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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.023050

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,156 mots·~21 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 103 PE09.023050-BEB/FMM/SSM JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 11 mai 2012 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO Juges : Mmes Favrod et Rouleau Greffière : Mme Rouiller * * * * * Parties à la présente cause : C.________, prévenu, assisté par Me Christian Favre, avocat de choix, à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central division affaires spéciales contrôle et mineurs, intimé.

- 9 - Elle considère : E n fait : A. Par jugement du 17 janvier 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré C.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples par négligence, de mise en danger de la vie d'autrui et de violation simple des règles de la circulation (I), constaté que C.________ s'est rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et de conduite d'un véhicule défectueux (II), condamné C.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. et à une amende de 500 fr. (III), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné C.________ un délai d'épreuve de deux ans (IV), dit qu'en cas de non-paiement fautif de l'amende par C.________, la peine privative de liberté de substitution sera de 8 jours (V), renvoyé C.________ à agir par la voie civile à l'encontre de A.Z.________ (IX), alloué à C.________ la somme de 15'000 fr. à titre d'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, montant à la charge de l'Etat (X), et mis une partie des frais de la cause, par 2'850 fr. 60, à la charge de C.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XII). B. Par annonce d'appel du 19 janvier 2012, puis par déclaration d'appel motivée du 14 février 2012, C.________ a attaqué ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident, à ce qu'il soit reconnu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite d'un véhicule défectueux et à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. et à une amende de 500 francs.

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- 11 - C. Les faits retenus sont les suivants : 1. C.________, né le 18 novembre 1971, titulaire d'un CFC de mécanicien et d'un un brevet d’électromécanicien a effectué, en 1999, une école de police et exerce depuis lors la profession de gendarme avec le grade d’appointé. A ce jour, il travaille au poste de gendarmerie d’Orbe où il effectue des tâches administratives pour un revenu mensuel net de 6'200 fr., versé treize fois l’an. Il est propriétaire d’un appartement à Orbe, dans lequel il vit, et dont le coût est de 1'400 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie, et celle de son fils mineur dont il a la garde, se montent 340 fr. par mois. Ses charges fiscales sont estimées à 450 fr. par mois. Hormis un emprunt hypothécaire de 380'000 fr., le prévenu n’a pas de dettes. Il est également le père d'une fille de treize ans à qui il verse une pension alimentaire mensuelle de 1'050 francs. Il n'assume pas de frais de transport. 2. Le casier judiciaire de C.________ est vierge. La procédure administrative introduite à la suite des faits à juger a été suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue de l’action pénale. 3. 3.1 A [...], le 13 septembre 2009, C.________ et W.________, policiers en congé, se trouvaient au [...], établissement fréquenté au même moment par un groupe de motards composé notamment de A.Z.________, B.Z.________, N.________, B.________, P.________ et S.________ Après avoir bu quelques bières, C.________ et W.________ ont quitté cet établissement. W.________ a alors tenu des propos peu élogieux à l’égard du groupe de motards qui se trouvait devant l’établissement. Sentant que la situation devenait tendue en raison de la réaction d’un des membres de ce groupe, les deux prévenus ont pris leur véhicule et se sont rendus à l’extrémité de l’allée sise devant le [...] côté Jura pour évoquer la suite de la soirée. C.________ a alors quitté les lieux en empruntant la même allée. Tandis que W.________ est resté dans son véhicule occupé

- 12 qu’il était par son téléphone portable. Parvenu au débouché de cette allée avec la rue des [...],C.________ a bifurqué à gauche en direction d’Yverdonles-Bains et à la hauteur du carrefour rue des [...] - rue de [...], il a fait un tourner sur route pour revenir devant le [...]. Même si C.________ a donné des explications pour justifier ce retour, ces dernières n’ont pas convaincu le tribunal qui ne peut s’empêcher de penser qu’il voulait en réalité expliquer leur fait aux motards. Il a alors poursuivi dans cette allée en direction du Jura quand bien même il avait senti un premier coup sur l’arrière droit de son véhicule et remarqué la présence d’un groupe de personnes sur la droite de sa voiture dans son sens de marche. Quelques mètres après l’entrée du [...], il a fait demi-tour pour reprendre la même allée et passer au milieu du groupe de motards. Lors de cet aller-retour dans l’allée sise devant le [...], dans des circonstances non élucidées, son véhicule a été endommagé en plusieurs endroits, comme l’atteste la pièce 22 du dossier. Lors de l’un ou l’autre passage de la Fiat Punto de C.________, et dans des circonstances indéterminées, la main gauche de A.Z.________ s’est trouvée en contact avec l’arrière gauche du véhicule de C.________ et sa main droite avec le capot de ce même véhicule. Après être sorti du bar et avant le départ définitif de C.________, A.Z.________ a été légèrement blessé dans des circonstances qui demeurent non élucidées.

C.________ a admis avoir quitté les lieux et conduit son véhicule Fiat Punto jusqu’à son domicile alors même que son pare-brise était étoilé, dommage de nature à gêner la visibilité du conducteur comme cela ressort bien des constatations faites par l’inspecteur L.________ dans son rapport et à l'audience, ainsi que des photographies qui figurent sous pièce 23. De la même manière, C.________ a concédé que peu après avoir quitté les environs [...], il était passé à proximité d’un contrôle de circulation auquel procédait ses collègues dans la zone « [...] sans s’arrêter pour leur faire part de la mésaventure qu’il venait de vivre. Il a admis que s’il avait agi de la sorte, c’est parce qu’il ne voulait pas se faire contrôler en état d’ébriété, ajoutant que dans la mesure où il n’y avait eu d’après lui que des dégâts matériel il pensait porter plainte le lendemain.

- 13 - Enfin, en ce qui concerne l’état de C.________ au moment des faits, l’enquête a permis d’établir qu'il avait un taux d’alcoolémie d’au moins 1,44 gr o/oo lorsqu’il a pris le volant à la sortie du [...] (P 16). Il ne conteste pas cette valeur établie au moyen d'une prise de sang et d'un calcul rétrospectif. C.________ a déclaré aux débats qu'il était quasiment à l'arrêt lorsque des coups ont été donnés sur la carrosserie, qu'il avait pris peur et qu'il était parti. 3.2. Pour ces faits, l'intéressé a été reconnu coupable de conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 ch. 3 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière, RS 741.01]), conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 1 2ème phrase LCR), violation des devoirs en cas d'accident (art. 92 ch. 1 LCR), ainsi que de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (art. 22 al.1 CP ad art. 91a al.1 LCR) et condamné (cf. A). Les infractions de violation des devoirs en cas d’accident et de tentative de dérobade ont été expliquées comme suit par les premiers juges : "[…] il est établi que lorsque C.________ est revenu dans l'allée sise devant le [...], son véhicule a été endommagé et notamment que son pare-brise été brisé lorsqu'il a traversé le groupe de motards pour quitter les lieux. Pour le tribunal, il s'agit là d'un accident […], ce d'autant plus que C.________ n'a pas pu fournir d'indications précises sur la façon dont ces dommages ont pu survenir. Il n'est donc pas exclu que ces dommages soient liés à un choc involontaire entre sa voiture et un piéton ou un objet. En sa qualité de policier, le prévenu ne pouvait pas l'ignorer, ce d'autant plus qu'il a admis en cours d'enquête qu'il ne voyait plus grand-chose puisque son pare-brise était bien étoilé. Il aurait donc dû s'arrêter immédiatement. […]. (jugement, p. 68). Compte tenu des événements qui se sont produits la nuit en question devant le [...],C.________ ne pouvait pas non plus ignorer que son état physique aurait été contrôlé si ses collègues ou des membres de la police municipale étaient intervenus […]. Le prévenu n'a du reste pas caché qu'il n'avait pas appelé la police parce qu'il avait bu. C'est également pour cette raison qu'il ne s'est pas arrêté auprès de ses collègues qui procédaient à un contrôle sur le chemin de

- 14 son retour à la maison. Le tribunal considère donc que la tentative de dérobade aux mesures tendant à déterminer l'incapacité à conduire […] est réalisée puisque […] son état physique a finalement pu être contrôlé […]" (jugement p. 69).

- 15 - E n droit : 1.1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel de C.________, suffisamment motivé au sens de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond. 1.2 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète des faits et pour inopportunité (al. 3). 2. C.________ ne remet pas en cause l'état de fait établi par le tribunal de première instance. Il conteste sa condamnation pour violation des devoirs en cas d'accident et pour tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Le Parquet soutient la position de l'appelant. 2.1 L'art. 91a LCR pose que quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al.1).

- 16 - La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux : (1) violer une obligation d'aviser la police, de participer à l'établissement des faits, au besoin en restant sur place pour participer aux constatations nécessaires (art. 56 OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11]); (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (TF du 11 mai 2010 6B_216/2010, c. 3.1). 2.2 L'art. 92 al. 1 LCR prévoit que celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la présente loi sera puni de l’amende. L'accident entraînant des devoirs au sens de l'art. 92 LCR est celui survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule à moteur ou un cycle. Par accident, il faut entendre tout événement dommageable de nature à causer des lésions corporelles à une personne ou une atteinte à une chose (ATF 122 IV 356). Il y a accident au sens de l'art. 92 LCR lorsque des véhicules entrent en collision, lorsqu'un véhicule heurte une personne, un animal ou une chose ou encore lorsqu'un véhicule se renverse ou sort involontairement des limites de la chaussée. Il résulte de la définition donnée qu’il n’est pas nécessaire que l’accident ait entraîné des lésions corporelles ou des dégâts matériels, il suffit qu’une telle conséquence soit possible. L’accident se caractérise en général par une certaine violence qui fait immédiatement songer à l’éventualité de lésions corporelles ou de dégâts matériels. Il doit en outre s'agir d’un accident de la circulation, ce qui suppose qu’il ait lieu sur une voie accessible à la circulation publique et que des véhicules automobiles ou des cycles soient en cause (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd., Berne 2010, p. 975 et réf. cit.). Un véhicule est impliqué lorsque se manifestent des dangers particuliers découlant de son utilisation, notion qui est sous-jacente aux prescriptions spéciales de la LCR […]. Dans ce contexte, la jurisprudence

- 17 du Tribunal fédéral qui a considéré qu'il n'y avait pas d'accident impliquant des devoirs lorsqu'un automobiliste, après avoir fait "une queue de poisson" à un autre conducteur, sort de sa voiture et brise la fenêtre de l'autre véhicule d'un coup d'épaule. En effet, la manœuvre hasardeuse n'a causé qu'une mise en danger, à l'exclusion de tout dommage, ce qui est insuffisant pour constituer un accident au sens défini et le geste de l'automobiliste colérique n'est en rien lié au danger inhérent à l'usage d'un véhicule (Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 18 ad art. 92 LCR, p. 155, et réf. cit.). Pour que l'infraction à l'art. 92 LCR soit réalisée, il faut encore que l'auteur viole les devoirs que la LCR impose en cas d'accident. Ces devoirs, définis à l'art. 51 LCR, sont différenciés en fonction du type d'accident et du degré d'implication. On distingue les devoirs généraux (art. 51 LCR al.1 et 4), les devoirs en cas de dommages corporels (art. 51 al. 2 LCR), et les devoirs en cas de dommages matériels (art. 56 OCR [ordonnance sur les règles de la circulation routière; RS 741.11]). L'art. 51 al.1 LCR pose qu'en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. L'obligation de s'arrêter immédiatement est fondamentale (Jeanneret, op. cit. n. 28 ad art. 92 LCR). Enfin, l'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR). Le dol éventuel est punissable. 2.3 Ainsi donc, les questions soulevées par l'appel sont liées : s’il n'y a pas de violation des devoirs en cas d'accident, il ne peut pas y avoir de dérobade. Il convient d'examiner en premier lieu si l'infraction à l'art. 92 LCR est réalisée. 2.3.1 Le tribunal de première instance y répond par l'affirmative. En bref, il reproche à l'appelant -qui n'a pas pu fournir d'indication précise quant à l'origine des dommages subis par son véhicule lors des passages sur la route passant devant le [...]- de ne pas s'être arrêté immédiatement

- 18 pour vérifier que lesdits dommages ne provenaient pas d'un choc avec une personne ou un objet. L'appelant soutient que les dommages subis par son véhicule proviennent de coups donnés délibérément par les autres protagonistes de cette affaire et non d'un choc accidentel. L'instruction n'a pas permis d'établir le contraire et l'existence d'une collision avec des personnes ou des objets n'a pas été établie. Or d’après la jurisprudence citée, un véhicule n'est impliqué dans un accident faisant naître des devoirs (dont la violation est punissable) que lorsque se manifestent des dangers particuliers découlant de son utilisation, ce qui n'est pas le cas lorsque -comme en l’espèce- il reçoit des coups de la part de personnes en colère. Ce geste n'est, en effet, pas lié au danger inhérent à l'usage d'un véhicule (cf. supra, c. 2.2). Dès lors, même si le véhicule de l’appelant a été endommagé, il n’y pas eu d’accident impliquant des devoirs découlant de la LCR. Le recourant n'avait donc pas d'obligation de s'arrêter immédiatement, comme l'exige l'art. 51 al. 1 LCR auquel renvoie l'art. 92 LCR dont les réquisits ne sont pas réunis. 2.3.2 En l'absence de devoirs découlant de la LCR, il ne peut pas y avoir de dérobade au sens de l'art. 91a LCR et c'est sans violer cette disposition que l'appelant, qui ne s'est pas arrêté après les coups portés à son véhicule, a poursuivi sa route jusqu'à son domicile. En conclusion C.________ doit être libéré des chefs d'accusation de violation des devoirs en cas d'accident et de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. 3. Il reste à revoir la quotité de la peine et de l'amende infligées, compte tenu de l'abandon de ces chefs d'accusation, étant précisé que l'appelant ne remet en cause ni les autres infractions retenues à sa charge [conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 ch. 2 LCR) et conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al.1 2ème phrase LCR)], ni les points IV à XII du

- 19 dispositif concernant, notamment, le genre de peine, la valeur du jouramende, l'octroi et la durée du sursis. 3.1 L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux établis par la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP (TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1). 3.2.1 A la charge de C.________ on retiendra le concours d'infractions. A charge également, on relèvera qu'en tant que policier expérimenté, l'intéressé a pris le volant dans un état d'ivresse avancée (1, 44 gr ‰), et qu’il a poursuivi sa route avec un pare-brise étoilé réduisant fortement sa visibilité. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et ne constitue pas un élément à décharge (ATF 136 IV I). Compte tenu de la gravité de la faute commise, une peine pécuniaire de 45 jours-amende se justifie. Le genre de peine n'est pas discuté. Il est adéquat. Au regard de l'absence d'antécédents, la peine infligée peut être suspendue (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 p. 5). Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé, le sursis de deux ans accordé par le tribunal peut être confirmé. 3.2.2 Outre la peine pécuniaire avec sursis, il convient d'infliger une amende à l’appelant pour sanctionner la contravention de conduite d'un

- 20 véhicule défectueux. Ladite amende sera réduite à 250 fr. pour tenir compte de l'abandon du chef d'accusation de violation des devoirs en cas d'accident. Elle est convertible, en cas de non paiement fautif, en 4 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 CP; CAPE 7 octobre 2011/61 c. 3.1.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En définitive, l'appel doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants. 4.2 Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l'Etat. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (Wahlverteidiger) (Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 12 ad art. 429 CPP, p. 2844 et n. 3 in fine ad art. 436 CPP, p. 2876). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). 5.2 En l'espèce, l'appelant a fait appel à un défenseur de choix et a requis une indemnité pour ses frais de défense dans la présente procédure. Il convient de faire droit à sa demande, dès lors qu'il a obtenu gain de cause sur les conclusions prises en appel et, qu'au vu des charges retenues contre lui, sa défense justifiait l'intervention d'un avocat. Compte tenu du travail engendré par la présente cause, il convient d'arrêter à 1'620 fr., TVA comprise, le montant à allouer à C.________ à titre d'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

- 21 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 125 al. 1, 129 CP, 90 ch. 1, 91a al. 1 LCR, 92 ch. 1, 92 ch. 2 LCR appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106 CP; 91 al. 1 2ème phrase, 93 ch. 2 LCR; 398 ss CPP prononce en audience publique : I. L'appel est admis. II. Le jugement rendu le 17 janvier 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, II III et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère C.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples par négligence, de mise en danger de la vie d’autrui, de violation simple des règles de la circulation, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident; II. constate que C.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée et de conduite d’un véhicule défectueux; III. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 60 (soixante) francs et à une amende de 250 (deux cent cinquante) francs; IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné C.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans; V. dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende par C.________, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours; VI. Inchangé;

- 22 - VII. Inchangé; VIII. renvoie A.Z.________ à agir par la voie civile à l'encontre de C.________; IX. renvoie C.________ à agir par la voie civile à l’encontre de A.Z.________; X. alloue à C.________, la somme de 15'000 francs à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, montant à la charge de l’Etat; XI. Inchangé; XII. met une partie des frais de la cause par 2’850 francs 60 à la charge de C.________ le solde étant laissé à la charge de l’Etat." III. Les frais d'appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité d’un montant de 1'620 fr. (mille six cent vingt francs), TVA comprise, est allouée à C.________ pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 14 mai 2012 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière :

- 23 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour C.________), - Me Charles Munoz, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Service des automobiles, - M. N.________ par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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