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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.026878

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,392 mots·~42 min·4

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 69 PE09.026878-JRU/JON/ANM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er avril 2015 __________________ Composition : M. SAUTEREL , président MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Parties à la présente cause :

F.________, partie plaignante, représentée par Me Yaël Hayat, conseil d’office à Genève, ainsi que par Me Eric Dupond-Moretti, conseil de choix à Lille, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé, T.________, K.________, J.________, M.________, G.________, W.________ et Q.________, prévenus, tous représentés par Me Antonella Cereghetti Zwahlen et par Me Xavier Rubli, défenseurs de choix à Lausanne, intimés.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré T.________, K.________, J.________, M.________, G.________, W.________ et Q.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d’abus d’autorité (I), rejeté les conclusions civiles prises par F.________ à l’encontre de T.________, K.________, J.________, M.________, G.________, W.________ et Q.________ (II), alloué à T.________, K.________, J.________, M.________, G.________, W.________ et Q.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure de 50'604 fr. 40 et une réparation du tort moral d’un franc symbolique (III), fixé l’indemnité de Me Yaël Hayat, conseil d’office de F.________, à 27'366 fr. 30 (IV) et mis les frais de procédure, par 2'325 fr., à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V). B. Par annonce du 1er décembre 2014, puis par déclaration motivée du 22 décembre suivant, le Ministère public a formé un appel contre ce jugement, concluant à ce que F.________ soit condamnée à supporter l’intégralité des frais de justice. Par annonce du 2 décembre 2014, puis par déclaration non motivée du 23 décembre suivant, F.________ a également formé un appel contre ce jugement, concluant à la condamnation des sept prévenus pour lésions corporelles simples qualifiées et abus d’autorité, ainsi qu’à sa libération de tous frais de justice. Elle a en outre requis l’audition de trois témoins, soit la détenue A.________ et deux inspecteurs de police. Le 9 février 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté ces réquisitions de preuve, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

- 9 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 T.________ est né le [...] 1970 à [...]. Il est divorcé et père de deux filles âgées de 13 et 15 ans. Il travaille à la prison de H.________ depuis 2006 où il occupe le poste de surveillant-sous-chef. Son revenu mensuel est de l’ordre de 7'000 francs. Ses charges, comprenant son loyer, son assurance-maladie ainsi que les contributions d’entretien, s’élèvent à environ 4'000 fr. par mois. Il est propriétaire de son logement. Son casier judiciaire est vierge. 1.2 K.________ est née le [...] 1955 à [...]. Elle est divorcée, mère de deux enfants majeurs et grand-mère de cinq petits-enfants. Elle travaille depuis 1992 à la prison de H.________ où elle occupe un poste à 80% en qualité d’agente de détention. Elle perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 4'250 francs. Ses charges, comprenant son loyer et son assurance-maladie, s’élèvent à environ 2'500 fr. par mois. La prévenue a produit un rapport de stage du Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire du 10 septembre 1993 et un certificat de travail intermédiaire du Service pénitentiaire vaudois du 16 juin 2010 : le premier relève en particulier que K.________ a un sens développé de la politesse et du respect et qu’elle ne connaît pas de problèmes dans les relations avec les détenus ; le second la qualifie de personne franche, spontanée, posée et digne de confiance (cf. P. 162). Son casier judiciaire est vierge. 1.3 J.________ est né le [...] 1970 à [...]. Il est marié et père de deux enfants de 4 et 6 ans et bientôt d’un troisième. Il travaille à la prison de H.________ depuis 2006 où il occupe un poste d’agent de détention. II perçoit un salaire mensuel net de l’ordre 5'700 francs. Son épouse travaille à 60% pour un revenu mensuel net d’environ 3'000 francs. Les

- 10 charges du prévenu, comprenant le loyer et les assurances-maladie, se montent à un peu plus de 2'500 fr. par mois. Son casier judiciaire est vierge. 1.4 M.________ est née le [...] 1980 à [...] Elle est mariée et mère de deux jeunes enfants. Elle travaille à la prison de H.________ depuis 2003 où elle occupe un poste en qualité d’agente de détention. Son salaire mensuel net s’élève à 5'400 francs. Son époux travaille à 50% pour un revenu mensuel net de l’ordre de 2'000 francs. Les charges de la prévenue, comprenant le loyer et les assurances-maladie, sont estimées à quelque 2'800 fr. par mois. Son casier judiciaire est vierge. 1.5 G.________ est née le [...] 1968 à [...]. Elle est célibataire. Elle travaille à la prison de H.________ depuis 2006 où elle occupe un poste en qualité d’agente de détention. Son salaire mensuel net s’élève à 6'000 francs. Ses charges, comprenant son loyer et son assurance-maladie sont estimées à 2'300 fr. par mois. Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante : - 5 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire 45 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et amende de 630 fr., pour conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire. 1.6 W.________ est né le [...] 1974 à [...]. Il est marié et père de trois enfants de 14, 13 et 2 ans. Il travaille la prison de H.________ depuis 2001 où il occupe un poste d’agent de détention. Son salaire mensuel net s’élève à environ 6'300 francs. Son épouse perçoit un revenu mensuel net de 3'000 francs. Les charges du prévenu, comprenant le loyer, les assurances-maladie ainsi que les contributions d’entretien pour ses deux enfants nés d’un premier lit, sont estimées à 5'500 fr. par mois. Il est propriétaire de son logement.

- 11 - Son casier judiciaire est vierge. 1.7 Q.________ est né le [...] 1974. Il est marié et père de trois enfants de 14, 13 et 6 ans. Il a travaillé du 1er juin 2008 au 19 mai 2014 à la prison de H.________ en qualité de responsable d’atelier. Depuis lors, il occupe la même fonction auprès de l’établissement de détention pour mineurs [...] à [...]. Il perçoit un salaire mensuel net de 6'900 francs. Son épouse travaille à 40% pour un salaire mensuel net de 1'600 francs. Les charges du prévenu, comprenant le loyer et les assurances-maladie, sont estimées à 3'000 fr. par mois. Il est propriétaire de son logement. Le prévenu a produit deux certificats de travail intermédiaires établis par le Service pénitentiaire vaudois, datés du 1er décembre 2011 et du 12 novembre 2014, desquels il ressort en particulier qu’il sait garder son calme, qu’il ne cède pas à l’énervement dans les moments difficiles et qu’il se montre adéquat avec les personnes détenues (cf. P. 162). Son casier judiciaire est vierge. 1.8 La cheffe du Service pénitentiaire vaudois a produit l’ensemble des dossiers personnels d’évaluation des prévenus qui attestent tous de très bons états de service (cf. P. 144). [...], directeur de la prison de H.________, a déclaré que les prévenus étaient des collaborateurs en qui il avait entière confiance. Enseignante de langues au sein de la prison de H.________, [...] a toujours pu constater que les prévenus entretenaient d’excellentes relations avec les détenus. Il en est de même de [...], responsable du secteur milieu carcéral pour [...], qui a relevé que les prévenus étaient adéquats avec les détenus, calmaient le jeu et faisait preuve d’humanité.

- 12 - 2. Dans la mesure où deux versions diamétralement différentes des événements qui se sont déroulés le 18 juillet 2009 s’opposent, il y a lieu d’exposer tant la version de la plaignante (lettre C.3) que celle des prévenus (lettre C.4). 3. L’acte d’accusation du 19 juin 2014, qui correspond à la version de la plaignante (cf. jgt, p. 28), a la teneur suivante : 3.1 Entre le 18 décembre 2006 et janvier 2010, F.________ a été détenue en exécution de peine à la prison de H.________, à [...], ensuite d’une condamnation à une peine de 15 ans de réclusion. Le 18 juillet 2009, F.________ attendait le repas du soir dans l’espace commun de la prison avec sept autres codétenues. Les discussions étaient ponctuées de rires et parfois des cris. T.________ surveillant sous-chef, accompagné de K.________, surveillante, se sont alors approchés. Ils souhaitaient connaître la cause de ce brouhaha. Toutes les détenues ont répondu qu’elles étaient juste en train de rigoler. T.________ a demandé « Voulez-vous que je ferme toute la section ? » et F.________ a répondu « oui » sur un ton ironique. T.________ et K.________ ont quitté les lieux. Les détenues sont ensuite descendues à la salle à manger chercher leur repas avant de remonter dîner dans l’espace commun. Avant que F.________ n’entame son repas, T.________ est revenu vers elle et lui a demandé de le suivre jusqu’à sa cellule, ce qu’elle a fait sans protester. Il l’a ensuite enfermée. F.________ s’est alors mise à pleurer et à crier très fort. 3.2 Vers 17h00, T.________ est revenu vers la cellule de F.________ en raison de ses cris. Il a appelé K.________, J.________, M.________, G.________, W.________, Q.________, ainsi qu’une infirmière du Service médical de la prison, L.________. Cette dernière n’arrivant pas à calmer la détenue, il a été décidé de placer F.________ en isolement. Les prévenus l’ont alors vigoureusement menottée, les mains dans le dos, puis ils l’ont

- 13 emmenée en cellule d’isolement en la tenant par la chaîne des menottes et derrière la tête. Une fois au cachot, T.________, K.________, M.________, G.________, W.________, Q.________ l’ont mise à terre, à plat ventre, alors qu’elle était toujours menottée, la joue gauche sur le sol. T.________ lui a mis son pied sur la joue droite afin de la maintenir à terre. M.________ l’a tirée par les cheveux. W.________ l’a tirée par les menottes alors qu’elle était au sol. T.________ a dit à G.________ de lui mettre le genou sur le dos et à J.________ de la tenir par les genoux. K.________ a planté son pied sur celui de la plaignante. Les prévenus lui ont donné des coups à plusieurs reprises au niveau des bras. T.________ a ensuite demandé à W.________ de la saisir par les épaules et de la soulever. Q.________, qui se trouvait face à elle, l’a frappée d’un coup de pied ou de genou au niveau du ventre ou des côtes. A un moment donné, F.________ a demandé « Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? ». T.________ lui a répondu qu’elle se permettait de venir ici pour tuer des Suisses et lui a tenu les propos suivants : « Malheureusement, je ne peux pas faire la même chose avec une [...] de merde ». Les prévenus ont ensuite plaqué la détenue sur le matelas, sur le dos, puis ils lui ont enlevé ses menottes et sont partis. F.________ a été laissée seule dans le cachot, en short et pieds nus. Elle a rapidement ressenti de fortes douleurs au niveau des épaules, surtout du côté gauche, au thorax, au dos ainsi qu’à la jambe droite. Par la suite, elle a vomi à deux ou trois reprises, alors même qu’elle n’avait pas dîné le soir en question. Elle est restée au cachot pendant environ 24 heures. Durant ce laps de temps, elle a reçu de W.________ un comprimé de Ponstan et deux comprimés de Temesta. Les douleurs ont persisté pendant plusieurs jours et se seraient étendues, en particulier dans la région lombaire et la mâchoire (P. 6, PV aud. 1 et 13). 3.3 Le 21 juillet 2009, F.________ a été examinée par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire de la prison de H.________, à [...], par le Dr [...]. Un hématome circulaire mesurant 5 à 7 cm au niveau de la face latérale du bras droit, un hématome circulaire mesurant 7 à 8 cm au niveau de la face latérale du bras gauche, un hématome en cocarde d’environ 10 cm au niveau de I’hémithorax droit avec douleurs au niveau

- 14 des 7e et 8e côtes droites, un hématome au niveau de la face latérale du genou droit mesurant 3 cm et un décollement partiel de l’ongle du gros orteil droit ont été constatés. Un traitement antalgique, du Sportusal Gel ainsi qu’un arrêt de travail à 100% du 20 au 27 juillet 2009 ont été prescrits (P. 12). Le 23 juillet 2009, F.________ a été vue par l’Unité de Médecine des Violences au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ciaprès : CURML). Lors de cette consultation, diverses lésions au niveau de la tête mandibule (photographie 2), du membre supérieur droit (photographies 3, 4, 8, 9, 10 et 11), du membre supérieur gauche (photographies 12 et 13), de l’abdomen (photographie 18) et des membres inférieurs (photographies 21, 22, 26, 27, 32 et 33) ont été constatées (P. 6/1). 3.4 Par lettre du 19 octobre 2009, F.________ a porté plainte contre le Service pénitentiaire, soit contre les membres du personnel de la prison de H.________ qu’elle a nommés « T.________, W.________, Q.________, J.________, K.________, G.________ et M.________» (P. 6). 4. Pour leur part, les prévenus ont exposé les faits suivants (cf. jgt, pp. 45 à 47) : 4.1 Lorsque T.________ a enfermé F.________ dans sa cellule, celle-ci a commencé à crier très fort. Constatant qu’elle ne cessait pas, il a tenté d’entrer en contact avec elle, mais en vain, celle-ci n’étant manifestement plus en mesure de l’entendre. Il a alors interpellé l’infirmière, L.________, qui a également dû constater que la détenue était hermétique à toute communication. T.________ a ainsi téléphoné au directeur de piquet, soit N.________, afin d’obtenir l’autorisation d’emmener la plaignante en cellule d’isolement. Il a été rejoint à ce moment-là par J.________ qui avait terminé de servir les repas dans la section des hommes et qui avait été alerté par les cris de la plaignante, ainsi que par des codétenues qui devenaient

- 15 nerveuses. Q.________, qui avait été interpellé par la centrale, a également rejoint ses deux collègues masculins. K.________ était aussi sur place à ce moment-là. Avant d’emmener F.________ en cellule d’isolement, T.________ a donné l’ordre à toutes les détenues de rejoindre leurs cellules. Puis, il est entré dans la cellule de la plaignante et a tenté de lui expliquer qu’il allait l’accompagner en cellule d’isolement. Selon J.________ et Q.________, la plaignante a manifesté son refus par un geste du bras ; T.________ a dès lors pris la décision de la menotter. C’est ainsi que J.________ et Q.________ l’ont saisie par le bras, couchée à plat ventre sur son lit et que T.________ lui a enlevé sa montre et passé les menottes derrière le dos. Durant cette intervention, tous trois affirment que la plaignante n’a opposé aucune résistance, mais qu’elle continuait à crier. Pendant ce temps, K.________ s’était dirigée dans le couloir afin d’ouvrir les portes. T.________, J.________ et Q.________ ont ensuite accompagné la plaignante en direction de la cellule d’isolement. A mi-chemin, ils ont été rejoints par M.________, G.________ et W.________, la centraliste leur ayant signalé que quelque chose se passait dans la division de la plaignante. Voyant que la situation était maîtrisée, G.________ et W.________ ont décidé de se rendre directement à la cellule d’isolement afin de préparer celle-ci, soit enclencher l’eau, mettre du papier de toilette, ainsi qu’une couverture. A peine avaient-ils fini de préparer la cellule d’isolement que F.________ est arrivée avec T.________, J.________, Q.________, K.________ et M.________. Par la suite, G.________, W.________, W.________ et K.________ sont restés dans le couloir attenant à la cellule d’isolement. M.________ a procédé à une fouille par palpation de la plaignante, puis lui a enlevé ses boucles d’oreilles. T.________ et J.________ ont alors accompagné F.________ jusqu’à son lit où ils l’ont couchée sur le ventre et lui ont enlevé les menottes. Tous s’accordent à dire que F.________ n’a jamais cessé de crier, certains prévenus ayant même précisé que la plaignante bavait. T.________ a pris la décision, compte tenu de l’état de l’intéressée, de ne pas lui mettre un training, ce d’autant que les habits qu’elle portait ne représentaient pas un danger pour elle-même. Tous les gardiens ont ensuite quitté la cellule d’isolement, T.________ en dernier.

- 16 - Durant la nuit, aussi bien G.________ que W.________ ont fait des passages en cellule d’isolement. W.________ a pu constater que la plaignante s’est calmée après environ deux heures et lui a apporté des médicaments (Ponstan et Temesta). Le lendemain matin vers 8 heures, T.________ et M.________ ont raccompagné la plaignante dans sa cellule. 4.2 Aux alentours de 9 heures, T.________ a eu un appel de la police lui indiquant que la plaignante les avait contactés pour signaler qu’elle avait été frappée. Il est alors remonté dans la division de la plaignante laquelle parlait avec des codétenues, notamment avec A.________. Celle-ci lui a montré un hématome sur le bras de F.________ en précisant : « Vous voyez ce que vous avez fait ». C’est ainsi que T.________ a compris que la plaignante accusait les gardiens de l’avoir battue. Il a alors contacté le directeur de piquet, N.________, qui s’est déplacé à la prison de H.________. Il a eu un entretien avec F.________. T.________ a également demandé à l’infirmière, L.________, d’examiner la plaignante, ce qui a été fait. Celle-ci a par ailleurs été vue le mardi 21 juillet 2009 par le Dr [...] du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires, puis par l’Unité de Médecine des violences du CURML, le 23 juillet 2009. 4.3 Au vu des accusations portées par la plaignante, T.________ a déposé une plainte pénale le 20 juillet 2009. E n droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de F.________ et du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).

- 17 - L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). I. Appel de F.________ 3. Se prévalant de constatations arbitraires et erronées des faits, l’appelante fait valoir que le premier juge a privilégié à tort la version des intimés. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa

- 18 décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP). 3.1.2 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). 3.2 En l’espèce, le tribunal correctionnel a écarté la version des faits présentée par F.________, considérant qu’elle n’était pas crédible, pour les motifs que ses déclarations étaient fluctuantes et ponctuellement contraires à des faits objectifs, qu’il n’y avait pas de mobile au prétendu

- 19 passage à tabac collectif, que les accusations portées faussement par la plaignante étaient conformes à sa personnalité et à son mode de fonctionnement et que les arguments présentés à charge des prévenus n’étaient pas convaincants. Il a ainsi considéré que les prévenus n’avaient pas frappé ni maltraité la détenue et donc qu’ils ne s’étaient pas rendus coupables de lésions corporelles simples qualifiées et d’abus d’autorité (cf. jgt, c. 4-5 pp. 47-52). 3.2.1 En premier lieu, force est de constater que les déclarations de la plaignante ont fortement fluctué en cours d’instruction, tant s’agissant des faits s’étant produits dans sa cellule que ceux se situant dans la cellule d’isolement, de sorte qu’opposée aux éléments objectifs du dossier et aux déclarations concordantes des prévenus, sa version n’est pas crédible. A cet égard, la version livrée par la plaignante au directeur de la prison (P. 10), celle ressortant de sa plainte (P. 6), puis de ses auditions (PV aud. 1 et 13) et enfin celle livrée aux débats (jgt, p. 28) ne coïncident pas sur le nombre des membres du personnel intervenant dans sa cellule, sur ses moments d’amnésie provisoire, ainsi que sur la projection par elle de son plateau-repas. Dans un premier temps, à suivre la plaignante, ce serait les sept prévenus qui auraient été présents dans sa cellule alors que, par la suite, elle a déclaré que seuls T.________ et J.________ y seraient entrés. L’instruction a toutefois permis d’établir qu’au sortir de la cellule, la plaignante était entourée de trois surveillants, T.________, J.________ et Q.________, K.________ se trouvant à l’avant afin d’ouvrir les portes, et que les autres surveillants, soit M.________, G.________ et W.________, n’avaient rejoint que plus tard leurs collègues (cf. notamment les images des vidéo de surveillance, sous pièce à conviction n° 13). De plus, l’étendue de l’amnésie invoquée par de la plaignante a varié au fil de ses auditions, tantôt elle aurait des souvenirs de ce qui s’était passé dans sa cellule et sur le trajet – elle aurait ainsi fait des allers-retours avant d’être menottée –, tantôt elle n’aurait aucun souvenir jusqu’au moment où elle s’était trouvée en cellule d’isolement. Enfin, la plaignante a toujours contesté avoir jeté son plateau-repas dans sa cellule, élément pourtant relevé non

- 20 seulement par T.________ et K.________, mais également par des codétenues, le témoin [...] parlant même de cellule retournée (cf. PV aud. 12). S’agissant des descriptions par la plaignante du passage à tabac dans la cellule d’isolement, elles sont tout aussi fluctuantes, voire irréalistes, quant aux gestes et à la participation des prévenus, son récit présentant des impossibilités manifestes. Dans son appel téléphonique à la police, F.________ a dit ainsi avoir été agressée par un chef (P. 88). Ensuite au directeur, elle a déclaré que G.________ lui aurait posé un genou sur le dos, alors que Q.________ lui aurait simultanément mis un genou sur le ventre (P. 10), ce qui est contradictoire. Dans son audition du 12 janvier 2010, elle n’est pas parvenue à décrire précisément qui avait fait quoi, si ce n’est que Q.________ lui aurait cette fois donné un coup de pied au niveau des côtes droites et qu’un des prévenus lui aurait mis un pied sur la joue droite ; les prévenus l’auraient en tout les cas plaquée dos sur le matelas pour lui enlever ses menottes (PV aud. 1), alors même que ses mains étaient menottés derrière le dos. Dans une audition du 26 mai 2011, la plaignante a vu ses souvenirs resurgir et a exposé que chacun des prévenus avait un rôle déterminé ; de nouveaux éléments sont aussi apparus, soit que K.________ a planté son pied sur un des siens et que T.________ a eu des propos racistes à son endroit (PV aud. 13). Aux débats de première instance, F.________ a affirmé qu’après l’avoir frappée, les prévenus l’auraient laissée à plat ventre au sol (jgt, p. 28), soit non plus sur le dos, couchée sur le matelas. Les divergences qui viennent d’être relevées ne constituent pas, contrairement à ce soutient la plaignante, de simples « variations » induites par le fait qu’il faisait nuit et qu’elle ne connaissait pas les noms des agents de détention ou encore par la prétendue violence du moment, mais de contradictions importantes et irréductibles qui ôtent toute vraisemblance à son récit et amènent à conclure qu’aucun crédit ne peut être accordé à ses déclarations.

- 21 - Quant aux déclarations des prévenus, elles s’accordent sur le déroulement de l’intervention ; elles ne présentent en outre pas de divergences significatives, de sorte qu’il y a lieu de retenir leur version des faits (cf. lettre C.4 supra). Dans cette mesure, c’est en vain que la plaignante invoque les arrêts cantonaux annulant les ordonnances de nonentrée en matière, respectivement de classement, dès lors qu’il faut rappeler que ces décisions ont été rendues en application du principe in dubio pro duriore, qui commande que la procédure se poursuive en cas de doute puisque ce n’est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent, qu'il appartient de se prononcer (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). 3.2.2 Ensuite, il est effectivement difficile de cerner le mobile qui aurait conduit les prévenus à frapper la plaignante qui se trouvait en cellule d’isolement, en s’en prenant simultanément et collectivement à elle. Il s’agit de professionnels chevronnés, de bonne réputation, aux ordres d’un directeur manifestement très attaché à l’éthique carcérale ; ils savaient en outre conserver leur sang froid et gérer des détenus hystériques. Il faut donc admettre qu’ils sont formés et habitués à parer à tout débordement et qu’il n’y a aucun élément au dossier laissant même envisager qu’ils auraient perdu la maîtrise en raison des cris de la plaignante. On relèvera à ce titre que leurs états de service sont exemplaires. L’expérience enseigne au demeurant que lorsqu’un débordement se produit lors d’une intervention des forces de l’ordre, celui-ci est individuel et non collectif : un agent cède à l’énervement et frappe, soulevant immédiatement la réprobation des autres. Dans le cas particulier, on ne discerne pas pourquoi et comment, sans concertation préalable, chacun des prévenus, à tour de rôle, se serait soumis à un ordre muet de frapper et aurait accepté de donner son propre coup à F.________. Par conséquent, à l’instar du tribunal de première instance, on doit constater que l’attitude du surveillant sous-chef, qui a géré l’ensemble de la situation, a été parfaitement adéquate et atteste d’une

- 22 parfaite maîtrise de la situation. Les images de vidéosurveillance ne montrent aucun geste d’énervement ou de débordement de la part des trois agents de détention – soit T.________, J.________ et Q.________ – qui accompagnaient la plaignante de sa cellule à la cellule d’isolement, K.________ précédant le cortège afin d’ouvrir les portes. M.________, G.________ et W.________ qui ont rejoint leurs collègues par la suite n’avaient pour leur part aucune raison de se sentir eux-mêmes débordés. 3.2.3 On ne saurait par ailleurs ignorer la personnalité de la plaignante, tant les accusations portées à l’encontre des prévenus apparaissent conformes à son mode de fonctionnement manipulateur. Le recours à la manipulation et au mensonge par F.________ a été mis en évidence par l’expertise psychiatrique de celle-ci lors du jugement fribourgeois du 11 mars 2008 pour instigation à homicide, lequel évoque ses palinodies et ses mensonges perpétuels (P. 134). Il ressort en particulier de cette expertise que F.________ a mis en place un système de défense par la manipulation qui est devenu son seul et unique mode de fonctionnement lui permettant de communiquer ; les experts ont indiqué que « l’expertisée n’est pas crédible dès qu’elle se sent menacée. Dès qu’elle se rend compte qu’elle a trop parlé et que ses déclarations peuvent lui nuire, elle se charge aussitôt de créer la confusion. Ses déclarations ne sont pas l’objet d’une construction préalable. L’expertisée répond "à vue" jusqu’à ce qu’elle se rende compte que telle ou telle déclaration peut lui être défavorable. Elle modifie alors ses propos jusqu’à jouer "l’idiote" quand elle se rend compte qu’elle a trop parlé ou qu’elle se sent piégée par une question. L’expertisée arrange ses propos pour qu’ils lui soient favorables et elle ne cherche pas à dire la vérité. Les aspects manipulateurs de sa personnalité l’empêchent de tenir compte des droits, des besoins des autres. L’expertisée impose ses besoins à elle et aussi les contradictions. » (cf. P. 133, p. 33). Ces traits de caractère ont également été vérifiés à la prison de [...], la plaignante ne cessant de se poser en victime alors qu’elle entrait régulièrement en conflit avec ses codétenues et le personnel pénitentiaire et les accusait de diverses vilénies (P. 101). On mentionnera

- 23 encore que la plaignante persiste à dénier sa culpabilité s’agissant de sa condamnation par la justice fribourgeoise (cf. par exemple P. 9, p. 3 et PV aud. 6 p. 2) et qu’elle a notamment été condamnée pour dénonciation calomnieuse pour avoir faussement signalé à la police qu’un homme qui l’avait quittée et dont elle voulait se venger s’adonnait au trafic de stupéfiants (P. 133). Elle porte donc facilement des accusations infondées à l’égard de tiers (cf. jgt, p. 50). Il ressort enfin du dossier que la plaignante voulait son transfert dans un autre établissement pénitentiaire (cf. P. 10 p. 4), ce qu’on lui refusait, et qu’en juin 2009 elle avait écrit une lettre au Service pénitentiaire pour se plaindre de différents points concernant sa détention, points qu’elle avait déjà soulevés antérieurement (cf. P. 6/5-6). Dans cette mesure, on ne peut pas exclure que les déclarations de F.________ s’agissant des événements du 18 juillet 2009 aient été orientées par des visées propres, compte tenu de sa personnalité et de son mode de fonctionnement par la manipulation. 3.2.4 S’il est vrai que les trois gros hématomes aux deux bras et au flanc constatés sur la plaignante (cf. P. 6/1-2) ont été évalués par les médecins légistes comme non typiques d’une auto-agression et qu’un surveillant a déclaré les avoir vus dans la nuit après la mise en isolement (cf. PV aud. 2 pp. 1-2 in fine), il y a lieu, avec les premiers juges, de considérer qu’il n’est pas exclu que ces hématomes aient été causés par des heurts accidentels. A ce titre, les experts ont relevé que les lésions constatées ne pouvaient pas être datées de façon précise, qu’elles se trouvaient sur des parties exposées du corps, accessibles par la victime elle-même, et que les contusions pouvaient être la conséquence d’un ou de coups portés avec un ou des objets contondants, d’un ou de chocs de la partie du corps contre un ou des objets contondants ou plans durs ou encore de pressions locales fortes ; selon eux, le nombre et la localisation des ecchymoses évoquaient davantage une hétéro-agression et/ou des événements accidentels. Les auteurs ont toutefois souligné qu’il leur aurait été utile d’avoir les déclarations des surveillants de la prison de H.________ afin de les confronter avec celles de F.________, ainsi qu’avec les

- 24 constatations faites sur elle (cf. P. 19). Si les experts, entendus par le Procureur dans le cadre de l’instruction préliminaire, ont encore confirmé que le tableau lésionnel et l’anamnèse étaient plutôt évocateurs d’une hétéro-agression, ils ont en revanche également indiqué qu’il était impossible d’exclure que cela soit le résultat d’une auto-agression, précisant encore qu’ils n’étaient pas en possession des procès-verbaux d’audition des prévenus et ne savaient donc de leur version que ce qui leur avait été résumé (PV aud. 21). Les lésions constatées peuvent ainsi résulter, à l’instar des cinq hématomes situés aux jambes, tant de blessures accidentelles survenues au travail comme celles désignées par la plaignante aux médecins (cf. P. 6/1-2 et P. 19) que de chocs survenus lorsque la plaignante hystérique, sourde à tout essai de communication, tournait dans sa cellule, tapait la porte (cf. PV aud. 26 p. 2), hurlait sans discontinuer et bavait. Selon le témoignage de l’infirmière L.________ (cf. PV aud 18 p. 2), lors de l’intervention dans sa cellule, la plaignante, bras croisés devant elle, se passait les mains sur l’extérieur des bras et se tapotait le haut de la poitrine. Cette même posture et ces mêmes gestes ont d’ailleurs été observés par le surveillant W.________ durant la nuit dans la cellule d’isolement (cf. PV aud. 3 p. 2). On précisera en outre qu’au regard des constatations faites ultérieurement à la prison de [...], caractéristique également relevée à la prison de H.________, la codétenue A.________ ayant déclaré que F.________ faisait des hématomes facilement (cf. PV aud. 10 p. 2), il est possible que des heurts peu appuyés provoquent sur l’épiderme de la plaignante des hématomes de taille impressionnante (cf. P. 101 p. 4 in fine). Il est encore possible que certaines des marques photographiées aient été causées volontairement par l’intéressée, soit dans sa cellule, soit dans celle d’isolement, en se heurtant à des parties saillantes des parois, de la porte ou de l’ameublement, la cellule d’isolement comportant notamment un socle de lit en ciment et une banquette en ciment (cf. PV aud. 20 p. 5), l’hypothèse d’une auto-agression n’ayant pas pu être exclue formellement (PV aud. 21).

- 25 - Enfin, la rareté des hématomes significatifs, soit principalement trois, ne coïncide pas non plus avec un passage à tabac collectif, soit un déchaînement aveugle de violence de groupe. L’emplacement des hématomes situés symétriquement sur la face externe des bras, s’il rend peu probable l’hypothèse de coups de poing autoinfligés, fait en revanche penser à des chocs latéraux alternés de l’épaule et du bras par projection du corps contre une surface dure. La trace au flanc peut résulter du même schéma. Si véritablement, la plaignante avait été frappée violemment alors qu’elle était étendue sur le ventre, les mains menottées dans le dos, elle aurait assurément réagi par des sursauts ou des contractions du corps qui se seraient traduits par des tensions sur les bracelets des menottes occasionnant immanquablement des marques sur la peau des poignets. Or aucune lésion de ce type n’a été relevée. Au vu de ces éléments, une origine autre que de coups portés par les prévenus ne peut être raisonnablement exclue. Partant, le seul fait que la plaignante ait objectivement présenté des ecchymoses ne saurait mettre en doute la version des prévenus et conduire à leur imputer des actes de violence. 3.3 En définitive, la Cour de céans a acquis la conviction que les intimés ne s’en sont pas pris à l’intégrité physique de la plaignante, eu égard aux considérations qui viennent d’être exposées (cf. c. 3.2 supra). C’est dès lors en vain que l’appelante plaide son statut de détenue face à des gardiens de prison qui auraient cherché à dissimuler une vérité prétendument révélatrice de leur culpabilité et tente de faire croire à un dérapage, doublé d’un complot. On ne saurait à ce titre voir dans le comportement des prévenus les 18 et 19 juillet 2009, en particulier dans celui du surveillant sous-chef T.________ le lendemain des faits, la manifestation d’une semblable volonté de dissimuler. Au contraire, il ressort du dossier que le surveillant a demandé à l’infirmière L.________ d’examiner la plaignante, tout en sollicitant le directeur de piquet, N.________, afin qu’il vienne sur place pour rencontrer cette dernière. S’agissant de l’allégation selon

- 26 laquelle il aurait empêché l’intervention de la police, elle est infondée dans la mesure où T.________ n’a réalisé que F.________ entendait déposer plainte qu’après le téléphone, en remontant vers elle. Les circonstances ne commandaient du reste pas l’intervention de la police, voire de l’ambulance, la plaignante ayant par la suite été auscultée par les médecins de l’unité de médecine des violences du CURML. Dans ce contexte, on ne voit pas non plus comment les prévenus auraient tenté de cacher les lésions de la plaignante, que tous ont constatées, ni comment la procédure aurait d’emblée été biaisée par le fait que la police ne s’était pas déplacée à la prison. Il n’y a pas davantage d’indice de dissimulation à tirer de l’effacement automatique, respectivement la non-sauvegarde, des données électroniques relatives à l’ouverture de la porte donnant accès à la cellule d’isolement de la prison. A cet égard, on relèvera que l’appelante a d’abord reproché aux prévenus, devant les premiers juges, d’avoir détruit ces données, alors qu’il ressort de l’instruction que celles-ci s’effacent automatiquement ; elle leur reproche désormais de ne pas les avoir sauvegardées alors qu’ils savaient qu’il y aurait une plainte. Pourtant, il n’est pas établi que les prévenus auraient intentionnellement évité de sauvegarder ces données. Bien plutôt, il apparaît que la durée d’intervention s’agissant de la mise en cellule d’isolement n’avait rien de suspect et qu’eux-mêmes ne devaient pas considérer qu’ils avaient mal agi. En conséquence, il n’y a aucun élément pertinent de nature à faire planer un doute sur la version des prévenus et encore moins à étayer la théorie du débordement, voire du complot, avancée par l’appelante. 4. L’appel de F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé en tant qu’il acquitte les prévenus des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d’abus d’autorité.

- 27 - II. Appel du Ministère public 5. Le Ministère public fait valoir que F.________ a eu un comportement téméraire en déposant plainte contre les prévenus, lesquels ont été libérés des chefs d’accusation portés à leur encontre, de sorte qu’elle devrait supporter l’entier des frais de procédure, l’action récursoire étant bien fondée. 5.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). 5.1.1 En cas d'infractions poursuivies d'office, selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon la jurisprudence, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.3, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). Les frais de procédure ne peuvent toutefois être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). 5.1.2 Lorsque la partie plaignante n'a pas pris de conclusions civiles, respectivement n’a pas pu en faire valoir (tel est en l’espèce le cas

- 28 s’agissant des prévenus qui sont des agents de l’Etat et qui ne sont à ce titre pas personnellement tenus de réparer le dommage causé à des tiers d'une manière illicite, l’Etat et les collectivités publiques communales répondant d’un tel dommage, cf. art. 3, 4 et 5 LRECA [loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents ; RSV 170.11]), l’art. 420 CPP peut également fonder la mise à la charge de la partie plaignante de tout ou partie des frais de la procédure pénale (cf. notamment CREP 7 avril 2014/273 c. 1c). Cette disposition permet à l'Etat de se retourner contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure ; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée (TF 6B_851/2014 du 1er décembre 2014 c. 2 et les références citées). 5.2 En l’espèce, les frais de première instance, qui comprennent l’indemnité due au conseil d’office de la plaignante, s’élèvent à 49'658 fr. 85. S’agissant de la répartition de ces frais, les premiers juges ont considéré que F.________ avait certes agi de manière téméraire en déclenchant par sa plainte les poursuites pénales à l’encontre des prévenus, mais qu’en revanche seule une partie des frais, soit 2'325 fr. – montant correspondant aux frais de justice devant le juge d’instruction –, pouvait être mise à sa charge en application de l’art. 420 CPP, la procédure s’étant poursuivie subséquemment à la suite de deux arrêts du Tribunal d’accusation, respectivement de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, annulant des ordonnances de non-entrée en matière,

- 29 respectivement de classement prononcées par le Juge d’instruction, la première fois d’ailleurs à la requête expresse du Ministère public. Cette appréciation ne saurait être suivie. La procédure pénale qui a abouti à l’acquittement des prévenus était ouverte pour des infractions se poursuivant d’office (lésions corporelles simples qualifiées et abus d’autorité). Dès lors, compte tenu de la jurisprudence qui vient d’être exposée, les frais pouvaient être mis à la charge de F.________, qui succombe, sans autre condition, l’intéressée s’étant en effet constituée partie plaignante et ayant activement pris part à la procédure. Au demeurant, le fait de libérer la plaignante des frais intervenus après l’annulation des ordonnances de non-entrée en matière, respectivement de classement, n’était pas justifié, les autorités pénales étant tenues de suivre le principe in dubio pro duriore (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 10 ad art. 319 CPP et n. 7 ad art. 324 CPP) alors même que ce n’est qu’au terme d’une instruction complète en contradictoire que l’autorité de jugement est en mesure de déterminer le caractère abusif de la plainte. En l’occurrence, en déposant une plainte pénale sans réel motif, en accusant faussement les prévenus de l’avoir frappée et en recourant systématiquement contre les ordonnances du Juge d’instruction, F.________ a intentionnellement déclenché, alimenté et soutenu une procédure pénale infondée dont elle doit répondre, en raison de son comportement fautif, de l’intégralité des coûts. 6. L’appel du Ministère public doit dès lors être admis et le jugement entrepris modifié en ce sens que l’entier des frais de première instance, par 49'658 fr. 85, est mis à la charge de F.________, cette dernière étant tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

- 30 - 7. En définitive, l’appel de F.________ doit être rejeté, tandis que l'appel du Ministère public doit être admis, le jugement du 27 novembre 2014 étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 6'466 fr. 10, doivent être mis par à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 3'230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office de F.________. S’agissant l’indemnité du conseil d’office de F.________, la liste d’opérations produite (cf. P. 179) mentionne une activité de 31 heures et 45 minutes, dont 16 heures et 30 minutes par l’avocat breveté et 15 heures et 15 minutes par l’avocat-stagiaire. Ce temps allégué apparaît, compte tenu des caractéristiques de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et de la durée consacrée à certaines opérations (préparation d’audience), manifestement excessif. Il convient par conséquent de retenir un total de 17 heures d’activité déployée, temps d’audience compris, dont 14 heures au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et 3 heures au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocatstagiaire, ainsi qu’une vacation à 120 fr. et des débours à 26 fr. 40, avec en sus la TVA. L’indemnité allouée à Me Yaël Hayat est ainsi arrêtée à 3'236 fr. 10, TVA et débours compris (2'850 fr. [2'520+ 330] + 120 fr. [vacation] + 26 fr. 40 [débours] + 239 fr. 70 [TVA]). F.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Dès lors que les frais de défense des intimés, notamment en appel, ont été pris en charge par leur employeur, soit l’Etat de Vaud, il n’y

- 31 a pas matière à leur allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge du même débiteur. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de F.________ est rejeté. II. L’appel du Ministère public est admis. III. Le jugement rendu le 27 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, ainsi que par l’ajout d’un chiffre VI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère T.________, K.________, J.________, M.________, G.________, W.________ et Q.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d’abus d’autorité ; II. rejette les conclusions civiles prises par F.________ à l’encontre de T.________, K.________, J.________, M.________, G.________, W.________ et Q.________ ; III. alloue à T.________, K.________, J.________, M.________, G.________, W.________ et Q.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure de CHF 50'604.40 (cinquante mille six cent quatre francs et quarante centime) et une réparation du tort moral d’un franc symbolique ;

- 32 - IV. fixe l’indemnité de Me Yaël Hayat, conseil d’office de T.________, à CHF 27'366.30 (vingt-sept mille trois cent soixante-six francs et trente centimes) ; V. met les frais de procédure, par CHF 49'658.85 (quaranteneuf mille six cent cinquante-huit francs et huitante-cinq centimes), y compris l’indemnité de conseil d’office visée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge de F.________; VI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de conseil d’office visée sous chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que si la situation financière de F.________ le permettra." IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'236 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yaël Hayat. V. Les frais d'appel, par 6'466 fr. 10, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office par 3'236 fr. 10, sont mis à la charge de F.________. VI. F.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 33 - Du 2 avril 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Yaël Hayat, avocate (pour F.________), - Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour T.________, K.________, J.________, M.________, G.________, W.________ et Q.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, - Office d’exécution des peines, - Etablissement pénitentiaire de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 34 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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