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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.027438

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,664 mots·~13 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 281 PE09.027438-JRY/ACP JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Séance du 28 octobre 2013 __________________ Présidence de M. COLELOUGH Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffière : Mme Molango * * * * * Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me Stefan Disch, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et K.________, partie plaignante, représentée par Me Catherine Jaccottet Tissot, conseil d'office à Lausanne, intimée, Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, intimé.

- 2 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré C.________ des infractions de tentative de viol et de contrainte sexuelle (I), a condamné ce dernier pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme, le solde de 24 mois étant assorti d'un sursis durant 2 ans, sous déduction de 9 jours de détention provisoire (II), a dit que C.________ est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants : 15'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral, et 550 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts (III), a rejeté les conclusions civiles prises par F.________ (IV), a dit que les DVD séquestrés sous fiche 1888 et 1858 seront conservés au dossier à titre de pièces à conviction (V), a mis une partie des frais de la cause, arrêtés à 20'000 fr., à la charge de C.________ comprenant les indemnités dues à Me Disch, par 6'011 fr. 25, et à Me Jaccottet Tissot, par 6'393 fr. 60, TVA et débours compris, et laissé le solde à la charge de l'Etat dont l'indemnité due à Me Meuwly, par 5'095 fr. 65, TVA et débours compris (VI), et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie au défenseur d'office du condamné et conseil d'office de K.________ ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore (VII). Par jugement du 21 mars 2013, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par C.________ tendant, d’une part, à sa libération des chefs d’accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants ainsi que de viol et, d’autre part, à une nouvelle répartition des frais résultant de la procédure de première instance. Par arrêt du 29 août 2013 (TF 6B_560/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de C.________ en ce sens que le jugement précité est annulé en tant qu’il confirme le chiffre VI du jugement du Tribunal correctionnel relatif à la répartition des frais de

- 3 première instance, et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours a été rejeté. B. Par écriture du 7 octobre 2013, C.________ a pris acte du fait que la Cour d’appel pénale allait statuer en procédure écrite et a déposé des observations complémentaires. Les autres parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti à cet effet. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Né le [...] 1984 à Pristina au Kosovo, C.________ est aide cuisinier au restaurant [...]. Au moment des faits, K.________, née le [...] 1994, et F.________, née le [...] 1995, étaient en stage dans cet établissement. 2. 2.1 Le 28 octobre 2009 après 22h00, C.________ a invité les prénommées à faire un tour en voiture. Après avoir décliné l'offre, K.________ est finalement partie avec le prévenu et le cousin de celui-ci. Quelques minutes plus tard, le premier a demandé au second de prendre le volant et s'est placé à l'arrière. Durant ce trajet, l'appelant a embrassé K.________ et l’a touchée par-dessus et par-dessous ses vêtements. Par la suite, son cousin a garé le véhicule sur une place de parc devant un restaurant avant de sortir et de s’éloigner. C.________ a alors attiré la tête de la jeune fille vers son entrejambe, sans se dénuder. Il a ensuite continué à embrasser cette dernière et à la toucher malgré son refus. Il l’a finalement allongée sur le dos sur la banquette arrière et s’est couché sur elle. Ne pouvant plus bouger, l’intimée a finalement lâché prise. Le prévenu lui a alors baissé son jeans et l’a pénétrée d’abord avec ses doigts et ensuite avec son sexe et sans préservatif. Après cela, tous les trois sont retournés à leur point de départ, l’appelant enjoignant encore à

- 4 sa victime de ne parler à personne de ce qui venait de se passer. K.________ a déposé plainte le lendemain. Pour ces faits, C.________ a été reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de viol. 2.2 S’agissant des infractions de tentative de viol, contrainte et actes d’ordre sexuel avec des enfants prétendument commises par le prévenu à l’endroit de F.________, les premiers juges ont considéré qu’il subsistait un doute sérieux et objectif justifiant la libération de C.________ de ces chefs d’accusation. E n droit : 1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (B. Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF). 1.2 Dans son arrêt du 29 août 2013, le Tribunal fédéral a rejeté tous les moyens de fond soulevés par C.________ qui tendaient à son acquittement des chefs d’accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol à l’encontre de K.________. S’agissant de la question relative à la répartition des frais de première instance, la Haute Cour a

- 5 considéré que la motivation de l’autorité cantonale était insuffisante, dès lors qu’elle ne permettait pas d’examiner la causalité entre le comportement du condamné et les frais mis à sa charge. Ainsi, seule cette question demeure litigieuse. 2. 2.1 La mise à la charge des frais se juge à l’aune du principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Le devoir du prévenu de supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP) se fonde sur l’idée que ce dernier a occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale et qu’il doit par conséquent en supporter les frais (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1; TF 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 c. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l’enquête permettant de l’établir (TF 6B_428/2012 op. cit. et les références citées; ATF 138 IV 57 c. 4.1.3). 2.2 En l’occurrence, sur la base de la liste des frais de première instance, la Cour de céans relève ce qui suit : 2.2.1 En ce qui concerne les indemnités d’office : - L’indemnité allouée à Me Meuwly, conseil d’office de F.________, s’élève à 5'095 fr. 20. Au vu de la libération du prévenu s’agissant des faits concernant cette partie plaignante, cette indemnité doit être laissée à la charge de l’Etat. - Quant à l’indemnité à hauteur de 6'393 fr. 60 allouée à Me Jaccottet Tissot, conseil d’office de l’intimée, elle doit être mise à la charge de C.________, dès lors que sa condamnation a été confirmée en appel. - L’indemnité allouée à Me Disch en sa qualité de défenseur d’office du prévenu se monte à 6'011 fr. 25. Compte tenu de l’acquittement partiel de ce dernier sur deux chefs d’accusation

- 6 importants, à savoir la tentative de viol et la contrainte, il se justifie de mettre la moitié de ce montant, soit 3'005 fr. 60, à la charge du condamné, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 2.2.2 En ce qui concerne les autres frais de procédure, il sied de procéder à l’établissement d’un décompte détaillé afin d’apprécier la quotité exacte à imputer au cas de F.________, et qu’en définitive, le condamné ne doive supporter que les coûts engendrés par le comportement coupable qui lui est reconnu. Postes à imputer au seul cas de F.________ : - 80 fr., facture du psychologue LAVI; - 250 fr., facture de la police cantonale (audition victime, etc). Postes à imputer au seul cas de K.________ : - 155 fr., facture du psychologue LAVI; - 250 fr., facture de la police cantonale (audition victime, etc). S’agissant des autres postes, qui résultent de frais communs, il sied de les répartir par moitié entre les plaignantes, à savoir : - 8'250 fr., soit 4'125 fr., émoluments judiciaires; - 945 fr., soit 472 fr. 50, frais de détention du prévenu; - 2'086 fr. 35, soit 1'043 fr. 17, facture du CHUV; - 1'711 fr. 90, soit 855 fr. 95, facture du CHUV; - 975 fr., soit 487 fr. 50, facture de AURIGEN; - 1'172 fr. 45, soit 586 fr. 22, facture du CHUV; - 375 fr., soit 187 fr. 50, facture de la police cantonale; - 75 fr., soit 37 fr. 50, prestation d’interprète;

- 7 - - 150 fr., soit 75 fr., facture [...]. = 15'740 fr. 70, soit 7'870 fr. 35 2.2.3 Compte tenu de la répartition qui précède (cf. supra c. 2.2.1 et 2.2.2), les coûts totaux à imputer au cas de K.________ s’élèvent à 17'674 fr. 55 et ceux relatifs au cas de F.________ à 16'301 fr. 65. 2.3 Par conséquent, les frais de première instance, arrêtés à 33'976 fr. 20, doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de 17'674 fr. 55 (comprenant la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'005 fr. 60, et l’indemnité allouée au conseil d’office de l’intimée, par 6'393 fr. 60), le solde, par 16'301 fr. 65 (comprenant l’indemnité allouée au conseil d’office de F.________, par 5'095 fr. 20, et la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office du condamné, par 3'005 fr. 60), étant laissé à la charge de l’Etat. Pour le surplus, l’appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée au conseil d'office de l’intimée ainsi que la moitié de l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. 3. En définitive, l’appel de C.________ est partiellement admis et les chiffres VI et VII du dispositif du jugement de première instance réformés dans le sens des considérants qui précèdent. Pour le surplus, le jugement entrepris est confirmé. 4. Vu l’issue de la cause, la répartition des frais du jugement rendu le 21 mars 2013 par la Cour de céans, arrêtés à 6'329 fr. 40, y compris les indemnités allouées aux avocats d’office par 2'393 fr. 80, TVA et débours compris, pour Me Stefan Disch, et par 1'475 fr. 60, TVA et débours compris, pour Me Catherine Jaccottet Tissot, ne doit pas être modifiée, les moyens principaux de l’appelant ayant tous été rejetés.

- 8 - Quant aux frais du jugement de ce jour, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr., ainsi que de l’indemnité allouée à Me Stefan Disch, par 194 fr. 40, TVA comprise, ils seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 43, 44, 47, 49, 51, 187 ch. 1, 190 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres VI et VII, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère C.________ des infractions de tentative de viol et de contrainte sexuelle; II. condamne C.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et viol à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 6 mois ferme, le solde de 24 mois étant assorti d'un sursis durant 2 ans, sous déduction de 9 jours de détention provisoire; III. dit que C.________ est le débiteur de K.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants : - 15'000 fr., valeur échue, à titre d'indemnité pour tort moral, - 550 fr., valeur échue, à titre de dommages et intérêts; IV. inchangé; V. dit que les DVDs séquestrés sous fiche 1888 (Dossier B) et 1858 seront conservés au dossier à titre de pièces à conviction;

- 9 - VI. met une partie des frais de la cause arrêtés à 17'674 fr. 55, y compris la moitié de l’indemnité allouée à Me Disch, par 3'005 fr. 60, et l’indemnité allouée à Me Jaccottet Tissot, par 6'393 fr. 60, à la charge de C.________, le solde des frais, par 16'301 fr. 65, y compris l'indemnité due à Me Meuwly, par 5'095 fr. 65, étant laissé à la charge de l’Etat; VII. dit que le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________ et l’indemnité allouée au conseil d'office de K.________ ne sera exigé que si la situation financière du condamné s'améliore." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'393 fr. 80 (deux mille trois cent nonantetrois francs et huitante centimes) et d’un montant de 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Stefan Disch. IV. Une indemnité de conseil d'office LAVI pour la procédure d'appel d'un montant de 1'475 fr. 60 (mille quatre cent septante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Catherine Jaccottet Tissot. V. Les frais d’appel résultant du premier jugement, arrêtés à 6'329 fr. 40 (six mille trois cent vingt-neuf francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée à Me Stefan Disch, par 2'393 fr. 80 (deux mille trois cent nonante-trois francs et huitante centimes), et celle allouée à Me Catherine Jaccottet Tissot, par 1'475 fr. 60 (mille quatre cent septante-cinq francs et soixante centimes), sont mis à la charge de C.________. VI. Les frais d’appel résultant du jugement de ce jour, arrêtés à 1'074 fr. 40 (mille septante-quatre francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 10 - VII.C.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d’office, par 2'393 fr. 80 (deux mille trois cent nonante-trois francs et huitante centimes) et par 1'475 fr. 60 (mille quatre cent septante-cinq francs et soixante centimes), prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefan Disch, avocat (pour C.________), - Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate (pour K.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur général adjoint du Ministère public central, - Mme la Présidente du tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population, secteur étrangers ( [...]), - Office d'exécution des peines, - Caisse primaire d'Assurance Maladie de Haute-Savoie, par l'envoi de photocopies.

- 11 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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