité de le

- 17 constater. Certes, la plaignante a entretenu d’autres relations sexuelles avec l’appelant ensuite de l’agression sexuelle. Les certificats médicaux qui ont été produits ne permettent pas de soutenir que l’anomalie congénitale dont est affublé l’appelant soi forcément remarquable pour sa partenaire. 7. a) L’appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans entièrement ferme. Le parquet requiert, comme en première instance, une peine avec sursis partiel. Dans la mesure où l’appelant a conclu à l’acquittement, la Cour peut revoir la peine. b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). c) Aux termes de l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt

- 18 général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1). La question doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur ainsi que les circonstances de l'infraction (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).

c) En l’espèce, la culpabilité de G.________ est très lourde. A charge, on retiendra que le comportement dont il a fait preuve est abject et choquant puisqu’il n’a pas hésité à utiliser une femme jeune, naïve et totalement inexpérimentée comme un jouet sexuel. Il s’entête à nier connaître la plaignante et à crier au complot, sous-entendant qu’elle serait une menteuse et une comploteuse, démontrant ainsi une absolue absence de prise de conscience et un refus total d’admettre la moindre responsabilité. A décharge, il y a toutefois lieu de tenir compte du fait qu’il s’agit d’un délinquant primaire âgé de 49 ans, qui n’a pas commis d’infraction depuis 2007. Cela justifie que la peine soit assortie d’un sursis

- 19 partiel, portant sur dix-huit mois, la Cour considérant que l’exécution d’une partie de sa peine aura sur lui un effet dissuasif suffisant. Le délai d’épreuve sera fixé à deux ans, pour tenir compte du temps déjà écoulé depuis la commission des infractions. 8. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et G.________ condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, une partie de cette peine portant sur 18 mois étant suspendue et un délai d’épreuve de deux ans étant fixé au condamné. Au vu des listes des opérations fournies, une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'808 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch et une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'968 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Philippe Dumoulin. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 6’796 fr., y compris les indemnités dues à Mes Jean-Pierre Bloch, par 2'808 fr. et Jean-Philippe Dumoulin, par 1'968 fr., sont mis par moitié, soit 3’398 fr., à la charge de G.________, le solde, par 3’398 fr., étant laissé à la charge de l’Etat. Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 43, 47, 49 al. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1, CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié par l'ajout d'un chiffre I. bis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

- 20 - "I. Condamne G.________ pour viol et contrainte sexuelle à 3 ans de privation de liberté; I. bis Suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 18 (dix-huit) mois et fixe le délai d'épreuve à 2 (deux) ans; II. arrête l’indemnité due à Me Jean-Philippe Dumoulin à 4'136 fr. 40 pour toute chose, à charge de l’Etat; III. met les frais, par 20'095 fr. 60 à la charge de G.________, ce montant incluant l’indemnité due à Me Bloch, défenseur d’office, par 4'665 fr. 60, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet". III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'808 fr. (deux mille huit cent huit francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch. IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'968 fr. (mille neuf cent soixante-huit francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Philippe Dumoulin. V. Les frais d'appel, par 6’796 fr. (six mille sept cent nonante-six francs), y compris les indemnités allouées au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus et au conseil d’office sous chiffre IV ci-dessus, sont mis par moitié, soit 3’398 fr. (trois mille trois cent nonante-huit francs), à la charge de G.________, le solde, par 3’398 fr. (trois mille trois cent nonante-huit francs), étant laissé à la charge de l'Etat. VI. G.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office, respectivement du conseil d’office de A.D.________, prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

- 21 - Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour G.________), - Me Jean-Philippe Dumoulin, avocat (pour A.D.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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