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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.021720

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,992 mots·~25 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 288 PE09.021720-VFE/SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 27 novembre 2014 _________________________ Composition : M. PELLET , président M. Battistolo et Mme Favrod, juges Greffière : Mme Matile * * * * * Parties à la présente cause : B.I.________ partie plaignante, représenté par sa mère, A.I.________, et assisté par Me Alain Dubuis, conseil d'office à Lausanne, appelant, et A.U.________, prévenu, représenté par Me Patrick Sutter, défenseur de choix à Lausanne, intimé à l'appel, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé.

- 10 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 24 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré A.U.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a rejeté les conclusions civiles d'B.I.________ (II), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, dont l’indemnité allouée à Me Alain Dubuis, conseil d’office d’B.I.________, par 6'885 fr., TVA et débours inclus (V) et a alloué à A.U.________ une indemnité pour ses frais de défense pénale de 26’055 fr. et a dit qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser plus amplement au titre de l’article 429 CPP (VI). B. Par annonce du 25 juin 2014 puis par déclaration du 11 août 2014, B.I.________, par sa mère A.I.________, a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que A.U.________ est condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, à une peine fixée à dire de justice et que A.U.________ est son débiteur d’un montant de 20'000 fr. à titre de tort moral et d’un montant de 5’645 fr. 70, valeur échue, à titre de réparation du dommage. Subsidiairement, l'appelant a conclu à l’annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par courrier du 5 septembre 2014, A.U.________ a déposé une demande tendant à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur le recours. Aux débats de ce jour, le Procureur a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance.

- 11 - L'intimé a également conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué, les frais de procédure étant mis à la charge de la mère du plaignant et une indemnité lui étant allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant du Togo, A.U.________ a fait des études de physiothérapie en Tunisie. Il a travaillé trois ans dans ce pays en cette qualité au Club Med où il a notamment rencontré A.I.________, avec qui il a eu une aventure en 2004, avant une relation plus approfondie avec elle lors d'un séjour ultérieur. Le prévenu est arrivé en Suisse en 2006. Il devait y épouser K.________, qu'il avait également rencontré au Club Med, mais cette dernière s'étant ravisée, il a pris contact avec la plaignante, sans toutefois lui indiquer les motifs initiaux de sa venue en Suisse. Cette dernière, manifestement amoureuse et espérant qu’il pourrait être un père de substitution pour son fils B.I.________, est venue le chercher à Genève et ils ont immédiatement emménagé ensemble. Le prévenu dit ne pas avoir eu de sentiment pour A.I.________, mais avoir passé un arrangement avec elle, s’engageant à lui faire preuve d’égards et de plus de sentiments. Ils se sont mariés en 2007, après avoir emménagé à Belmont, dans une maison que la plaignante avait acquise. L’accusé n’a que peu travaillé durant la vie commune, attendant des équivalences pour ses diplômes. Il était convenu qu’il s’occuperait d’B.I.________ et des commissions, mais des disputes ont très régulièrement éclaté au sein du couple, la plaignante reprochant au prévenu son oisiveté, alors qu’ellemême travaillait énormément. Le couple s’est séparé à l’automne 2008, après que la plaignante eut découvert que son époux entretenait, et ce dès le début de leur union, des relations épistolaires sur internet, par le biais de sites de rencontres, avec plusieurs femmes. Le divorce de A.I.________ et de A.U.________ a été prononcé en décembre 2009, ensuite d’un accord complet passé entre les parties. Dès

- 12 la séparation en 2008, le prévenu a vécu dans une chambre à l’Hôpital de [...], où il est resté jusqu’à son mariage avec B.U.________, en août 2012, jeune femme qu'il avait rencontrée à fin 2008 et avec qui il a entretenu une liaison dès janvier 2009. Depuis février 2012, il est physiothérapeutechef à l'Hôpital [...]. Son revenu s’élève à 5'130 fr. nets, versés treize fois l’an, dont à déduire 220 fr. pour le loyer d’une chambre de service. Il n’a ni dettes, ni économies, sauf quelques milliers de francs sur un compte. Les témoins entendus aux débats de première instance ont tous été élogieux sur ses capacités professionnelles en tant que physiothérapeute, y compris dans les soins qu’il prodigue à des enfants. Son casier judiciaire est vierge. 2. 2.1 Le 27 août 2009, A.I.________ a déposé plainte contre A.U.________, lui reprochant d'avoir commis, entre 2007 et le 9 octobre 2008, diverses infractions à l'intégrité physique et sexuelle de son fils B.I.________: - En visionnant, sur son ordinateur des films à caractère pornographique, A.U.________ aurait pratiqué à une occasion une fellation sur sa propre personne et se serait masturbé à trois occasions différentes, éjaculant dans une bassine à proximité. Ces faits, y compris les images pornographiques, auraient été vus par l'enfant B.I.________, le prévenu n’ayant pas pris les dispositions adéquates pour éviter cette confrontation, laissant les volets ouverts et les rideaux non tirés. - de nuit, et à l’insu de son épouse, le prévenu aurait pénétré dans la chambre de l’enfant endormi, et l’aurait réveillé en le piquant avec un coupe-papier sur le ventre et le torse, en lui pinçant le bras et en lui tirant les oreilles. Puis, emmenant l'enfant au salon, il aurait mis le sexe d'B.I.________ dans sa bouche et l'aurait sucé. Toujours au salon, le prévenu l’aurait également forcé à prendre son sexe dans les mains et à le masturber.

- 13 - - à une occasion, profitant de l’absence de sa compagne, le prévenu aurait déshabillé B.I.________ dans le salon et aurait mis une nouvelle fois le sexe de l’enfant dans sa bouche. A cette occasion, le prévenu était complètement nu. - à plusieurs reprises, le prévenu aurait profité du fait que l’enfant prenait une douche pour lui serrer le pénis, prétextant vouloir l’aider à se laver. - enfin, il aurait contraint B.I.________ à regarder des films d’horreurs réservés aux adultes et adolescents (soit de la saga SAW et la Sirène Rouge, cf. P. 46 p. 14). Poursuivant ses agissements de manière répétée, le prévenu aurait intimé l’ordre à l’enfant de ne pas révéler ce qui se passait à sa mère, le terrorisant en le menaçant de représailles, soit notamment de lui briser la mâchoire ou de lui faire «la même chose qu’à l’enfant dans le film», faisant allusion aux films d’horreur visionnés ensemble. 2.2 A.U.________ a toujours nié les faits. Aucun témoin n’y a assisté. L’ordinateur de l’accusé a été inspecté par la police, laquelle n’y a rien découvert, hormis l’inscription de l’accusé sur divers sites de rencontres pouvant avoir un caractère sexuel mais pas pédophile. Une bande annonce du film SAW a été découverte, dont l’accusé n’a pas caché être "fan". N’y figurent toutefois pas les scènes de violence sur des enfants décrites par B.I.________. Lors de l’instruction, l’accusé a admis avoir utilisé divers pseudonymes peu équivoques sur ses intentions tels que « soifdq » pour entretenir, dès le début de son union avec la plaignante, des correspondances virtuelles sur des sites de rencontre avec des jeunes femmes ou des anciennes connaissances du Club Med. L’instruction a également permis d’établir que la plaignante avait découvert les tromperies virtuelles de son mari à l’automne 2008, le jetant dès lors hors de la maison et lui adressant nombre de SMS, dont certains à caractère injurieux ou raciste. Elle a engagé une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, puis, début 2009, une procédure

- 14 d’annulation de mariage et de divorce, invoquant notamment que le prévenu l’aurait épousée uniquement afin d’obtenir un permis de séjour. Aux débats de première instance, A.I.________ a admis qu'elle avait eu avec son mari durant plusieurs mois avant la séparation, environ une fois par semaine, des disputes verbales au cours desquelles des insultes étaient échangées, et qu’B.I.________ pouvait entendre. Elle a également admis qu’B.I.________ pouvait l’avoir entendue raconter à des tiers, dont notamment sa mère, les reproches qu’elle avait à formuler à l’encontre des pratiques de son mari sur internet. 2.3 Une expertise de crédibilité de l'enfant a été réalisée le 31 août 2011 par le Service de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents de [...]. Elle se base notamment sur la plainte de A.I.________, sur les procès-verbaux d’audition des parties et témoins, sur le visionnement de l’enregistrement vidéo de l’enfant du 1er octobre 2009 ainsi que sur divers courriers et certificats médicaux des praticiens ayant suivi B.I.________. Enfin, le garçon a été entendu trois fois seul par les experts, une fois en présence de sa mère, et les experts ont eu plusieurs conversations téléphoniques avec les pédopsychiatres qui s’étaient occupés d'B.I.________ ainsi qu'avec la responsable du SPJ en charge de son suivi. Au terme de leur rapport, les experts se sont notamment exprimés en ces termes: "D'une manière générale et malgré des compétences cognitives limites qui ne permettent ni d’enrichir son discours, ni de donner des détails, ni d’aborder de manière souple et variée son vécu émotionnel, cet enfant parvient à nous donner un discours cohérent sur les faits évoqués et les allégations effectuées en août 2009. Par ailleurs, il ressort de son discours une mention très nette de menace et d’une injonction au silence qui est clairement présente. Nous retrouvons dans son discours les notions de vécu d’impuissance et de vécu de trahison, deux des critères de vécus prévalents chez des victimes selon Finkelhor et Brown (1985). Les différents détails qu’il amène nous évoquent un vécu réel et non un récit ou un discours fabriqué ou suggéré. En conclusion, l’analyse des différents critères mentionnés précédemment attestent selon nous de la crédibilité de l’enfant" (P. 54).

- 15 - 2.4 Analysant la force probante de cette expertise, les premiers juges ont tout d'abord souligné que les experts avaient utilisé la méthode de Yuille et ses 19 critères, reconnue par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le rapport était au demeurant détaillé et fouillé, et se basait sur les déclarations de l’enfant devant la police, lesquelles avaient été recueillies selon les formes prescrites par la LAVI et la jurisprudence, plus trois entretiens avec lui et un quatrième en présence de sa mère. Les experts avaient aussi eu accès aux différents rapports médicaux au dossier, ainsi qu’aux procès-verbaux d’audition de la mère d’B.I.________ et du prévenu, ainsi que de plusieurs témoins. Les premiers juges ont néanmoins constaté que les experts ne s'étaient pas déterminés sur les circonstances du dévoilement, et en particulier sur le fait que la mère d’B.I.________, au moment des événements litigieux, était particulièrement en colère contre l’accusé, ou que les déclarations les plus graves faites le 24 août 2009 par B.I.________ faisaient suite à une audience préliminaire dans le cadre de la procédure d'annulation de mariage et de divorce divisant les parties, lors de laquelle une expertise psychiatrique de A.I.________ avait été requise par le prévenu. Ainsi, les experts n’avaient-ils pas eu connaissance des nombreux SMS injurieux envoyés par la plaignante à son futur ex-mari entre fin 2008 et début 2009 (P. 30 et 103/2). Dans ces circonstances, les magistrats de première instance ont estimé que la force probante de l'expertise de crédibilité était réduite. Examinant pour le surplus les autres éléments du dossier, le tribunal a considéré qu’il subsistait des doutes trop importants, sérieux et irréductibles quant aux faits reprochés au prévenu, ce nonobstant les déclarations de l’enfant. Si les premiers juges sont d'avis qu’il n’était pas exclu qu’B.I.________ ait aperçu involontairement son beau-père se masturber ou surfer sur des sites de rencontres, comme il en avait fait le récit, ou entendu des conversations téléphoniques à caractère sexuel, cela ne saurait à leurs yeux constituer une infraction pénale. D'ailleurs, aux dires mêmes de l’enfant (cf. P. 54, p. 9), il aurait aperçu ces faits à travers les stores baissés, ce qui démontre que, le cas échéant, l’accusé avait pris les mesures pour être seul et ne pas confronter B.I.________ à ses agissements. De même, s’il téléphonait à ses maîtresses potentielles, le prévenu s'enfermait aux toilettes, selon les déclarations de la plaignante

- 16 aux débats. Il faisait ainsi en sorte de se cacher et aucune intention ou manquement pénal ne saurait ainsi être retenu à sa charge. Il n’est pas non plus exclu que l’enfant ait vu, en présence de sa mère, le film Basic instinct, comme elle l’a d’ailleurs admis lorsqu'elle était interrogée par les éducatrices de l’UAPE. B.I.________ a aussi pu, comme d’autres enfants, voir des images pornographiques sur internet avec des copains, et faire un amalgame des images vues. Pour le surplus, les premiers juges ont souligné que si le développement d’B.I.________ semblait être en danger, on ne saurait imputer ce fait à ces quelques actes involontaires. Au contraire, le rapport du Dr C.________, entre autres praticiens intervenus, fait ressortir à cet égard diverses hypothèses en lien avec les troubles présentés par l’enfant, en particulier en raison des relations compliquées existant entre la plaignante et le père d'B.I.________, ce dont le prévenu n'a pas à porter la responsabilité. Cela étant, les premiers juges ont libéré A.U.________ de l'ensemble des accusations pour lesquelles il avait été renvoyé en tribunal. E n droit : 1. 1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. S'agissant plus particulièrement de la partie plaignante, sa qualité pour recourir n'existe pas uniquement par rapport à la question civile; au pénal, elle est cependant limitée, la partie plaignante ne pouvant pas recourir sur la question de la peine ou de la

- 17 mesure (al. 2). La sanction prononcée relève en effet des prérogatives du seul ministère public et elle n'influe généralement pas sur le sort des prétentions civiles. La partie plaignante est ainsi admise à recourir contre un jugement pénal en particulier sur la culpabilité qui peut constituer, le cas échéant, un élément déterminant pour l'appréciation de ses prétentions civiles. La partie plaignante n'est en effet pas tenue de faire valoir ces dernières dans le procès pénal et peut agir dans un procès civil séparé; elle a dès lors un intérêt à pouvoir recourir, au pénal, sur l'élément de la faute (Calame, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 382 CPP). 1.2 Dans sa requête de non-entrée en matière, le prévenu, intimé à l'appel d'B.I.________, excipe de la tardiveté de la déclaration d'appel. Or, le document de suivi relatif à l'envoi du jugement complet atteste de sa distribution le 21 juillet 2014 à 7h59 en mains d'un représentant de l'étude du conseil de la partie plaignante. Déposé le 11 août 2014, dans le délai reporté au premier jour utile (art. 90 al. 2 CPP), l'appel l'a été en temps utile. Le mémoire a au demeurant été signé par une personne de l'étude du conseil d'office de l'appelant, ce qui est suffisant. Enfin, comme relevé ci-dessus, le plaignant, demandeur au pénal, est habilité à contester l'acquittement prononcé. Interjeté contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'B.I.________ est dès lors recevable. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

- 18 - Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L’appelant invoque une appréciation erronée et arbitraire des preuves ainsi qu’une violation du principe in dubio pro reo. Le doute ayant profité à l’intimé serait sans consistance. C’est à tort que les premiers juges auraient réduit la valeur probante de l’expertise de crédibilité, alors que ce moyen de preuve repose sur une méthodologie conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre, les experts n’ont ignoré aucune des circonstances du dévoilement, puisqu’ils se sont référés dans leur rapport aux procès-verbaux d’audition des parties faisant état de tous les faits pertinents. Ils connaissaient ainsi l’existence de tensions entre la plaignante et le prévenu, la procédure de divorce les opposant et ont examiné la possibilité de "pollution" des déclarations de l’appelant. Malgré ces éléments, les experts ont considéré que l’enfant était crédible et ce constat aurait dû s’imposer aux premiers juges. 3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon

- 19 l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2). 3.2 Contrairement à ce qu'indique l'appelant, les premiers juges n’ont pas retenu que les experts avaient ignoré les circonstances qui avaient entouré le dévoilement, mais uniquement qu'ils ne s’étaient pas déterminés sur ces circonstances, ce qui n’est pas la même chose. Le tribunal a ainsi rappelé que les experts avaient eu accès aux avis médicaux et aux procès-verbaux d'audition des parties et des témoins. Il n'a donc pas indiqué que les experts ne connaissaient pas certains faits, mais seulement qu’ils ne les avaient pas analysés, plus particulièrement s'agissant du contentieux très aigu qui existait entre la plaignante et le prévenu. A la lecture de l’expertise, on constate certes que l’influence éventuelle de la mère sur les déclarations de l’enfant est examinée mais

- 20 le rapport ne contient rien de spécifique sur l’agressivité verbale dont la plaignante a fait preuve à l’encontre du prévenu. Formellement, le jugement ne contient donc aucun constat erroné. Quoi qu'il en soit, l’expertise de crédibilité elle-même contient, dans la partie discussion, des éléments permettant de relativiser la force probante des déclarations de l’enfant. Les experts observent ainsi que les difficultés de développement de l’enfant sont antérieures aux faits litigieux, même s’il y a une recrudescence depuis 2006 des conduites inadéquates, comme la formulation de propos grossiers ou à caractère sexuel. Pour les experts, il est difficile de départager ce qui, dans la symptomatologie de l'enfant, s'inscrit dans un contexte réactionnel à un événement traumatique de ce qui relève d'une pathologie psychiatrique se péjorant et s'aggravant. Ils considèrent dès lors que les troubles du comportement, les difficultés scolaires, les conduites d’agitation, les difficultés d'attention et de concentration, l'intolérance à la frustration, les difficultés relationnelles, les sentiments de persécution dans la relation aux autres et l’excitabilité manifestée par des propos à caractère sexuel et grossier peuvent tenir aussi bien de facteurs réactionnels aux abus sexuels et aux actes de maltraitance que de la détérioration du fonctionnement psychique de l’enfant (P. 54, pp. 12 s.). Le grief de l'appelant quant à la manière dont les premiers juges ont apprécié la valeur de l'expertise de crédibilité tombe ainsi à faux, même si, comme l'ont eux-mêmes souligné les magistrats de première instance, la seule prise en compte de l’expertise de crédibilité ne suffit pas pour se forger une conviction en l’espèce et qu'il convient d’examiner les autres éléments probatoires figurant dans le jugement et que l’appelant discute également plus avant dans son mémoire. 4. L'appelant conteste la pertinence de certains motifs ayant conduit les premiers juges à douter de la réalité des accusations. Il fait valoir que l’intimé a pu effacer tout fichier compromettant de son l’ordinateur, que les problèmes rencontrés par l’enfant à I’UAPE et son

- 21 comportement dans le cadre du suivi auprès du Dr Q.________ ont été pris en compte par les experts et que les dépositions des témoins n’entameraient en rien la crédibilité des déclarations de l’enfant. 4.1 Les éléments cités par l’appelant ne constituent que quelquesuns des éléments d’appréciation retenus par les premiers juges pour considérer qu’un doute subsiste au sujet des faits reprochés à l’intimé. Si l’on peut donner acte à l’appelant que certains points ne jouent qu’un rôle très secondaire dans cette appréciation, comme le fait, par exemple, qu’aucun fichier de pédopornographie n’a été découvert dans l’ordinateur du prévenu (2/ea), d’autres éléments retenus par les magistrats de première instance sont plus significatifs, en particulier: - le fait que les intervenants sociaux (2/ed) et les médecins (2/ef) ont relevé à la fois une relation positive de l’enfant avec le prévenu et une attitude sociable de l’enfant pendant la période durant laquelle les actes se seraient produits; - le fait que les perturbations de l’enfant sont antérieures aux abus reprochés (2/ee); - malgré le suivi existant auprès du pédopsychiatre Q.________, dont on s'étonne qu'il se soit précisément arrêté peu après les faits litigieux, et l’intervention de nombreux autres médecins, l’enfant ne s’est jamais confié avant les révélations à sa mère, par la suite, il a refusé d’en parler aux différents praticiens consultés (2/eh); - enfin, l’enfant aurait déjà été victime d’abus sexuel et des antécédents incestueux existeraient au sein de la famille de la mère (2/ei). 4.2 En conclusion, l’analyse de l’ensemble des éléments probatoires conduit à retenir qu’il subsiste trop d’éléments troublants dans ce dossier pour condamner A.U.________, les principes de présomption d’innocence devant conduire à l’acquittement. La Cour de céans partage en définitive le résultat de l’appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, même si, sur certains points, les doutes exprimés n’influaient pas sur Ie sort de la cause. Il n’en reste pas moins qu’il subsiste trop d’incertitudes sur la réalité des faits reprochés au prévenu.

- 22 - Comme les faits ne sont pas établis à satisfaction, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si les éléments constitutifs des infractions que l'appelant voudrait voir retenues à la charge de l'intimé sont réalisés. 5. En définitive, l'appel d'B.I.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront supportés par A.I.________, représentante légale d'B.I.________ (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais comprennent l'émolument de jugement, par 2'130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1] ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelant (art. 135 al. 2 CPP; art. 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP). A cet égard, Me Dubuis a produit une liste des opérations faisant état de 15 heures 40 de travail pour la défense des intérêts d'B.I.________, ce qui est justifié. C'est ainsi un montant de 2'818 fr. d'honoraires qui lui sera alloué, auquel doit s'ajouter une vacation, par 120 fr., et la TVA, par 235 fr. 05, ce qui représente un total de 3'173 fr. 05. A.I.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office d'B.I.________ que lorsque sa situation financière le permettra. L'acquittement de A.U.________ ayant été confirmé, ce dernier a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP). Me Sutter a produit une note d'honoraires faisant état de 16 heures 40 consacrées à la défense des intérêts de son client. Ce temps doit être ramené à un total de 10 heures, compte tenu des opérations effectuées et sans prendre en considération le temps consacré à la

- 23 demande de non-entrée en matière, qui a été rejetée. Au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours, par 76 fr. et la TVA, par 246 fr. 10, le total représente 3'322 fr. 10, à la charge de A.I.________ (ATF 139 IV 45 c. 1). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss, 426 ss et 429 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 juin 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère A.U.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie et violation du devoir d’assistance ou d’éducation; II. rejette les conclusions civiles d’B.I.________; III. désigne Me Alain Dubuis comme conseil juridique gratuit d’B.I.________, représenté par sa mère A.I.________, avec effet rétroactif au 12 octobre 2011; IV. maintient au dossier à titre de pièce à conviction deux DVD de l’audition d’B.I.________ du 1er octobre 2009, séquestrés sous fiche no 1845; V. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat, dont l’indemnité allouée à Me Alain Dubuis, conseil d’office d’B.I.________, par 6'885 fr., TVA et débours inclus; VI. alloue à A.U.________ une indemnité pour ses frais de défense pénale de 26’055 fr. et dit qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser plus amplement au titre de l’article 429 CPP."

- 24 - III. Une indemnité de 3’322 fr., TVA et débours inclus, est allouée à A.U.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance, à la charge de A.I.________, représentante légale d'B.I.________. IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'173 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alain Dubuis. V. Les frais d'appel, par 5'303 fr. 05, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de l’appelant, sont mis à la charge de A.I.________, représentante légale d'B.I.________. VI. A.I.________, représentante légale d'B.I.________, ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de l'appelant prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 novembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du

- 25 - Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alain Dubuis, avocat (pour B.I.________ et A.I.________), - M. Patrick Sutter, avocat (pour A.U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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