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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE09.021157

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,704 mots·~19 min·2

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 186 PE09.021157-XCR//PCR JUGEMENT D E L A COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 23 août 2013 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffière : Mme de Watteville Subilia * * * * * Parties à la présente cause : A.L.________, prévenu, assisté par Me Gilles Monnier, avocat d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé, Service de prévoyance et d’aide sociale, représenté par U.________, intimé.

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 mai 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.L.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant deux ans (II), a dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a mis les frais de procédure, arrêtés à 6'625 fr., comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée à Mes Gilles Monnier et Jessica De Quattro Pfeiffer, par 4'500 fr., débours et TVA inclus, par moitié à la charge de A.L.________, le solde étant laissé à celle de l’Etat (IV) et a dit que A.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité de défenseur d’office mise à sa charge conformément au ch. IV, à savoir 2'250 fr., que lorsque sa situation financière le permettra (V). B. Par annonce d’appel du 28 mai 2013, puis déclaration motivée du 19 juin suivant, A.L.________ a fait appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation d’escroquerie, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance à hauteur de 7'848 fr. 20 ainsi que pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, d’un montant à fixer à dire de justice, et que les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Le Ministère public a renoncé à déposer des conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants :

- 9 - 1. Né en 1958, A.L.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, au bénéfice d’un permis d’établissement, est sans activité depuis un accident survenu en 2003. Toutefois, en 2004, l’octroi d’indemnités journalières a été annulé à la suite d’une visite médicale chez un expert, et en 2005, une demande de prestations d’invalidité a été rejetée. A compter du 1er janvier 2006, le prévenu percevait le revenu d’insertion (ci-après : RI), qui lui a également été supprimé. Il bénéficie en revanche toujours d’un subside pour sa prime d’assurance-maladie. Le prévenu vit actuellement chez son frère qui pourvoit à son entretien. Il dit avoir quelques dettes auprès de ses proches. Sur le plan personnel, il est veuf de B.L.________ depuis le 25 juillet 2012. Le couple n’a pas eu d’enfant. Le casier judiciaire suisse de A.L.________ est vierge de toute inscription. 2. Entre le 1er janvier 2006 et le 31 mai 2008, alors que A.L.________ et son épouse bénéficiaient du RI, ils n’ont pas déclaré certains de leurs revenus au Centre social régional, en particulier les salaires perçus par B.L.________ de divers employeurs. Ces revenus non déclarés étaient versés sur des comptes non déclarés. A.L.________ et son épouse ont ainsi indûment perçu 15'304 fr. 50 de prestations sociales. Le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS) a déposé plainte. E n droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). L'appel

- 10 joint doit être interjeté dans un délai de vingt jours dès la réception de la déclaration d'appel (art. 400 al. 3 CPP). 1.2 Interjetés dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.L.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. L’appelant conteste qu’il y ait eu tromperie astucieuse intentionnelle.

- 11 - 3.1 L'art. 146 al. 1 CP prévoit que se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Sur le plan objectif, l’escroquerie réprimée par l’art. 146 CP suppose en particulier une tromperie astucieuse. La tromperie peut se présenter sous la forme d’affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l’erreur (art. 146 CP). Selon la jurisprudence, il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a). L’astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, mais ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 c. 3a).

- 12 - Ainsi, la jurisprudence a admis que l’emprunteur qui avait l’intention de rembourser son bailleur de fonds n’agissait pas astucieusement s’il ne l’informait pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment si l’auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, art 146 CP, n. 6 ss, spéc. 12) ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l’auteur que le prêteur ne posera pas de question sur ce point (ATF 86 IV 206). 3.2 A l’appui de sa conviction que les éléments constitutifs de l’escroquerie, en particulier la tromperie astucieuse, étaient bien réunis, le Tribunal de police a relevé qu’en sollicitant le RI, le prévenu et son épouse avaient signé un formulaire dans lequel ils certifiaient avoir déclaré tous leurs revenus et s’engageaient à informer l’autorité de tout changement de leur situation financière. Il a retenu que le prévenu avait reconnu que lors de son premier passage au CSR, on lui avait expliqué les choses et qu’il avait pu en discuter avec l’assistante sociale. Le premier juge a rappelé que, dans sa décision d’octroi du RI, le CSR avait une nouvelle fois attiré l’attention des époux sur leurs obligations de renseignement, en particulier sous la forme de questionnaires mensuels à remplir, que ces questionnaires avaient été retournés signés mois après mois mais qu’aucun ne signalait quelque revenu que ce soit. Le tribunal a considéré que si le prévenu ne lisait ni n’écrivait le français, il le comprenait et le parlait mieux qu’il ne voulait bien l’avouer. Pour ses démarches administratives, le prévenu bénéficiait de l’aide de sa belle-soeur, jugée suffisante puisqu’il avait finalement refusé une tutelle volontaire. Le premier juge a observé que le prévenu n’était pas aussi perdu qu’il voulait bien le dire puisqu’il avait accepté d’immatriculer à son nom de nombreux véhicules pour des proches qui, en raison de leur statut de police des étrangers, n’avaient pas le droit d’en acquérir. Selon le premier juge, le CSR n’avait pas de raison de s’étonner de l’absence de revenus puisque le prévenu n’avait plus d’activité depuis 2003 et que l’épouse, elle, était effectivement malade. Le CSR n’avait aucun indice permettant de suspecter l’existence d’autres comptes que celui qui avait été déclaré

- 13 pour le versement des prestations d’aide. Enfin, l’autorité de jugement a estimé qu’au vu du nombre important de dossiers à traiter, on ne pouvait exiger de l’autorité qu’elle procède systématiquement à une enquête auprès de toutes les banques et de la poste. 3.3 L’appelant soutient que les questionnaires mensuels (P. 33/2) n’étaient pas du tout remplis et qu’ainsi, l’autorité aurait dû avoir son attention attirée sur la situation et s’apercevoir que les requérants ne les comprenaient pas. Il est vrai que les rubriques « commune » et « date de naissance » n’étaient pas remplies, mais les documents comportaient le nom de l’assisté, de sorte que les réponses risquaient peu de varier. En revanche, la case « non » pour la rubrique « revenu » a été cochée jusqu’en juin 2007 (sous réserve d’un mois). Par la suite, la case était cochée sporadiquement, mais les espaces permettant d’énumérer les revenus perçus à divers titres possibles étaient aussi laissés vierges. Quoi qu’il en soit, les questionnaires étaient toujours datés et signés. Le CSR pouvait légitimement penser que les requérants, s’ils apposaient leur signature sur le document, en comprenaient le sens et en approuvaient le contenu, en particulier le « vide » laissé dans les espaces permettant d’indiquer le montant d’éventuels revenus. 3.4 L’appelant se prévaut de deux lettres de son conseil d’avril 2008, qui prouveraient qu’effectivement, il maîtrisait mal le français. Il se fonde aussi sur le journal des entretiens du CSR, duquel il résulte que les époux avaient des difficultés administratives, que le prévenu ne savait pas lire et comprenait mal les explications qui devaient lui être répétées moult fois. Le premier juge a tenu compte de ces éléments. En revanche, il a estimé à juste titre qu’après le premier entretien oral au CSR, le prévenu était au fait de ses obligations. Il a aussi rappelé que le prévenu bénéficiait de l’aide de sa belle-soeur. On peut ajouter que lorsque ses intérêts étaient en jeu, le CSR lui ayant « coupé les vivres », l’intéressé a

- 14 été à même de mandater un représentant. Il sait aussi se montrer efficace lorsqu’il s’agit de quémander ou d’ouvrir des comptes bancaires. Il gérait donc ses affaires — avec de l’aide. D’ailleurs, lorsqu’en cours d’enquête, on lui a demandé pourquoi il n’a pas déclaré certaines rentrées d’argent, le prévenu n’a pas répondu qu’il ne savait pas ou ne comprenait pas, mais a affirmé avoir « chaque fois (...) envoyé les feuilles » (PV aud. 1, pp. 2-3). De même, son épouse, lorsqu’on lui a posé la même question, n’a pas prétendu que son mari et elle n’avaient pas compris (PV aud. 2, p. 3). Réentendus une deuxième fois, les époux ont contesté avoir dissimulé quoi que ce soit, et n’ont pas prétendu n’avoir rien compris à leurs obligations (PV aud. 3 et 4). A l’audience de ce jour, le prévenu a tergiversé sur les questions embarrassantes, se préoccupant d’abord de savoir ce que la Cour penserait de ses réponses. Il a finalement affirmé à la Cour que tout était de la faute de feu son épouse. 3.5 L’appelant soutient qu’il ignorait que le CSR ne procéderait pas à des vérifications, qu’il pensait le contraire, et que l’intention fait donc défaut. Cette affirmation n’est pas étayée, ni convaincante. Si l’autorité demande à un requérant au RI d’attester qu’il n’a pas de revenu, c’est qu’elle entend se reposer sur l’honnêteté de cette déclaration. En outre, l’épouse du prévenu avait annoncé certains revenus, notamment du chômage. Cet élément était aussi de nature à donner confiance au CSR, en lui faisant croire que s’il y avait un revenu, il était annoncé. 3.6 L’appelant fait valoir que le procureur avait, dans un premier temps, classé la procédure, avant que le Ministère public central ne lui renvoie son dossier. Il n’avait pas su faire figurer les éléments de l’astuce dans l’acte d’accusation.

- 15 - Cet argument démontre tout au plus qu’un autre procureur était d’avis qu’il y avait des éléments suffisants au dossier pour retenir l’escroquerie et renvoyer le prévenu en jugement. On ne voit pas en quoi cela constituerait un élément d’appréciation du dossier. Quant à l’acte d’accusation, il comprend la description des faits reprochés au prévenu; il n’a pas à contenir tout un raisonnement juridique qu’il appartient à l’autorité de jugement de faire. 3.7 En définitive, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le raisonnement du premier juge est pertinent. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction étant réalisés, ce qui n’est pas contesté, la condamnation pour escroquerie doit être confirmée. Cela rend sans objet les conclusions accessoires de l’appelant en matière de frais et indemnités. 4. Il reste à examiner si la peine est adéquate. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces

- 16 composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur luimême (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 c. 2.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1). 4.2 Concernant la quotité du jour-amende, l'art. 34 CP prévoit que le juge fixe le nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1) et leur montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.3 En l’espèce, la culpabilité du prévenu est lourde. Il a trompé intentionnellement et de façon astucieuse pendant plusieurs années le CSR en percevant le RI sans communiquer tous les revenus perçus par son épouse. Il a ainsi touché indûment un montant de 15’304 fr. 50. C’est l’enquête administrative, ordonnée ensuite du refus des époux de collaborer, qui a permis de découvrir la dissimulation des revenus versés sur d’autres comptes bancaires que celui annoncé au CSR. Il n’a manifesté aucun regret tout au long de l’instruction, allant jusqu’à rejeter l’entier de la responsabilité sur feu son épouse. Au vu de ces éléments, une peine de 90 jours est appropriée. De plus, au vu de l’absence d’antécédents, c’est à juste titre que le premier juge a assorti la peine du sursis et fixé un délai d’épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 CP). S’agissant du type de peine, on ne peut que constater que seule une peine pécuniaire entre en considération, même si A.L.________ ne perçoit aucun revenu. En effet, une peine privative de liberté est exclue, dès lors qu’on se trouve en-dessous du seuil de six mois et que la peine est assortie du sursis. Un travail d’intérêt général ne semble pas non plus envisageable, le prévenu se disant incapable de travailler depuis 2003.

- 17 - Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé au minimum de 10 fr., est adéquate. 5. Vu l'issue de la cause, les frais d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP). Outre l'émolument de procédure selon l'art. 424 al. 1 CPP, par 1'800 fr., ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d'office pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de douze heures, par 110 fr. l'heure, correspondant au tarif horaire pour les avocats-stagiaires puisque le travail a été fait par un stagiaire. Ainsi, l’indemnité s’élève à 1'320 fr., plus la TVA, par 105 fr. 60, plus les débours, par 43 fr. 85, TVA incluse, soit 1’469 fr. 45 au total (cf. l'art. 135 al. 1 CPP; TF 2P.325/2003 du 6 juin 2006). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47 et 146 al. 1 CP et 398 ss CPP prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 27 mai 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

- 18 - "I. Constate que A.L.________ s’est rendu coupable d’escroquerie; II. Condamne A.L.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., avec sursis pendant deux ans; III. Dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP; IV. Met les frais de procédure, arrêtés à 6'625 fr., comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Gilles Monnier et Jessica De Quattro Pfeiffer, par 4'500 fr., débours et TVA inclus, par moitié à la charge de A.L.________, le solde étant laissé à celle de l’Etat; V. Dit que A.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité de défenseur d’office mise à sa charge conformément au ch. IV ci-dessus, à savoir 2'250 fr., que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant 1'469 fr. 45 (mille quatre cent soixante-neuf francs et quarante-cinq centimes) est allouée à Me Gilles Monnier. IV. Les frais d'appel, par 3'269 fr. 45 (trois mille deux cent soixante-neuf francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.L.________. V. A.L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 19 - Du 27 août 2013 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gilles Monnier, avocat (pour A.L.________), - Service de prévoyance et d'aide sociale, à l’attention de Mme U.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, Secteur E (A.L.________ 15.02.1953), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 20 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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