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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.027772

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,980 mots·~20 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 405 PE09.027772-PAE COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 novembre 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Aellen * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, assisté de Me Treyvaud, défenseur de choix, avocat à Yverdon-les-Bains, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 9 août 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour escroquerie et faux dans les titres, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. par jour (I et II), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d'épreuve de 2 ans (III), dit que la peine pécuniaire est complémentaire à celles infligées les 6 octobre 2009 et 14 janvier 2010 (III), rejeté la réquisition de X.________ tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (V) et mis les frais de la cause à la charge de ce dernier (VI). B. Par annonce du 17 août 2018, puis déclaration motivée du 11 septembre 2018, X.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute infraction, qu'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP lui est octroyée et que les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Le 28 septembre 2018, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est né le [...] 1973 à Skikda, en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1994, année lors de laquelle il a épousé [...]. Il est ainsi titulaire d’un permis B. Le couple vit à [...]. L’appelant est indépendant dans le domaine de l’import-export de machines de construction. Son entreprise, [...], est basée à [...] Il réalise ainsi un salaire mensuel moyen de 3'000 fr. à 3'800 francs. Son épouse ne

- 7 travaille pas. Ce couple a deux enfants, âgés de 6 et 21 ans. L’enfant majeur est actuellement aux études et a quitté le domicile familial mais l’appelant l’aide financièrement en lui remettant en moyenne 300 fr. par mois. Le loyer de la famille est de 1'200 fr. par mois. Enfin, X.________ a fait l’objet de deux actes de défaut de biens totalisant 1'052 francs. Il n’a pas de fortune et ne possède pas de biens immobiliers en Suisse ou à l’étranger. Le casier judiciaire de X.________ fait état des deux condamnations suivantes : - le 6 octobre 2009 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 60 joursamende à 50 fr. et 500 fr. d’amende, pour abus de confiance d’importance mineure, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication ; - le 14 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr., pour violation d’une obligation d’entretien ; peine complémentaire à celle infligée le 6 octobre 2009. 2. X.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ensuite de son opposition valablement formée à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 28 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants: A [...], le 1er mars 2008, X.________ a usurpé l'identité de son frère, A.________, pour signer un contrat de sous-location portant sur l'appartement de B.________ sis à la rue [...]. Le prévenu a ensuite logé dans l'appartement durant près de trois mois sans s'acquitter du loyer convenu, soit 2'500 fr. au total. E n droit :

- 8 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). 3. 3.1 L'appelant conteste les faits retenus et l'appréciation des preuves faites par le Tribunal de police. En substance, il reproche au premier juge de s'être écarté de sa version des faits, de s'être fondé sur les déclarations de B.________, qui seraient pourtant contredites par les pièces du dossier et plus particulièrement par une « attestation » figurant sous P. 37/1. Il reproche également au premier juge de s'être érigé en expert-graphologue pour écarter cette dernière pièce et d'avoir interprété

- 9 le refus de témoigner de son frère A.________ comme un indice de culpabilité. 3.2 3.2.1 Le principe "in dubio pro reo" est le corollaire de la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui ont la même portée. Il régit tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 c. 2a et les arrêts cités). 3.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les arrêts cités).

- 10 - Ainsi, l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, la tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la nature. Il peut y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne, et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153, précité, consid. 2.2.2 in fine, JdT 2017 IV 75 et jurisprudence citée). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées).

- 11 - L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (TF 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une nonaugmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 Il 422 consid. 3b/aa p. 429; ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.2.3 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait juridique (art. 110 ch. 4 CP). L'article 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la

- 12 réalité. Constitue un faux matériel un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. 3.3 En l’espèce, c’est à tort que l’appelant fait plaider qu’il subsisterait un doute sur sa culpabilité. En effet, les éléments au dossier permettent de retenir un faisceau d’indices suffisants pour fonder celle-ci. Tout d’abord, lors de son audition du 21 septembre 2011 (PV aud. 4), B.________, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a reconnu, sur une planche photos, l'appelant comme étant l'individu, qui en mars 2008, avait rempli le formulaire d'inscription pour la location de son logement à [...] et signé le contrat de location en question. Il n'y a aucune raison de douter des déclarations de cette personne qui ne connaissait pas l'appelant avant la présente affaire et qui n'a donc aucune raison de mentir. Par ailleurs, B.________ a ouvert une action en paiement contre A.________, pour défaut de paiement des loyers. A cet égard, à l’instar du premier juge, la Cour de céans peine à croire que B.________ ait pu entamer une procédure de poursuite, puis une procédure judiciaire contre le dénommé « A.________ », tout en sachant qu’il n’avait aucune chance de succès du simple fait qu’il ne s’agissait pas de la bonne personne. En outre, le raccordement téléphonique du prévenu était enregistré dans le répertoire de B.________ sous le nom d'A.________. Ces éléments, mis en relation avec le fait que B.________ a reconnu X.________ sur la planche photographique, démontre à satisfaction de droit que le bailleur considérait bel et bien que celui qui a signé le contrat de souslocation s’appelait « A.________ » alors qu’il s’agissait en fait de X.________. Outre le fait qu’il est inconcevable que B.________ ait ouvert une action en paiement si la somme de 2'200 fr. – ou 2'500 fr. selon les versions successives de l’appelant – avait été versée au moment de la signature du contrat, on ne comprend pas davantage pour quels motifs, l’appelant lui aurait versé 3'000 fr. en avril 2018 si les loyers avaient effectivement déjà été acquittés en 2008. Il paraît en effet

- 13 disproportionné, compte tenu de la situation financière de l’appelant, qu’il ait pu consentir au versement d’une telle somme, sans que celle-ci soit effectivement due, dans l’unique but de bénéficier d’un retrait de plainte. La version des faits de B.________ est également attestée, d'une part, par la dénonciation faite par le Tribunal des baux et, d'autre part, par les déclarations d'A.________, qui a nié avoir signé le bail, tout en indiquant qu'il y avait eu usurpation d'identité et qu'il souhaitait déposer plainte, même s'il s'agissait d'un membre de sa famille (PV aud. 3). A cet égard, on peut relever, sans s’ériger en expert graphologue comme le relève la défense, que la signature figurant au bas du contrat de souslocation litigieux (P. 5/5) ne correspond nullement aux autres signatures de A.________ figurant au dossier (cf. notamment PV aud. 3, P. 26 et P. 57). Le fait qu’une signature puisse évoluer en dix ans est certes un élément dont il faut tenir compte, mais, en l’espèce, les différences sont trop importantes pour être assimilées à une simple évolution de la signature. De son côté, X.________ n’a eu de cesse de mentir et d’essayer d’arranger la réalité pour rendre sa version des faits crédibles. En fait, il apparaît à la lecture du dossier et des divers éléments de preuve amenés au compte-goutte par la défense, que, depuis l’ouverture de la procédure pénale, l’unique objectif de l’appelant a été de mettre un terme à cette procédure. Dans cette optique, il a commencé par contester sa présence en Suisse entre 2006 et 2014. Confronté au fait qu'il avait pourtant été condamné en 2009 et 2010 pour des faits de 2007 et 2008, il admis sa présence en Suisse au moment de la signature mais a alors expliqué que c'était son frère qui avait pris cet appartement pour lui et qui avait signé ce document. Il a ajouté que le jour de la signature du contrat, il avait versé 2'200 fr. à B.________ et que, faute de pouvoir produire la prétendue quittance de ce versement, il avait un témoin de ces paiements en la personne de M.________ qui aurait été présent le jour des faits. Incapable toutefois d’obtenir le témoignage du prénommé, l’appelant a finalement requis, lors de la reprise d’audience de première instance en août 2018, l’audition de [...], dont il n’avait jamais mentionné l’existence jusque-là, mais qui aurait également été présent au moment de la

- 14 signature du contrat de sous-location. L’appelant a expliqué que ce serait M.________ qui lui aurait rappelé la présence de [...] ce jour-là ; selon l’appelant, il ne connaissait pas le prénommé avant de le rencontrer par l’intermédiaire de M.________, qui l’avait contacté car il voulait sous-louer cet appartement avec [...]. Ces explications sont toutefois contredites par les déclarations du témoin qui a indiqué, lors de sa déposition devant le tribunal de première instance, qu’il ne connaissait pas M.________ (jugement du 9 août 2018, p. 13). Ces importantes incohérences entre les différentes dépositions ne sauraient être mises uniquement sur le compte de l’écoulement du temps et il ne pourra être accordé de crédibilité à ce témoignage. Enfin, les deux parties auraient signé trois documents lors d’une rencontre qui aurait eu lieu le 15 avril 2018, à savoir un « retrait de plainte » (P. 35), un « reçu » concernant la somme de 3'000 fr. (P. 41) et une « attestation » (P. 37/1). Les deux premiers documents ne font l’objet d’aucune contestation ; B.________ a en effet accepté de signer un retrait de plainte, rédigé par l’avocat du prévenu, à la condition que celui-ci lui remette une somme convenue de 3'000 fr., correspondant au remboursement des loyers dus, plus frais et intérêts. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il apparaît que ce document atteste du versement des loyers dus et impayés et qu’il ne saurait s’agir d’un document établi dans le seul but pour l’appelant d’obtenir un retrait de plainte alors que les loyers auraient déjà été payés en 2008. On relèvera simplement à cet égard que le « reçu » indique bien que le montant a été versé pour les loyers d’avril, mai et juin et que le témoin [...] a écrit le 15 juin 2018 qu’il avait été « témoin seulement pour la somme de 3000 fr. que X.________ adonner (sic) à l’autre personne d’un loyer impayé » (P. 51). Il a confirmé aux débats de première instance que X.________ lui avait demandé de l’accompagner afin qu’il puisse attester du paiement de main à main d’une somme de 3'000 fr. correspondant à « un problème d’acomptes de loyer impayés » (jugement du 9 août 2018, p. 11). Enfin, comme déjà dit, on ne voit pas pour quelle raison l’appelant aurait consenti au versement d’un tel montant si les loyers dus avaient déjà été acquittés en 2008. On doit donc retenir qu’aucun versement n’avait été effectué jusqu’alors et

- 15 que le bailleur n’a finalement été contenté que par le versement de ces 3'000 fr. intervenu en 2018. Quant à l’attestation produite par la défense (P. 37/1), X.________ soutient qu’elle aurait été signée lors de cette rencontre également. Or, le contenu de ce document ne correspond pas aux déclarations de son signataire lors des débats de première instance, lequel a expliqué qu’il n’aurait jamais accepté de signer un document attestant de la présence d’un tiers, alors qu’il maintient qu’il n’y en avait pas. Par ailleurs, au regard des éléments à charge, qui sont amplement suffisants pour se convaincre de la culpabilité de l'appelant, il n'est pas nécessaire de discuter plus avant de l'authenticité de la signature apposée sur cette pièce, même si avec le première juge, on doit admettre que celle-ci est très hésitante et ne correspond pas vraiment à celle de B.________. En définitive, on ne peut accorder aucune valeur probante à la pièce n° 37/1. 3.4 L’ensemble des éléments susmentionnés conduit à considérer que l’interlocuteur direct de B.________ le 1er mars 2008, à savoir X.________, s’est fait passer sans droit pour son frère, en imitant la signature de celui-ci sur un document officiel, afin de déterminer le premier nommé à lui sous-louer son logement, alors que ce dernier aurait refusé de le faire s’il avait été orienté sur la situation administrative de l’appelant, dès lors que celui-ci n’était au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Partant, les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation doivent être retenus à charge de l'appelant. Pour les motifs exposés par les premiers juges et qui ne sont pas contestés, le comportement de X.________ est constitutif de faux dans les titres et d’escroquerie et la condamnation de l’appelant doit donc être confirmée. 4. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas formellement la peine en tant que telle. Examinée d’office, celle-ci ne prête pas le flanc à la critique ; la peine pécuniaire de soixante jours-

- 16 amende, à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, prononcée en première instance, sera donc confirmée. 5. L'appelant conteste enfin la mise à sa charge des frais de la procédure par 3'442 fr. 40. Cette conclusion repose sur la prémisse de son acquittement. Or, comme retenu ci-dessus, la culpabilité de l'appelant ne fait aucun doute. Dans ces circonstances, et conformément à l'art. 426 al. 1 CPP, le premier juge était fondé à mettre les frais de la procédure à la charge de l'appelant. 6. En définitive, mal fondé, l’appel de X.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42 al. 1 aCP ; 44 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 146 al. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 9 août 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate que X.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres ;

- 17 - II. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende et fixe le montant du jour-amende à 30 fr. (trente francs) ; III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans ; IV. dit que la peine pécuniaire prononcée est complémentaire à celles infligées les 6 octobre 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne et le 14 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’Est vaudois ; V. rejette la réquisition de X.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; VI. met les frais de la cause, par 3'442 fr. 40 (trois mille quatre cent quarante-deux francs et quarante centimes), à la charge de X.________ " III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis à la charge de X.________. IV. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 novembre 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Treyvaud, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente ad hoc du Tribunal de police de l’arrondissement La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- 18 - - Office d’exécution des peines, - Service de la population du Canton de Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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